Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 2) et 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 23juillet 2016, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2016 sous le n° 05, aux fins de contrôlerla conformité de la loi organique relativeau régime électoral, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 136, 138, 141, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa1er) et 191;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règlesde fonctionnement du Conseilconstitutionnel ;
Le membre rapporteur entendu ;
En la forme
- Considérant que la loi organique relativeau régime électoral, objet de saisine,a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat,conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ;
- Considérant que la loi organique, objet de saisine, déféréeau Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseilde la Nation, a été, conformément à l’article141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 25 Ramadhan1437 correspondant au 30 juin 2016, et par le Conseil de la Nation en sa séancedu 14 Chaoual 1437 correspondant au 19 juillet 2016, tenues en la sessionordinaire du Parlement ouverte le 22 Joumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 ;
- Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la Républiqueà l’effet de contrôler la conformité de la loi organiquerelative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerneles visas de la loi organique, objet de saisine
1/ En ce qui concerne la non référence à l’article 8 de la Constitution aux visas de la loi organique,objet de saisine :
- Considérant que l’article 8 de la Constitution prévoit que le pouvoir constituant appartient au peuple qui exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne, ainsi que par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus ;
- Considérant que dès lors cet articleaffirme le pouvoir du peuple dans l’exercice de sa souveraineté par voie de référendum et d’élection, il est fondamentalement lié aux autres articles de la présenteloi organique, objet de saisine ;
- Considérant que cet articleconstitue ainsi, un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine ;
- Considérant, en conséquence, que la non insertionde cet article par le législateur dans les visas de la loi organique, objet de saisine,constitue une omissionqu’il y a lieu de corriger.
1) En ce qui concerne la non référenceà l’article 35 de la Constitution aux visas de la loi organique,objet de saisine :
- Considérant que cet article dispose que l’Etat œuvre à la promotiondes droits politiquesde la femme en augmentant ses chances d’accèsà la représentation dans les assemblées élues ;
- Considérant que le législateur organique a fait référence aux visas de la présenteloi organique objet de saisine, à la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accèsde la femme à la représentation dans les assemblées élues ;
- Considérant, en conséquence, que dès lors que l’article 35 de la Constitution constitue le fondement essentiel à la loi organiquesusvisée, sa non insertionpar le législateur aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omissionqu’il y a lieu de corriger.
2) En ce qui concerne la non référenceà l’article 88 de la Constitution aux visas de la loi organique,objet de saisine :
- Considérant que l’article 88 de la Constitution fixe le mandat présidentiel et prévoit la possibilité de son renouvellement une seule fois ;
- Considérant qu’en vertu de l’article212 (tiret 8) de la Constitution, cet article de la Constitution ne peut faire l’objet de révision, et constitue, dès lors, un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objetde saisine ;
- Considérant, en conséquence, que la non insertionde cet article par le législateur aux visas de la loi organique, objet de saisine,constitue une omissionqu’il y a lieu de
3) en ce qui concernela non référence à l’article 191 de la Constitution aux visas de la loi organique,objet de saisine :
- Considérant que l’article191 de la Constitution prévoit en son alinéa 1er que lorsquele Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décisiondu Conseil, et prévoit en son alinéa 3 que les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publicset aux autorités administratives et juridictionnelles ;
- Considérant que cet article fixe les effets des avis et décisions du Conseil constitutionnel et leur confère le caractère obligatoire qui s’imposeà tous ;
- Considérant que cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objetde saisine,
—Considérant, par conséquent, que sanon insertion aux visas de la loi organique, objetde saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Deuxièmement : en ce qui concerneles dispositions de la loi organique, objet de saisine :
1- En ce qui concernel’article 2 (alinéa2) de la loi organique, objet de saisine:
- Considérant que l’article2 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine, disposeque le suffrage est indirect dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution ;
- Considérant que la Constitution disposeen son article 118 (alinéa 2) que les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrageindirect et secret ;
- Considérant que le secret du vote est une condition préalable garantissant l’impartialité de l’élection et permettant aux électeurs de voter en toute indépendance ;
- Considérant que la Constitution a consacré cette condition comme principe constitutionnel ;
- Considérant que le principe du vote personnelet secret est également énoncéà l’article 34 de la loi organique, objet de saisine,prévu à la sectionII relative aux opérations de vote, du chapitre III relatif au scrutin ;
- Considérant que la non consécration du secret du vote à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, constitue une omissionqu’il y a lieu de corriger.
- Considérant, en conséquence, que l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conformeà la Constitution et sera reformulé.
2- En ce qui concernel’article 5 (tiret3) de la loi organique, objet de saisine :
- Considérant que l’article 5 (tiret 3) dispose que :
« Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale celui qui a été condamnépour délit à une peine d’emprisonnement avec interdiction de l’exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 2 et 14 du Code pénal » ;
- Considérant que le renvoi à l’article 9 bis 2 du Code pénal au lieu et place de l’article 9 bis 1 et de l’article 14 du même Code résulted’une erreur matérielle qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger.
