1- En matière de contrôle de constitutionnalité ou de contrôle de conformité à la Constitution
La procédure est ouverte par lettre de saisine, adressée au président de la Cour constitutionnelle par l’une des autorités constitutionnelles habilitées à le faire.
La phase d’instruction est ouverte par la désignation, par le président de la Cour constitutionnelle, d’un rapporteur parmi les membres. Le membre rapporteur instruit le dossier, prépare le projet d’avis ou de décision et remet copie accompagnée d’un rapport à chacun des membres. Il peut dans ce cadre, recueillir toute information et tout document afférents au dossier et consulter tout expert de son choix.
A l’issue de la phase d’instruction du dossier, le président de la Cour fixe la date de la séance plénière et convoque les membres. Réuni, la Cour constitutionnelle statue à huis clos et délibère à la majorité de ses membres en présence d’au moins dix de ses membres.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont motivées et données en langue nationale (arabe) dans les trente jours (30) qui suivent la date de sa saisine.
En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’article 195 (alinéa 1er), sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.
Une fois signée par le président de la Cour ou le président de séance et enregistrée par le secrétaire général qui assure l’archivage et la conservation, ils sont notifiés à l’auteur de la saisine.
Les décisions sont enfin transmises au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au journal officiel.
2- En matière de contrôle de régularité des consultations politiques nationales.
La Cour constitutionnelle examine les recours relatifs aux résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et du référendum et proclame les résultats définitifs de toutes ces opérations.
a) Le référendum
La Cour constitutionnelle proclame les résultats du référendum, au plus tard, dans les dix (10) jours, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales, comme il est prévu à l’article 263 (alinéa 2) de l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
b) L’élection du Président de la République
Le Cour constitutionnelle intervient à trois niveaux :
- elle valide, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours ;
- elle statue sur les recours et proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle ;
- elle statue sur les recours des décisions de la commission de contrôle du financement de la campagne électorale.
L’examen des recours et la proclamation des résultats
Le Cour constitutionnelle examine les recours conformément aux dispositions de l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Elle proclame les résultats du scrutin conformément à l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
c) L’élection des membres du parlement
c-1) L’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale
La Cour constitutionnelle proclame les résultats du scrutin et statue sur le mérite des recours formulés par le candidat ou par le parti politique.
1.1 L’examen des recours et la proclamation des résultats.
La Cour constitutionnelle statue sur le mérite des recours introduits par tout candidat ou parti politique participant aux élections, dans les conditions et délai fixés à l’article 209 (alinéa 3) l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Si elle estime le recours fondé, elle peut conformément aux dispositions de l’article 210 (alinéa 2) de la dite ordonnance, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu.
d) L’élection des membres du Conseil de la Nation
La Cour constitutionnelle statue à huis clos sur le mérite des recours introduits par le candidat participant à l’élection, dans les formes et délais prévus aux articles 240 et 241 de l’ordonnance 21-01, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.