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Avis 2017

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Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution par lettre du 5 mars 2017 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mars 2017 sous le numéro 01 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant la loi organique n°05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution ;

Vu la Constitution notamment en ses articles 136 (alinéas 1er et 3), 140, 141, 144, 160 (alinéa 2), 182 (alinéa 1er), 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191 ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur entendu,

En la forme :

Considérant que la loi organique modifiant la loi organique n°05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéas 1er et 3) de la Constitution.

Considérant que la loi organique modifiant la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débat à l’assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adopté successivement

à19 janvier 2017 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 2 Joumada Ethania 1438 correspondant au 1er mars 2017, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016.

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant la loi organique n°05 -11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

 1- Sur la non référence au 5ème tiret de l’article 141 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine.

Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, l’article 141 de la Constitution, sans préciser que c’est l’objet du 5ème tiret qui prévoit que l’organisation judiciaire relève du domaine de la loi organique ;

Considérant en conséquence, que la non référence au 5ème tiret de l’article 141 dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2- Sur la non référence à l’alinéa 2 de l’article 160 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine.

Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 160 de la Constitution sans préciser que c’est l’alinéa 2 dudit article, prévoyant que la loi garantit le double degré de juridiction en matière pénale et en précise les modalités d’application, qui s’applique à la loi organique, objet de saisine ;

Considérant en conséquence, que la non référence à l’alinéa 2 de l’article 160, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

 Deuxièmement : sur les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

 Sur l’article 2 modifiant l’article 18 de la loi organique n°05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, l’article 3 modifiant l’intitulé de la section 2 du chapitre IV et l’article 4 modifiant l’article 19 de la même loi organique susvisée, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs.

 Considérant que les articles 18 et 19 susvisés, prévoient, respectivement, que « il existe au niveau de chaque Cour, un tribunal criminel de première instance et un tribunal criminel d’appel dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés par la législation en vigueur » et que « les règles relatives à la compétence, l’organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont fixées par le code de justice militaire » ;

Considérant qu’en vertu de l’article 140 (tiret 6) de la Constitution, le Parlement légifère dans le domaine des règles relatives à la création de juridictions ;

Considérant que l’objet des articles 18 et 19 susvisés de la loi organique, objet de saisine, satisfait aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 160 de la Constitution qui prévoit que la loi garantit le double degré de juridictions en matière pénale et en précise les modalités d’application ;

Considérant que le double degré de juridictions en matière pénale, a pour objectif de concrétiser les principes du procès équitable et d’égalité ainsi que les droits garantis par la Constitution aux justiciables.

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

Premièrement :

Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant la loi organique n°05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3Ëme) et 141 (tiret 5) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement :

La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant la loi organique, susvisée, objet de saisine, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond :

 

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine.

1 – Ajout de la référence au tiret 5 de l’article 141 de la Constitution, aux visas ;

2 – Ajout de la référence à l’alinéa 2 de l’article 160 de la Constitution, aux visas.

Deuxièmement :

La loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Troisièmement :

Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Quatrièmement :

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

 Mourad MEDELCI

 

Mohamed Habchi, vice-président ;

Hanifa Benchabane, membre ;

Abdeldjalil Belala, membre ;

Brahim Boutkhil, membre ;

Abdennour Garaoui, membre ;

Mohamed Dif, membre ;

Smail Balit, membre ;

Lachemi Brahmi, membre ;

Faouzya Benguella, membre ;

Kamel Feniche, membre

 

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 186 (alinéa 3) et 187 de la Constitution, par
lettre du 2 juillet 2017 n°258/S.G.G/2017, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juillet 2017 sous le n ° 04, aux fins de contrôler la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 132 (alinéa 3), 182 (alinéa 1er), 186 (alinéa 3) et 189 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

I- Sur la saisine :

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation,
à la Constitution est intervenue conformément aux dispositions des articles 186 (alinéa 3) et 187 de la Constitution ;

— Considérant que le règlement intérieur du Conseil de la Nation déféré au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution a été élaboré et
adopté lors de la séance plénière du 25 Ramadhan 1438 correspondant au 20 juin 2017 conformément à l’alinéa 3 de l’article 132 de la Constitution.

II- Sur le début d’application du règlement intérieur :

— Considérant qu’il résulte de la compétence conférée par le constituant aux deux chambres du Parlement d’élaborer et d’adopter souverainement leurs règlements
intérieurs en vertu de l’article 132 de la Constitution, qu’elles ont également pour compétence d’amender ces deux textes lorsqu’elles le jugent nécessaire ;

— Considérant qu’en vertu notamment de l’article 186 (alinéa 3) de la Constitution, le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement est obligatoirement soumis à un contrôle de conformité à la Constitution par la Conseil constitutionnel ; que, dans ce cas, le Président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, est, en vertu de l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, compétent pour saisir le Conseil
constitutionnel avant que ces deux textes ne deviennent applicables et donc exécutoires;

— Considérant, en conséquence, que le texte visé à l’article 132 (alinéa 3) de la Constitution et tout amendement dont il pourrait faire objet, ne revêtent le caractère de règlement intérieur que du jour de la déclaration par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne les visas du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine

  1. Sur la référence au règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel :

— Considérant que le Conseil de la Nation a fait  référence au règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, aux visas de son règlement intérieur, objet de saisine, au motif que l’article 187 (alinéa 2) de la Constitution porte sur la procédure de saisine du Conseil constitutionnel par 30 membres du Conseil de la Nation ;

— Considérant que le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, pris sur le fondement de l’article 189 (alinéa 3) de la Constitution,
fixe les règles et procédures propres au fonctionnement du Conseil ; que, sans préjudice de son caractère obligatoire qui impose son respect, il ne peut, dès lors, constituer un
fondement pour la création de règles de fonctionnement à d’autres institutions ;

— Considérant, en conséquence, que le Conseil de la Nation ne peut faire référence au Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, dans
les visas de son règlement intérieur, objet de saisine.