3-En ce qui concernel’article 5 (tiret5) de la loi organique, objet de saisine :
- Considérant que cet article prévoiten son 5ème tiret que les internés et les interditsne doivent pas être inscrits sur la liste électorale ;
- Considérant que l’internement visé à ce tiret de l’article renvoie, conformément à l’article 21 du code pénal, à l’internement judiciaire ;
- Considérant que la saisie ne peut s’effectuer que sur les biens meubles et immeubles, ce qui rend le sens porté par ce tiret ambigu ;
- Considérant qu’en utilisant le terme « internés » dépourvu de son caractère judiciaire, le législateur aura ainsi omis de prévoir une procédurejudiciaire fondamentale de natureà conférer la légalité juridiqueà l’internement ;
- Considérant, en outre,que la condition exigible à l’article susvisé, s’applique seulement au cas de l’internement ou de l’interdiction et non aux deux cas simultanément ;
- Considérant, en conséquence, que l’article 5 (tiret 5) de la loi organique, objet de saisine,est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
4- En ce qui concerneles articles 6 et 7 de la loi organique, objet de saisine,pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de leur motif :
- Considérant que les articles 6 et 7 de la loi organique prévoient respectivement que l’inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyenet toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises et que tous les algérienset algériennes jouissantde leurs droits civiqueset politiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription ;
- Considérant que les articles6 et 7 susmentionnés consacrent l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales ;
- Considérant que l’inscription sur les listes électorales est une conditionliée au droit du citoyen d’élire et d’être élu ;
- Considérant que si le terme « doit » utilisépar le législateur n’est pas de nature à porter atteinte au droit du citoyen d’élireet d’être élu, conformément à l’article 62 de la Constitution ;
- Considérant que ces deux articles 6 et 7 de la loi organique, objet de saisine,sont conformes à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
5-En ce qui concerne l’alinéa1er de l’article 15 et l’alinéa 1er de l’article 16 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de leur motif :
- Considérant que l’alinéa 1er de l’article 15 et l’alinéa 1er de l’article 16 de la loi organique, objet de saisine, prévoient, respectivement, que les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque communesous le contrôle d’une commission administrative électorale et que les listes électorales sont dresséeset révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire sous le contrôle d’une commission administrative électorale ;
- Considérant que la Constitution a prévu en son article 194, la création d’une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, et l’a investi,entre autres, de la missionde veiller à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et localeset du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin ;
- Considérant qu’auxtermes de ce même article,le Constituant a investi cette Instance de la missionde veiller à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’administration ;
- Considérant, en conséquence, que les articles15 et 16 de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution, et seront reformulés.
6- En ce qui concerne le tiret 5 de l’article 79, le tiret 5 de l’article 92 et le tiret 2 de l’article 111 de la loi organique, objet de saisine, pris ensembleen raison de la similitude de leur objet et de leur motif :
- Considérant que les articles susvisés prévoient en leur alinéa in fine, que le candidatà l’Assemblée populaire communale ou de wilaya, à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privativede liberté et non réhabilité à l’exception des crimeset délits involontaires ;
- Considérant que l’expression « crimes involontaires » n’est consacréeni par la Constitution ni par la législation en vigueur ;
- Considérant que le maintien de cette expressionest de nature à porter atteinte aux droits des justiciables constitutionnellement consacrés ;
- Considérant, en conséquence, que les dispositions prévues aux derniers tirets des articlessusvisés de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et serontreformulés.
7-En ce qui concernel’article 101 de la loi organique, objet de saisine :
- Considérant que l’article101 de la loi susvisée, dispose que le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats des électionslégislatives au plus tard dans les soixante-douze (72) heures de la date de réceptiondes résultats des commissions électorales de circonscriptions électorales, de wilayaset des résidents à l’étranger et les notifie au ministre chargé de l’intérieur et, le cas échéant, au présidentde l’Assemblée Populaire Nationale ;
- Considérant qu’en vertu de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution, le Conseil constitutionnel étudie dans leur substance, les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’alinéaprécédent ;
- Considérant qu’aux termesde cette disposition constitutionnelle, les recours sur les élections législatives sont présentés après les résultats provisoires ;
- Considérant qu’en vertu de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs relatifs aux électionslégislatives après examen des recours ;
- Considérant que le législateur n’a pas expressément défini la nature des résultats de ces électionsau regard de l’article susvisé de la Constitution;
- Considérant, en conséquence, que si le législateur tient compte des dispositions de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution lorsqu’il s’agitpour le Conseil constitutionnel d’arrêter les résultats des élections législatives et de proclamerleurs résultats, l’article 101 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution sous le bénéficede la réserve sus-évoquée.
8- En ce qui concernel’article 128 de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que l’article128 de la loi organique, objet de saisine,prévoit qu’une copie du procès-verbal de dépouillement et/ou de centralisation des résultats est déposée, selon le cas, immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclameles résultats définitifs dans les soixante-douze (72) heures ;
- Considérant qu’en vertu de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution, le Conseil constitutionnel étudie dans leur substance, les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l’alinéaprécédent ;
- Considérant qu’aux termesde cette disposition constitutionnelle, les recours sur les élections sont présentés après les résultats provisoires ;
- Considérant que l’article 130 de la loi organique relatif à l’élection des membres élus du Conseilde la Nation prévoit que tout candidata le droit de contesterles résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suiventla proclamation des résultats ;
- Considérant que les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives et non susceptibles de recours ;
- Considérant que les résultats définitifs sont proclamés après examen des recours, conformément à l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution susvisé ; en conséquence, l’article 128 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conformeà la Constitution et sera reformulé.
9- En ce qui concernel’article 139 (tiret 14) de la loi organique objet de saisine :
- Considérant qu’aux termes de l’article139 (tiret 14) de la loi organique,objet de saisine, la demande de candidature à la Présidence de la République doit être accompagnée d’une attestation d’accomplissement ou de dispense du servicenational ;
- Considérant que les citoyens concernés par le service national sont déterminés par l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 relatifau code du servicenational ;
- Considérant que la condition d’accomplissement ou de dispense du service national pourrait ne pas s’appliquer à tous les candidatsaux élections présidentielles ; qu’elle n’est, en vertu de l’ordonnance sus-évoquée, exigible que pour le candidat concerné ;
- Considérant, en conséquence, que l’article 139 tiret 14 de la loi organique objet de saisine est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
10- En ce qui concerne l’article 139 (tiret16) de la loi organique, objet de saisine:
- Considérant que l’article 139 de la loi organique objet de saisine,dispose en son 16ème tiret que la demande de candidature à la Présidence de la République doit être accompagnée d’une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilierde l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays, sans préciserles modalités de cette déclaration ;
- Considérant que l’article 87 de la Constitution prévoit en son 10ème tiret que la déclaration de l’intéressé de son patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, doit être publique;
- Considérant que pour mettre en œuvre la disposition constitutionnelle consacrantla publicité de la déclaration de patrimoine, le Conseil constitutionnel exige, dans l’exercice de ses compétences, des candidats aux élections présidentielles de publier leur déclaration de patrimoine mobilier et immobilier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, dans deux publications nationales ;
- Considérant, en conséquence, que l’article 139 tiret 16 de la loi organiqueobjet de saisine est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme :
Premièrement : la loi organique relativeau régime électoral, objet de saisine,a été adoptée conformément à l’article 141 de la Constitution ; de ce fait, elle est conforme à la Constitution ;
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Présidentde la République à l’effet de contrôlerla conformité de la loi organique relativeau régime électoral, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article186 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerneles visas de la loi organique, objet de saisine :
— Le 1er visa est reformulé comme suit :
Vu la Constitution, notamment en ses articles 8, 11, 35, 62, 85, 87, 88, 102, 103, 117, 118, 119, 120, 123, 129,
136, 141, 143 (alinéa2), 144, 147, 182, 186 (alinéa 2),
189 (alinéa 1er), 191, 193 et 194.
