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Avis 2011

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Le Conseil constitutionnel,

–    Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 16 juin 2011, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juin 2011 sous le n° 51 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant l’organisation , le fonctionnement et les compétences de la Cour Suprême, à la Constitution ;

–    Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 (alinéas 1er et 3), 120 (alinéas 1er, 2 et 3), 123  (alinéas 2 et 3), 125 (alinéa 2), 126, 138, 152 (alinéas 1er  et 3 ), 153, 163 (alinéa 1er) , 165 ( alinéa 2) et 167 (alinéa 1er) ;

–    Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;

Le rapporteur entendu,

En la forme

–   Considérant que le projet de la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ;

–   Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil  constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet de débat à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 123 (alinéa 2 ) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 13 Rajeb 1432 correspondant au 15 juin 2011, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 27 Rabia El Aouel 1432 correspondant au 02 mars 2011 .

–   Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité  de la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour Suprême, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne le libellé et l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude des motifs ;

–   Considérant que l’article 153 de la Constitution stipule que  l’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique ;

–   Considérant que le libellé et l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, sont rédigés, en ce qui concerne les compétences,  au singulier ;  

–   Considérant, en conséquence, que cette rédaction relève d’une omission qu’il  y a lieu de réparer  en harmonisant le libellé et l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, avec le texte de l’article 153 de la Constitution susvisé.

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine

1- Sur la non référence  à l’article 120 de la Constitution

 –    Considérant que le constituant a fixé à cet article, les procédures d’examen et les modalités d’adoption des projets de lois par les deux chambres du Parlement ;

–    Considérant que cet article constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ;

–    Considérant, en conséquence, que la non référence par le législateur  à cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger ;

 2- Sur la non référence aux visas à l’article 125 (alinéa 2)  de la Constitution

–   Considérant que la loi organique, objet de saisine, renvoie les modalités d’application de certaines de ses dispositions, à la voie réglementaire ;

–    Considérant que  l’article 125 (alinéa 2)  de la Constitution prévoit que l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ;

–     Considérant, en conséquence, que la non référence par le législateur  à cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger ; 

 

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine

1-      1- Sur l’article 2 de  la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

«  Le siège de la Cour Suprême est fixé à Alger ». 

–    Considérant qu’en fixant le siège de la Cour Suprême à Alger, le législateur a ignoré le pouvoir  conféré au Président de la République dans l’état d’exception en vertu l’alinéa 3  de l’article 93 de la Constitution ;

–    Considérant, en conséquence, qu’il s’agit d’une omission  qu’il ya lieu de réparer.

 

2-      2- Sur l’expression «  sous peine de nullité » prévue à l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : 

«  La Cour Suprême rend ses arrêts en langue arabe, sous peine de nullité. »

 –    Considérant que le législateur a prévu la sanction de nullité  contre les arrêts de la Cour Suprême  dans le cas où ils sont  rendues  en langue arabe;

–    Considérant que le législateur a prévu dans la loi ordinaire n°08/09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédures civiles et administratives ( article 8 alinéa 4),  la nullité des décisions de justice lorsqu’elles ne sont pas rendues en langue arabe;

–     Considérant que le constituant établit une distinction entre la loi organique et la loi ordinaire au double plan de la terminologie  et du domaine réservé à chacun d’eux, ainsi qu’en matière des procédures devant être poursuivies dans l’élaboration et l’adoption des lois et le contrôle constitutionnel ;

–     Considérant qu’en insérant la question de la nullité dans la loi organique, objet de saisine, le législateur aura conféré un caractère organique à des dispositions relevant du domaine de la loi ordinaire, d’autant que la loi organique, objet de saisine, tend à fixer l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;

–     Considérant, en conséquence, que l’article 4 susvisé, en incluant l’expression « sous peine de nullité » est  déclaré partiellement conforme à la Constitution.

 3- Sur l’expression «  et les autres attributions » prévue à l’alinéa 2 de l’article 28 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : 

« Les modalités de fonctionnement du bureau de la Cour Suprême et les autres attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » 

–    Considérant que l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour Suprême sont régis par une loi  organique conformément à l’article 153 de la Constitution ;

–    Considérant que l’objet du règlement intérieur est de nature à fixer les modalités de fonctionnement et d’exercice des attributions et non de prévoir des compétences ;

–    Considérant que le bureau de la Cour Suprême est un organe de celle-ci et obéit aux dispositions de l’article 153 de la Constitution ; que, par conséquent, le législateur, en renvoyant une matière relevant du domaine de la loi organique au règlement intérieur de la Cour Suprême, aura méconnu les dispositions de  cet article 153 de la Constitution ;

–    Considérant, par conséquent, qu’en prévoyant « et les autres attributions », l’alinéa 2 de l’article 28 susvisé, est partiellement non conforme à la Constitution.

4- Sur l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : 

«  Le secrétaire général est l’ordonnateur principal de la Cour Suprême. »

 –    Considérant que l’alinéa 2 de l’article 32 a conféré la qualité d’ordonnateur au secrétaire général de la Cour Suprême  par référence à la loi n° 90-21 du 24 Moharrem 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;

–    Considérant  que s’il revient au législateur, en vertu de l’article 98 alinéa 2 de la Constitution, d’élaborer et  de voter la loi souverainement, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, que  le législateur a bien respecté la répartition des compétences telle que prévue par la Constitution ;

–  Considérant que le constituant établit une distinction entre la loi organique et la loi ordinaire au plan de la terminologie constitutionnelle, du domaine réservé à chacune d’elles, des procédures devant être suivies lors de  l’élaboration et de l’adoption des lois ainsi qu’en matière de contrôle constitutionnel;

–   Considérant qu’en insérant l’alinéa 2 de l’article 32 dans la loi organique, le législateur n’a pas respecté son domaine de compétence tel que défini par la Constitution ;

–    Considérant que la Constitution  ne s’oppose pas à ce que la Cour Suprême, insère le contenu l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi organique, objet de saisine, dans son règlement intérieur dès lors que la détermination du contenu de ce texte, son élaboration et  son adoption  n’impliquent pas l’intervention d’autres pouvoirs ;

–    Considérant, par conséquent, que l’alinéa 2 de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.

