Décisions remplcement de députés : 2019
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182 (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la Loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
-Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed BABA ALI, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Tamanrasset, par suite de décès, transmise par président de l’Assemblée populaire nationale le 4 Avril 2019 sous le n°SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;
-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 Avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisées, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
-Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Tamanrasset, susvisée, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé, est ABDELLALI Abdelkader.
Décide :
Article 1er : Le député Mohamed BABA ALI est remplacé par le candidat ABDELLALI Abdelkader.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-Président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 129 et 182 (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (1er tiret) et 10 ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 89,105 et 106 ;
– Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
– Vu le décret présidentiel n°19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, portant nomination des membres du Gouvernement ;
– Vu la déclaration de vacance du siège du député KHOUIL Fethi, élu sur la liste indépendante « Abna Echaab » dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019 sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;
-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national, renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions et qu’aux termes de l’article 3 ( 1er tiret) de la loi organique n°12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012,susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;
-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016,susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement ainsi que de la liste indépendante «Abna Echaâb » dans la circonscription électorale de Djelfa, susvisés, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député KHOUIL Fethi, ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement, est ABDELLAOUI Merouane.
Décide :
Article 1er : Le député KHOUIL Fethi est remplacé par le candidat ABDELLAOUI Merouane.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182, (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
-Vu la Décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017 relative au remplacement de députés à l’Assemblée populaire nationale ;
-Vu la déclaration de vacance du siège du député Sid Ahmed FERROUKHI, élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;
–Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;
-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
-Considérant que M. Sid Ahmed FERROUKHI a déposé sa démission de l’Assemblée populaire nationale en tant que député du parti du Front de Libération Nationale le 04 mars 2019 et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste est Mourad HALISE ; que, dès lors que celui-ci avait remplacé le député Tahar KHAOUA par suite d’acceptation de ce dernier de la fonction de membre du Gouvernement en vertu de la Décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017, le candidat suivant de même sexe sur la liste, habilité à remplacer le député Sid Ahmed FERROUKHI, est, par conséquent, M. Lies SAADI.
Décide :
Article 1er : Le député Sid Ahmed FERROUKHI est remplacé par le candidat Lies SAADI.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaabane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
-Vu la déclaration de vacance du siège du député Ali LASKRI élu sur la liste du Front des Forces Socialistes dans la circonscription électorale de Boumerdes, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
-Considérant que M. Ali LASKRI a déposé sa démission le 17 mars 2019 en tant que député du parti du Front des Forces Socialistes à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019.
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du parti du Front de Forces Socialistes dans la circonscription de Boumerdes, il ressort que le candidat de même sexe classé immédiatement après M. Ali LASKRI est le candidatMOKRANI Khaled ;
– Considérant que M. MOKRANI Khaled est décédé en date du 15/12/2018, tel qu’il ressort de l’attestation de décès du 17 décembre 2018 établie par la commune de Thénia, wilaya de Boumerdes ; que, par conséquent, le candidat suivant de même sexe sur la liste, habilité à remplacer le député Ali LASKRI estBoualem CHEMALA .
.
Décide :
Article 1er : Le député Ali LASKRI est remplacé par le candidat Boualem CHEMALA.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
-Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Louiza HANOUNE élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
-Considérant que Mme Louiza HANOUNE a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement après le dernier élu de la liste, est la candidateHaciba GUERNANE .
.
Décide :
Article 1er : La députée Louiza HANOUNE est remplacée par la candidate Haciba GUERNANE.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
– Vu la Décision du Conseil constitutionnel n°12/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ;
-Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Nadia CHOUITEM épouse Boubaghla, élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
-Considérant que Mme Nadia CHOUITEM épouse Boubaghla a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019.
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement est Mme Haciba GUERNANE ; que, dès lors que celle-ci a déjà remplacé la députée démissionnaire Louiza HANOUNE en vertu de laDécision du Conseil constitutionnel n°012/P.CC/19 du 19 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019, la candidate suivante de même sexe sur la liste est, par conséquent, SOKRI Kenza.