  1. Sur la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas du règlement intérieur :

— Considérant qu’en vertu de l’article 191 (alinéa in fine) de la Constitution, les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des  pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ;

— Considérant qu’en disposant comme il l’a fait, le Constituant entendait revêtir les avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, de l’autorité absolue de chose jugée tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif qui les structurent ;

— Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, assortit la déclaration de conformité d’une disposition
législative ou réglementaire à la Constitution par le respect d’une réserve d’interprétation, celle-ci revêt également autorité de chose jugée et lie, par conséquent,
les pouvoirs publics et les autorités auxquels elle s’adresse tant en ce qui concerne son interprétation que son application ;

— Considérant, que l’objectif de facilitation de la mise en œuvre de ces réserves, qui ne sauraient être séparées de la disposition législative ou réglementaire concernée,
commande que soit insérée dans les visas du texte déféré à l’examen du Conseil constitutionnel la référence à toute disposition législative ou réglementaire dont la conformité à la Constitution aura été conditionnée par le respect d’une réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel ;

— Considérant, en conséquence, que l’insertion de la référence aux dispositions objet de réserves dans les visas du règlement intérieur objet de saisine constitue une garantie essentielle de la pleine application du principe constitutionnel de l’autorité de chose jugée.

Deuxièmement : en ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine

1- Sur les expressions « textes juridiques » et « texte de loi » figurant aux articles 34, 35, 40 et 66 (tiret 4) et au niveau de l’intitulé du chapitre II du Titre V, de l’article 69 (alinéas 1er et 3), de l’intitulé des sections 1, 2 et 3 du chapitre IV du Titre V, et des articles 82, 85, 86 et 87, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs :

— Considérant qu’il résulte de l’utilisation de cette terminologie dans les dispositions du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, que le ou les textes, dont   s’agit, diffèrent du projet et de la proposition de loi ;

— Considérant que tel que consacré aux articles 136, 137, 138 et 139 de la Constitution, le droit d’initiative des lois, appartenant au Premier ministre, aux députés et aux
membres du Conseil de la Nation, se traduit soit sous forme de projets de lois, si l’initiative est prise par le Premier ministre soit sous forme de propositions de lois, si
l’initiative est prise par les députés ou les membres du Conseil de la Nation ;

— Considérant que si le Conseil de la Nation, en utilisant cette terminologie : « textes juridiques » et « texte de loi » susvisés dans son règlement intérieur, objet de saisine, entend viser le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, cela ne signifie nullement, tel qu’il résulte de la rédaction et de l’utilisation de cette terminologie aux dispositions susvisées, qu’il s’agit d’un texte différent du projet ou de la proposition de loi ;

— Considérant que le texte ne revêt un caractère juridique que si les deux chambres du Parlement l’ont voté et adopté et que si le Président de la République l’a promulgué, conformément à l’article 144 de la Constitution, sous réserves des articles 142 et 145 de la Constitution ;

— Considérant que la terminologie consacrée à l’article 138 de la Constitution et aux articles 28, 39 et 41 de la loi organique n ° 16-12 fixant l’organisation et le 1fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, est
« texte voté par l’autre chambre », « texte voté » ou « texte sur » ; qu’en utilisant, par conséquent, le concept de « textes juridiques » et « texte de loi », le Conseil de la
Nation aura donné une signification différente de celle que vise le contenu des articles et dispositions susvisés ; que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de
corriger.

2- Sur le terme « dépêcher » utilisé à l’article 52 du règlement du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant qu’en utilisant le terme « dépêcher » à l’article susvisé et en consacrant la procédure relative à la présentation par la commission permanente d’une demande pour dépêcher une mission temporaire d’information, le Conseil de la Nation n’aura pas  traduit fidèlement le sens de l’expression de « mettre sur pied » consacrée par la Constitution ; que, par conséquent, il aura donné une signification différente de celle visée à l’article 134 (alinéa 2) de la Constitution et différente également du sens visé par le contenu de l’article 52 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine,
instituant la possibilité de mettre sur pied une mission temporaire d’information ; que  cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

3- Sur le terme « parti » figurant à l’alinéa 3 de l’article 63 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’utilisation du terme « parti » à l’article susvisé, ne traduit pas fidèlement le sens de l’expression « parti politique » consacrée par la Constitution, la loi organique n °12-04 relative aux partis politiques et la loi organique n ° 16-12, susvisée, que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

4- Sur les expressions « textes de lois ordinaires » et « textes de lois organiques », prévues à l’article 80 (alinéa 1er) du règlement intérieur du Conseil de la
Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’utilisation des expressions « textes de lois ordinaires » et « textes de lois organiques », à l’article susvisé, sans leur y adjoindre le terme « projet » ne traduit pas fidèlement le concept de projets de lois ordinaires ou de projets de lois organiques, consacré à l’article 138 (alinéa 4) de la Constitution et à l’article 41 de la loi organique n ° 16-12, susvisée, et pris comme fondements à l’article 80 du règlement intérieur, objet de saisine ; que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

5- Sur le terme : « groupe » utilisé à l’article 92 du règlement du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant qu’en utilisant le terme « groupe » à l’article susvisé, le Conseil de la Nation aura donné une signification différente de celle visée par le contenu de
l’article susmentionné qui prévoit qu’en vertu des dispositions de l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution, un groupe parlementaire de l’opposition peut proposer un ordre du jour ; que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

6- Sur l’omission de l’expression « au Conseil » à l’alinéa 3 de l’article 140 du règlement intérieur du Conseil de la Nation :

— Considérant que le Conseil de la Nation, dans sa rédaction de l’alinéa 2 de l’article 140 du règlement intérieur, objet de saisine, a omis de mentionner l’expression « au Conseil » au début de l’alinéa susvisé, ainsi rédigé : « le Bureau soumet la question aux fins d’y
statuer » ; que dans le cas où cette expression n’est pas ajoutée, le Conseil de la Nation aura conféré une signification différente du sens visé par le contenu de cet alinéa de l’article 140 ; que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

