Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;
Vu la loi organique n12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances daces de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n01/D.CC/14 du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 relative au remplacement d’un député à l’assemblée populaire nationale ;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale nSP/SP/68/2015 du 21 mai 2015 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2015 sous le n 01 portant déclaration de vacance du siège du député KHAOUA Tahar, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, conformément à l’article 103 de la loi organique n12-01, susvisée ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n39 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n°12-02, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n12-01, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n12-03, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que BOUHENAF Yazid est le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste. Cependant ce dernier a déjà remplacé un député ayant été élu membre du Conseil constitutionnel en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n01/D.CC/14 du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 et que, par conséquent, le candidat suivant sur la liste est d ̊ment habilité à remplacer le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement ;
Considérant qu’au vu du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement, de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, ainsi que de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, susvisés, il ressort que le candidat dument habilité à remplacer le député KHAOUA Tahar ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est TEMAGOULT Mostafa.
Décide :
Article 1er. Le député KHAOUA Tahar dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat
TEMAGOULT Mostafa.
Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Chaâbane 1436 correspondant au 1er juin 2015.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel
Hanifa BENCHABANE,
Abdeldjalil BELALA,
Brahim BOUTKHIL,
Hocine DAOUD
Abdenour GRAOUI,
Mohamed DIF,
Fouzya BENGUELLA,
Smail BALIT
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;
Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n°SP/SP/128/2015 du 7 septembre 2015 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 septembre 2015 sous le n°02 portant déclaration de vacance du siège du député GUEDDOUDA Boubaker, élu sur la liste de l’Alliance Algérie Verte dans la circonscription électorale de Laghouat, par suite de démission, conformément à l’article 103 de la loi organique n°12-01, susvisée ;
Vu les listes des candidats aux Elections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n°3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n°39.
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n°12-01 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classe immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime Electoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats de l’Alliance Algérie Verte dans la circonscription électorale de Laghouat, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire est ADJEB Messaoud.
Décide :
Article 1er. Le député GUEDDOUDA Boubaker dont le siège est devenu vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat ADJEB Messaoud.
Art. 2. ñ Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. ñ La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du Aouel Dhou El Hidja 1436 correspondant au 15 septembre 2015.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel
Hanifa BENCHABANE,
Abdeldjalil BELALA,
Brahim BOUTKHIL,
Hocine DAOUD,
Abdenour GRAOUI,
Mohamed DIF,
Fouzya BENGUELLA,
Smail BALIT