Deuxièmement : En cequi concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :
- L’alinéa 2 de l’article2 de la loi organiqueest partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Art. 2. (alinéa 2). — Toutefois, le suffrage est indirect et secret dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution et suivant les conditions fixées par la présente loi organique ».
- Le tiret 3 de l’article 5 de la loi organique,objet de saisine, est corrigé comme suit :
« Art. 5. (tiret3). — condamné pour délit à une peine d’emprisonnement avec interdiction de l’exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 1 et 14 du code pénal ».
- Le tiret 5 de l’article 5 de la loi organique,objet de saisine, est partiellement conformeà la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Art. 5. (tiret 5). — ainsi que les internés par voie judiciaire ou les interdits».
- Les articles 6 et 7 de la loi organique, objet de saisine, sont conformesà la Constitution, sous le bénéficede la réserve sus-évoquée ;
- L’alinéa 1er de l’article 15 et l’alinéa1er de l’article 16 de la loi organique, sont partiellement conformes à la Constitution et seront ainsi reformulés :
« Art. 15. — sous réserve des dispositions de l’article
194 de la Constitution, les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative électorale composée ainsi qu’il suit :.. ».
« Art. 16. — sous réserve des dispositions de l’article
194 de la Constitution, les listes électorales sont dressées et révisées dans chaquecirconscription diplomatique ou consulaire sous le contrôle d’une commission administrative électorale composéeainsi qu’il suit :.. ».
- Le tiret 5 de l’article 79, le tiret 5 de l’article 92 et l’alinéa 2 de l’article 111 de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformesà la Constitution et seront reformulés comme suit :
« Art. 79. (tiret 5). — Ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimesou délits privative de liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ».
« Art. 92. (tiret 5). — ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimesou délits privativede liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ».
« Art. 111. (tiret 2). — ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimesou délits privativede liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ».
- L’article101 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée ;
- L’article 128 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Art. 128. — Une copie du procès-verbal de dépouillement et / ou de centralisation des résultatsest déposée, selon le cas, immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats dans les soixante-douze (72) heures ».
9 – Le tiret 14 de l’article139 de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Art. 139. (tiret 14). — une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national pour les candidats nés après 1949 ».
- Le tiret 16 de l’article 139 de la loi organiqueest partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Art. 139. (tiret 16). — une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays ».
Troisièmement : les dispositions déclarées partiellement conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au Présidentde la République.
Le présent avis sera publié au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a–t-il été délibérépar le Conseil constitutionnel dans ses séancesdu 29 Chaoual et Aouel, 2, 7 et 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant aux 3, 4, 5, 10 et 11 août 2016.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel
Hanifa BENCHABANE ;
Abdeljalil BELALA ;
Brahim BOUTKHIL ;
Abdenour GRAOUI ;
Mohamed DIF ;
Fouzya BENGUELLA ;
Smail BALIT.
Le Conseil constitutionnel,
- Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 2) et 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 23 juillet 2016 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2016 sous le n° 06, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, à la Constitution ;
- Vu la Constitution, notamment en ses articles 136, 138, 141, 182, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er), 191, 193 et194 ;
- Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Le membre rapporteur entendu ;
En la forme :
- Considérant que la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, objet de saisine, a été déposé sur le Bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ;
- Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 14 Chaoual 1437 correspondant au 19 juillet 2016, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 22 Joumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 ;
- Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine
- Sur la non référence à l’article 174 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :
- Considérant que l’article 174 de la Constitution prévoit la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière de nomination, de mutation et du déroulement de la carrière des magistrats ;
- Considérant que la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections est composée de moitié, de magistrats proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature au Président de la République pour leur nomination, que, par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- En ce qui concerne la non référence à l’article 191 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :
- Considérant que l’article 191 de la Constitution prévoit en son alinéa 1er que lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou règlementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil, et prévoit en son alinéa 3 « que les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ;
- Considérant que cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine ;
- Considérant en conséquence, que sa non insertion aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- Sur la non référence aux articles 204 et 205 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
- Considérant que les deux articles susvisés portent sur le Conseil national économique et social, son rôle et ses missions ;
- Considérant que la moitié des membres de la Haute instance est composée de compétences indépendantes proposées par un Comité ad-hoc présidé par le Président Conseil national économique et social, au Président de la République pour leur nomination ; que, par conséquent, les articles 204 et 205 de la Constitution constituent un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine ;
- Considérant, par conséquent, que leur non insertion aux visas de la présente loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
- Sur la non référence à deux lois organiques aux visas de la loi organique, objet de saisine.
- Considérant que la loi organique, objet de saisine, dispose en son article 5, que la Haute Instance est composée du Président et de quatre cent dix (410) membres, nommés par le Président de la République à parité, de magistrats proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et de compétences indépendantes choisies par la société civile ;
- Considérant que le statut de la magistrature et la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont définis par deux lois organiques ;
- Considérant que la non référence, aux visas de la loi organique, objet de saisine, de la loi organique n°04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant Statut de la Magistrature et de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger .
Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine.