Troisièmement : en ce qui concerne les articles du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine

  1. Sur le terme « définitifs » figurant à l’alinéa 1er de l’article 2 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’alinéa 1er de l’article 2 du règlement intérieur du Conseil de la Nation est pris sur le fondement de l’article 130 de la Constitution, en prévoyant que le Conseil de la Nation tient obligatoirement, sa première séance de la législature, le
quinzième (15ème) jour suivant la date de promulgation des résultats définitifs de l’élection des membres du Conseil de la Nation par le Conseil constitutionnel ;

— Considérant qu’aux termes de l’article 130, (alinéa 1er) de la Constitution, la législature débute de plein droit, le quinzième (15ème) jour suivant la date de
promulgation des résultats par le Conseil constitutionnel ;  que cet article ne comporte pas le terme « définitifs » ; qu’il prévoit en son alinéa 3 que les dispositions ci-dessus,
sont applicables au Conseil de la Nation ;

— Considérant que le Conseil de la Nation, en insérant à l’article 2 (alinéa 1er) du règlement intérieur, objet de saisine, le terme « définitifs », il aura introduit dans son
règlement intérieur, un terme qui ne traduit pas fidèlement l’intention du Constituant ; qu’en conséquence, l’alinéa 1er de l’article 2 est partiellement conforme à la Constitution.

  1. Sur l’alinéa 3 de l’article 3 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs :

— Considérant que le dernier membre de phrase de  l’article 3 (alinéa 3) du règlement intérieur du Conseil de la Nation prévoit que la validation de mandat des membres du Conseil de  la Nation s’effectue sous réserve des décisions d’annulation, d’élection ou de reformulation des résultats que le Conseil constitutionnel viendrait à rendre ultérieurement ;

— Considérant qu’en supposant que des modifications éventuelles des résultats aient lieu après validation de mandat des membres du Conseil de la Nation suite aux
décisions rendues par le Conseil constitutionnel portant annulation d’une élection ou de reformulation des procès-verbaux de résultats, le Conseil de la Nation aura introduit une procédure en contradiction avec le contenu de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Considérant, en effet, qu’au regard des nouvelles dispositions issues de la révision constitutionnelle du 6 mars 2016, notamment l’article 182 (alinéa 3), les résultats définitifs des élections législatives ne sont proclamés qu’une fois que le contentieux électoral induit par les résultats provisoires aura été vidé ; que, par conséquent, aucun recours ne pourra être soulevé après la validation de mandat des membres du Conseil de la Nation sur la base des résultats définitifs du scrutin ; qu’il en découle que le Conseil de la Nation a introduit dans son règlement intérieur une procédure qui a fait objet d’amendement dans le texte constitutionnel ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation prévues par la loi organique n °16-10 relative au régime électoral, notamment en ses articles 128, 130 et 131, le contrôle du Conseil constitutionnel de la régularité des opérations relatives aux élections législatives, la proclamation des résultats de ces opérations ainsi que la présentation et l’examen des recours en statuant  par des décisions motivées donnant lieu, soit à l’annulation de l’élection contestée, soit à la reformulation des procès-verbaux des résultats et la proclamation définitive du candidat régulièrement élu, et même dans le cas d’annulation de l’élection et la  réorganisation du scrutin, les délais prévus pour l’ensemble de ses opérations, demeurent dans les limites du délai du quinzième (15) jour prévu pour le début de la législature et donc pour la validation des mandats, telle que fixée à l’article 130 (alinéa 1er) de la Constitution ;

— Considérant, en conséquence, l’alinéa 3 de l’article 3 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, partiellement conforme à la Constitution

  1. Sur l’alinéa in fine de l’article 3 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris séparément :

— Considérant que l’alinéa in fine de l’article 3 du Règlement intérieur prévoit que les cas ayant fait l’objet de réserves sont soumis à la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’Homme, de l’organisation locale, de l’aménagement territorial et du découpage territorial, qui établit un rapport qu’elle soumet au Conseil dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de renvoi ;

— Considérant que s’il appartient au Conseil de la Nation d’élaborer souverainement des règles qui relèvent du domaine de son règlement intérieur, il appartient en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces règles sont conformes aux dispositions constitutionnelles et sont édictées dans le respect du principe de la répartition des compétences ;

— Considérant que tel que rédigé, l’alinéa 3 de l’article 3, susvisé, pourrait signifier que les cas, objet de réserves, se produiront inéluctablement, alors qu’il s’agit de cas probables ; que dans le cas où ils se produiraient, le Conseil de la Nation se prononcera en séance plénière après présentation du rapport de la commission compétente et conformément aux dispositions de l’article 130 (alinéa 3) de la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, que l’alinéa in fine de l’article 3 du règlement intérieur, objet de saisine, est conforme à la Constitution sous le bénéfice des réserves, susvisées.

  1. Sur l’article 4 du règlement intérieur, objet de saisine :

— Considérant que l’article 4 du règlement intérieur, objet de saisine, dispose que le Conseil de la Nation prend acte en séance plénière de l’invalidation du mandat d’un
ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat du nouveau ou de plusieurs de ses membres, après communication par le président du Conseil de la Nation,
des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière de contentieux se rapportant aux élections des membres du Conseil de la Nation ;

— Considérant que les cas d’invalidation du mandat d’un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat du nouveau ou de plusieurs de ses membres, ne
pourraient se produire, une fois que le contentieux électoral ait été vidé et le Conseil constitutionnel ait proclamé les résultats définitifs des élections, conformément à l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution ; que, dès lors que la proclamation ne peut intervenir qu’après que le Conseil constitutionnel ait statué sur les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections, cet article 4 devient dès lors, sans objet ;

— Considérant, en conséquence, que l’article 4 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, est non conforme à la Constitution.

