Attributions

Les attributions de la Cour constitutionnelle sont prévues par la Constitution. Pour ce qui est du contentieux électoral, par l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Les attributions de la Cour constitutionnelle peuvent être regroupées en deux grandes rubriques, celles qui s’exercent des situations normales et celles qui s’exercent des situations particulières.

1- Les attributions de la Cour constitutionnelle dans des situations normales

a) Les attributions de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité et de conformité de certains textes juridiques à la Constitution.

En application des dispositions de l’article 190 de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements et sur la conformité des lois organiques et des règlements intérieurs des deux chambres du Parlement à la Constitution.

La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation.

La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur publication.

La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la constitutionnalité des lois et des règlements dans les conditions fixées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

La Cour constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement, ainsi que la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Lorsque le Président de la République légifère par ordonnance, conformément à l’article 142 de la Constitution, il saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances.

La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.

En matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles et de l’examen des différends entre les pouvoirs constitutionnels :

La Cour constitutionnelle peut être saisie, par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels. Article 192 (alinéa premier).

Ces instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle émet, à ce propos, un avis. Article 192 (alinéa 2).

b) Les attributions de la Cour constitutionnelle en matière électorale.

En application de l’article 191 de la Constitution « La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations ».

Il étudie les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’article 191 de la Constitution. Cette attribution est précisée par l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Le contrôle de régularité s’étend de l’examen des recours formés dans les conditions et suivant les procédures prévues par l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Il intervient, par ailleurs, en qualité de juge du remplacement dans des cas de vacance de sièges de parlementaires pour cause de décès ou acceptation de fonction gouvernementale.

Les attributions de la Cour constitutionnelle dans certaines situations exceptionnelles.

En application des dispositions de l’article 97 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est consultée par le Président de la République avant l’instauration de l’État d’urgence ou l’état de siège

En application des dispositions de l’article 102 (alinéa 2) de la Constitution, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle  sur les accords d’armistice et les traités de paix.

L’avis de la Cour est également requis en cas de révision constitutionnelle décidée en application des dispositions de l’article 221 de la Constitution. elle est par ailleurs préalablement consultée, pour la mise en œuvre des articles 94 et 95 de la Constitution pendant les périodes d’empêchement ou de vacance.

La Cour constitutionnelle intervient dans le processus électoral relatif à l’élection du Président de la République et dans la prolongation du mandat du parlement. Dans la première situation, elle proroge le délai d’organisation de l’élection présidentielle de soixante (60) jours lorsque l’un des deux candidats présent au second tour décède, se retire ou est empêché pour toute autre raison conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution. Aussi, Dans le cas où les élections présidentielles ne peuvent être organisées dans un délai maximal de quatre-vingt jours, en raison de la vacance de la présidence de la République, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant quatre-vingt jours, après avis de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 94(alinéa 5) de la Constitution. Dans la deuxième situation, en cas de circonstances particulièrement graves et si le mandat du parlement devait être prorogé dans les conditions prévues à l’article 122 (alinéa 4 et 5) de la Constitution, la Cour constitutionnelle est, dans ce cas, consultée par le Président de la République.

L’effet juridique des décisions de la Cour constitutionnelle :

  • Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
  • Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée.
  • Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour.
  • Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour.
  • Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.