Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129, 182 (alinéa 2) et 183 (alinéa3) ;
Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 et 10 ;
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106 ;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
Vu la déclaration de vacance du siège de la députée ABBAD Khedidja, élue sur la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tissemsilt, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 5 septembre 2018 sous le n°SP/SP/103/2018 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 septembre 2018 sous le n° 05 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies pour chaque circonscription électorale par leministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
— Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national ; qu’il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction et qu’aux termes de l’article 3 (tiret 2) de la loi organique n° 12-02, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice du mandat au Conseil constitutionnel ;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son électionen qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans lesassemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la listedes candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Tissemsilt, susvisées, il ressort que la candidate dûment habilitée à remplacer la députée ABBAD Khedidja, élue membre du Conseil constitutionnel est MANCER Fatma.
Décide :
Article 1er. — La députée ABBAD Khedidja, dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacée par la candidate MANCER Fatma, classée immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tissemsilt.
Art. 2. — La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 Moharram 1440 correspondant au 1er octobre 2018.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI
— Mohamed HABCHI, vice-président,
— Salima MOUSSERATI, membre,
— Chadia REHAB, membre,
— Brahim BOUTKHIL, membre,
— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
— Abdennour GRAOUI, membre,
— Khedidja ABBAD, membre,
— Smail BALlT, membre,
— Lachemi BRAHMI, membre,
— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,
— Kamel FENICHE, membre.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129, 182 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106 ;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député BRIGHEN Ahmed-Cherif, élu sur la liste de l’Union des Forces Démocratiques et Sociales dans la circonscription électorale de Jijel, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale le 5 novembre 2018 sous le n° SP/SP/115/2018 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 novembre 2018 sous le n° 06 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement, prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats de l’Union des Forces Démocratiques et Sociales, dans la circonscription de Jijel, susvisées, il ressort que le candidat du même sexe, dûment habilité à remplacer le député décédé est CHELLOUG Ammar ;
Décide :
Article 1er. — Le député BRIGHEN Ahmed-Cherif dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat CHELLOUG Ammar.
Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI
— Mohamed HABCHI, vice-président ;
— Salima MOUSSERATI, membre ;
— Chadia REHAB, membre ;
— Brahim BOUTKHIL, membre ;
— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;
— Abdennour GRAOUI, membre ;
— Khadidja ABBAD, membre ;
— Smail BALIT, membre ;
— Lachemi BRAHMI, membre ;
— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;
— Kamel FENICHE, membre.