  1. Sur les articles 7 (alinéa 1er), 13 (1er tiret), 51, 64, 65, 70 (alinéas 1er, 2 et 5), 81, 85, 91, 95, 96 (alinéa 1er), 97, 99, 103 et 139, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs :

— Considérant que le Conseil de la Nation, en élaborant son règlement intérieur, objet de saisine, a inséré aux articles et dispositions susvisés, des dispositions de la
Constitution ou de la loi organique n ° 16-12, susvisée, en reprenant la lettre et/ou l’objet ;

— Considérant que l’article 132 de la Constitution, a consacré en son alinéa 3, le principe de l’autonomie du Conseil de la Nation d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur ; que ce principe implique que le domaine de compétence du Conseil de la Nation, pour prévoir ses règles de fonctionnement interne, se limite aux matières qui n’entrent pas dans le cadre de l’alinéa 1er de l’article 132 de la Constitution, ou dans les autres domaines de la loi ; que cela touche aux compétences d’autres pouvoirs qui nécessitent, par conséquent, leur intervention dans l’élaboration et l’adoption de ces textes ;

— Considérant que si le Conseil de la Nation prévoit des modalités d’application de dispositions de la Constitution et de la loi organique susvisées, dans son règlement intérieur, rien ne s’oppose à ce qu’il définisse dans son règlement intérieur, les modalités d’application d’autres dispositions en rapport avec son fonctionnement interne, sous peu que celles-ci ne touchent pas aux compétences d’autres pouvoirs ;

— Considérant que la reprise de la lettre et/ou de l’objet  de dispositions de la loi organique susvisée, dans le règlement du Conseil de la Nation, ne constitue pas en soi,
une modalité d’application d’une disposition de cette loi organique ; qu’elle constitue, en fait, une insertion dans le règlement intérieur, de matières qui relèvent du domaine de la loi organique dont l’élaboration et l’adoption interviennent suivant des procédures  prévues par la Constitution ; que leur insertion dans le règlement intérieur, permet, par conséquent, leur modification suivant les procédures d’amendement applicables au règlement intérieur ;

— Considérant que si l’intention du Conseil de la Nation est de prévoir un fondement aux modalités d’application du règlement intérieur, la référence aux dispositions correspondantes dans la Constitution et la loi organique susvisée, est suffisante en soi ; que, dans le cas contraire, le Conseil de la Nation aura reproduit dans son règlement intérieur, des matières qui relèvent du domaine de la loi organique susvisée ; que, par conséquent, il aura méconnu la répartition des compétences telle que fixée aux alinéas 1er et 3 de l’article 132 de la Constitution et telle que consacrée par le Conseil  constitutionnel dans son avis 09/A.R.I/CC/99 du 14 Chaâbane 1420 correspondant
au 22 novembre 1999 relatif au contrôle de conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution, modifié et complété, à la Constitution.

  1. Sur le tiret 14 de l’article 13, l’alinéa 3 de l’article 102, l’alinéa 5 de l’article 118 et l’alinéa 3 de l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets :

— Considérant que l’article 13 du règlement intérieur du Conseil de la Nation fixe les attributions du bureau du Conseil de la Nation, en plus de celles que lui confère la loi organique n° 16-12, susvisée ; que le tiret 12 du même article lui attribue la compétence de définir les modalités d’application du règlement intérieur ;

— Considérant que les alinéas, susvisés, renvoient également au bureau du Conseil de la Nation la définition des modalités d’application des articles concernés ;

— Considérant que s’il appartient au Conseil de la Nation de définir souverainement les règles qui relèvent du domaine de son règlement intérieur, il appartient en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces règles s’inscrivent dans le cadre du respect de la répartition des compétences entre le domaine de la loi et celui du règlement intérieur de la chambre du Parlement ;

— Considérant que le renvoi de la définition des modalités d’application d’une disposition du règlement intérieur au bureau du Conseil de la Nation ne doit pas
avoir pour objectif de prévoir de nouvelles règles ; que le bureau du Conseil de la Nation est tenu de se conformer strictement au domaine d’application et à l’objet de ces dispositions ; que, dans le cas contraire, il aura méconnu le principe de la répartition constitutionnelle des compétences ;

— Considérant, en conséquence, que sous le bénéfice de cette réserve, le tiret 14 de l’article 13, l’alinéa 3 de l’article 102, l’alinéa 5 de l’article 118 et l’alinéa 3 de l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, susvisés, sont conformes à la  Constitution.

  1. L’article 45 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :
    — Considérant qu’en vertu de l’article 45 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris sur le fondement de l’article 25 de la loi organique n ° 16-12, susvisée, la commission compétente élabore son rapport sur le projet ou la proposition de loi qui lui est soumis dans un délai de deux mois à compter de la date du début d’examen ;

— Considérant que l’article 25 de la loi organique susvisée, dispose que si la commission compétente n’a pas élaboré son rapport sur le projet ou la proposition de loi, celui-ci ou celle-ci peut être inscrit à l’ordre du jour des séances de l’une des deux chambres sans attendre le rapport de la commission et ce à la demande du Gouvernement et après accord du bureau de la chambre concernée ; que, par conséquent, cette disposition ne
signifie pas qu’un délai est fixé à la commission pour élaborer un rapport sur le texte qui lui est déféré ;

— Considérant que le règlement intérieur du Conseil de la Nation peut fixer des modalités d’application de dispositions constitutionnelles ou organiques sur renvoi
exprès de la Constitution ou de la loi organique, susvisée, que rien ne s’oppose, en outre, à ce que le Conseil de la Nation définisse, dans son règlement intérieur, des modalités d’application d’autres textes en rapport avec son fonctionnement interne, à condition que ces modalités ne soient pas prises sur le fondement d’articles de la Constitution ou de la loi organique qui ne comportent, ni dans la lettre ni dans l’objet, ces modalités ou délais prévus dans le règlement intérieur ;

— Considérant qu’au regard du contenu de l’article 25de la loi organique susvisée, rien ne permet de déduire que l’intention du législateur organique est de fixer aux commissions compétentes des deux chambres du Parlement, un délai pour élaborer leurs rapports sur les projets ou propositions de lois qui leur sont déférés, ou de renvoyer la fixation de ce délai au règlement intérieur de chacune des deux chambres ; que la période des deux mois est fixée, en revanche, en tant que délai maximum
pour permettre au Gouvernement de demander l’inscription du projet ou de la proposition de loi, à l’ordre du jour des séances, même si la commission saisie, n’aura
pas élaboré son rapport sur ledit projet ou proposition ;

— Considérant, en conséquence, que l’article 45 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, est conforme à la Constitution à condition que le Conseil de la Nation, en fixant un délai de deux mois, n’entende pas donner une signification en    contradiction avec l’objet de l’article 25 de la loi organique n ° 16-12, susvisée.