Par ces motifs 

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 119 (alinéas1 et 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet  de contrôler la conformité  de la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

 Au Fond

 Premièrement : En ce qui concerne le libellé et l’article 1er de la loi organique, objet de saisine :

–    Le libellé de la loi organique est reformulé comme suit :

« Loi organique n°…..du………correspondant au….. fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême. »

–    L’article 1er de la loi organique est reformulé comme suit :

« La présente loi organique fixe l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême. »

Deuxièmement : En ce qui concerne  les visas de la loi organique, objet de saisine.

–      Ajout  aux visas, la référence aux  articles 120 (alinéas 1er, 2 et 3) et 125 (alinéa2) de la Constitution.

Troisièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

1-  L’article 2 : cet article sera reformulé comme suit :  

«Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège de la Cour Suprême est fixé à Alger.  ».

2-  L’article 4 : l’article 4 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

«  La Cour Suprême rend ses arrêts en langue arabe. »

 3-  L’article 28 alinéa 2: l’article 28 (alinéa 2) est partiellement conforme à la Constitution dès lors qu’il prévoit d’autres attributions au bureau de la Cour Suprême dans le règlement intérieur de celle-ci. Ainsi, il sera reformulé comme suit : 

« Les modalités de fonctionnement du bureau de la Cour Suprême sont fixées dans son règlement intérieur. »

 4-  L’article 32 alinéa 2 : L’article 32 (alinéa 2) est non conforme à la Constitution.

 

Quatrièmement : Les dispositions déclarées non conformes totalement ou partiellement à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Cinquièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Sixièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République.

 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t –il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 2, 3 et 4 chaâbane 1432 correspondant aux 4, 5 et 6  juillet 2011.

 

Le Président du conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

 Hanifa BENCHABANE

Mohamed HABCHI

Hocine DAOUD

Mohamed ABBOU

Mohamed DIF

Farida LAROUSSI née BENZOUA

El-Hachemi ADDALA

Le Conseil constitutionnel,

–   Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 165  (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 16 juin 2011, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juin 2011 sous le n° 52 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution ;

–    Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 (alinéas 1er et 3), 120 (alinéas 1er, 2 et 3), 123 (alinéas 2 et 3), 125 (alinéa 2), 126, 152 (alinéas 2 et 3), 153, 162, 163 (alinéa 1er) , 165 ( alinéa 2) et 167 (alinéa 1er) ;

–    Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;

Le rapporteur entendu,

En la forme

 –    Considérant que le projet de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 alinéa 3 de la Constitution ;

–    Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil  constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet de débat à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 123 alinéa 2 de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 13 rajeb 1432 correspondant au 15 juin 2011, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le  27 Rabia El Aouel 1432 correspondant au 02 mars 2011 ; 

–    Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité  de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution .

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi, organique, objet de saisine

1- Sur la non référence  à l’article 120 de la Constitution : 

–   Considérant que le constituant a fixé à cet article, les procédures d’examen et les modalités d’adoption des projets de lois par les deux chambres du Parlement ;

–    Considérant que cet article constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ;

–    Considérant, en conséquence, que la non référence à cet article par le législateur,  aux visas de la loi organique, objet de saisine, relève d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

 

2-  Sur la non référence à l’article 125 (alinéa 2)  de la Constitution :

 –  Considérant que la loi organique, objet de saisine, renvoie les modalités d’application de certaines de ses dispositions, à la voie réglementaire ;

–    Considérant que  l’article 125 (alinéa 2)  de la Constitution prévoit que l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ;

–     Considérant, en conséquence, que la non référence à cet article par le législateur,   aux visas de la loi organique, objet de saisine, relève d’une omission qu’il y a lieu d’y remédier.

 

3-  Sur la non référence à l’article 152 ( alinéas 2 et 3) de la Constitution : 

–    Considérant que l’article 152 (alinéas 2 et 3) de la Constitution constitue un référent essentiel  qu’il convient d’insérer aux visas comme fondement de la loi organique, dès lors qu’il traite de matières relevant du domaine de la loi organique, objet de saisine. 

 Deuxièmement : En ce qui concerne certaines dispositions de la loi organique, objet de saisine :

 1-  Sur l’expression « des textes particuliers » prévue aux alinéas in fine des  articles 9, 10 et 11 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de  leur objet et de leurs motifs et ainsi rédigés :

a-      « Art. 9 :………………

Il connait également des affaires que lui confèrent des textes particuliers. »

 b-      « « Art. 10 :………………

Il connait également en tant que juridiction d’appel des affaires que lui confèrent des textes particuliers. »

c-       « Art. 11 :………………

Il connait également des pourvois en cassation que lui confèrent des textes particuliers. »

–   Considérant que les alinéas in fine des articles 9, 10 et 11 de la loi organique, objet de saisine,  fixent des  compétences au Conseil d’Etat par référence à des textes particuliers ;

–   Considérant que l’article 153 de la Constitution stipule : « L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique. » ;

–    Considérant que le constituant a fixé des compétences du Conseil d’Etat et a renvoyé d’autres au domaine de la loi organique ;

–    Considérant que cette répartition constitutionnelle  des compétences  vise à délimiter de manière stricte, le domaine de compétence du constituant et  celui du législateur organique ;

–    Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant d’autres compétences au Conseil d’Etat fixées « par des textes particuliers », sans que soient définis la nature et l’objet de ces textes, le législateur organique aura  méconnu son domaine de compétence en la matière ;

–    Considérant, toutefois, que  si le législateur, en utilisant l’expression «  textes particuliers » entendait viser des textes revêtant la même nature juridique  que celle de la loi organique, objet de saisine, et dont l’objet se rapporte à celle-ci, les alinéas in fine des articles 9, 10 et 11 susvisés, sont, dans ce cas,  conformes à la Constitution sous le bénéfice de cette réserve.

2- Sur l’alinéa in fine de l’article 17 bis prévu à l’article 5 de la loi organique, objet de saisine,  ainsi rédigé :

        « Le secrétaire général est l’ordonnateur du Conseil d’Etat ».

