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Avis 2018

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Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 22 janvier 2018 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 22 janvier 2018, sous le numéro 01 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéa 3), 141, 144, 182 (alinéa 1er), 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191 (alinéa 3) ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

Considérant que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution.

Considérant que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 (alinéa 3) par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance publique du 18 décembre 2017 et par le Conseil de la Nation en sa séance publique du 10 janvier 2018, tenues durant la session ordinaire unique ouverte le 13 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 4 septembre 2017.

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions des articles 141 (alinéa 3) et 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1- Sur la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Considérant que le législateur fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 136 de la Constitution, sans préciser l’alinéa 3 de cet article qui prévoit que les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat ;

Considérant en conséquence, que la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

 2- Sur la non référence aux alinéas 2 et 3 de l’article 171 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Considérant que le législateur fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 171 de la Constitution sans préciser les alinéas 2 et 3 de cet article qui ont un lien direct avec le texte, objet de saisine, et qui prévoient, respectivement, que le Conseil d’Etat constitue l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives et assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect de la loi ;

Considérant en conséquence, que la non référence aux alinéas 2 et 3 de l’article 171 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

3- Sur la non référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Considérant que le législateur fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 186 de la Constitution sans préciser l’alinéa 2 de cet article, qui a un lien direct avec le texte, objet de saisine, et qui prévoit que le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement ;

Considérant en conséquence, que la non référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

4-Sur la non référence à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

Considérant que le législateur ne fait pas référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution qui prévoit que les avis et décisions du Conseil constitutionnel, sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ;

Considérant que cet article de la Constitution consacre dans son alinéa 3, le principe de l’autorité de la chose jugée des avis et décisions du Conseil constitutionnel et qu’en conséquence, la non référence à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : Sur les dispositions de la loi organique, objet de saisine Sur les articles 1er , 3, 4, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 bis et 41 ter modifiés par les articles 2, 3 et 4 de la loi organique, objet de saisine

 1. S’agissant des articles 1er et 3 de la loi organique, objet de saisine :

Considérant que les articles 1er et 3 de la loi organique, susvisée, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs et de leurs objets, visent à harmoniser les articles visés dans la loi organique, objet de modification, avec la numérotation des articles de la Constitution prévue par la loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle ;

Considérant, en conséquence, que les articles 1er et 3 de la loi organique, objet de saisine, ne portent atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

2. S’agissant du chapitre IV du titre III de la loi organique, objet de saisine

Considérant que la modification du chapitre IV du titre III de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, vise à remplacer le terme « formations » au pluriel par le terme « formation » au singulier ; que cette modification découle du remplacement des deux organes du Conseil d’Etat, l’assemblée générale et la commission permanente, par une seule commission consultative ;

Considérant, en conséquence, que le remplacement du terme « formations » par le terme « formation » ne porte atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

3. S’agissant des articles 4, 36 et 41 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs

Considérant que les articles 4, 36 et 41 de la loi organique, susvisée, visent à mettre en conformité ces dispositions avec la loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle, qui élargit, en son article 142 (alinéa 1er), les compétences consultatives du Conseil d’Etat aux projets d’ordonnances prises sur ce fondement ;

Considérant que le législateur organique a, en vertu des dispositions de l’article 112 (alinéa 1er) de la Constitution, compétence pour élaborer et voter souverainement la loi, et dispose en conséquence, dans le respect des conditions et procédures définies à l’article 141 de la Constitution, du droit d’amender tout ou partie de ladite loi ;

Considérant qu’en procédant comme il l’a fait, le législateur organique ne porte atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

4. S’agissant des articles 14, 35, 36, 39, 41 bis et 41 ter de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs :

Considérant que les articles 14, 35, 36, 39, 41 bis et 41 ter de la loi organique, objet de saisine, ont pour objet de remplacer l’assemblée générale et la commission permanente du Conseil d’Etat par la commission consultative, de transférer leurs compétences à celle-ci et de fixer l’organisation de la commission consultative ;

Considérant que s’il appartient au législateur d’élaborer, de voter et par conséquent d’amender souverainement la loi, dans le respect des procédures constitutionnelles, il revient au Conseil constitutionnel d’apprécier la conformité des dispositions, objet d’amendements, à la Constitution ;

Considérant que le remplacement de l’assemblée générale et la commission permanente du Conseil d’Etat par la commission consultative, le transfert de leurs compétences à celle-ci et la détermination de l’organisation de la commission consultative, ne portent atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

5. S’agissant de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine :

Considérant que l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, a pour objet de supprimer la fonction de vice-président de la composition de la commission consultative et de remplacer le terme « situations » par le terme « conditions » à l’alinéa 3 dudit article ;

Considérant que cet amendement introduit dans le respect des procédures constitutionnelles ne porte atteinte à aucune disposition constitutionnelle.

6. S’agissant de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine :

Considérant que l’article 38 de la loi organique, objet de saisine, stipule que : « La commission consultative étudie, dans les plus brefs délais, les projets d’ordonnances et les projets de lois dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Premier ministre » ;

Considérant que cet article tel que formulé, pourrait laisser entendre que le Premier ministre peut signaler l’urgence aussi bien pour les projets d’ordonnances que pour les projets de lois alors que les projets d’ordonnances portent, de par leur nature, sur des questions urgentes au regard des dispositions de l’article 142 (alinéa 1er) de la Constitution qui habilitent le Président de la République à légiférer par ordonnance sur des questions urgentes ;

Considérant que l’appréciation du caractère urgent de ces ordonnances relève de la compétence exclusive du Président de la République et que le Premier ministre est seulement compétent pour signaler l’urgence des projets de lois dans les cas exceptionnels ;

Considérant en conséquence, que l’article 38 de la loi organique, objet de saisine est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve interprétative susévoquée.