- Sur l’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs et ainsi rédigés :
« Art. 3 : « La Haute instance veille, dans le respect des dispositions de la Constitution et de la législation en vigueur, à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral, jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. »
Art. 37 : « Le comité permanent de la Haute instance est chargé :
– de la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’administration,
-……………………………………………………… ;
– de la formulation de recommandations pour l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ;
– de l’organisation de cycles de formation civique sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours, au profit des formations politiques ;
- Considérant que le législateur a inséré à l’article 3 et aux tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, des dispositions qui sont reprises textuellement de certaines dispositions de l’article 194 de la Constitution ;
- Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, le législateur est tenu de respecter, dans l’exercice de sa compétence de légiférer, le domaine réservé par la Constitution au texte qui lui est soumis; qu’il ne doit pas y insérer des dispositions relevant, de par la Constitution, du domaine d’autres textes de lois ;
- Considérant que la reprise de la lettre de certaines dispositions de la Constitution dans la présente loi organique, ne saurait constituer en elle-même, un acte de légiférer, mais une simple reprise de dispositions relevant du domaine de compétence d’un autre texte qui lui sont différents aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et d’amendement prévues par la Constitution ;
- Considérant, en conséquence, qu’en reprenant textuellement le contenu de l’article 194 de la Constitution, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences ; que, par conséquent, l’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, sont non conformes à la Constitution.
- Sur l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 4 : Le siège de la Haute instance est fixé à Alger. »
- Considérant qu’en fixant le siège de la Haute Instance à Alger, le législateur a ignoré le pouvoir conféré au Président de la République dans l’état d’exception en vertu de l’alinéa 3 de l’art.107 de la Constitution ;
- Considérant qu’il importe de respecter les dispositions de la Constitution, notamment celles relatives à la répartition des compétences ;
- Considérant que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en la matière a consacré cette compétence du Président de la République ;
- Considérant, en conséquence, que l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
- Sur le tiret 2 de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Tiret 2 : De ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privative de liberté et non réhabilité à l’exception des crimes et délits involontaires » ;
- Considérant que l’expression « crimes involontaires » n’est consacrée ni par la Constitution ni par la législation en vigueur ;
- Considérant que le maintien de cette expression est de nature à porter atteinte aux droits des justiciables constitutionnellement consacrés ;
- Considérant, en conséquence, que le tiret 2 de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
- Sur le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Tiret 5 : La conformité des dispositions relatives au dépôt des dossiers de candidature à la loi organique relative au régime électoral ».
- Considérant que s’il est loisible au législateur de conférer, en vertu de l’article 194 de la Constitution, à la Haute instance, les compétences qu’il juge appropriées, il revient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de l’exercice de ses attributions que le législateur a respecté la répartition des compétences telles que prévues par la Constitution ;
- Considérant que le Constituant a donné compétence à la Haute Instance, de veiller à l’opération électorale depuis la convocation du corps électoral, jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, sans préciser la nature de ces élections ;
- Considérant qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 182 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est investi de la compétence exclusive de veiller à la régularité des opérations de referendum, de l’élection du Président de la République et des élections législatives et de proclamer les résultats de ces opérations ;
- Considérant, en conséquence, que si le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, n’induit pas à porter atteinte aux compétences dans le domaine ci-dessus, du Conseil constitutionnel et de celles des autres institutions prévues dans le corps de la présente loi organique, il est, par conséquent, conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus- évoquée.
- Sur le premier tiret de l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 34 (1er tiret) « L’élection des membres du Comité permanent à parité, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-dessous » ;
- Considérant que l’article 35 de la loi organique, objet de saisine, ne porte pas sur la composition du Comité permanent, mais traite du rapport final adressé par le Président de l’Instance au Président de la République ; que c’est l’article 36 qui fixe la composition et l’élection des membres du Comité permanent par leurs pairs au sein du Conseil de la Haute Instance ;
- Considérant, en conséquence, que le renvoi à l’article 35 constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Par ces motifs
Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : La loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections, adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections à la Constitution, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 186 de celle-ci, est conforme à la Constitution.
Au fond
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
- le Premier visa est reformulé comme suit :
Vu la Constitution, notamment ses articles 92, 136, 138, 141, 143 (alinéa 2), 144, 174, 182, 186, 189, 191, 193, 194, 204 et 205 de la Constitution.
- Ajout des deux lois organiques ci-après :
« Loi organique n°04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant Statut de la Magistrature,
Loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ».
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine.
- L’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 sont non conformes à la Constitution.
- L’article 4 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« Art. 4. Sous réserve des dispositions de l’article 107 de la Constitution, le siège de la Haute instance est fixé à Alger. »
- Le tiret 2 de l’article 8 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« De ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privative de liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ; »
- Le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
- l’expression « l’article 35 ci-dessous » est remplacée par l’expression « l’article 36 ci-dessous » dans le premier tiret de l’article 34 de la loi organique, objet de saisine.
Troisièmement : Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Chaoual et Aouel, 2, 7 et 8 Dhou El Kaada 1437 correspondant aux 3, 4, 5, 10 et 11 aout 2016.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI
Les membres du Conseil Constitutionnel
Hanifa BENCHABANE ;
Abdeljalil BELALA ;
Brahim BOUTKHIL ;
Abdenour GRAOUI ;
Mohamed DIF ;
Fouzya BENGUELLA ;
Smail BALIT.
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 141 ( alinéa 2 ) et 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 23 juillet 2016, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 2016 sous le n°07, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 132 (alinéa 1er), 136, 138, 141, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191 ;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Le membre rapporteur entendu ; En la forme :
- Considérant que la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ;
- Considérant que la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée, successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 14 Chaoual 1437 correspondant au
19 juillet 2016, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 22 Djoumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 ;
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : en ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Loi n° … du … correspondant au … portant loi organique n° … du … 1437 correspondant au … 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement » ;
— Considérant que le législateur a intitulé la loi organique, objet de saisine, « loi portant loi organique » ;
- Considérant que le terme « loi » renvoie à la loi ordinaire qui diffère de la loi organique aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption , d’amendement et de contrôle;
- Considérant que le Constituant distingue les domaines réservés à la loi organique fixés à l’article 141 de la Constitution, dont relève l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, et qui constitue l’objet de la présente loi organique, objet de saisine, des domaines réservés à la loi ordinaire prévus à l’article 140 de la Constitution ;
- Considérant qu’outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, l’article 141 de la Constitution énumère également les matières relevant de la loi organique, dont la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, prévue à l’article 132 de la Constitution ;
- Considérant qu’en intitulant la loi organique, objet de saisine, « loi portant loi organique », le législateur aura repris un domaine réservé à la loi organique dans le domaine de la loi ordinaire ; que, par conséquent, il aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences entre les textes juridiques ;
— Considérant, en conséquence, que l’intitulé de la loi organique, objet de saisine, tel que rédigé, est partiellement conforme à la Constitution, et qu’il y a lieu de reformuler.