–   Considérant que l’alinéa in fine de l’article 17 bis a conféré la qualité d’ordonnateur au secrétaire général du Conseil d’Etat  par référence à la loi n° 90-21 du 24 Moharrem 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;

–    Considérant que s’il revient au législateur, en vertu de l’article 98 alinéa 2 de la Constitution, d’élaborer et de voter la loi souverainement, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel, de s’assurer, lors de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, que  le législateur a bien  respecté la répartition des compétences telle que résulte de la Constitution ;

–   Considérant que le constituant  établit une distinction entre la loi organique et la loi ordinaire au plan de la terminologie constitutionnelle, du domaine réservé à chacune d’elles, des procédures devant être suivies lors de l’élaboration et de l’adoption des lois  ainsi qu’en matière du contrôle constitutionnel;

–    Considérant qu’en insérant l’alinéa in fine de l’article 17 bis dans la loi organique, le législateur n’a pas respecté son domaine de compétence tel que défini par la Constitution ;

–    Considérant que la Constitution  ne s’oppose pas à ce que le Conseil d’Etat, insère le contenu l’alinéa 2 de l’article 17 bis de la loi organique, objet de saisine, dans son règlement intérieur dès lors que la détermination  du contenu de ce texte, son élaboration et son adoption n’impliquent pas l’intervention d’autres pouvoirs .

 3- Sur le mot « doit » et l’expression « sont tenus » insérés respectivement dans les article 39 prévu à l’article 8 et 41 bis 1 prévu à l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude des motifs, ainsi rédigés : 

« Art. 39 : Des représentants de chaque ministère, désignés, parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, sont tenus d’assister aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente pour les affaires du département dont ils relèvent. » 

« Art. 41 bis 1 : Le président du Conseil d’Etat fixe la date d’étude du projet et en informe le ministre concerné, qui doit assister aux travaux du Conseil d’Etat ou déléguer son représentant conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus. » 

–    Considérant que le mot « doit » et l’expression « sont tenus » font respectivement obligation au ministre concerné ou à son délégué d’assister travaux du Conseil d’Etat et aux  titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, d’assister aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente pour les affaires relevant de leur département ;

–   Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs  implique que chaque pouvoir exerce ses compétences dans les limites prévues par la Constitution ;

–     Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce qu’un pouvoir impose à un autre pouvoir des obligations relevant du domaine de compétence de ce dernier ;

–    Considérant en conséquence, qu’en prévoyant des obligations au ministre concerné ou à son représentant et aux titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, le législateur aura méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

 4-  Sur l’article 41 bis 5 prévu à l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

 « Art. 41 bis 5 : Les autres règles de procédures applicables devant le Conseil d’Etat, en matière consultative seront précisées par le règlement intérieur du Conseil d’Etat. »

–    Considérant que si le législateur, en renvoyant la détermination  d’autres règles de procédures au  règlement intérieur du Conseil d’Etat, n’entendait pas viser celles dont l’élaboration et l’adoption impliquent l’intervention et la collaboration d’autres pouvoirs et relèvent, par conséquent, du domaine de la loi organique, l’article 41 bis 5 de la loi organique, objet de saisine, est, dans ce cas, et sous le bénéfice de cette réserve, conforme à la Constitution.

Par ces motifs 

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, modifiant et complétant la loi organique relative aux  compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet  de contrôler la conformité  de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 165 ( alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au Fond

Premièrement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

– Ajout de la référence aux articles 120 (alinéas 1er, 2 et 3), 125 (alinéa 2) 152 (alinéas 2 et 3) et 153  de la Constitution.

Deuxièmement : en ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

1-      Les alinéas in fine des articles 9, 10 et 11  prévus à l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution sous le bénéfice de la réserve susvisée.

2-      l’article 41 bis 5   prévu à l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, est  conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve susvisée.

3-      L’alinéa in fine de l’article 17 bis prévu à l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, est  non conforme à la Constitution.

4-      L’expression « sont tenus » et Le mot « doit » prévus respectivement à l’article 39  et à l’article 41 bis 1, insérés aux articles 8 et 9 de la loi organique, objet de saisine, sont  non conformes à la Constitution. Les deux articles ci-dessus seront ainsi rédigés :

« Art. 39 : Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, assistent aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente pour les affaires du département dont ils relèvent. » 

« Art. 41 bis 1 : Le président du Conseil d’Etat fixe la date d’étude du projet et en informe le ministre concerné, qui délègue son représentant pour assister aux travaux du Conseil d’Etat conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus.

Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Quatrièmement : Les dispositions déclarées non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

 Cinquièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République.

 Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t –il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 2, 3 et 4 Chaabane 1432 correspondant aux 4, 5 et 6 juillet 2011.

                                                    Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                               Boualem BESSAIH

 

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE

Mohamed HABCHI

Hocine DAOUD

Mohamed ABBOU

Mohamed DIF

Farida LAROUSSI née BENZOUA

El-Hachemi ADDALA

Le Conseil constitutionnel

–    Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 29 novembre 2011, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 04 décembre 2011 sous le n° 84 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution ;

–    Vu la Constitution, notamment en ses articles 10, 50, 71, 73, 74, 101, 102, 103, 106, 112, 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1,2 et 3), 123 (alinéas 2 et 3), 125 (alinéa 2), 126, 163, 165 (alinéa 2) et 167 (alinéa 1) ;

–    Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;

Le rapporteur entendu,

En la forme

–    Considérant que le projet de la loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ;

–    Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil  constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 120 de la Constitution, de débat à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 07 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 03 novembre 2011, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 28 Dhou El Hidja correspondant au  24 novembre 2011, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le  06 Chaoual  correspondant au 04 septembre 2011 ;

–    Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de  la loi  organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine

 1) Sur la non référence à certaines dispositions de la Constitution

  1. a) Sur la non référence à l’article 10 de la Constitution

 –     Considérant que l’article 10 de la Constitution stipule que le peuple choisit librement ses représentants et que la représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale ;

–     Considérant que cet article constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ;