7. S’agissant de l’article 40 de la loi organique, objet de saisine :

Considérant que l’article 40 de la loi organique, objet de saisine, a pour objet d’ajouter à la procédure judiciaire devant le Conseil d’Etat, la référence au code de procédure civile et administrative ;

Considérant qu’en procédant comme il l’a fait, le législateur vise à mettre en conformité l’article 40 de ladite loi organique avec les dispositions de l’article 140, point 8 de la Constitution qui a ajouté, dans sa nouvelle rédaction, les règles générales de la procédure administrative, à la procédure civile ;

Considérant en conséquence, que cet ajout ne porte atteinte à aucune règle ou principe constitutionnel.

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, sont intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3), 137 (alinéa 2), 138 et 141 (alinéas 2 et 3) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, est intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1-    Ajout de la référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution, aux visas ;

2-    Ajout de la référence aux alinéas 2 et 3 de l’article 171 de la Constitution, aux visas ;

3-    Ajout de la référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution, aux visas ;

4-    Ajout de la référence à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, aux visas.

Deuxièmement : en ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

1. Les article 1er, 3, 4, 14, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41 bis et 41 bis 3 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

2. Les dispositions de l’article 38 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve interprétative sus-évoquée.

Troisièmement : Le présent avis sera notifié́ au Président de la République.

Quatrièmement : Le présent avis sera publié́ au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018.

                                                                                                                                         Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                                                                                          Mourad MEDELCI

Mohamed Habchi,     vice-président

Hanifa Benchabane,   membre ;

Abdeldjalil Belala,      membre ;

Brahim Boutkhil,        membre ;

Hocine Daoud,          membre ;

Abdennour Graoui,    membre ;

Mohamed Dif,           membre ;

Smail Balit,               membre ;

Lachemi Brahmi,       membre ;

Faouzya Benguella,   membre ;

Kamel Feniche,         membre ;

 

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 4 juillet 2018, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 juillet 2018, sous le numéro 02, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux lois de finances, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 141 (alinéa 2), 186 et 189 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs entendus,

En la forme :

— Considérant que le projet de la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, a été́ déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à̀ l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité́ à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été́ adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 (alinéa 2) par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 4 juin 2018, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 1er juillet 2018, tenues en la session ordinaire ouverte le 4 septembre 2017 ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité́ de la loi organique relative aux lois de finances, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. Sur la non référence à des articles de la Constitution

a) Sur la non référence à l’article 78 de la Constitution,

— Considérant que l’article 78 de la Constitution constitue un fondement essentiel à la loi organique, objet de saisine, en raison de son lien direct avec celle-ci ;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 78 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

b) Sur la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution

— Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 136 de la Constitution sans préciser l’alinéa 3 de cet article qui constitue le fondement précis auquel il y a lieu de se référer ;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

c) Sur la non référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution

— Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 186 de la Constitution sans préciser l’alinéa 2 de cet article qui constitue le fondement précis auquel il y a lieu de se référer ;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

d)Sur la non référence à l’article 191 (alinéas 1er et 3) de la Constitution

— Considérant que l’article 191 (alinéas 1er et 3) de la Constitution constitue un fondement essentiel à toute loi organique dès lors que la mise en œuvre de celle-ci est tributaire de l’avis du Conseil constitutionnel ;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 191 (alinéas 1er et 3) de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

   2.Sur la non référence à la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement :

— Considérant que la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, prévoit, dans ses articles 19 et suivants, les procédures et les modalités de dépôt des projets de lois, dont les lois de finances, objet de la loi organique, objet de saisine ;

— Considérant que cette même loi organique prévoit, dans ses articles 26 et suivants, les procédures et les modalités d’examen des projets de lois au sein des commissions permanentes des deux chambres du parlement, et, dans ses articles 44 et 45, les modalités d’adoption du projet de loi de finances ;

— Considérant que la loi organique susvisée constitue un fondement essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que, par conséquent, sa non insertion dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

  1. Sur l’alinéa 1er de l’article 5 de la loi organique, ainsi rédigé :

« Un cadrage budgétaire à moyen terme est arrêté chaque année par le Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances, au début de la procédure de préparation des lois de finances. Il détermine, pour l’année à venir, ainsi que les années suivantes, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l’Etat, ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’Etat ».

— Considérant que l’expression « le cas échéant » prévue à l’alinéa 1er de l’article 5, pourrait laisser entendre que l’endettement n’est inscrit que s’il existe ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 203 (alinéa 1er) de la Constitution, le Gouvernement est tenu de présenter un exposé global et détaillé sur les prévisions de recettes, de dépenses et de solde du budget de l’Etat, ainsi que sur l’endettement de l’Etat, quel qu’en soit son volume ;

— Considérant que, dans tous les cas, l’endettement de l’Etat doit figurer parmi ces prévisions ;

— Considérant en conséquence, que l’alinéa 1er de cet article est, sous le bénéfice de cette réserve, conforme à la Constitution.

 

     2.Sur l’article 15 – 7) de la loi organique, ainsi rédigé :

« Art. 15. — Les ressources budgétaires de l’Etat comprennent :

7)Les fonds de concours, dons et legs.

— Considérant que l’utilisation du terme « affectés » dans la version en langue arabe, pourrait signifier que des fonds sont affectés aux concours, dons et legs, alors qu’il s’agit de ressources budgétaires provenant des revenus des concours, dons et legs, et qui figurent, en tant que telles, au titre des ressources budgétaires et non au titre des dépenses ;

— Considérant, en conséquence, que si le sens visé par l’utilisation du terme « affectés » est de dire qu’il s’agit des revenus ou des recettes provenant des concours, dons et legs, l’article 15 – 7) est, sous le bénéfice de cette réserve, conforme à la Constitution.

