Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;
Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 122, 123, 124, 144, 146, 147, 148, 149 et 150 ;
Vu l’ordonnance n°97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
Vu la proclamation n° 02-97 P.CC du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relative aux résultats de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;
Vu le décret présidentiel n° 98-126 du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 Avril 1998 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 98-191 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant convocation du collège électoral pour l’élection partielle d’un membre du Conseil de la Nation de la wilaya de Laghouat ;
Vu le décret exécutif n°97-278 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 99 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu l’arrêté émanant du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal de dépouillement des voix pour l’élection partielle d’un membre du Conseil de la Nation dans la circonscription électorale de Laghouat qui s’est déroulée le 23 juillet 1998 ;
Le rapporteur entendu :
– Considérant qu’après avoir rectifié les erreurs matérielles et introduit les modifications qu’il juge nécessaires ;
En conséquence :
Proclame :
Premièrement : Les résultats de l’élection partielle d’un membre du Conseil de la Nation qui s’est déroulée le 29 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 23 juillet 1998 dans la circonscription électorale de Laghouat, sont arrêtés comme suit :
- Electeurs inscrits : 217
- Votants : 209
- Taux de participation : 96,31%
- Abstentions : 08
- Suffrages exprimés : 195
- Bulletins nuls : 14
Deuxièmement : Le candidat FODELI Abdelkader est élu avec 48 voix.
La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .
Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 2 Rabie Ethani 1419 correspondant au 26 juillet 1998.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR .