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Décisions remplcement de députés : 2016

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Le Conseil constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

 

Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

 

Vu la loi organique n12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 2, 3, 7, 8, 11 et 12 ;

 

Vu la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées Elues, notamment son article 6 ;

 

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

 

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale nSP/SP/28/2016 du 1er mars 2016 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er mars 2016 sous le n 02 portant déclaration de vacance du siège du député CHORFI Miloud, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mascara, par suite de démission ;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n39.

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

Après délibération ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions des l’articles 102 et 103 de la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi organique n12-02 du 18

Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire sont définis par le cumul du mandat parlementaire avec un autre mandat électif ou avec les missions, fonctions ou activités fixées par les dispositions de la loi organique, susvisée ;

 

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n12-03 du 18

Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou lieu de même sexe ;

 

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mascara, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire, en l’occurrence CHORFI Miloud est DJELLID Kada ;

 

Décide :

 

Article 1er. Le député CHORFI Miloud dont le siège est devenu vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat DJELLID Kada.

 

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

 

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

 

Mourad MEDELCI.

 

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE ;

Abdeldjalil BELALA ;

Brahim BOUTKHIL ;

Hocine DAOUD ;

Abdenour GRAOUI ;

Mohamed DIF ;

Fouzya BENGUELLA ;

Smail BALIT.

Le Conseil constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129 et 182 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

 

Vu la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

 

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433

Correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’Election des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

 

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale nSP/SP/34/2016 du 17 mars 2016 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 mars 2016 sous le n03 portant déclaration de vacance du siège du député BENOUMHANI Adenauer, élu sur la liste de l’alliance Algérie verte dans la circonscription électorale de M’sila, par suite de démission ;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n39 ;

 

Le membre rapporteur entendu

 

Après délibération ;

 

considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classe immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

 

considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique   relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

 

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats de l’alliance Algérie verte dans la circonscription électorale de M’sila, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire est DJENAOUI Said.

 

 

Décide :

 

Article 1er. Le député BENOUMHANI Abdennacer dont le siège est devenu vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat DJENAOUI Said.

 

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

 

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 Joumada Ethania 1437 correspondant au 23 mars 2016.

 

Le Président du Conseil constitutionnel,

 

Mourad MEDELCI.

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa Benchabane ;

Abdeldjalil Belala ;

Brahim Boutkhil ;

Hocine Daoud ;

Abdenour Graoui ;

Mohamed Dif ;

Fouzya Benguella ;

Smail Balit.

Le Conseil constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129 et 182 (alinéa 2) ;

 

Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ;

 

Vu la loi organique n12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3 ;

 

Vu la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

 

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel

 

Vu le décret présidentiel n15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

 

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n04/D.CC/12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 relative à la requête déposée portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Blida ;

 

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale nSP/SP/74/2016 du 15 juin 2016 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 2016 sous le n04 portant déclaration de vacance du siège de la députée EDDALIA Ghana, élue sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Blida, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement ;

 

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n39 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

Après délibération ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions et qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste Electorale pour la période restante du mandat ;

 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

 

considérant qu’au vu du décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, ainsi que de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Blida, susvisées, il ressort que la candidate dûment habilitée à remplacer la députée EDDALIA Ghana, ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement est SAHMADI Cherifa ;

Décide :

Article 1er. La députée EDDALIA Ghania dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacée par la candidate SAHMADI Cherifa.

Art. 2. Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il 2tÈ délibère par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa BENCHABANE ;

Abdeldjalil BELALA ;

Brahim BOUTKHIL ;

Hocine DAOUD ;

Abdenour GRAOUI ;

Mohamed DIF ;

Fouzya BENGUELLA ;

Smail BALIT.

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