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Décisions remplcement de députés : 2012

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au   28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 bis et 42 ter;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 04 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Nouar BELATTAR, élu sur la liste du Front National Algérien, dans la circonscription électorale de Mila, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 26 janvier 2012 sous le n° SP/SP/23 /2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 janvier 2012 sous le n°07 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  05 mai 2007 sous le n° 81 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

–  Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Front National Algérien dans la circonscription électorale susvisée, il ressort que le candidat classé  immédiatement après le dernier candidat élu sur cette liste, est le candidat Abdelouahab BENSIAMMAR.

 Décide :

Article 1er : Le député Nouar BELATTAR dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Abdelouahab BENSIAMMAR.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Ainsi  en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012.

 

Le Président  du Conseil constitutionnelnnel

                                   Boualem  BESSAIH

 

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

–          Hanifa BENCHABANE,

–          Mohamed HABCHI,

–          Hocine DAOUD,

–          Mohamed ABBOU,

–          Mohamed DIF,

–          Farida LAROUSSI née BENZOUA,

–          Hachemi ADALA.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au   28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 bis et 42 ter;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 04 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Benhalima BOUTOUIGA, élu sur la liste du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de Tiaret, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 25 février 2012 sous le n° SP/SP/30 /2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 février 2012 sous le n°15 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  05 mai 2007 sous le n° 81 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

–  Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale susvisée, il ressort que le candidat classé  immédiatement après le dernier candidat élu sur cette liste, est le candidat Rabah GHOUL.

 

Décide :

Article 1er : Le député Benhalima BOUTOUIGA dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Rabah GHOUL.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi  en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 08 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012.

 

 Le Président  du Conseil constitutionnel

Boualem  BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel :

–          Hanifa BENCHABANE,

–          Mohamed HABCHI,

–          Badreddine SALEM,

–          Hocine DAOUD,

–          Mohamed DIF,

–          Farida LAROUSSI née BENZOUA,

–          Hachemi ADALA.

Le Conseil constitutionnel,

–  Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2);

–  Vu  la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment en ses articles 88, 103 et 102;

–    – Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment en son article 6;

–   –  Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–   –  Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–   –  Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 12/D.CC/12 du 3 Rajeb 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rectification des résultats dans la circonscription électorale de Djelfa suite à la contestation de la régularité des opérations de vote ;

–  Vu la déclaration de vacance du siège du député BENSAAD Ilham, élue sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 09 juillet 2012 sous le n° SP/SP/10/2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2012 sous le n° 70 ;

– Vu les listes des candidats aux élections législatives établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

–          Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

–          Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;

–          Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Djelfa, susvisées, il ressort que la candidate habilitée à remplacer le député décédée est ABDELLAOUI Berkahoum ;

 

 DECIDE

Article 1er : Est remplacé le député BENSAAD Ilham dont le siège est devenu vacant par suite de décès, par la candidate ABDELLAOUI Berkahoum.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3: La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 Chaabane 1433 correspondant au 15 juillet 2012.

 

                                                            Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                 Tayeb  BELAIZ

 

Les membres du Conseil constitutionnel

 –          Hanifa BENCHABANE,

–          Abdeldjalil BELALA,

–          Badreddine SALEM,

–          Hocine DAOUD,

–          Mohamed ABBOU,

–          Fouzya BENGUELLA, 

–          El-Hachemi ADDALA.

 

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;

Vu la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°10/D.CC/12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rectification des résultats dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arréridj suite à une contestation de la régularité des opérations de vote;

Vu, en outre, la décision du Conseil constitutionnel n°12/D.CC/12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rectification des résultats dans la circonscription électorale de Djelfa suite à une contestation de la régularité des opérations de vote;

Vu le décret présidentiel n° 12 – 326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 16 septembre 2012 sous le n° SP/SP/31 /2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 septembre 2012 sous le n°79 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le  26 avril 2012 sous le n° 39;

 

Après avoir entendu le rapport écrit du membre rapporteur ;

Après délibération en droit ; 

– Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député ou du membre du Conseil de la Nation est national et est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3, 1er tiret, de la loi organique n°12-02 sus visée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

–  Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel et de ses deux décisions portant rectification des résultats dans les circonscriptions électorales de Djelfa  et de Bordj Bou Arréridj ainsi que du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement  et des listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans les circonscriptions électorales concernées par l’opération de remplacement selon leur dénomination et leur classification ;

 

Décide :

Art. 1er : Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12 – 03 susvisée, les députés ayant accepté des fonctions gouvernementales sont remplacés par les candidats classés immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste, comme suit :

Amar TOU pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Sidi Bel Abbès par le candidat Mohamed Amine BENAZZA,

Tayeb LOUH pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tlemcen par le candidat Mohammed Lamin DERBAL,

Rachid HARAOUBIA pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Souk Ahras par le candidat Djamel OUARTI,

Moussa BENHAMADI pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arreridj par le candidat Ahmed SAIDANI,

Chérif RAHMANI pour le parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Djelfa par le candidat Kourrak MIHOUBI,

Amar GHOUL pour l’Alliance Algérie Verte dans la circonscription électorale d’Alger par le candidat Youcef KHABABA,

Belkacem SAHLI pour le parti de L’Alliance Nationale Républicaine dans la circonscription électorale de Sétif par le candidat Omar RADJAH.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi  en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 26 septembre 2012, sous la présidence de Monsieur  Tayeb BELAIZ,  Président du Conseil constitutionnel et en présence des membres du Conseil constitutionnel : MM. Abdeldjalil Belala, Badreddine Salem, Hocine Daoud, Mohamed Abbou, Mohamed Dif, Mme Fouzya Benguella  et M. El-Hachemi Addala.               

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb BELAIZ

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163 (alinéa 2);

Vu  la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment en ses articles 88, 102 et 103;

–   Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment en son article 6;

–   Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–    Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Rahmani Otmane, élu sur la liste du parti du  Front du Changement dans la circonscription électorale d’El Bayadh, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 06 décembre 2012 sous le  n° SP/SP/132/2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 09 décembre  2012 sous le n° 95;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;

Le membre rapporteur entendu en son rapport écrit;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 –   Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, fixant les cas de vacance de siège de député et les modalités de son remplacement, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale, pour la période restante du mandat ;

–   Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;

–    Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front du Changement dans la circonscription électorale d’El Bayadh, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire est BEKHEDDA Abbes.

 

 DECIDE

Article 1er : Est remplacé le député RAHMANI Otmane dont le siège est devenu vacant par suite de démission, par le candidat BEKHEDDA Abbes.

Art. 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Art. 3: La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 02 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012, sous la présidence de M. Tayeb  BELAIZ, Président, et en présence des membres  Mme Hanifa BENCHABANE, MM. Abdeldjalil  BELALA,  Hocine DAOUD,  Mohamed DIF, Mme Fouzya BENGUELLA et M. El-Hachemi ADDALA.

Le président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

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