 

3.Sur l’alinéa 1er de l’article 26 de la loi organique, ainsi rédigé :

« Tout crédit qui devient sans objet en cours d’année peut être annulé par décret, sur rapport conjoint du ministre ou du responsable de l’institution publique concerné et du ministre chargé des finances. Ce crédit peut être réemployé dans les conditions fixées par voie réglementaire ».

— Considérant que l’article 26 prévoit en son alinéa 1er, la possibilité d’annuler par décret, tout crédit qui devient sans objet en cours d’année et de le réemployer dans les conditions fixées par voie réglementaire ;

— Considérant que les articles 99 (alinéas 2 et 4) et 143 (alinéa 2) de la Constitution prévoient que l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ;

— Considérant que si le législateur a prévu clairement la possibilité d’annuler par décret, tout crédit qui devient sans objet en cours d’année, il aura, en revanche, en disposant que ce crédit peut être réemployé par voie réglementaire, sans préciser la nature du texte réglementaire, introduit une ambiguïté quant au texte d’application dans lequel seront fixées les modalités et les conditions de réemploi de ce crédit ;

— Considérant que le législateur a prévu la possibilité d’annuler le crédit devenu sans objet en cours d’année par décret, que par conséquent, le réemploi de ce crédit et les conditions y afférentes, ne peuvent s’effectuer que par décret ;

— Considérant, en conséquence, que si le législateur entendait par l’expression «par voie réglementaire » la même nature du texte annulant le crédit devenu sans objet, l’alinéa 1er de l’article 26 est, sous le bénéfice de cette réserve, conforme à la Constitution.

 

     4.Sur l’article 41 de la loi organique, ainsi rédigé :

« Les comptes spéciaux du trésor retracent des opérations qui interviennent dans des domaines spécifiques justifiant une souplesse de gestion incompatible avec le respect des principes budgétaires. Les comptes spéciaux sont relatifs à des opérations et non à des services ou organismes ».

— Considérant que cet article prévoit expressément la possibilité qu’il existe des comptes spéciaux du trésor dont la nature est « incompatible avec le respect des principes budgétaires », en mettant en avant l’idée que cette possibilité se justifie par la nécessité de garantir une souplesse de gestion ;

— Considérant qu’en application du principe constitutionnel de la transparence dans la gestion des finances publiques, prévu aux articles 192 (alinéa 2) et 203 (alinéa 1er) de la Constitution, l’ouverture de comptes spéciaux du trésor dont la gestion n’obéit pas aux principes et règles budgétaires fixés par la législation, notamment la loi de finances, ne peut être autorisée ;

— Considérant en conséquence, que l’article 41 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

 

     5.Sur l’article 85 de la loi organique, ainsi rédigé :

« Les opérations d’exécution du budget de l’Etat sont soumises au contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire, dans les conditions définies par la présente loi et les dispositions législatives et réglementaires particulières ».

— Considérant qu’en vertu des articles 152, 153 , 180 et 192 de la Constitution, le constituant a prévu les instruments de contrôle dont le contrôle de la gestion des finances publiques ;

— Considérant qu’en prévoyant que l’exécution du budget de l’Etat doit obéir au contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire dans les conditions définies par la présente loi et les dispositions législatives et réglementaires particulières, le législateur organique aura omis les dispositions de la Constitution relatives au contrôle ;

— Considérant, en conséquence, que l’article 85 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

 

     6. Sur l’article 89 de la loi organique :

     a)Sur l’alinéa 1er de l’article 89, ainsi rédigé :

 « La loi de finances afférente à l’année 2023 est la première préparée, discutée, adoptée et exécutée conformément aux dispositions de la présente loi organique. La loi portant règlement budgétaire afférente à l’année 2023 est, également préparée, discutée et adoptée conformément aux dispositions de la présente loi organique ».

— Considérant que la discussion et l’adoption du projet de loi de finances s’effectuent conformément aux procédures prévues à l’article 138 de la Constitution ;

— Considérant que les autres procédures relatives à la discussion et à l’adoption du projet de loi de finances sont fixées en vertu de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles avec les chambres du Parlement et le Gouvernement, conformément à l’article 132 de la Constitution ;

— Considérant qu’en insérant dans la loi organique, objet de saisine, des dispositions relatives aux procédures de discussion et d’adoption de la loi de finances, le législateur aura omis le principe constitutionnel de la répartition des compétences ;

— Considérant en conséquence, que l’alinéa 1er de l’article 89 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

b) Sur l’alinéa (in fine de l’article 89), ainsi rédigé :

« La date de mise en vigueur de la présente loi, visée au présent article peut être modifiée, le cas échéant, par une disposition de loi de finances ».

— Considérant que (l’alinéa 1er) de cet article prévoit que la loi de finances pour l’exercice 2023 constituera la première loi qui sera préparée et exécutée conformément aux dispositions de la présente loi organique ;

— Considérant que (l’alinéa in fine) du même article prévoit la possibilité de modifier la date de mise en vigueur des dispositions de la présente loi, le cas échéant, par une disposition de loi de finances ;

— Considérant que la loi organique, objet de saisine, fixe en vertu d’une de ses dispositions, la date de son entrée en vigueur, que cette date ne peut être modifiée que par une autre loi organique ;

— Considérant que le constituant distingue entre les domaines de législation qui relèvent de la loi ordinaire, conformément à l’article 140 de la Constitution et ceux qui relèvent de la loi organique, en vertu de l’article 141 de la Constitution, et les distingue, en outre, aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et de contrôle ;

— Considérant que s’il est loisible au législateur de prévoir en toute souveraineté des dispositions et des procédures relatives à l’entrée en vigueur d’un texte législatif, il revient au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces dispositions et procédures ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de la répartition des compétences ;

— Considérant qu’en fixant un calendrier pour l’entrée en vigueur de la loi organique, objet de saisine, dans les dispositions transitoires prévues à l’article 89 de cette loi, le législateur ne peut, en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, prévoir à l’alinéa in fine de cet article, la possibilité de modifier la date de mise en vigueur de la présente loi organique par une disposition de loi de finances qui est une loi ordinaire différente de la loi organique aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et de contrôle ;

— Considérant, en conséquence, que (l’alinéa in fine) de l’article 89 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.