–     Considérant, en conséquence, que la non insertion de cet article par le législateur aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. b) Sur la non référence aux  articles 107 (alinéa 2) et 108  de la Constitution

 –     Considérant que le législateur a prévu à l’article 102 de la loi organique, objet de saisine, relatif au remplacement d’un député, entre autres, les cas de démission et d’exclusion ;

–    Considérant que les cas d’exclusion et de démission d’un membre du parlement sont prévus respectivement par l’article 107 (alinéa 2) et 108 de la Constitution ;

–   Considérant que ces deux articles constituent un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ;

–   Considérant, en conséquence, que la non insertion de ces deux articles par le législateur aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. c) Sur la non référence à  l’article  163  de la  Constitution

 –      Considérant qu’en vertu de l’article 163 de la Constitution : « Il est institué un Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations. »

–      Considérant que l’article 163 de la Constitution fixe, outre la compétence du Conseil constitutionnel, de veiller au respect de la Constitution prévu à son alinéa premier, les compétences particulières qui le distingue en matière électorale ;

–     Considérant que cet article constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ;

–     Considérant, en conséquence, que la non insertion de cet article par le législateur aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2) Sur la non référence à certaines lois

–    Considérant que le législateur a prévu respectivement aux tirets 2 et 4 de l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, que toute personne condamnée pour crime et non réhabilitée ainsi que toute personne déclarée en faillite qui n’a pas fait l’objet d’une réhabilitation, ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale ;

–    Considérant que le premier cas est prévu par le Code de procédure pénale, alors que le second est prévu par le Code du commerce ;

–     Considérant que ces deux lois fixent les conditions et les modalités de réhabilitation dans les deux cas sus visés ;

–     Considérant, par conséquent, que la non insertion de ces deux lois par le législateur aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

3) Sur l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine :

 –     Considérant que l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine, retenu par le législateur, repose sur l’ordre chronologique de promulgation des textes de lois, contrairement à ce qu’exige la règle de la hiérarchie des normes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger cette omission.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine 

1)   En ce qui concerne le membre de phrase in fine  du tiret 3 de  l’article 78 et du tiret 3 de l’article 90 pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de leurs motifs

 –    Considérant que les articles 78 tiret 3 et 90 tiret 3 exigent pour le candidat à l’APC ou à l’APW ainsi que pour le candidat à l’APN la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis huit (8) ans au moins ;

–    Considérant qu’en vertu de l’article 30 de la Constitution : « La nationalité algérienne est définie par la loi » ; que, par conséquent, toute législation en la matière, doit se conformer aux dispositions du Code de la nationalité ;

–    Considérant que la personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit de tous les droits liés à sa qualité d’algérien à compter de la date de son acquisition conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 68/70 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 01/05 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 ; sans que cette ordonnance pose toute autre condition conformément à l’article 30 de la Constitution ;

–    Considérant qu’en prévoyant la condition sus visée, le législateur a méconnu les dispositions de l’article 29 de la Constitution qui stipule que : «  les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour …toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. ». De même qu’il a méconnu les dispositions  de l’article 31 de la Constitution qui prévoit que les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui «  empêchent la participation effective de tous, à la vie politique… ».

2)   En ce qui concerne les articles 168, 169 et 170 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs

  a) Sur l’article 168 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé :

« Art. 168 : Il est institué une commission nationale de supervision des élections, composée exclusivement de magistrats désignés par le Président de la République. Elle est mise en place à l’occasion de chaque scrutin.

La commission nationale de supervision des élections peut échanger des informations se rapportant à l’organisation et au déroulement des élections avec la commission nationale de surveillance des élections prévue à l’article 171 ci-dessous dont elle ne doit en aucun cas, interférer dans le domaine de compétence. » .

–     Considérant que le membre de phrase in fine: « …  dont elle ne doit en aucun cas, interférer dans le domaine de compétence. », vise à obliger cette commission à ne pas interférer dans les prérogatives de la commission nationale de surveillance des élections prévue à l’article 171 sus visé, qu’il s’agit là d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

  1. b) Sur l’article 169 et le tiret 1 et l’alinéa 2 de l’article 170 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs et  ainsi rédigés :

        « Art : 169 : Dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, La commission nationale de supervision des élections supervise l’application des dispositions de la présente loi organique dès le dépôt des candidatures jusqu’à la fin de l’opération électorale. »

      « Art. 170 : La commission nationale de supervision des élections est chargée de :

–    veiller à la régularité de toutes les opérations relatives au scrutin,

–    d’apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l’opération électorale,

–    d’apprécier toute violation des dispositions de la présente loi organique,

–    d’apprécier les questions qui lui sont transmises par la commission nationale de surveillance des élections.

Toutes les parties participant à l’opération électorale sont tenues par les décisions de ladite commission.

L’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire. »

–    Considérant que s’il appartient au législateur, en vertu de l’article 98 (alinéa2) de la Constitution,  d’élaborer et de voter souverainement la loi, d’instituer, par conséquent, toute commission et lui attribuer les compétences qu’il juge appropriées, il revient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de l’exercice de ses compétences constitutionnelles, que le législateur a respecté la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution;

–    Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 169 sus visé, le législateur a confié à la commission sus citée, la mission  « de superviser l’application des dispositions de la présente loi organique dès le dépôt des candidatures jusqu’à la fin de l’opération électorale. » sans distinguer la nature de ces élections ;

–   Considérant qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 163 de la Constitution, le constituant a donné compétence exclusive au Conseil constitutionnel de veiller à la régularité des opérations de referendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives et de  proclamer les résultats de ces opérations ;

–    Considérant  que la loi organique, objet de saisine, a prévu des institutions judiciaires et non judiciaires et a fixé leurs prérogatives pour éviter tout chevauchement  de compétences ;

–    Considérant, en conséquence, que si le membre de phrase in fine de l’article 169 sus visé ne vise pas à empiéter sur les compétences du Conseil constitutionnel et des autres institutions prévues dans le corps de la loi organique, cet article est, dans ce cas,  conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée, d’une part ;

–    Considérant d’autre part, qu’en prévoyant à l’article 170 de la loi organique, objet de saisine, dans son premier tiret, que la commission nationale de supervision des élections est chargée « de veiller à la régularité de toutes les opérations relatives au scrutin », le législateur n’a pas fait de distinction entre la nature de chaque élection et entre les étapes successives de l’opération électorale ;

–    Considérant qu’en attribuant cette compétence à la commission sus visée, le législateur n’a pas respecté les dispositions de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution. De même, il n’a pas respecté les attributions conférées aux institutions judiciaires sus évoquées ;

–    Considérant, en outre, qu’en prévoyant au second alinéa de l’article 170 de la Constitution que  toutes les parties participant à l’opération électorale sont tenues par les décisions de ladite commission, le législateur a rendu les décisions de cette commission opposables aux autres institutions, y compris au Conseil constitutionnel et aux juridictions ; que par conséquent, il a  méconnu les dispositions de la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs.