Décide :
Article 1er : La députée Nadia CHOUITEM épouse Boubaghla est remplacée par la candidate SOKRI Kenza.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
-Vu la déclaration de vacance du siège du député Djelloul DJOUDI élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
-Considérant que M. Djelloul DJOUDI a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que député du Parti des Travailleurs à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe classée immédiatement, est Nadjib DROUICHE.
Décide :
Article 1er : Le député Djelloul DJOUDI est remplacé par le candidat Nadjib DROUICHE.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
– Vu la Décision du Conseil constitutionnel n°14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ;
-Vu la déclaration de vacance du siège du député Ramdane TAZIBT élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
-Considérant que M. Ramdane TAZIBT a déposé sa démission le 28 mars 2019 en tant que député du Parti des Travailleurs à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du Parti des Travailleurs dans la circonscription d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe classée immédiatement, est M. Nadjib DROUICHE; que, dès lors que celui-ci a déjà remplacé le député démissionnaire Djelloul DJOUDI en vertu de la Décision du Conseil constitutionnel n°14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale, le candidat de même sexe suivant sur la liste est, par conséquent, M. Adel MAHMOUDI.
Décide :
Article 1er : Le député Ramdane TAZIBT est remplacé par le candidat Adel MAHMOUDI.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
– Vu la déclaration de vacance du siège du député Khaled TAZAGHART élu sur la liste du parti du Front El Mostakbel dans la circonscription électorale de Bejaia, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 4 avril 2019, sous le n° SP/SP/20/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 avril 2019 sous le n°62 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
-Considérant que M. Khaled TAZAGHART a déposé sa démission le 3 mars 2019 en tant que député du parti du Front El Mostakbel à l’Assemblée populaire nationale et que le bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège le 04 avril 2019 ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale concernée par le remplacement, à savoir celle du parti du Front El Mostakbel dans la circonscription de Bejaia, il ressort que le candidat de même sexe, classée immédiatement, est M. Karim BOURAI.
Décide :
Article 1er : Le député Khaled TAZAGHART est remplacé par le candidat Karim BOURAI.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 Avril 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182 (alinéa 2) ;
-Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la Loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
-Vu la décision du Conseil constitutionnel n°14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ;
-Vu la décision du Conseil constitutionnel n°15/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale ;
-Vu la déclaration de vacance du siège du député Bouziane Toufik, élu sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 2 mai 2019 sous le n°SP/SP/21/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 05 mai 2019 sous le n°66 ;
-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 Avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
– Considérant qu’au vu de la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier élu sur la liste est Najib Derrouiche ; qu’en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n°14/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, ce dernier a déjà remplacé un député, par suite de démission; que le candidat classé immédiatement après Najib Derrouiche est Mahmoudi Adel qui avait remplacé un autre député par suite de démission en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n°15/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, et que par conséquent, le candidat de même sexe suivant sur la liste après les candidats mentionnés est habilité à remplacer le député Bouziane Toufik dont le siège est devenu vacant par suite de décès ;
-Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale d’Alger, susvisées, il ressort quele candidat de même sexe habilité à remplacer le député décédé, est Guemmadi Mohammed Kamel.
Décide :
Article 1er : Le député BOUZIANE Toufik est remplacé par le candidat GUEMMADI Mohammed Kamel.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 ramadhan 1440 correspondant au 22 mai 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-Président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre.
Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 120, 122, 129 et182 (alinéa 2) ;
-Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment les articles 3, 6, 9, 12 et 13 ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment l’article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
-Vu la lettre du Président de l’Assemblée Populaire Nationale portant déclaration de la vacance du siège du député HALIS Mourad, par suite d’incompatibilité, transmise le 23 mai 2019 sous le n° SP/SP/25/2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2019, sous le n°80 ;
-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieuret des Collectivités locales pour chaque circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant que le député HALIS Mourad a déposé auprès de Bureau de l’Assemblée Populaire Nationale deux déclarations datées le 17 juillet 2017 et enregistrées le 19 juin 2017, jointes au dossier de remplacement; qu’en vertu de la première, il avait déclaré n’exercer aucun mandat, fonction, mission ou activité incompatible avec le mandat parlementaire, et qu’en vertu de la seconde, il avait déclaré exercer l’activité de vice-président de la Chambre nationale des notaires, à titre bénévole, en tant que membre élu pour le mandat 2016-2019 ;
– Considérant qu’en constatant les documents joints au dossier de remplacement, il ressort que le député HALIS Mourad exerce la mission de président de la Chambre régionale des notaires du Centre depuis son élection pour le mandat 2016-2019, et ce contrairement à ce qui est indiqué dans le contenu de ses deux déclarations susvisées ;
– Considérant que l’ensemble de documents joints au dossier de remplacement, signés par lui, attestent que le député HALIS Mourad avait poursuivi l’exercice de cette mission en tant que président de la Chambre régionale des notaires du Centre, dont notamment :
- la correspondance du 12 juillet 2017 adressée aux notaires relevant de la chambre concernée.