Troisièmement : En ce qui concerne les intitulés du Titre III de la loi organique, objet de saisine:

— Considérant que l’intitulé du Titre III ne prend pas en compte le processus chronologique relatif à la procédure de préparation, de dépôt, de présentation et d’adoption des projets de lois de finances ;

— Considérant que les intitulés des chapitres et sections figurant au Titre susvisé de la loi organique, objet de saisine, traitent des lois de finances, alors qu’il s’agit, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution, des projets de lois de finances ;

— Considérant que l’étape de préparation des projets de lois précède celles de la présentation devant le Parlement et de l’adoption par celui-ci ;

— Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de corriger cette omission par la mise en conformité des intitulés du Titre susvisé, à la Constitution, tout en tenant compte du processus d’élaboration de la loi.

Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine :

— Considérant qu’en vertu de l’article 191 (alinéa in fine) de la Constitution, les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ;

— Considérant qu’en disposant comme il l’a fait, le Constituant entendait revêtir les avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, de l’autorité absolue de chose jugée tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif qui les structurent ;

— Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, assortit la déclaration de conformité d’une disposition législative à la Constitution par le respect d’une réserve d’interprétation, celle-ci revêt également autorité absolue de chose jugée et lie, par conséquent, les pouvoirs publics par son application, conformément à l’interprétation qu’il en donne ;

— Considérant que l’objectif de facilitation de la mise en œuvre de ces réserves, qui ne sauraient être séparées des dispositions législatives concernées, commande que soient insérées dans les visas de la présente loi organique, les dispositions législatives dont la conformité à la Constitution aura été conditionnée par une réserve d’interprétation ;

— Considérant, en conséquence, que l’insertion de la référence aux dispositions objet de réserves dans les visas de la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, constitue une garantie essentielle de la pleine application du principe de l’autorité absolue de chose jugée.

Par ces motifs

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3) et 141 (tiret 5) de la Constitution, et sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de celle-ci, et est conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine

  1. Le premier visa est reformulé comme suit :

« Vu la Constitution, notamment ses articles 78, 136 (alinéa 3), 138, 139, 140, 141, 179, 186 (alinéa 2), 191 (alinéas 1er et 3), 192 et 213 ».

2. Ajout de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, aux visas de la loi organique, objet de saisine.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine

1. L’alinéa 1er de l’article 5 est, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, conforme à la Constitution.

2. L’article 15 – 7) est, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, conforme à la Constitution.

3. L’alinéa 1er de l’article 26 est, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, conforme à la Constitution.

4. L’article 41 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :

« Les comptes spéciaux du trésor retracent des opérations qui interviennent dans des domaines spécifiques justifiant une souplesse de gestion. Les comptes spéciaux sont relatifs à des opérations et non à des services ou organismes ».

5. L’article 85 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :

« Les opérations d’exécution du budget de l’Etat sont soumises au contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire, dans les conditions définies par la Constitution, la présente loi et les dispositions législatives et réglementaires particulières ».

6. (L’alinéa 1er) de l’article 89 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :

« La loi de finances afférente à l’année 2023 est la première préparée et exécutée conformément aux dispositions de la présente loi. La loi portant règlement budgétaire afférente à l’année 2023 est, également préparée, conformément aux dispositions de la présente loi ».

7. (L’alinéa in fine) de l’article 89 est non conforme à la Constitution.

Troisièmement : En ce qui concerne les intitulés du Titre III de la loi organique, objet de saisine:

Les intitulés figurant au Titre III sont reformulés comme suit :

Titre III : « De la préparation, de la présentation et de l’adoption des projets lois de finances ».

Chapitre 1er : « De la préparation, du dépôt, de la présentation et de la structure des projets de lois de finances ».

Section 1 : « De la préparation et de la présentation des projets de lois de finances ».

Section 2 : « Du dépôt et de la structure du projet de loi de finances de l’année ».

Section 3 : « Du dépôt et du contenu des projets de lois de finances rectificatives ».

— L’article 70 devient article 69, et l’article 69 devient article 70.

Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique relatives aux lois de finances, objet de saisine :

— Ajout aux visas de la loi organique, objet de saisine :

« Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions et les articles : 5, 15 – 7) et 26 » ;

Cinquièmement : Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Sixièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Septièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 16, 17, 18, 19 et 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant aux 29, 30 et 31 juillet et 1er et 2 août 2018.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Mohamed HABCHI, vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia RAHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohamed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 4 juillet 2018 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2018 sous le n° 03, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 141, 186 (alinéa 2), 188, 189 (alinéa 1er) et 191 (alinéa 3) ;

Vu le Règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

— Considérant que le projet de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 25 juin 2018, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 1er juillet 2018, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2017 ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Constitution, est intervenue conformément à l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au Fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1. Sur la non référence à l’article 138 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :

— Considérant que l’article 138 de la Constitution porte sur la discussion et l’adoption des projets de loi par les deux chambres du Parlement ; que, par conséquent, il constitue un fondement à la présente loi organique, objet de saisine, et que sa non insertion aux visas de celle-ci constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 1er de l’article 141 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine :

— Considérant que le législateur en se fondant sur l’article 141 de la Constitution, a visé les (alinéas 2 et 3) de celui-ci sans faire référence à (l’alinéa 1er) qui définit les domaines de législation par la loi organique et que parmi les autres domaines réservés à la loi organique, figure la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’alinéa 2 de l’article 188 de la Constitution ; que cet alinéa constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ; qu’il y a lieu par conséquent, de s’y référer aux visas, et que sa non insertion aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne l’intitulé du chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Chapitre 2 : Conditions d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité »

— Considérant que le chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, a pour intitulé « Conditions d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité » ;

— Considérant que l’article 188 de la Constitution renvoie en son alinéa 2, la fixation des conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, à la loi organique ;

— Considérant que les dispositions des articles figurant au chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, traitent, à la fois, des conditions et modalités en vertu desquelles est soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions prévues par la Constitution ; que l’intitulé de ce chapitre ne reflète pas le contenu des articles qui y sont insérés ;

— Considérant, en conséquence, que l’intitulé du chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

 1.Sur l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

 « La présente loi organique a pour objet de fixer les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 188 de la Constitution ».