Par ces motifs

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, sont  intervenues en application des dispositions des articles 119 (alinéas 1 et 3)  et 123 (alinéa 2) de la constitution, et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 165( alinéa2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1)  Ajout de la référence aux articles 10, 107 (alinéa 2), 108 et 163 de la Constitution.

2)  Ajout de la référence au Code de procédure pénale et au Code du commerce.

3)  Réagencement des lois mentionnées aux visas en fonction de la règle de la hiérarchie des normes comme suit :

–      Vu la Constitution, notamment ses articles 50, 71, 73, 89, 101, 102, 103, 106, 112, 119, 120, 123, 125 (alinéa 2), 165 et 167 ;

–      Vu l’ordonnance  n° 97- 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

–      Vu la loi organique  n° 98- 01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

–      Vu l’ordonnance n° 66- 155 du 8 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant Code de procédure pénale ;

–      Vu l’ordonnance n° 66- 156 du 8 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant Code pénal ;

–      Vu l’ordonnance n° 75- 58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant Code civil ;

–      Vu l’ordonnance n° 75- 59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant Code du commerce ;

–      Vu la loi n° 84- 11 du 9 Ramadhan 1404 correspondant au 9 juin 1984 modifiée et complétée, portant Code de la famille ;

–      Vu la loi n° 90- 07 du 8 Ramadhan 1410 correspondant au 3 avril 1990 modifiée, relative à l’information;

–      Vu la loi n° 90- 09 du 12 Ramadhan 1410 correspondant au 7 avril 1990, relative à la Wilaya;

–      Vu la loi n° 91- 05 du 30 Djoumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991 modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;

–      Vu la loi n° 98- 02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;

–      Vu la loi n° 06- 01 du 21 Moharrem 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

–      Vu la loi n° 08- 09 du 18 Safar 1429 correspondant au 27 février  2008 portant Code de procédure civile et administrative ;

–      Vu la loi n° 11- 10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, relative à la commune.

Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi, organique, objet de saisine :

1)      Le membre de phrase in fine du tiret 3 de l’article 78 est non conforme à la Constitution. L’article sera reformulé comme suit :

 « Art : 78 : Le candidat à l’Assemblée populaire communale ou de Wilaya doit :

–    remplir les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente.

–    être âgé de  vingt trois (23) ans au moins le jour du scrutin,

–    être de nationalité algérienne,

–    avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé,

–     ne pas être condamné pour les crimes et délits visés à l’article 5 de la présente loi organique, et non réhabilité,

–     ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour cause de menace et trouble à l’ordre public. »

2)      Le membre de phrase in fine du tiret 3 de l’article 90 est non conforme à la Constitution. L’article sera reformulé comme suit :

« Art : 90 : le candidat à l’assemblée populaire nationale doit :

–    remplir les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente.

–    être âgé de  vingt cinq (25) ans au moins le jour du scrutin,

–    être de nationalité algérienne,

–     avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé,

–     ne pas être condamné pour les crimes et délits visés à l’article 5 de la présente loi organique, et non réhabilité,

–     ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour cause de menace et trouble à l’ordre public. »

3)      Le membre de phrase in fine de l’article 168  sera reformulé  par souci de précision et pour lever toute équivoque.

4)      L’article 169 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée.

5)      Le tiret 1 et l’alinéa 2 de l’article 170 sont non conformes à la Constitution. L’article sera reformulé comme suit :

        « Art. 170 : La commission nationale de supervision des élections est chargée de :

–            d’apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l’opération électorale,

–            d’apprécier toute violation des dispositions de la présente loi organique,

–            d’apprécier les questions qui lui sont transmises par la commission nationale de surveillance des élections.

L’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire. »

Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

Quatrièmement : Les dispositions non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24, 25, 26 et 27 Moharrem 1433 correspondant aux 19, 20, 21 et 22 décembre 2011.

 Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa BENCHABANE

Mohamed HABCHI

Badreddine SALEM

Hocine DAOUD

Mohamed ABBOU

Mohamed DIF

Farida LAROUSSI née BENZOUA

El-Hachemi ADDALA

Le Conseil constitutionnel

–    Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 29 novembre 2011, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 04 décembre 2011 sous le n° 85 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, à la Constitution ;

–    Vu la Constitution, notamment en ses articles  21, 103, 105,119 (alinéas 1et 3) ,120 (alinéas 1, 2 et 3), 123 (alinéas 2 et 3) ,126 (alinéa 1), 164 (alinéa 2), 165 (alinéa 2) et 167(alinéa 1)    ;

–     Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;

Le rapporteur entendu,

En la forme

 –    Considérant que le projet de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ;

–    Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil  constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 120 de la Constitution, de débat à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 123 (alinéa 2 ) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 07 Dhou El Hidja  1432 correspondant au  03 novembre 2011, et par le Conseil de la Nation en sa séance du  28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre  2011, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 06 Chaoual 1432 correspondant au  04 septembre 2011.

 

–    Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi  organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.