Deuxièmement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
1- En ce qui concerne la non référence aux articles 94 et 98 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
- Considérant que les deux articles 94 et 98 susvisés traitant respectivement du plan d’action du Gouvernement, sa présentation devant l’Assemblée Populaire Nationale, son examen et son approbation par celle-ci et de la présentation d’une communication devant le Conseil de la Nation d’une part, et de la déclaration de politique générale prévue à l’article 98 qui exige sa présentation devant l’Assemblée Populaire Nationale, prévoit les effets qui en découlent et donne la possibilité au Gouvernement de soumette une déclaration de politique générale devant le Conseil de la Nation, d’autre part, fixent un aspect important de la relation fonctionnelle entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement ; que, par conséquent, ils constituent un fondement essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas constituent une omission qu’il y a lieu de corriger ;
2- En ce qui concerne la non référence à l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :
- Considérant que l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution prévoit des droits à l’opposition parlementaire lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, et prévoit également la consécration par chaque chambre du Parlement la tenue d’une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition ; que, dès lors, cet article constitue un fondement à l’organisation et au fonctionnement des deux chambres du Parlement ; que, par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion aux visas, constitue une omission qu’il y a lieu de
3- En ce qui concerne la non référence aux articles 130 et 131 de la Constitution, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
- Considérant que les deux articles traitent respectivement du début de la législature de l’Assemblée Populaire Nationale et de l’élection des organes des deux chambres du Parlement d’une part, et de l’élection du Président de l’Assemblée populaire nationale et du Président du Conseil de la Nation, d’autre part ; que, par conséquent, leur objet relève de l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation et constitue un fondement constitutionnel essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger .
4- En ce qui concerne la non référence aux articles 133, 134 et 135 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
- Considérant que les articles 133, 134 et 135 de la Constitution traitent, respectivement, des séances du Parlement, en tant que séances publiques, de la possibilité pour les deux chambres de tenir des séances à huis-clos, de la tenue et de la publicité des procès-verbaux du Parlement, d’une part, et des modalités de création des commissions permanentes au sein du Parlement ainsi que de la formation de missions d’information au niveau des commissions permanentes dans le cadre du règlement intérieur des deux chambres, d’autre part, de l’organisation des sessions ordinaires et des modalités de leur prorogation, ainsi que de la session extraordinaire ; que tous ces articles ont donc pour objet l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ; que, par conséquent, ils constituent un fondement constitutionnel essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de
5- En ce qui concerne la non référence aux articles 136, 137, 138 et 139 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
- Considérant que les articles susvisés de la Constitution traitent du fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que de la relation fonctionnelle entre eux et le Gouvernement, en ce qui concerne le droit d’initiative des lois, la présentation, la discussion et l’adoption des projets et propositions de lois et les conditions de leur recevabilité ; que, par conséquent, ils constituent un fondement constitutionnel essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas constitue une omission qu’il y a lieu de
6- En ce qui concerne la non référence à l’article 142 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :
- Considérant que l’article 142 (alinéas 1er et 2) de la Constitution prévoit que le Président de la République peut légiférer par ordonnance en cas de vacance de
l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, après avis du Conseil d’Etat et soumet ces textes à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session et que les ordonnances non adoptées par le Parlement sont considérées caduques ; que, par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel essentiel à la présente loi organique, objet de saisine, notamment en matière de vote sans débat des lois ; et que sa non insertion aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
1- En ce qui concerne la non référence à l’article 145 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que l’article 145 de la Constitution traite de la possibilité pour le Président de la République de demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption, de la détermination de la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation, dans ce cas, pour l’adoption de la loi ; que, par conséquent, le législateur ne peut omettre de faire référence à cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine et que sa non insertion constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
2- En ce qui concerne la non référence aux articles 151 et 152 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
— Considérant que les articles 151 et 152 de la Constitution traitent respectivement de la possibilité d’interpeller le Gouvernement par les membres du parlement sur une question d’actualité, d’une part, et du contrôle exercé par les membres du Parlement sur l’action du Gouvernement à travers les questions orales et écrites, d’autre part ; qu’ils constituent, dès lors, un fondement pour le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation ainsi que pour les relations fonctionnelles entre eux et le Gouvernement et que, par conséquent, les articles 151 et 152 de la Constitution constituent un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
3- En ce qui concerne la non référence aux articles 153, 154 et 155 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
— Considérant que les articles 153, 154 et 155 de la Constitution prévoient la motion de censure que l’Assemblée Populaire Nationale peut voter à l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, les conditions de sa recevabilité, de son vote et de son approbation ainsi que les effets de son adoption qui conduisent à la présentation du Premier ministre de la démission du Gouvernement au Président de la République ; que ces articles se trouvent, dès lors, au centre de la relation fonctionnelle entre le Parlement (l’Assemblée Populaire Nationale) et le Gouvernement, et constituent, par conséquent, un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que leur non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
4- En ce qui concerne la non référence à l’article 180 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que l’article 180 dispose que chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général et qu’une commission d’enquête ne peut être créée sur des faits qui font l’objet d’une information judiciaire ; que cet article organise, dès lors, un aspect important du fonctionnement des deux chambres du Parlement et constitue, par conséquent, un fondement constitutionnel essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
5- En ce qui concerne la non référence à l’article 191 (alinéas 1er et 3) de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :
— Considérant que l’article 191 de la Constitution prévoit en son 1er alinéa que lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil, et prévoit en son alinéa 3, que les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ; qu’il constitue, dès lors, un fondement constitutionnel essentiel à toute loi ou loi organique et que, par conséquent, sa non insertion aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Troisièmement : en ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
1- En ce qui concerne l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 1er. — la présente loi organique a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ».