 — Considérant que le constituant a donné compétence au législateur pour fixer les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, et a renvoyé, limitativement, cette matière au domaine de la loi organique, qu’en utilisant l’expression « sont fixées », l’énoncé de l’alinéa 2 de l’article 188 de la Constitution est explicite et précis, qu’il s’en suit que l’intention du constituant est de circonscrire l’objet et le contenu de la loi organique, objet de saisine ;

— Considérant que l’utilisation par le législateur de l’expression « a pour objet » au lieu du terme « fixe » pourrait signifier que le constituant lui a donné compétence, à travers la présente loi organique, pour œuvrer à fixer les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ; qu’en d’autres termes, il l’a assujetti à une obligation de moyens et non à une obligation de résultats en fixant ces conditions et modalités de manière précise et à titre limitatif, tel que prévu expressément à l’alinéa 2 de l’article 188 de la Constitution ;

— Considérant, par conséquent, que l’utilisation de l’expression « a pour objet » au lieu du terme « fixe » à l’article premier de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

2. Sur l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

 « Le Conseil constitutionnel est saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ».

— Considérant que le législateur a inséré à l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, le premier membre de phrase de l’alinéa 1er de l’article 188 de la Constitution, en reprenant textuellement une disposition constitutionnelle ;

— Considérant que la reprise de dispositions de la Constitution dans la présente loi organique, ne saurait constituer en elle-même, un acte de légiférer, mais une simple reprise de dispositions relevant du domaine de compétence d’un autre texte qui lui sont différents aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption, d’amendement et de contrôle prévues par la Constitution ;

— Considérant, en conséquence, qu’en reprenant textuellement le premier membre de phrase de l’alinéa 1er de l’article 188 de la Constitution, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences ; que, par conséquent, l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.

3. Sur le terme « autonome » prévu dans la version en langue arabe de l’article 7 et de l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

— Considérant que le législateur a exigé que l’exception d’inconstitutionnalité soit, à peine d’irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé ;

— Considérant que le constituant utilise le terme « autonome » ou « autonomie » en tant que qualité attachée aux institutions et aux pouvoirs en leur conférant l’autonomie dans leur fonctionnement ou l’autonomie financière et administrative, tel qu’il ressort des articles 156, 176, 182, 194, 198 et 202 de la Constitution ;

— Considérant qu’en utilisant aux articles susvisés dans la version en langue arabe le terme « autonome » dans un sens différent de celui sus-évoqué, le législateur entendait signifier que la requête de l’exception d’inconstitutionnalité doit être présentée dans un écrit distinct de l’instance initiale ;

— Considérant, en conséquence, que le terme « autonome », figurant à l’article 7 et à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi organique, objet de saisine, dans la version en langue arabe, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

4. Sur l’expression « sans délai » figurant à l’alinéa 1er de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine :

— Considérant que cet article définit les modalités d’examen de la requête de l’exception d’inconstitutionnalité par le juge de fond, qui doit s’assurer des conditions de recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité avant sa transmission à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat ;

— Considérant que l’expression « sans délai » signifie « immédiatement », tel que consacré à l’article 111 (alinéa 3) de la Constitution, et aux articles 16 et 22 de la présente loi organique, objet de saisine ;

— Considérant qu’en utilisant cette expression, le législateur entendait signifier que la juridiction devant laquelle est soulevée l’exception d’inconstitutionnalité, se prononce sur la recevabilité de cette exception de manière prioritaire et urgente une fois qu’elle s’est assurée des conditions de recevabilité au regard de l’article 9 de la loi organique, objet de saisine ;

— Considérant qu’en conséquence et sous le bénéfice des réserves sus-évoquées, l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

5. Sur l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

 « Il est procédé à la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, si les conditions suivantes sont réunies :

 — la disposition législative contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement des poursuites,

— la disposition législative n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances,

— le moyen soulevé présente un caractère sérieux ».

— Considérant que l’article 9 de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, pose trois conditions qui doivent être satisfaites pour la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité ;

— Considérant que s’il appartient au législateur de fixer souverainement les conditions de recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité, il appartient en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que la mise en œuvre de ces conditions n’est pas de nature à méconnaître les compétences d’autres pouvoirs ou ceux dévolus au Conseil constitutionnel ;

— Considérant qu’en vertu de l’alinéa 1er de l’article 182 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution ; que cette mission relève exclusivement de sa compétence et qu’en conséquence, il lui appartient seul de veiller, à travers son pouvoir d’interprétation découlant de cette compétence, au respect de la Constitution, selon les procédures et les moyens prévus par celle-ci ;

— Considérant qu’en permettant aux juges des juridictions d’apprécier les conditions de recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité par référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et aux changements de circonstances, et au regard du caractère sérieux du moyen soulevé par l’une des parties au litige, le législateur n’entendait pas donner à ces juridictions un pouvoir d’appréciation similaire à celui conféré à titre exclusif au Conseil constitutionnel ;

— Considérant que l’exercice de la compétence qui revient exclusivement au Conseil constitutionnel, par la volonté du constituant, implique que les juges demeurent, en exerçant leur compétences, dans les limites qui leur permettent d’apprécier seulement si ces conditions prévues à l’article 9 de la présente loi organique, objet de saisine, sont remplies, sans s’étendre, dans cette appréciation, à la constitutionnalité de la disposition législative contestée par l’une des parties au litige, que, sous le bénéfice de cette réserve, l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

6. Sur l’article 14 (alinéa 2) de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

 « Il est procédé à ce renvoi lorsque les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi organique sont réunies ».