  1. Sur l’alinéa 4 de l’article 52 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 52 a défini les procédures de mise sur pied des missions temporaires d’information que les commissions permanentes peuvent constituer conformément à l’article 134 de la Constitution ; que l’alinéa 4 dudit article renvoie les modalités d’application au bureau du Conseil de la Nation ;

— Considérant que sur renvoi exprès de l’article 134 (alinéa 3) de la Constitution, le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement fixe les dispositions qui régissent la mission temporaire d’information ;

— Considérant qu’aux termes de l’alinéa susvisé, le renvoi de la définition des modalités d’application de l’article 52 susvisé, au bureau du Conseil de la Nation dont les modalités d’élaboration et d’adoption des décisions diffèrent de celles du règlement intérieur du
Conseil de la Nation ;

— Considérant, en conséquence, que l’alinéa 4 de l’article 52 est contraire à l’article 134 (alinéa 3) de la Constitution.

  1. Sur l’article 58 du règlement du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 58 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, prévoit la possibilité pour les membres du Conseil de la Nation, de créer un groupe parlementaire sur la base de l’appartenance partisane ; qu’il prévoit également, en son alinéa 2, la possibilité pour les membres désignés, en vertu des dispositions de l’article 118 (alinéa 3) de la Constitution, de constituer un seul groupe parlementaire au titre du tiers (1/3) présidentiel ; que l’article, susvisé,  fixe des conditions de création des groupes parlementaires ;

— Considérant qu’il résulte de l’article 58 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, que les alinéas 1 et 2 sont consacrés à la définition sur la base de laquelle sont constituées les groupes parlementaires et que les six (6) alinéas restant de l’article sont consacrés aux conditions de création de groupes parlementaires ;

— Considérant que le règlement intérieur s’est limité à prévoir à cet article le droit de constituer des groupes parlementaires au profit des membres élus du Conseil de la Nation sur une base partisane et des membres désignés du tiers présidentiel, conformément à l’article 118 (alinéa 3) de la Constitution, sans prévoir le droit des
membres du Conseil de la Nation indépendants à se constituer en groupe parlementaire ; qu’il s’est limité à énoncer, en ce qui les concerne, qu’ils ne sont soumis qu’à la seule condition de créer un seul groupe parlementaire ;

— Considérant que s’il appartient au Conseil de la Nation, en vertu de la Constitution, d’élaborer souverainement et en toute autonomie, les dispositions de son règlement intérieur, il appartient au Conseil constitutionnel, en revanche, de s’assurer que la formulation des alinéas de l’article 58 du règlement intérieur ne crée pas une   discrimination entre les membres du Conseil de la Nation et ne constitue pas, en l’espèce, une atteinte au principe d’égalité tel qu’il résulte des articles 32 et 34 de la Constitution ;

— Considérant, en conséquence, que l’article 58 du règlement intérieur du Conseil de la Nation est conforme à la Constitution sous le bénéfice des réserves, susvisées.

10 . Sur l’alinéa 1er de l’article 59 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 59 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, prévoit, en son 1er alinéa, qu’en vertu de l’article 117 de la Constitution, le membre élu du Conseil de la Nation ne peut changer de groupe parlementaire auquel il appartient, ou d’appartenance partisane sous l’égide de laquelle il a rejoint la première fois le Conseil de la Nation ;

— Considérant que l’article 117 de la Constitution, traite, en son 1er alinéa, de la déchéance de plein droit du mandat électif, de l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu ; qu’il ne traite nullement du groupe parlementaire ;

Considérant qu’en vertu de l’article 132 (alinéa 3) de la Constitution, le Conseil de la Nation jouit de l’autonomie d’insérer, dans son règlement intérieur, des règles et des modalités d’application pris par référence ou en application de dispositions de la   Constitution ou de la loi organique visée à cet article, tant que ces règles et ces
modalités ont un lien avec son organisation et son fonctionnement ; et à condition qu’il ne renvoie pas ces règles et modalités à la Constitution ou à la loi organique et que celles-ci ne touchent pas aux compétences qui impliquent l’intervention d’autres pouvoirs ;

— Considérant, en conséquence, que l’alinéa 1er de l’article 59 du règlement intérieur du Conseil de la Nation est partiellement conforme à la Constitution.

  1. Sur l’alinéa 2 de l’article 87 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’alinéa 2 de l’article 87 relatif au texte portant approbation de l’ordonnance, comporte l’expression « au début de la session parlementaire ordinaire », en se référant à l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution et à l’article 37 de la loi  organique n °16-12, susvisée ;

— Considérant qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 142 de la Constitution, le Président de la République soumet les textes qu’il a pris (sous forme d’ordonnance) à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session ;

— Considérant que le recours à la législation par ordonnance intervient dans les  questions urgentes ; que le constituant, en prévoyant que le texte portant approbation
de l’ordonnance, est soumis à chacune des chambres du Parlement à sa prochaine session, n’entend pas signifier que cela se limite au début de la session parlementaire
ordinaire ; que si cela était le cas, il l’aurait soit expressément énoncé soit renvoyé sa détermination à la loi organique ; qu’en utilisant l’expression « à sa prochaine session », la Constitution entend signifier la session ordinaire et la session extraordinaire qui peut être tenue suivant les procédures prévues à l’article 135 de la Constitution ;

— Considérant qu’en prévoyant à l’article 87 (alinéa 2) de son règlement intérieur que le texte portant approbation de l’ordonnance est soumis à titre limitatif au début de la
session parlementaire ordinaire, le Conseil de la Nation aura instauré une restriction de la volonté du constituant et une contradiction avec le texte constitutionnel ; que cet
alinéa est par, conséquent, partiellement conforme à la Constitution.