- la note n ° 11-17 du 27 novembre 2017 adressée aux coordinateurs de la Chambre régionale des notaires du Centre.
- la correspondance du 02 janvier 2018 portant convention signée entre la Chambre et les hôtels Dar Diaf.
- la note n ° 02/18 du 12 mars 2018 adressée aux notaires du Centre.
- la correspondance du 14 avril 2019 concernant le début de la formation pratique des stagiaires.
- la note n ° 03/19 du 05 mai 2019 portant dépôt et réception des actes soumis à publicité.
– Considérant que le député HALIS Mourad a dissimulé dans sa déclaration, qu’il exerce la mission de président de la Chambre régionale des notaires du Centre ; qu’il se trouve, par conséquent, dans une situation d’incompatibilité avec son mandat parlementaire conformément au dernier tiret de l’article 3 de la loi organiquefixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ; ce qui pourrait l’exposer à l’article 13 de ladite loi organique ;
– Considérant qu’en continuant à exercer sa mission en tant que président de la Chambre régionale des notaires du centre, le député HALIS Mourad est considéré par conséquent, comme démissionnaire d’office, conformément à l’article 9 de la loi organiquefixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, susvisée.
– Considérant qu’en vertu de l’article 12 de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, le député dont le siège devient vacant, pour cause d’incompatibilité, est remplacé conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral susvisée ;
-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
-Considérant qu’au vu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe sur la liste classé après HALIS Mourad est SAADI Lyes qui avait remplacé un député démissionnaire en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 10/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 ; que, par conséquent, le candidat de même sexe habilité à le remplacer est BERRAHAL Nadir.
Décide :
Article 1er : Déclare la vacance du siège du député HALIS Mourad.
Art. 2 : Le député HALIS Mourad est remplacé par le candidat BERRAHAL Nadir.
Art. 3 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Art. 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,
Abdennour GARAOUI, membre,
Khadîdja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.Le Conseil constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
-Vu la déclaration de vacance du siège du député DRISS Abderrahmane élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de BEJAIA, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 23 mai 2019, sous le n° SP/SP/26/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2019 sous le n°81 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
– Considérant que M. DRISS Abderrahmane a déposé sa démission le 21 avril 2019 en tant que député du parti du Front de Libération Nationale à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 22 mai 2019.
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale de Bejaia, il ressort que le candidat de même sexe classé immédiatement est M.MEROUANI Abdelhamid.
Décide :
Article 1er : Déclare la vacance du siège du député DRISS Abderrahmane.
Art. 2 : Le député DRISS Abderrahmane est remplacé par le candidat MEROUANI Abdelhamid.
Art.3 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Art. 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,
Abdennour GARAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et182, (alinéa 2) ;
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;
-Vu la déclaration de vacance du siège du député YEFSAH Nadia élue sur la liste du Parti des Travailleurs, dans la circonscription électorale de TIZI OUZOU, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 23 mai 2019, sous le n° SP/SP/26/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2019 sous le n°81 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
– Considérant que Mme YAFSAH Nadia a déposé sa démission le 30 avril 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs, à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 22 mai 2019.
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti des Travailleurs aux élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement est AGGOUN Samira.
Décide :
Article 1er : Déclare la vacance du siège de la députée YEFSAH Nadia.
Art. 2 : La députée YEFSAH Nadia est remplacée par la candidate AGGOUN Samira.