Au Fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas  de la loi organique, objet de saisine

         1) Sur la non référence à l’article 120 de la Constitution :

–       Considérant que le constituant a fixé à cet article les procédures d’examen et d’adoption des projets de lois  par les deux chambres du Parlement ;

–       Considérant que cet article constitue  un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ;

–       Considérant, en conséquence, que la non référence par le législateur à cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

  2) Sur l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine :

 – Considérant que l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine, retenu par le législateur, n’a pas respecté la règle de la hiérarchie des normes dès lors que l’ordonnance n° 66-156 portant Code pénal qui est une loi ordinaire, est classée, aux visas, avant les lois organiques ; qu’il s’agit là, par conséquent, d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine 

1-      Sur l’article 5 (tirets 3 et 4) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Art. 5 : N’est pas incompatible avec le mandat parlementaire l’exercice :

–    d’activités temporaires, à des fins scientifiques, culturelles, humanitaires ou à titre honoraire, n’entravant pas l’exercice normal du mandat, après accord du bureau de la chambre concernée,

–    d’une mission temporaire pour le compte de l’Etat dont la durée ne doit pas excéder une année.

–    de fonctions de professeurs ou de maitre de conférences dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique,

–     de fonctions de professeurs de médecine au sein des établissements de santé publique. »

–    Considérant que l’article 103 de la Constitution n’interdit pas au législateur d’exclure certaines activités des cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, à condition qu’elles revêtent un caractère temporaire, qu’elles soient limitées dans le temps et qu’elles n’influent  pas sur l’exercice normal du mandat parlementaire ;

–    Considérant  qu’en prévoyant, en vertu de l’article 105 de la Constitution,  la limitation  des cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, le constituant vise à éviter au membre du parlement  de cumuler  deux  statuts juridiques  susceptibles de nuire à son mandat parlementaire et de créer une incompatibilité entre sa mission et ses intérêts ;

–   Considérant qu’en écartant toute possibilité de cumul de toute fonction ou mission avec le mandat parlementaire, le législateur entend permettre au membre du parlement de se consacrer pleinement à sa mission parlementaire afin que le parlement reste, fidèle au mandat du peuple et demeure à l’écoute permanente de ses aspirations conformément à l’article 100 de la Constitution;

–    Considérant que la loi est l’expression de la volonté générale et ne peut créer une inégalité entre les citoyens ;

–     Considérant qu’en  excluant  des cas d’incompatibilité prévus à la loi organique, objet de saisine, les fonctions de professeur ou de maitre de conférences dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique (tiret 3  de l’article 5), et celles de professeurs de médecine au sein des établissements de santé publique (tiret 4 de l’article 5), le législateur aura créé une situation discriminatoire entre les députés par rapport aux titulaires de fonctions similaires;

–    Considérant, en conséquence, qu’en disposant ainsi, le législateur a méconnu le principe  d’égalité énoncé à l’article 29 de la Constitution et à l’article 31 qui donne compétence aux institutions d’assurer cette égalité ; qu’il y a lieu par conséquent, de déclarer les tirets 3 et 4 de l’article 5, de la loi organique, objet de saisine, non conformes à la Constitution.

2-   Sur l’article 7 (alinéas 2 et 3) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé

«  Art 7 : En cas de confirmation de l’incompatibilité, le bureau en informe le membre concerné et lui accorde un délai de trente (30) jours pour choisir entre le mandat parlementaire et la démission.

Dans le cas où le bureau de la chambre concernée ne peut se prononcer sur l’existence de l’incompatibilité, il saisit, pour avis, le Conseil constitutionnel.

Si le Conseil constitutionnel confirme l’existence de l’incompatibilité, le bureau de la chambre demande au membre concerné de régulariser sa situation dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’incompatibilité. »

–   Considérant  que le constituant a prévu expressément à l’article 166 de la Constitution, la possibilité, pour les présidents de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation,  de saisir le Conseil constitutionnel et a limité son domaine d’intervention aux textes prévus, à titre limitatif,  à l’article 165 de la Constitution,

–    Considérant qu’en édictant aux alinéas 2 et 3 de l’article 7 susvisé, qu’en cas où  le bureau de la chambre concernée ne peut se prononcer sur l’existence de l’incompatibilité, le Conseil constitutionnel est saisi, pour avis, sans précision de l’autorité de saisine ; que dans le cas où l’autorité visée est le président de la chambre concernée, conformément à l’article 166 de la Constitution, le législateur a, dans ce cas, attribué à celui-ci une compétence qui n’est pas prévue à  l’article 165 de la Constitution,

–    Considérant en conséquence, qu’en donnant compétence au  président de la chambre concernée de saisir, pour avis, le Conseil constitutionnel à l’effet de valider ou non le cas d’incompatibilité, le législateur a outrepassé ses compétences.

3-    En ce qui concerne l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Art 14: La présente loi organique entrera en vigueur à compter des prochaines élections législatives ».

 –    Considérant que l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, fixe, à titre transitoire, l’entrée en vigueur de la dite loi à compter des prochaines élections législatives, sans préciser si ces dispositions concernent à la fois  l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation ;

–    Considérant qu’en vertu de l’article 105 de la Constitution le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonction ; qu’il s’en suit que les incompatibilités visent les membres des deux chambres du parlement ;

–   Considérant que les deux chambres du parlement, compte tenu de leur mode de scrutin, de la nature de leur composition et des modalités d’élection et de renouvellement, sont régies par des règles constitutionnelles et législatives différentes ;

–   Considérant en effet, qu’en vertu des articles 101 et 102 de la Constitution, les membres de l’assemblée populaire nationale  sont élus au suffrage universel direct et secret, pour un mandat de cinq ans et ne sont pas soumis à la règle du renouvellement partiel, et les membres du Conseil de la Nation sont pour les deux tiers (2/3) élus au suffrage indirect et secret, et pour un tiers (1) désignés par le Président de la République pour un mandat de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans ;

–   Considérant qu’en disposant à l’article 14 ci-dessus que la loi organique objet de saisine, entrera en vigueur à compter des prochaines élections législatives, le législateur  a introduit une ambiguïté qui pourrait signifier, au regard des différences ci-dessus évoquées qui caractérisent les deux chambres du parlement, que les dispositions du dit article ne s’appliquent qu’à l’Assemblée populaire nationale ;

–    Considérant cependant que la loi est générale et qu’elle ne saurait recevoir une application partielle ou sélective;

–   Considérant en conséquence, que si l’intention du législateur ne vise pas à exclure le Conseil de la Nation du bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi organique objet de saisine, mais que l’article 14  tend dans sa finalité, à être appliqué de la même manière pour les deux chambres du parlement, l’article 14 susvisé,  est,  dans ce cas, et sous cette réserve, conforme à la Constitution.