  1. Sur l’alinéa premier de l’article 92 du règlement intérieur du Conseil de la nation, objet de saisine, pris séparément :

— Considérant que l’article susvisé, prévoit la détermination des modalités et procédures selon lesquelles un ou des groupes parlementaires de l’opposition présentent, pour débat, une proposition d’ordre du jour de la séance mensuelle tenue par le Conseil de la Nation ;

— Considérant que ces modalités et procédures interviennent en application de l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit que chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes
parlementaires de l’opposition ;

— Considérant qu’en prévoyant que chaque Chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition, en tant qu’un des droits prévus à l’article 114 de la Constitution, le constituant vise à permettre la participation effective de l’opposition aux travaux parlementaires et à la vie politique ;

— Considérant qu’en prévoyant la détermination des modalités de présentation de l’ordre du jour susvisé, dans son règlement intérieur, sans viser le fondement
constitutionnel de ces modalités, le Conseil de la Nation aura omis de viser le cadre d’élaboration de ces modalités ; qu’en conséquence, l’alinéa 1er de l’article 92 du règlement de Conseil de la Nation, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

  1. Sur l’alinéa 2 de l’article 92 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris séparément :

— Considérant que l’alinéa 2 de l’article 92, susvisé, dispose qu’en cas de rejet de la proposition, la décision de rejet est justifiée et notifiée au président du groupe
parlementaire concerné ;

— Considérant que l’article 92, susvisé, fixe les procédures selon lesquelles un ou des groupes parlementaires de l’opposition présentent, pour débat, une proposition d’ordre du jour de la séance mensuelle ; que ces procédures englobent la partie qui dépose la
proposition, les délais de dépôt et d’examen ainsi que le délai de statuer sur la proposition par le bureau du Conseil de la Nation, et ce soit en acceptant la proposition, en la reportant ou en la refusant ;

— Considérant qu’en prévoyant à l’alinéa 2 de l’article 92, susvisé, le cas de refus de la proposition présentée par un ou des groupes parlementaires de l’opposition d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition, le règlement intérieur du Conseil de la Nation, par ce refus ou report, le cas échéant, ne peut en aucun cas, remettre en cause le caractère obligatoire de la tenue par chacune des chambres
du parlement, d’une séance mensuelle pour débattre de l’ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition, conformément à l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution ; que, dans ce cas, il aura empêché l’opposition parlementaire d’exercer son droit à la participation effective aux travaux parlementaires et à la
vie politique ;

— Considérant que sous le bénéfice de cette réserve, l’alinéa 2 de l’article 92, susvisé, est conforme à la Constitution

  1. Sur l’alinéa 2 de l’article 93 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant qu’en vertu de l’article 93, susvisé, l’ordre du jour de la séance mensuelle présentée par un ou des groupes parlementaires de l’opposition et consacré à
l’effet de débattre de cet ordre du jour, conformément à l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution, ne peut porter que sur les affaires ou les questions qui relèvent des
compétences du Conseil de la Nation ; que cet article renvoie la définition des modalités de son application au bureau de Conseil de la Nation ;

— Considérant que l’objet de l’alinéa 1er de l’article 93 susvisé, qui exclut la possibilité d’inscrire à l’ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires, les affaires ou les questions qui relèvent des compétences du Conseil de la Nation, constitue un principe évident qui appelle, en fait, des modalités pour son application ;

— Considérant qu’en vertu de l’article 114 (alinéa 3) de la Constitution, qui dispose expressément que les modalités de son application sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du parlement ; que, par conséquent, ces modalités d’application ne peuvent être soumises à des règles de fonctionnement qui diffèrent des règles d’élaboration et d’adoption du règlement intérieur du Conseil de la
Nation ;

— Considérant, en conséquence, que le renvoi des modalités d’application de l’alinéa 2 de l’article 93, susvisé, au bureau du Conseil de la Nation est contraire aux dispositions de l’article 114 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Considérant, d’autre part, que si l’article 93 prévoit le principe de la non inscription à l’ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires, des affaires ou des
questions qui relèvent des compétences du Conseil de la Nation, ce principe étant essentiel, est à classer avant l’article 92 du règlement intérieur dont l’objet traite des
procédures relatives à la présentation d’un ordre du jour par un ou des groupes parlementaires ; qu’il en découle en conséquence, le réagencement des articles du Titre VI du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine.

  1. Sur l’article 100 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 100 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, prévoit que le dépôt de la lettre de saisine auprès du Conseil constitutionnel intervient suivant les procédures prévues dans le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel

— Considérant que l’article 132 de la Constitution a consacré en son alinéa 3, le principe de l’autonomie du Conseil de la Nation dans l’élaboration et l’adoption de son règlement intérieur ; que ce principe commande que chacune des chambres du Parlement exerce la plénitude des compétences que lui confère le Constituant ;

— Considérant que l’article 114 de la Constitution a consacré des droits au profit de l’opposition parlementaire dont la saisine du Conseil constitutionnel et a renvoyé
expressément, en son alinéa 3, les modalités d’application dudit article au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ;