Art.3 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Art. 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Mohammed Réda OUSSAHLA, membre,
Abdennour GARAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;
-Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ; notamment ses articles 89,105 et 106 ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 67 ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017 ;
-Vu la déclaration de vacance du siège de le député Ahmed BELOUAFI, élu du parti Rassemblement de l’Espoir de l’Algérie, dans la circonscription électorale de Tamanrasset, par suite du décès, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 23 septembre 2019 sous le n°SP/SP/68/2019, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 septembre 2019,sous le n°174 ;
-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieuret des Collectivités locales par circonscription électorale, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député décédé Ahmed BELOUAFI, joint à la lettre de déclaration de vacance transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale, susvisée, il ressort que la vacance de son siège est attestée par l’acte de décès établi par la commune de Tamanrasset en date du 15 septembre 2019 sous le n°1209,
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, modifié et complété, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, modifié et complété, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement de l’Espoir de l’Algérie dans la circonscription électorale de Tamanrasset, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé, est Mouloud ATHMANI.
Décide :
Article 1 er : Le député décédé Ahmed BELOUAFI est remplacé par le candidat Mouloud ATHMANI.
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 Safar 1441 correspondant au 16 octobre 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues ;
-Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017 ;
-Vu la déclaration de vacance du siège du député Yassine AISSIOUANE, élu du parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 16 octobre 2019 sous le n°SP/SP/68/2019, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 septembre 2019,sous le n°198 ;
– Après avoir pris connaissance des listes des candidats aux élections législatives qui ont lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieuret des Collectivités locales par circonscription électorale, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Yassine AISSIOUANE, il ressort que ce dernier a présenté sa démission par écrit en tant que député du parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, le 6 octobre 2019, et que le Bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège en vertu de la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale datée le 16 octobre 2019 ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 , modifié et complété, susvisé, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie pour les élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député démissionnaire, est Mohand Chérif FAHEM.
Décide :
Article 1 er : Est déclarée la vacance du siège du député Yassine AISSIOUANE.
Article 2 : Le députéYassine AISSIOUANE est remplacé par le candidatMohand Chérif FAHEM
Article 2 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 5 novembre 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.Le Conseil Constitutionnel,
-Vu la Constitution,
– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues ;
-Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
-Vu le règlement du 07 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;
-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.C.C/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui a eu lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017 ;
-Vu la déclaration de vacance du siège de le député Leila HADJ ARAB, élu du parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale le 16 octobre 2019 sous le n°SP/SP/76/2019, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2019,sous le n°198 ;
– Après avoir pris connaissance des listes des candidats aux élections législatives qui ont lieu le 07 Chaâbane 1438 correspondant au 04 mai 2017, établies par le ministère de l’Intérieuret des Collectivités locales par circonscription électorale, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Apres délibération ;
– Considérant qu’après examen du dossier de remplacement de la députée Leila HADJ ARAB, il ressort que celle-ci a présenté sa démission par écrit en tant que députée du parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, le 10 octobre 2019, et que le Bureau de l’Assemblée populaire nationale a déclaré la vacance de son siège en vertu de la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale datée le 16 octobre 2019 ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 , modifié et complété, susvisé, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement, par le candidat ou l’élu de même sexe ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie pour les élections législatives qui ont eu lieu le 04 mai 2017 dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, susvisées, il ressort que la candidate classée immédiatement, de même sexe, habilitée à remplacer la députée démissionnaire, est Kahina KEZOUH.
Décide :
Article 1 er : Est déclarée la vacance du siège de la députée Leila HADJ ARAB.
Article 2 : La députéeLeila HADJ ARAB est remplacée par la candidateKahina KEZOUH.
Article 3 : Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale at au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 5 novembre 2019.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, Vice-président,
Salima MOUSSERATI, membre,
Chadia REHAB, membre,
Brahim BOUTKHIL, membre,
Mohammed Réda OUSAHLA, membre,
Abdennour GRAOUI, membre,
Khadidja ABBAD, membre,
Smail BALIT, membre,
Lachemi BRAHMI, membre,
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,
Amar BOURAOUI, membre.