- Considérant que le constituant a donné compétence au législateur pour fixer l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et a renvoyé, limitativement, ces matières au domaine de la loi organique ;
- Considérant que l’énoncé de l’article 132 (alinéa 1er) de la Constitution qui utilise le terme « détermine » est explicite et précis ; que le constituant entend dès lors, circonscrire l’objet et le contenu de la loi organique, objet de saisine ;
- Considérant que l’utilisation de l’expression « a pour objet » au lieu du terme « détermine » par le législateur pourrait signifier que le constituant a donné compétence au législateur, à travers la présente loi organique, pour veiller à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi qu’aux relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et non pour fixer ces matières de manière précise et à titre exclusif, tel que prévu expressément à l’alinéa 1er de l’article 132 de la Constitution ;
- Considérant, par conséquent, que l’utilisation de l’expression « a pour objet » au lieu de « détermine » à l’article premier de la loi organique, objet de saisine, ne constitue pas une terminologie appropriée qu’il y a lieu de
2. En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 6. — ……………………………………………………………..
Les séances du Parlement sont publiques ou à huis-clos conformément à l’article 133 de la Constitution ».
- Considérant que l’article 133 de la Constitution dispose en son alinéa 1er que les séances du Parlement sont publiques et donne la possibilité, en vertu de l’alinéa 3 de cet article, à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation de siéger à huis clos, à la demande de leurs Présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre ;
- Considérant qu’en spécifiant, dans un alinéa séparé, la publicité des séances parlementaires, en la distinguant de la possibilité pour les deux chambres du Parlement de tenir des séances à huis clos, tout en soumettant cette possibilité à des conditions et procédures particulières, le constituant entend consacrer le principe de la publicité des séances parlementaires ;
- Considérant que tel que rédigé par le législateur, l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi organique, objet de saisine, qui regroupe, dans son écriture, les deux termes
« publiques » et « à huis clos », pourrait donner lieu à une signification autre que celle puisée de l’article 133 de la Constitution ;
- Considérant, en conséquence, que si le législateur n’entend pas, à travers la rédaction retenue pour l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi organique, objet de saisine, mettre la séance publique et la séance à huis clos sur un même niveau d’égalité, l’article 6 est, dans ce cas, conforme à la Constitution.
3. En ce qui concerne l’article 15 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 15. — l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Chaque commission permanente peut mettre sur pied une mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.
Le règlement intérieur de chaque chambre fixe le nombre et les attributions des commissions permanentes ainsi que les dispositions qui régissent la mission d’information conformément aux dispositions de l’article 134 de la Constitution».
- Considérant que le législateur a ajouté l’expression « le nombre et les attributions des commissions permanentes » au contenu exclusif des alinéas 1 et 2 de l’article 134 de la Constitution relatifs à la formation et aux attributions de la mission d’information que les commissions permanentes peuvent mettre sur pied ;
- Considérant que le constituant n’a pas renvoyé à la loi organique, la détermination du nombre des commissions permanentes et leurs attributions, mais a prévu leur formation dans le cadre du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ;
- Considérant qu’en ajoutant l’expression « le nombre et les attributions des commissions permanentes », le législateur aura outrepassé la volonté du constituant exprimée aux alinéas 2 et 3 de l’article 134 de la Constitution ; que par conséquent, l’ajout de cette expression est non conforme à la Constitution, d’une part ;
- Considérant d’autre part, que le législateur a inséré à l’article 15 de la loi organique, des dispositions de la Constitution en reprenant textuellement la teneur de l’article 134 de la Constitution, à l’exception de l’expression « le nombre et les attributions des commissions permanentes » susvisée ;
— Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, le législateur est tenu de respecter, dans l’exercice de sa compétence de légiférer, le domaine réservé par la Constitution, au texte qui lui est soumis ; qu’il ne doit pas y insérer, par conséquent, des dispositions relevant, de par la Constitution, du domaine d’autres textes de lois ;
- Considérant que la reprise textuelle de certaines dispositions de la Constitution dans la présente loi organique, ne saurait constituer en elle-même, un acte de légiférer, mais une simple reprise de dispositions relevant du domaine de compétence d’un autre texte qui lui sont différents aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et d’amendement prévues par la Constitution ;
- Considérant qu’en reprenant textuellement le contenu de l’article 134 de la Constitution, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences ; que, par conséquent, l’article 15 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la
4. En ce qui concerne l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 20. — Outre les conditions prévues par les articles 136 et 137 de la Constitution, pour être recevable, tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d’un exposé des motifs et son dispositif rédigé en articles ».
- Considérant qu’il ressort de la formulation retenue pour l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, que le législateur a ajouté d’autres conditions pour la recevabilité de tout projet ou proposition de loi, aux côtés des conditions prévues par les articles 136 et 137 de la Constitution ;
- Considérant que les articles 136 et 137 de la Constitution prévoient, à titre limitatif, les conditions de recevabilité des projets et propositions de lois ;
- Considérant que le législateur n’est compétent pour prévoir d’autres conditions en la matière que si le constituant lui confère expressément cette possibilité ;
- Considérant que la définition de la forme du projet ou de la proposition de loi pour être recevable, ne peut constituer, en soi, une condition supplémentaire à celles prévues aux articles 136 et 137 de la Constitution, mais une modalité liée à la mise en œuvre de ces conditions ;
- Considérant que le Conseil constitutionnel confirme que ses avis et décisions sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, conformément à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution ;
- Considérant, en conséquence, que les expressions ajoutées sous forme de conditions supplémentaires pour la recevabilité d’un projet ou proposition de loi, ne peuvent être retenues ; car, dans le cas contraire, elles constituent une méconnaissance de l’intention du constituant ; que, par conséquent, l’article 20 dans sa rédaction actuelle est partiellement conforme à la
5. En ce qui concerne l’article 24 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 24. — Est irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont l’objet serait identique à celui d’un projet ou d’une proposition en cours d’examen par le parlement ou dont le contenu serait rejeté ou retiré depuis moins de douze (12) mois ».