— Considérant qu’en disposant à l’article 100 de son règlement intérieur que le dépôt de la lettre de saisine du Conseil constitutionnel s’effectue conformément aux
procédures prévues dans le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, le Conseil de la Nation n’aura pas apporté des modalités d’application à
la procédure constitutionnelle, dès lors que le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, une fois élaboré et adopté, devient
imposable et exécutoire à compter de la date de sa publication au Journal officiel ; qu’il n’aura pas, non plus, apporté une précision aux modalités d’application de
ladite procédure comme l’exige l’alinéa 3 de l’article 114 de la Constitution ;

— Considérant que dans le cas d’espèce, le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel découlant de l’article 189 (alinéa 3) de la
Constitution, revêt un caractère obligatoire, en ce qui concerne les procédures qu’il comporte, notamment celles relatives à la saisine du Conseil constitutionnel ; que ces
procédures sont, en elles-mêmes, suffisantes même s’il n’est pas fait mention audit règlement dans les textes qui lui sont différés au Conseil pour contrôler leur conformité
à la Constitution ;

— Considérant que la Constitution impose au Conseil de la Nation de prévoir dans son règlement intérieur les modalités de saisine du Conseil constitutionnel par 30 membres du conseil de la Nation, tel que prévu au tiret 6 et à l’alinéa in fine de l’article 114 de la Constitution ;

— Considérant, en conséquence, que le Conseil de la Nation, en ne précisant pas les modalités d’application de l’article 114 de la Constitution dans son règlement intérieur, n’aura pas exercé la plénitude des compétences que lui confère la Constitution ; que, par conséquent, l’article 100 du règlement intérieur du Conseil de la Nation est non conforme à la Constitution.

  1. Sur l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation prévoit des sanctions à l’égard des membres cumulant trois absences successives, durant la
même session sans motif valable, aux travaux des commissions ou aux séances plénières, notamment l’interdiction de se porter candidat à un poste au sein des organes et des instances du Conseil de la Nation, au titre du prochain renouvellement ;

— Considérant que s’il appartient au Conseil de la Nation, en vertu de l’article 116 (alinéa 2) de la Constitution, de prévoir dans son règlement intérieur, des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de ses membres aux travaux des commissions et des séances plénières, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Constitution ;

— Considérant que si le Conseil de la Nation est compétent pour insérer dans son règlement intérieur, des sanctions à l’encontre d’un de ses membres, tel que prévu à l’article 116 (alinéa 2) de la Constitution, le bureau du Conseil de la Nation est tenu, avant de prononcer la sanction, de préserver les droits du membre concerné, en lui permettant notamment, de présenter les motifs de justification de ses absences ;

— Considérant, en conséquence, que, sous le bénéfice de la réserve susvisée, l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, est conforme à la
Constitution.

  1. Sur l’alinéa 5 de l’article 138 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 138 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, prévoit des modalités d’application à l’article 117 de la Constitution
qui prévoit que le membre élu du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu, est
déchu de son mandat électif ; que l’alinéa 5 renvoie les modalités d’application de l’article susvisé, au bureau du Conseil, en ce qui concerne le membre du Conseil de la
Nation désigné au titre du tiers présidentiel et le membre du Conseil de la Nation élu indépendant ;

— Considérant que l’article 117 de la Constitution prévoit expressément que la déchéance du mandat parlementaire s’applique à l’élu à l’Assemblée Populaire
Nationale ou au Conseil de la Nation, affilié à un parti politique qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu ; qu’il en découle que
la mesure de déchéance du mandat électif concerne exclusivement, le membre du Conseil de la Nation élu affilié à un parti politique ;

— Considérant qu’en étendant cette mesure aux membres du Conseil de la Nation désignés au titre du tiers (1/3) présidentiel et aux membres indépendants et qu’en
renvoyant les modalités de son application au bureau du Conseil de la Nation, le règlement intérieur aura renvoyé une matière qui n’entre pas dans le domaine de
compétence du bureau et qu’il aura, par conséquent, méconnu ce que la Constitution prévoit expressément en son article 117 ;

— Considérant qu’en conséquence, le renvoi de la définition par le bureau du Conseil de la Nation, des modalités d’application de la mesure de déchéance du
membre désigné au titre du tiers (1/3) présidentiel et du membre élu indépendant, est contraire aux dispositions de l’article 117 de la Constitution.

  1. Sur l’article 148 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 148 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, a pour but d’aligner la classification des fonctions supérieures du
Conseil de la Nation sur les fonctions supérieures similaires relevant des institutions de souveraineté de l’Etat et de les soumettre aux mêmes dispositions, notamment en matière de salaires et de retraites ;

— Considérant qu’en vertu des articles 132 (alinéa 3), 140, 141, 143 de la Constitution, le constituant distingue clairement les matières relevant du domaine de la loi de celles relevant du pouvoir réglementaire du Président de la République et de celles relevant, en propre, de chacune des deux chambres du Parlement et soumet ces textes à des règles de procédures d’élaboration, d’adoption et de contrôle particulières ;

— Considérant que cette répartition des compétences découle du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs qui commande que chaque pouvoir ne peut
intervenir que dans le domaine que lui prescrit strictement le Constituant ;

— Considérant qu’en attribuant l’autonomie réglementaire à chacune des deux chambres du Parlement qui découle du principe de séparation des pouvoirs, le Constituant entendait conférer à chacune d’elles la compétence d’élaborer et d’adopter souverainement son règlement intérieur dans le respect de la répartition des
compétences entre les pouvoirs tel qu’elle résulte de l’article 132 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Considérant qu’en prévoyant des matières qui nécessitent quant à leur élaboration et leur adoption, l’intervention d’autres pouvoirs, le règlement intérieur du Conseil de la Nation aura méconnu ce principe ;

— Considérant que la classification des fonctions supérieures de l’Etat et le régime de retraite applicables à cette catégorie de fonctionnaires, n’entrent pas dans le domaine   du règlement intérieur mais relève du domaine réglementaire ;

— Considérant, en conséquence, qu’en disposant ces dispositions à l’article 148 du règlement intérieur, le Conseil de la Nation aura méconnu le principe de répartition des compétences tel qu’il résulte de la Constitution.

