Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112, 163 (alinéa 2) et 164 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada El Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée Populaire Nationale n° SP/SP/244/2013 du 30 décembre 2013 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 décembre 2013 sous le n° 07 portant vacance du siège du député Abdenour Graoui, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorales par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Batna, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député élu membre du Conseil Constitutionnel est Bouhenaf Yazid.
Décide :
Article 1er. Le député Abdenour Graoui dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le
candidat Bouhenaf Yazid.
Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.
Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 sous la présidence de M. Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel et en présence des membres Mme Hanifa Benchabane et MM. Abdeldjalil Belala, Brahim Boutkhil, Hocine Daoud, Abdenour Graoui, Mohamed Dif, Mme Fouzya Benguella et M. Smail Balit.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;
Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/50/2014 du 4 mars 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mars 2014 sous le n°03 portant vacance du siège du député Mohamed Kamel Benmakrelouf, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tipaza, par suite de décès ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012sous le n°39 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n°
12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat Elu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Tipaza, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décède est Mahmoud Djellali ;
Décide :
Article 1er. Le député Mohamed Kamel Benmakrelouf dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Mahmoud Djellali.
Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.
Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi, en a-t-il Eté délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Joumada El Oula 1435 correspondant au 10 mars 2014,
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel
Hanifa Benchabane,
Abdeldjalil Belala,
Brahim Boutkhil,
Hocine Daoud,
Abdenour Graoui,
Mohamed Dif,
Fouzya Benguella,
Smail Balit.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;
Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/63/2014 du 23 avril 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 avril 2014 sous le n°04 portant déclaration de vacance du siège du député BOUCHACHI Mostefa, élu sur la liste du Front des Forces socialistes dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Front des forces socialistes dans la circonscription électorale d’Alger, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire est NEBBOU Mohamed ;
Décide :
Article 1er. Le député BOUCHACHI Mostefa dont le siège est devenu vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat NEBBOU Mohamed.
Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.
Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014,
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel
Hanifa BENCHABANE,
Abdeldjalil BELALA,
Hocine DAOUD,
Abdenour GRAOUI,
Mohamed DIF,
Fouzya BENGUELLA,
Smail BALIT.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;
Vu la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/78/2014 du 25 mai 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mai 2014 sous le n°05 portant déclaration de vacance du siège du député Abdesselem BOUCHOUAREB, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale d’Alger, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat 1gEnEral du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député ou du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 juin 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour une période restante du mandat ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel ainsi que du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale d’Alger, susvisées, il ressort que le candidat habilité ‡ remplacer le député BOUCHOUAREB Abdesselem ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est MEHENI Abdelkrim.
Décide :
Article 1er. Le député BOUCHOUAREB Abdesselem dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat MEHENI Abdelkrim.
Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.
Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel
Abdeldjalil BELALA,
Brahim BOUTKHIL,
Hocine DAOUD
Abdenour GRAOUI,
Mohamed DIF,
Fouzya BENGUELLA,
Smail BALIT.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;
Vu la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/79/2014 du 25 mai 2014 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mai 2014 sous le n°6 portant déclaration de vacance du siège du député Mahi KHELIL, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Oran, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député ou du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du gouvernement;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel ainsi que du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Oran, susvisés, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député KHLIL Mahi ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est ARIF Abdelhalim.
Décide :
Article 1er. Le député KHELIL Mahi dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat
ARIF Abdelhalim.
Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.
Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel
Abdeldjalil BELALA,
Brahim BOUTKHIL,
Hocine DAOUD
Abdenour GRAOUI,
Mohamed DIF,
Fouzya BENGUELLA,
Smail BALIT.