- Considérant que le législateur entend fixer à cet article, les conditions de la non recevabilité de tout projet ou proposition de loi, en spécifiant les trois (3) cas de non recevabilité de projet ou de proposition de loi, à savoir : si son contenu est identique à celui d’un projet ou proposition de loi en cours d’examen par le parlement, si le contenu du projet ou proposition de loi a été rejeté depuis moins de douze (12) mois, ou si son contenu est identique à celui d’un projet ou d’une proposition de loi retiré depuis moins de douze (12) mois ;
- Considérant que la non mention de la conjonction de coordination « ou » avant l’expression «serait rejeté », est de nature à susciter une équivoque dans la compréhension de l’intention du législateur de fixer les cas de non recevabilité d’un projet ou proposition de loi ; que, par conséquent, la non mention de ce terme constitue une omission qu’il y a lieu de
6. En ce qui concerne l’alinéa 1er de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 38. — La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application de l’article 142 de la Constitution ».
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 142 de la Constitution, le législateur a prévu que la procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, sans spécifier celles qui sont soumises à l’approbation de chacune des deux chambres du Parlement ;
- Considérant qu’en vertu de l’article 142 de la Constitution, le constituant a habilité le Président de la République à légiférer par ordonnances, sur des questions urgentes, en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, après avis du Conseil d’Etat, et dans le cas de l’état d’exception défini à l’article 107 de la Constitution ;
- Considérant qu’en consacrant l’alinéa 1er de l’article 142, susvisé, aux ordonnances prises par le Président de la République dans le cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires et qui sont soumises à chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session, pour approbation et qu’en consacrant l’alinéa 4 du même article aux ordonnances pouvant être prises par le Président de la République en cas d’état d’exception, le constituant entend faire une distinction entre les ordonnances soumises à l’approbation de chacune des deux chambres du Parlement et celles qui en sont exclues ;
- Considérant qu’en formulant ainsi l’alinéa 1er de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine, le législateur aura ignoré le contenu de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans son avis n° 08/ L. O/ C. C/ 99 du 5 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 21 février 1999 relatif au contrôle de conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;
- Considérant que le Conseil constitutionnel rappelle que ses avis et décisions sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, conformément à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution ;
- Considérant qu’en conséquence, l’alinéa 1er de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine est partiellement conforme à la
7. En ce qui concerne l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 44. — Sous réserve des dispositions des articles 187 et 189 de la Constitution, le Président du Conseil de la Nation, ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, transmet dans les dix (10) jours le texte définitif adopté, au président de la République, le Président de l’autre chambre et le Premier ministre sont informés de cette transmission ».
- Considérant qu’en prévoyant la nécessité d’observer l’article 187 de la Constitution lors de la transmission par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale du texte définitif adopté au Président de la République, le législateur entend soulever la nécessité de tenir compte du cas de saisine du Conseil constitutionnel par l’une des autorités habilitées par la Constitution ; que, dans ce cas, le délai de 30 jours pour la promulgation de la loi par le Président de la République, prévu à l’alinéa 1er de l’article 187 de la Constitution, est suspendu ;
- Considérant qu’en visant la nécessité d’observer l’article 189 de la Constitution, lors de la transmission au Président de la République, du texte définitif adopté, tel qu’énoncé à l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, le législateur entend tenir compte du cas où le Conseil constitutionnel serait saisi par l’une des autorités susmentionnées avant la promulgation de la loi ; que, dans ce cas, le délai de 30 jours est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil constitutionnel, et que la suspension du délai visé est prévu à l’article 144 (alinéa 2) et non à l’article 189 ; cet article étant consacré aux délibérations et aux délais impartis au Conseil constitutionnel pour rendre ses avis et décisions ;
- Considérant qu’en consacrant l’objet de cet article à la transmission au Président de la République, des textes définitifs adoptés, dans un délai de dix (10) jours et en prévoyant que le Président de l’autre chambre et le Premier ministre est informé de cette transmission, le législateur, par cette procédure, ne touche pas à la faculté de saisine conférée par la Constitution aux autorités prévues à l’article 187 de la Constitution, tout comme cette procédure n’influe pas sur la suspension du délai de trente (30) jours pour la promulgation de la loi par le Président de la République ;
- Considérant, dans ce cas, qu’il n’y aucun justificatif pour établir cette restriction par le renvoi aux articles 187 et 189 de la Constitution dans le texte de la loi organique, objet de saisine ;
- Considérant, en conséquence, que l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution ; qu’il y a lieu de reformuler
8. En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 51 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 51. — …………………………………………………………..
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution dans les conditions fixées aux articles 53 à 56 de la présente loi ».
- Considérant que le constituant a prévu que le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action du Gouvernement tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale et a conféré au Conseil de la Nation la possibilité d’émettre une résolution conformément à l’article 94 de la Constitution ;
- Considérant qu’en vertu de l’article 98 de la Constitution, le Gouvernement est tenu de présenter, annuellement, à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale, qui donne lieu à un débat sur l’action du Gouvernement et que ce débat peut s’achever par une résolution ;
- Considérant qu’en distinguant entre la possibilité pour le Conseil de la Nation d’émettre une résolution à l’occasion de la présentation du plan d’action du Gouvernement et la possibilité pour les députés de clore le débat sur la déclaration de politique générale de l’Assemblée Populaire Nationale par une résolution, le constituant entend distinguer entre deux types de résolutions, qui diffèrent de par leur nature, les instances qui les émettent, les procédures de leur élaboration et de leur ratification, ainsi que les effets qui en découlent ;
- Considérant que s’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se substituer au législateur en matière de législation, il lui revient, en revanche, de par ses compétences, de s’assurer du respect des procédures et des principes constitutionnels par le législateur ;
- Considérant qu’en soumettant la résolution que peut émettre le Conseil de la Nation aux mêmes conditions définies aux articles 53 à 56 de la loi organique, objet de saisine, le législateur aura outrepassé les compétences que lui confère l’article 132 de la Constitution ;
- Considérant, en conséquence, que l’alinéa 2 de l’article 51 est partiellement conforme à la Constitution ; qu’il y a lieu de
9. En ce qui concerne l’alinéa 1er de l’article 85 de la loi organique objet de saisine, ainsi reformulé :
« Art. 85. — Sous réserve des dispositions de l’article
85 ci-dessous, la commission d’enquête peut entendre toute personne, visiter tout lieu, de se faire communiquer toute information ou tout document en rapport avec l’objet de l’enquête.