Par ces motifs,

Rend l’avis suivant :

En la forme :

  1. la saisine du Président de la République relative au contrôle de conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, à la Constitution, est intervenue en
    application des dispositions des articles 186 (alinéa 3) et 187 de la Constitution, elle est conforme à la Constitution.
  2. le règlement intérieur du Conseil de la Nation, élaboré et adopté conformément aux dispositions de l’article 132 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne les visas du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine.

  1. suppression du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, des visas du règlement intérieur.
  2. est ajouté aux visas du règlement intérieur du Conseil de la Nation objet de saisine :
    « Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions et les articles 3 (alinéa in fine) ; 13 (tiret 14) ; 45 ; 58 ; 92 (alinéa 2) ; 102 (alinéa 3) ; 118 (alinéa 5) et 128 du présent règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine ».

Deuxièmement : en ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine.

  1. remplacer l’expression « les textes juridiques » figurant aux articles 34 (alinéa 1er) et 66 (tiret 4) du règlement intérieur, par le terme « textes ».
  2. suppression de l’expression « les textes juridiques » figurant aux articles 35 et 40, à l’intitulé du chapitre 2 du Titre V, ainsi qu’à l’intitulé de la section 1 du chapitre 4 du Titre V du règlement intérieur.
  3. remplacer l’expression « le texte de loi » par le terme « texte » au niveau des articles 69 (alinéas 1er et 3), 82, 85, 86 et 87 (alinéas 1er et 2) et de l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre 4 du Titre V du règlement intérieur.
  4. remplacer le terme « dépêcher » par l’expression « mettre sur pied » à l’article 52 du règlement intérieur.
  5. remplacer le terme « parti » par l’expression « parti politique » à l’alinéa 3 de l’article 63 du règlement intérieur.
  6. ajout du terme « projets » aux expressions « lois ordinaires » et « lois organiques » à l’alinéa 1er de l’article 80 du règlement intérieur.
  7. ajout de l’expression « ou les groupes parlementaires de l’opposition » après le terme « groupe » à l’alinéa 1er de l’article 92 du règlement intérieur.
  8. ajout de l’expression « au Conseil » au début de l’alinéa 2 de l’article 140 du règlement intérieur qui sera ainsi rédigé :

« Le bureau soumet la question au Conseil aux fins d’y statuer…». (le reste sans changement).

Troisièmement : en ce qui concerne les articles du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine.

  1. l’alinéa 1er de l’article 2 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, le Conseil de la Nation tient obligatoirement sa première séance de la législature le quinzième (15ème)
jour suivant la date de proclamation des résultats de l’élection des membres du Conseil de la Nation par le Conseil constitutionnel »

  1. l’alinéa 3 de l’article 3 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Le Conseil de la Nation valide les mandats de ses membres, conformément à la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel portant les noms
des membres élus et au décret présidentiel portant désignation des membres du Conseil de la Nation ».

  1. l’alinéa in fine de l’article 3 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée.
  2. l’article 4 est non conforme à la Constitution.
  3. dit que les articles 7 (alinéa 1er), 13 (tiret 1), 51, 64, 65, 70 (alinéas 1er, 2 et 5), 81, 85, 91, 95, 96 (alinéa 1er), 97, 99, 103 et 139 n’entrent pas dans le domaine du
    règlement intérieur.
  4. les articles 13 (tiret 14), 102 (alinéa 3), 118 (alinéa 5) et 128 (alinéa 3) conformes à la Constitution sous le bénéfice des réserves sus évoquées.
  5. l’article 45 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée.
  6. l’alinéa 4 de l’article 52 est non conforme à la Constitution.
  7. l’article 58 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée.
  8. l’article 59 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
    « Conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, le membre du Conseil élu, affilié à un groupe parlementaire constitué sur la base de l’appartenance partisane, ne peut changer son groupe parlementaire ».
  9. l’alinéa 2 de l’article 87 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
    « L’ensemble du texte portant approbation de l’ordonnance est présenté, sans débat, en séance plénière de la prochaine session parlementaire, après lecture de l’exposé du représentant du Gouvernement et du rapport de la commission compétente ».
  10. l’alinéa 1er de l’article 92 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
    « En application des dispositions de l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution,… ». (le reste sans changement).
    13. l’alinéa 2 de l’article 92 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
    14. l’alinéa 2 de l’article 93 est non conforme à la Constitution.
  11. les articles 92 et 93 du Titre VI sont intervertis.
  12. l’article 100 est non conforme à la Constitution.
  13. l’article 128 est conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
  14. l’alinéa 5 de l’article 138 est non conforme à la Constitution.
  15. l’article 148 est non conforme à la Constitution.

Quatrièmement : les dispositions déclarées non conformes totalement ou partiellement à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions du règlement intérieur.

Cinquièmement : les autres dispositions du règlement intérieur sont conformes à la Constitution.

Sixièmement : compte tenu de la déclaration de non-conformité à la Constitution, de certaines dispositions du règlement intérieur et du retrait d’autres dispositions ne
relevant pas du domaine du règlement intérieur, le nombre des articles dudit règlement est de 142 articles.

Septièmement : les articles du règlement intérieur du Conseil de la National seront renumérotés.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23, 24, 25, 26, 29 Chaoual et 1er Dhou El Kaâda 1438 correspondant aux 16, 17, 18, 19, 20, 23 et 25 juillet 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.

— Mohamed HABCHI, vice-président ;
— Hanifa BENCHABANE, membre ;
— Abdeldjalil BELALA, membre ;
— Brahim BOUTKHIL, membre ;
— Hocine DAOUD, membre ;
— Abdennour GRAOUI, membre ;
— Mohamed DIF, membre ;
— Smail BALIT, membre ;
— Lachemi BRAHMI, membre ;
— Fouzya BENGUELLA, membre ;
— Kamel FENICHE, membre.

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