 — Considérant que l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, prévoit le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, au Conseil constitutionnel dans le seul cas où les conditions prévues à l’article 9 de la loi organique sont réunies ; qu’en conséquence, et a contrario, le renvoi de l’exception au Conseil constitutionnel ne peut se faire si ces conditions ne sont pas réunies ;

— Considérant qu’en vertu de l’article 182 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a pour compétence de veiller au respect de la Constitution, notamment de garantir le respect des droits et libertés ;

— Considérant que cette compétence implique le respect du principe constitutionnel de la répartition des compétences entre le pouvoir judiciaire et le Conseil constitutionnel, en tant qu’institution indépendante chargée de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition législative contestée par voie d’exception d’inconstitutionnalité ;

— Considérant que la possibilité de transmettre la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, accompagné des mémoires et des conclusions des parties, au Conseil constitutionnel par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne peut intervenir que dans le seul cas où l’exception d’inconstitutionnalité est recevable au regard des conditions et des procédures prévues aux articles 9 et 14 de la loi organique, objet de saisine ; qu’il s’ensuit qu’a contrario, le Conseil constitutionnel n’est pas rendu destinataire d’une copie de la décision motivée du rejet par les juridictions suprêmes susvisées, de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel ; que, dans un tel cas, ces juridictions pourraient se prononcer sur l’appréciation de la constitutionnalité de la disposition législative contestée sans que le Conseil constitutionnel n’ait la possibilité de s’assurer que ces juridictions ont respecté leur compétences ;

— Considérant qu’en conséquence, la mission de veiller au respect de la Constitution prévue à l’alinéa 1er de l’article 182 de la Constitution, et les exigences de transparence, impliquent de transmettre au Conseil constitutionnel une copie de la décision motivée par laquelle la Cour suprême ou le Conseil d’Etat décide de ne pas renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

— Considérant que, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

7. Sur les articles 11 (alinéa 1er), 13, 15, 18 et 19 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs :

— Considérant que l’utilisation du terme « saisie » au niveau de ces articles pourrait signifier que la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel ; que la juridiction appelée à se prononcer sur le litige peut saisir la Cour suprême ou le Conseil d’Etat et que le justiciable peut saisir directement la Cour suprême et le Conseil d’Etat ;

— Considérant que l’article 187 de la Constitution a fixé à titre limitatif, les parties habilitées à saisir le Conseil constitutionnel en l’occurrence le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre ainsi que cinquante députés ou trente membres du Conseil de la Nation ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 188 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ; que, dès lors, ces juridictions sont habilitées à renvoyer l’exception devant le Conseil constitutionnel et non à le saisir de celle-ci ;

— Considérant qu’en conséquence, les articles 11 (alinéa 1er) 13, 15, 18 et 19 de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution.

8. Sur l’article 21 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

 « Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai prévu à l’article 14, l’exception est renvoyée d’office au Conseil constitutionnel ».

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 188 de la Constitution, le constituant a prévu la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ;

— Considérant que le législateur a prévu que lorsque la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne se prononce pas dans le délai prévu à l’article 14 de la présente loi organique, l’exception est renvoyée d’office au Conseil constitutionnel sans en préciser les modalités ;

— Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant le renvoi d’office de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel lorsque la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne se prononce pas dans les délais fixés, le législateur entendait signifier que la juridiction concernée transmet le dossier de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel ; et que, sous le bénéfice de cette réserve, cet article de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

9. Sur l’article 22 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

 « Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions de la présente loi organique, informe immédiatement le Président de la République.

 Il informe également le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur l’exception d’inconstitutionnalité qui lui est soumise».

— Considérant d’une part, que le législateur a prévu à l’alinéa 1er de cet article que le Président de la République est informé par le Conseil constitutionnel lorsqu’il est saisi en application des dispositions de la présente loi organique ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité est prévue à l’article 188 de la Constitution ; que son alinéa 2 renvoie à la loi organique, les conditions et les modalités de la mise en œuvre de celui-ci ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité intervient conformément à la Constitution et non en application de la loi organique, objet de saisine ;

— Considérant qu’en conséquence, l’alinéa 1er de l’article 22 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution ;

— Considérant d’autre part, que le législateur a inséré à l’alinéa premier de cet article une disposition qui prévoit que le Conseil constitutionnel, une fois saisi d’une exception d’inconstitutionnalité, en informe immédiatement le Président de la République sans prévoir la possibilité pour celui-ci de formuler ses observations sur l’exception au moment où il a prévu, à l’alinéa 2 de cet article, la possibilité pour le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, une fois informés, de présenter leurs observations ;

— Considérant qu’en vertu des articles 84 (alinéa 2), 144 et 145 de la Constitution, le constituant a donné compétence au Président de la République en tant que garant de la Constitution, pour promulguer les lois après leur adoption par le Parlement et lui a conféré la possibilité de demander une seconde lecture sur le texte voté ; et qu’a priori, il peut formuler ses observations sur l’exception d’inconstitutionnalité par laquelle le justiciable conteste une disposition législative au motif qu’elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution ;

— Considérant, en conséquence, que si le législateur n’entendait pas ignorer la faculté pour le Président de la République de formuler ses observations sur l’exception d’inconstitutionnalité en la prévoyant expressément pour le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, et que sous le bénéfice de cette réserve, cet article de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

10. Sur l’article 26 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé : « La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel ».

