Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112, 163 (alinéa 2) et 164 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119, 120 et 121 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 bis et 42 ter ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed Dif, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Ouargla, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 22 mars 2011, sous le n° SP/SP/41/2011 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 mars 2011 sous le n° 27 ;
Vu les listes des candidats aux élections législativesétablies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n° 1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 2007 sous le n° 81 ;
Le membre rapporteur entendu :
– Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 105 et 164 (alinéa 2) de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec la qualité de membre du Conseil Constitutionnel ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 (alinéa 1er) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, la vacance définitive du siège du député Mohamed Dif, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Ouargla, susvisées, il ressort que le candidat Mohammed Tahar Abdeldjaouad est classé immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste ;
Décide :
Article 1er. — Le député Mohamed Dif dont le siège est devenu vacant, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat Mohammed Tahar Abdeldjaouad.
Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a- t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 Joumada El Oula 1432 correspondant au 19 avril 2011.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel :
– Hanifa BENCHABANE,
– Mohamed HABCHI,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Farida LAROUSSI née BENZOUA,
– Hachemi ADALA.