Par ces motifs

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, objet de saisine, sont  intervenues en application des dispositions des articles 119 (alinéas 1 et 3)  et 123 (alinéa 2) de la constitution, et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 165( alinéa2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond

  Premièrement : En ce qui concerne les visas la loi organique, objet de saisine :

1)      Ajout de l’article 120 (alinéas 1 ,2 et 3) de la Constitution aux visas de la loi organique.

2)      Réagencement des visas en tenant compte de la règle de la hiérarchie des normes. Les visas seront ainsi réagencés :

–    Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 103, 105, 119, 120 (alinéa 1, 2 et 3) 123, 126, 164 (alinéa 2) et 165 (alinéa2) ;

–    Vu l’ordonnance n° 97-07  du 27 Chaoual  1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

–    Vu l’ordonnance n° 97-09  du 27 Chaoual  1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politique ;

–    Vu la loi organique n° 99-02  du  dhou El kaada  1419 correspondant au 8 mars 1999, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du parlement et le gouvernement ;

–    Vu l’ordonnance n° 66-156  du 18 safa  1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant Code pénal ;

–    Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée et complétée relative au membre du parlement.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles  de la loi organique, objet de saisine :

1-   L’article 5 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Art. 5 : N’est pas compatible avec le mandat parlementaire, l’exercice :

– d’activités temporaires, à des fins scientifiques, culturelles, humanitaires ou à titre honoraire, n’entravant pas l’exercice normal du mandat, après accord du bureau de la chambre concernée.

–  d’une mission temporaire pour le compte de l’Etat dont la durée ne doit pas excéder une année. »

2-   Les alinéas 2 et 3 de l’article 7  sont non conformes à la Constitution.

3-   L’article 14 est conforme, sous réserve, à la Constitution.

Troisièmement : Les dispositions, totalement ou partiellement,  non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24, 25, 26 et 27 Moharrem 1433 correspondant aux 19, 20, 21 et 22 décembre 2011.

 

 Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa BENCHABANE

Mohamed HABCHI

Badreddine SALEM

Hocine DAOUD

Mohamed ABBOU

Mohamed DIF

Farida LAROUSSI née BENZOUA

El-Hachemi ADDALA

Le Conseil constitutionnel

–    Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 4 Moharram 1433 correspondant au 29 novembre 2011, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 04 décembre 2011 sous le n° 86 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, à la Constitution ;

–    Vu la Constitution, notamment en ses articles 16, 29, 31, 31 bis, 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123 (alinéas 2 et 3), 125 (alinéa 2) et 126 ;

–     Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;

Le rapporteur entendu,

En la forme

 –   Considérant que le projet de la loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ;

–   Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil  constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 120 de la Constitution, de débat à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 123 (alinéa 2 ) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 07 Dhou El Hidja  1432 correspondant au  03 novembre 2011, et par le Conseil de la Nation en sa séance du  28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre  2011, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 06 Chaoual 1432 correspondant au  04 septembre2011.

–    Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution ;

  Au fond

Premièrement: En ce qui concerne le libellé et l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs et de leur objet

–   Considérant que le libellé de la loi organique, objet de saisine, est ainsi rédigé : « Loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues. »

–   Considérant que l’article 1er  de la loi organique a  repris  la même expression susvisée ;

–   Considérant que l’article 31 bis de la Constitution, pris en application de la loi organique, objet de saisine, stipule : «  l’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues. »

–    Considérant que les dispositions de la loi organique, objet de saisine, se sont  conformées  à l’esprit de l’article 31 bis susvisé en prévoyant des taux  garantissant les chances de la femme pour une participation effective à la vie politique ;

–    Considérant en conséquence, que l’inobservance de la lettre de l’article  susvisé, constitue une omission qu’il ya lieu de corriger au libellé et à l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, et ce en conformité avec l’article 31 bis de la Constitution.

Deuxièmement : En ce qui concerne  les alinéas 1 et 2 de l’article 2 et  l’article 3 de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur motifs, et ainsi rédigés :

«  Art. 2 : Le nombre de femmes figurant sur les listes de candidatures, qu’elles soient indépendantes ou présentées par un ou plusieurs partis politiques, ne doit pas être inférieur aux proportions définies ci-dessous, proportionnellement au nombre de sièges à pourvoir.

Les élections de l’Assemblée populaire nationale :

–    20%  lorsque le nombre de sièges est égal à 4 sièges.

–    30%  lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 5 sièges.

–    35%  lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 14 sièges.

–    40%  lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 32 sièges.

–    50%  pour les sièges de la communauté nationale à l’étranger.

Les élections des  assemblées populaires de wilaya :

–      30%  lorsque le nombre de sièges est 35, 39 et 47  sièges.

–      35%  lorsque le nombre de sièges est  de 51 et 55 sièges.

Les   élections des  assemblées populaires communales

–      30%  pour les APC situées aux chefs- lieux des Dairas et au sein des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à vingt milles (20 000) personnes. »

« Art. 3 : les sièges sont répartis en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste. Les proportions fixées à l’article 2 sont obligatoirement réservées aux candidates femmes selon leur classement nominatif dans les listes. »

–   Considérant qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, toute liste de candidats indépendants ou présentée par un ou plusieurs partis politiques doit comporter des femmes dont le nombre ne doit pas être inférieur aux taux différenciés définis ci-dessus proportionnellement au nombre de sièges à pourvoir ; qu’aux termes de l’article 3 la répartition des sièges s’effectue au prorata du nombre de voix obtenues et que les proportions fixées à l’article 2 sont obligatoirement réservées  aux candidats femmes selon leur classement nominatif dans les listes ;