 — Considérant que le législateur n’a pas précisé à l’article 26 susvisé que la publication s’effectue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et que cela ne peut découler que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité :

— Considérant qu’en vertu de l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ;

— Considérant qu’en disposant comme il l’a fait, le constituant entendait revêtir les avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, de l’autorité absolue de chose jugée tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif qui les structurent ;

— Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, assortit la déclaration de conformité d’une disposition législative à la Constitution par le respect d’une réserve d’interprétation, celle-ci revêt également autorité absolue de chose jugée et lie, par conséquent, les pouvoirs publics par son application conformément à l’interprétation qu’il en donne ;

— Considérant, que l’objectif de facilitation de la mise en œuvre de ces réserves, qui ne sauraient être séparées des dispositions législatives concernées, commande que soient insérées dans les visas de la présente loi organique les dispositions législatives dont la conformité à la Constitution aura été conditionnée par une réserve d’interprétation ;

— Considérant, en conséquence, que l’insertion de la référence aux dispositions objet de réserves dans les visas de la loi organique, fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité objet de saisine, constitue une garantie essentielle de la pleine application du principe de l’autorité absolue de chose jugée.

 

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

Premièrement : La loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Constitution est intervenue conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 186 de celle-ci, et est conforme à la Constitution.

 

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine

   — le premier visa est reformulé comme suit :

« Vu la Constitution, notamment ses articles 136 (alinéas 1er et 3), 138, 141, 144, 186 (alinéa 2), 188, 189 (alinéas 2 et 3), 191 (alinéas 2 et 3) et 215 de la Constitution ».

Deuxièmement : En ce qui concerne l’intitulé du chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine :

   — L’intitulé du chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Chapitre 2 : Conditions et modalités d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité ».

Troisièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

       1. L’article 1er est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :

« La présente loi organique fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 188 de la Constitution ».

    2. L’article 5 est non conforme à la Constitution.

3. Est remplacé, dans la version en langue arabe, le terme « indépendant » par le terme « distinct » à l’article 7 et à l’alinéa 2 de l’article 10.

4. L’article 8 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus- évoquée.

5. L’article 9 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.

6. L’article 14 (alinéa 2) est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.

7. Les articles 11 (alinéa 1er), 13, 15, 18 et 19 de la loi organique, sont partiellement conformes à la Constitution et seront ainsi reformulés :

« Art. 11. — En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie, sursoit à statuer sur le litige jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, ou celle du Conseil constitutionnel lorsque l’exception lui a été renvoyée… ».

« Art. 13. — Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges de fond se sont prononcés sans attendre la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle du Conseil constitutionnel lorsque l’exception lui a été renvoyée, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité ».

« Art. 15. — Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée directement devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, la juridiction concernée doit se prononcer en priorité sur son renvoi devant le Conseil constitutionnel dans le délai prévu à l’article 14 ci-dessus ».

« Art. 18. — La décision motivée de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat de renvoyer l’exception devant le Conseil constitutionnel est transmise à ce dernier avec les mémoires et les conclusions des parties ».

« Art. 19. — En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur l’exception, sauf lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ou lorsque la loi prévoit qu’il doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence ».

8. L’article 21 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.

9. L’alinéa 1er de l’article 22 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :

 « Le Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 188 de la Constitution, informe immédiatement le Président de la République ».

      — L’article 22 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.

10. L’article 26 est ainsi reformulé :

« La décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».

Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous le bénéfice des réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

— L’ajout aux visas de la loi organique, objet de saisine :

« Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions et les articles 8, 9, 14, 21 et 22 ».

Cinquièmement : Les articles de la loi organique, objet de saisine, seront renumérotés.

Les articles 8, 9, 14, 21 et 22, déclarés dans cet avis, constitutionnels sous le bénéfice des réserves d’interprétation, correspondent dans la présente loi organique aux articles 7, 8, 13, 20 et 21.

Sixièmement : Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Septièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Huitièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré́ par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 16, 17, 18, 19 et 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant aux 29, 30 et 31 juillet et 1er et 2 août 2018.

Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                                                                                         Mourad MEDELCI

Mohamed HABCHI, vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia RAHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohamed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GARAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 4 juillet 2018 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 juillet 2018, sous le numéro 04, aux fins de contrôler la conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 141, 186 (alinéa 2), 189 (alinéa 1er) et 191 (alinéa 3) ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur entendu,

En la forme :

— Considérant que le projet de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, objet de saisine, a été́ déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à̀ l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution ;

— Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité́ à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 25 juin 2018 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 1er juillet 2018, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 4 septembre 2017 ;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.

 

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

1- Sur la non référence au paragraphe 4 du préambule de la Constitution, aux visas de la loi organique, objet de saisine :

— Considérant que le paragraphe 4 du préambule de la Constitution prévoit les composantes fondamentales de l’identité du peuple algérien que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, dont l’Etat œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d’entre elles ;

— Considérant que le préambule fait partie intégrante de la Constitution et que le paragraphe susmentionné, au regard de son lien avec l’objet de la loi déférée au Conseil constitutionnel, constitue un fondement essentiel à celle-ci et que sa non insertion dans les visas est une omission qu’il y a lieu de corriger.

2- Sur la non référence à l’alinéa 1er de l’article 136 de la Constitution, aux visas de la loi organique, objet de saisine :

— Considérant que le législateur s’est fondé sur l’article 136 de la Constitution en visant son alinéa 3 sans faire référence à l’alinéa 1er dudit article qui prévoit que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation, que sa non insertion constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

3- Sur la référence à la loi organique n° 98-01 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, aux visas de la loi organique, objet de saisine :

— Considérant que la loi organique n° 98-01 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, ne constitue pas un fondement à la loi organique, objet de saisine, dès lors que l’avis du Conseil d’Etat est prévu à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution et auquel il a été déjà fait référence ; que, par conséquent, l’insertion de cette loi organique dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne le non agencement de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine :

— Considérant que l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, porte sur l’objet de la loi organique qui prévoit que celle-ci a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, et qu’en conséquence, il s’insère naturellement dans la structuration générale de la loi organique, objet de saisine, parmi les dispositions générales de celle-ci ;

— Considérant que la non insertion de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, parmi les articles figurant au chapitre 1er : « dispositions générales » constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

1-      Sur l’article 1er de la loi organique objet de saisine ainsi rédigé :

 « La présente loi organique a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe ».