………………………………………………………………………….. ».
- Considérant qu’en conférant à la commission d’enquête la possibilité d’entendre toute personne et de visiter tout lieu et de se faire communiquer toute information ou document en rapport avec l’objet de l’enquête, le législateur fait référence à la nécessité d’observer les dispositions de l’article 85 alors qu’il entendait viser l’article 86 qui habilite la commission d’enquête à se faire communiquer tout document à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et stratégique concernant la défense nationale, les intérêts vitaux de l’économie nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l’État ;
- Considérant, en conséquence, que la référence à l’article 85 de la loi organique, objet de saisine, au lieu et place de l’article 86, constitue une omission qu’il y a lieu de
10. En ce qui concerne l’article 99 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 99. — Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées, le cas échéant, par son règlement intérieur ».
- Considérant qu’en vertu de l’article 132 de la Constitution, le constituant a consacré l’autonomie de chacune des deux chambres du Parlement dans l’élaboration de leur règlement intérieur et a prévu la soumission de ces deux règlements intérieurs au contrôle de leur conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel, conformément à l’article 186 (alinéa 3) de la Constitution ;
- Considérant que le législateur a donné compétence au Parlement siégeant en chambres réunies pour déterminer d’autres règles de son fonctionnement dans un règlement intérieur dont les modalités de son élaboration et de son adoption sont déterminées conformément à l’article 102 de la loi organique, objet de saisine;
- Considérant que le législateur a consacré le titre quatre de la loi organique, objet de saisine, à la composition, aux modalités de fonctionnement et aux attributions de la commission paritaire ;
- Considérant que le législateur a prévu à l’article 99 de la loi organique, objet de saisine, que les modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées, le cas échéant, par son règlement intérieur sans qu’il en précise les modalités de son élaboration et de son adoption ;
- Considérant que le règlement intérieur de la commission paritaire pouvant être élaboré, le cas échéant, portera sur les procédures de mise en œuvre des modalités de fonctionnement de la commission paritaire prévu par la loi organique, objet de saisine ;
- Considérant que s’il appartient au législateur de définir, le cas échéant, dans un règlement intérieur, d’autres modalités de fonctionnement de la commission paritaire, il est tenu, par respect au principe constitutionnel de la répartition des compétences, de ne pas insérer dans ce texte, lors de son élaboration, que des matières qui relèvent du domaine de la loi organique,
- Considérant, en conséquence, que l’article 99 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la constitution sous le bénéfice des réserves sus-évoquées.
11. En ce qui concerne l’article 102 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 102. — Les autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant en chambres réunies, sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des bureaux des deux chambres et présidée par le doyen d’âge. Il est adopté par le Parlement siégeant en chambres réunies à sa première séance ».
- Considérant qu’en vertu de l’article 102 de la loi organique, objet de saisine, le Parlement siégeant en chambres réunies est compétent pour déterminer d’autres règles de son fonctionnement dans un règlement intérieur, selon des procédures déterminées ;
- Considérant que si le Parlement siégeant en chambres réunies est compétent pour élaborer des règles de son fonctionnement dans un texte autre que les deux autres textes mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 132 de la Constitution, il est tenu, par respect au principe constitutionnel de la répartition des compétences, de ne pas insérer dans ce texte, lors de son élaboration, des matières qui relèvent du domaine de la loi organique ;
Considérant que le Conseil constitutionnel confirme la teneur de la réserve émise sur ce point dans son avis n° 08/ A. L. O/ C. C/ 99 du 5 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 21 février 1999 et rappelle que ses avis et décisions sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, conformément à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution ;
- Considérant, en conséquence, que l’article 102 de la loi organique objet de saisine est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve susmentionnée.
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement a été adoptée conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution ; que, par conséquent, elle est conforme à la Constitution ;
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de saisine :
- l’intitulé de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Loi organique n° … du … fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ».
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique objet de saisine :
- le 1er visa est reformulé comme suit :
Vu la Constitution, notamment en ses articles 94, 98, 114 (alinéa 2), 130, 131, 132 133(alinéa 1er), 134, 135, 136, 137, 138,139, 141 (alinéas 2 et 3), 142, 145, 151,152, 153, 154, 155, 180 et 191.
Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :
- Est remplacée l’expression « a pour objet » par « détermine » à l’article 1er
- L’article 6 est conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée ;
- L’article 15 est non conforme à la Constitution
- L’article 20 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Art. 20. — Outre les conditions prévues par les articles 136 et 137 de la Constitution, tout projet ou proposition de loi doit être accompagné d’un exposé des motifs et son dispositif rédigé en articles ».
- L’ajout de la conjonction de coordination « ou » précédant l’expression « serait rejeté » à l’article 24
- L’alinéa 1er de l’article 38 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Art. 38. — La procédure de vote sans débat est applicable aux ordonnances soumises à l’approbation de chaque chambre par le Président de la République, en application des dispositions de l’alinéa 1er et 2 de l’article 142 de la Constitution …».
- L’article 44 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Art. 44. — Le Président du Conseil de la Nation, ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, transmet dans les dix (10) jours le texte définitif adopté, au Président de la République, le Président de l’autre chambre et le Premier ministre sont informés de cette transmission ».
- L’alinéa 2 de l’article 51 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Art. 51. — …………………………………………… Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution ».
- Est remplacée l’expression « l’article 85 ci-dessous » par « l’article 86 ci-dessous » à l’article 85
- L’article 99 est conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
- L’article 102 est partiellement conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
Quatrièmement : les dispositions, totalement ou partiellement non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
Cinquièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Sixièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a–t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 29 Chaoual et Aouel, 2, 7 et 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant aux 3, 4, 5, 10 et 11 août 2016.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil Constitutionnel
Hanifa BENCHABANE ;
Abdeljalil BELALA ;
Brahim BOUTKHIL ;
Abdenour GRAOUI ;
Mohamed DIF ;
Fouzya BENGUELLA ;
Smail BALIT.