–    Considérant que s’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur quant à l’opportunité  des taux qu’il fixe et qui relèvent de son choix souverain, il lui revient, en revanche, de s’assurer que ces taux, ne sont pas, tant en ce qui concerne leur énoncé qu’au moment de leur application, de nature à diminuer les chances d’accès de la femme aux assemblées élues et qu’ils ne constituent pas un obstacle susceptible  d’entraver sa participation à la vie politique ;

–    Considérant qu’en prévoyant des taux différenciés pour les femmes participant  aux élections locales et nationales, le législateur a édicté des règles qui visent, en vertu de l’article 31 de la Constitution, à supprimer « … les obstacles qui empêchent la participation de tous à la vie politique.. » et à augmenter les chances d’accès de la femme aux assemblées élues et promouvoir ainsi ses droits politiques conformément aux dispositions de l’article 31 bis de la Constitution ;

–    Considérant que le principe d’égalité énoncé à l’article 29 de la Constitution ne s’oppose ni à ce que le législateur édicte des règles différentes lorsque le critère de différenciation a un lien direct avec l’objet de la loi qui l’établit et résulte d’un impératif constitutionnel, ni à ce qu’il prévoit des règles différentes pour les citoyens se trouvant dans des situations différentes ;

–    Considérant que la concrétisation de ces objectifs constitutionnels tels qu’ils résultent de l’esprit des articles 31 et 31 bis de la Constitution, commande que la disposition législative ayant un lien avec l’objet de la présente loi organique, doit s’inscrire, sous peine d’être déclarée non conforme à la Constitution, dans le sens d’une promotion des droits politiques de la femme et non dans le sens de leur réduction;

–    Considérant qu’en disposant à l’article 31 bis de la Constitution que  l’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues, le constituant ne vise pas la seule inscription de la femme sur les liste électorale qui ne constitue pas, par elle-même, une garantie suffisante pour sa représentation effective dans les assemblées élues ;

–   Considérant, en conséquence, que l’obligation de prévoir dans les listes électorales des indépendants et dans celles présentées par un ou plusieurs partis politiques, un nombre de femmes qui ne doit pas être inférieur aux taux fixés ci-dessus, ne permet d’élargir les chances d’accès de la femme à la représentation au sein des assemblées élues, au regard du mode de scrutin retenu par le législateur, que dans la mesure où le classement dans ces listes est adéquat et que les modalités de répartition des sièges revêtent un caractère non discriminatoire à l’égard de la femme ; que sous cette réserve, les alinéas 1 et 2 de l’article 2 et l’article 3  de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

Troisièmement : En ce qui concerne l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, susvisé.

–    Considérant que l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine,  prévoit, dans ses dispositions, certaines  APC et omis d’en prévoir d’autres ;

–    Considérant que la loi ne peut prévoir une discrimination entre les citoyens au regard du principe d’égalité prévu à l’article 29 de la Constitution,

–     Considérant que l’alinéa 3 de l’article 2 susvisé a évité de fixer un taux  pour les femmes sur les listes électorales dans les APC qui ne sont pas chefs- lieux de Dairas et au sein des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à vingt milles (20 000) personnes ;

–   Considérant  que si l’intention du législateur n’est pas d’exclure la femme de son droit de représentation au sein des assemblées élues dans ces APC, mais qu’il a prévu cette disposition pour éviter que les listes électorales dans ces APC ne soient rejetées si elles ne comportent pas un nombre suffisant de femmes en raison de contraintes socio- culturelles ; que, dans ce cas  et sous le bénéfice de cette réserve, les dispositions de cet alinéa sont conformes à la Constitution.

Quatrièmement : En ce qui concerne l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Art. 8 : le gouvernement présente devant le parlement un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi organique, après chaque élection des assemblées populaires communales, de wilaya et au parlement. »

–   Considérant qu’en obligeant le gouvernement à présenter, devant le parlement un rapport  d’évaluation de l’application de la présente loi organique, après chaque élection des assemblées populaires communales, de wilaya et du parlement, le législateur a institué, à son profit, un instrument de contrôle de l’action du gouvernement ;

–   Considérant que le principe de séparation des pouvoirs commande que chaque pouvoir doit inscrire son action dans les limites strictes que lui définit la Constitution ;

–    Considérant que l’article 99 de la Constitution confère au parlement le droit de contrôler l’action du gouvernement et que le constituant définit, à titre limitatif,  aux articles 80, 84, 133 et 134 les instruments d’exercice de ce contrôle ;

–    Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant un instrument de contrôle de l’action du gouvernement, en dehors de ceux prévus aux articles 80, 84, 133  et 134, le législateur a outrepassé son domaine de compétence ; qu’il y a lieu par conséquent, de déclarer l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, non conforme à la Constitution.

Par ces motifs

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, objet de saisine, sont  intervenues en application des dispositions des articles 119 (alinéas 1 et 3)  et 123 (alinéa 2) de la Constitution, et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 165 (alinéa2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne le libellé et l’article 1er  de la loi organique, objet de saisine.

–    Le libelle de la loi organique sera ainsi rédigé : « loi organique n°….du… correspondant….. fixant les modalités augmentant les chances d’accès  de la femme à la représentation dans les assemblées élues. »

–    L’article premier sera ainsi rédigé : «  En application des dispositions de l’article 31 bis de la Constitution, la présente loi organique définit les modalités augmentant les chances d’accès  de la femme à la représentation dans les assemblées élues.

Deuxièmement : Les alinéas 1 et 2 de l’article 2 ainsi que l’article 3 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée.

Troisièmement : L’alinéa 3 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine,  est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée.

Quatrièmement : L’article 8 de la loi organique, objet de saisine, est  non conforme à la Constitution.

Cinquièmement : L’article déclaré non conforme à la Constitution  est séparable du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Sixièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

Septièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24, 25, 26 et 27  Moharrem 1433 correspondant aux 19, 20, 21 et 22 décembre 2011.

 

 Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa BENCHABANE

Mohamed HABCHI

Badreddine SALEM

Hocine DAOUD

Mohamed ABBOU

Mohamed DIF

Farida LAROUSSI née BENZOUA

El-Hachemi ADDALA

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