 — Considérant que l’alinéa in fine de l’article 4 de la Constitution, renvoie la fixation des modalités d’application de cet article à la loi organique, qu’en utilisant de manière explicite l’expression « sont fixées », le constituant entendait assujettir le législateur à une obligation de résultat en fixant les modalités d’application de cet article et non à une obligation de moyen à travers l’action d’œuvrer à fixer ces modalités, tel qu’il ressort de l’écriture de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine ;

— Considérant, par conséquent, que l’utilisation de l’expression « a pour objet » au lieu du terme « fixe » à l’article premier de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger, ceci d’une part ;

— Considérant d’autre part, que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe sont fixés en application de l’alinéa in fine de l’article 4 de la Constitution qui prévoit la fixation des modalités d’application de cet article par une loi organique ;

— Considérant que la création de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, objet de la présente loi organique, constitue une modalité essentielle d’application de l’article 4 de la Constitution ; que cela ne s’oppose pas à ce que le législateur organique prévoit d’autres modalités dans un texte législatif de même nature juridique, dans le strict respect des conditions et procédures constitutionnelles y afférentes ;

— Considérant que s’il est loisible au législateur organique de prévoir, au moment qu’il jugera opportun, d’autres modalités d’application de cet article, il revient au Conseil constitutionnel de s’assurer, en vertu de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, de la conformité de ces modalités, à celle-ci ;

— Considérant, que sous le bénéfice de la réserve sus- évoquée, l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

 

2-    Sur l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Les autres modalités de fonctionnement de l’Académie sont précisées par le règlement intérieur ».

— Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, la fixation des autres modalités de fonctionnement de l’Académie est renvoyée au règlement intérieur ;

— Considérant que l’Académie est créée en vertu de l’article 4 de la Constitution qui renvoie, en son alinéa in fine, les modalités d’application de l’article susvisé à une loi organique ayant pour objet de fixer les missions de l’Académie, sa composition, son organisation et son fonctionnement ;

— Considérant que le renvoi par le législateur, de la fixation d’autres modalités de fonctionnement de l’Académie au règlement intérieur de celle-ci, pourrait laisser entendre que l’Académie a la possibilité de fixer, dans son règlement intérieur, d’autres modalités relevant du domaine de compétence de la loi organique ;

— Considérant que si l’Académie est compétente pour préciser, dans son règlement intérieur, d’autres modalités nécessaires à son fonctionnement, elle est tenue, en revanche, par respect au principe constitutionnel de la répartition des compétences, de ne pas insérer dans ce texte, lors de son élaboration, des matières qui nécessitent l’intervention d’autres institutions et relevant du domaine de la loi organique ;

— Considérant en conséquence, que sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

 

Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

— Considérant qu’en vertu de l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ;

— Considérant qu’en disposant comme il l’a fait, le constituant entendait revêtir les avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, de l’autorité absolue de chose jugée tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif qui les structurent ;

— Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, assortit la déclaration de conformité d’une disposition législative à la Constitution par le respect d’une réserve d’interprétation, celle-ci revêt également autorité absolue de chose jugée et lie, par conséquent, les pouvoirs publics par son application conformément à l’interprétation qu’il en donne ;

— Considérant, que l’objectif de facilitation de la mise en œuvre de ces réserves, qui ne sauraient être séparées des dispositions législatives concernées, commande que soient insérées dans les visas de la présente loi organique, les dispositions législatives dont la conformité à la Constitution aura été conditionnée par une réserve d’interprétation ;

— Considérant, en conséquence, que l’insertion de la référence aux dispositions objet de réserves, dans les visas de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, objet de saisine, constitue une garantie essentielle de la pleine application du principe de l’autorité absolue de chose jugée.

 

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

Premièrement : La loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe a été adoptée conformément à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

 — Ajout de la référence au paragraphe 4 du préambule de la Constitution et à l’alinéa 1er de l’article 136 de la Constitution, au premier visa de la loi organique, objet de saisine, qui sera reformulé comme suit :

« Vu la Constitution, notamment son paragraphe 4 du préambule et en ses articles 4, 136 (alinéas 1er et 3), 138, 141, 144, 186 (alinéa 2), 189 et 191 » ;

— Suppression de la loi organique n° 98–01 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, des visas de la loi organique, objet de saisine.

 

Deuxièmement : En ce qui concerne l’agencement de l’article 1er de la loi organique, objet de saisine :

— L’article 1er de la loi organique, objet de saisine, est inséré parmi les articles du chapitre 1er intitulé « Dispositions générales ».

 

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

1-    L’article 1er de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé ;

« La présente loi organique fixe les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’académie algérienne de la langue Amazighe ».

2-    L’article 1er, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, est conforme à la Constitution.

3-    L’article 20, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, est conforme à la Constitution.

 

Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous le bénéfice des réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique, objet de saisine :

— Ajout aux visas de la loi organique, objet de saisine :

« Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions des articles 1er et 20 ».

 

Cinquièmement : La disposition partiellement non conforme à la Constitution est séparable de la loi organique, objet de saisine.

 

Sixièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine est conforme à la Constitution.

 

Septièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 16, 17, 18, 19 et 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant aux 29, 30 et 31 juillet et 1er et 2 août 2018.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Mohamed HABCHI, vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia RAHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohamed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Kamel FENICHE, membre.

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