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Décret présidentiel

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Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment ses articles 74,116,153 et 154 ;

Vu la loi n°78-12 du 8 Août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application ;

Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut – type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret n°85-214 du 20 Août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ;

Décrète

Article 1er  : Le présent décret détermine certaines règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel ainsi qu’au statut de certains de ses personnels.

Article 2  : Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Alger, au n° 9 de la rue Abou Nouas, Hydra.

Article 3  : Après leur désignation ou élection, conformément à l’article 154 de la Constitution, la liste des membres du Conseil constitutionnel est arrêtée par décret présidentiel publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 4  : Le décès, la démission ou l’empêchement durable du président du Conseil constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil constitutionnel intervenant sous la présidence du membre présent le plus âgé et dont notification est faite au Président de la République.

Article 5  : Dans le cadre des dispositions de l’article 154 de la Constitution, le président du Conseil constitutionnel nouvellement désigné par le Président de la République entre en fonction, au plus tard, un jour franc, suivant la date d’expiration normale du mandat de son prédécesseur.

A ce tire, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze jours précédant l’expiration du mandat ou dans les quinze jours suivant la notification visée à l’article 4 ci-dessus.

Article 6 : Le Conseil constitutionnel est doté d’un secrétariat général, dirigé par un secrétaire général, assisté de directeurs d’études et de recherches ainsi que d’un service administratif.

Article 7 : Sous l’autorité du président du Conseil constitutionnel, le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des travaux du Conseil constitutionnel.

Article 8 : Les fonctions de secrétaire général et de directeurs d’études et de recherches auprès du Conseil constitutionnel prévues à l’article 7 ci-dessus sont régies par les dispositions du décret n°85-214 du 20 Août 1985 susvisé.

La nomination aux dites fonctions est, par délégation du Président de la République, effectuée par décision du président du Conseil constitutionnel, dans la limite des postes budgétaires vacants.

La cessation de fonction intervient dans les mêmes formes que prévues ci-dessus.

Article 9 : L’organisation interne du service administratif prévu à l’article 6 ci-dessus est fixée par décision du président du Conseil constitutionnel .

Article 10 : Le Président du Conseil constitutionnel peut, pour les besoins des services et dans la limite des vacances d’emplois recruter des personnes régis par les dispositions du décret n°85-59 du 23 mars 1985 susvisé.

Article 11 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits aux charges communes du budget général de l’Etat.

Le président du Conseil constitutionnel en est l’ordonnateur.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable du Conseil constitutionnel.

Article 12  : Le Présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne et populaire.

Fait à Alger, le 7 Août 1989

Chadli BENDJEDID

Le président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 125 (alinéa 1 er ), 163 et 164 ;

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Décrète :

Article 1 er – Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé.

Art. 2. – Les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

«   Art.3. – Après leur désignation ou élection, conformément à l’article 164 de la Constitution……. (le reste sans changement)  ».

Art. 3. – Les dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 5. – Dans le cadre des dispositions de l’article 164 de la Constitution, …… (sans changement jusqu’à) un jour franc, suivant la date de son installation.

A ce titre, le renouvellement est effectué dans les 15 jours suivant la notification prévue à l’article 4 ci-dessus  » .

Art. 4. – Les dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

«  Art.8. – Les fonctions de secrétaire général et de directeurs d’études et de recherches auprès du Conseil constitutionnel prévues à l’article 6 ci-dessus sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 susvisé.

La nomination aux dites fonctions est effectuée par décret présidentiel sur proposition du président du Conseil constitutionnel  » .

………………… (le reste sans changement)………………

Art. 5. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 (alinéa 1 er )

Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut–type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 Août 1989, modifié, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;

Vu le décret présidentiel n°90-225 du 25 Juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le décret présidentiel n°01-102 bis du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 modifiant le décret présidentiel n°89-143 du 7 Août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;

Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics ;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Décrète :

Article 1 er .- Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret présidentiel n°89-143 du 7 août 1989, susvisé.

Art.2 – L’article 2 du décret présidentiel n°89-143 du 7 août 1989, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 2 – Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Alger ».

Art.3.- L’article 6 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

«  Art.6.- Le Conseil constitutionnel est doté d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général, d’un centre d’études et de recherches constitutionnelles et d’un service administratif » ;

Art.4.- Le décret présidentiel n°89-143 du 7 août 1989 est complété par les articles 6 bis et 6 ter rédigés comme suit :

« Art.6 bis.- Le centre d’études et de recherches constitutionnelles est une structure interne de réflexion et de proposition en matière de droit constitutionnel.

Il a pour missions :

– de développer la recherche dans le domaine du droit constitutionnel comparé ;

– d’œuvrer à la promotion et à la diffusion de la culture de constitutionnalité ;

– de développer la coopération avec les universités et les centres d’études et de recherches nationaux et étrangers ;

– d’effectuer toutes études et recherches présentant un intérêt pour les travaux du Conseil constitutionnel. Il peut, dans ce cadre, faire appel à toute personne ou organisme jouissant de compétences avérées en la matière. «

«  Art.6 ter.- Le centre d’études et de recherches constitutionnelles est dirigé par un directeur général assisté de directeurs d’études et de recherches et de chefs d’études ».

Art.5.- Le décret présidentiel n°89-143 du 7 août 1989, susvisé, est complété par un article 7 bis rédigé comme suit :

«  Art. 7 bis. – Sous l’autorité du secrétaire général du Conseil constitutionnel, le directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles anime et coordonne les activités des directeurs d’études et de recherches ».

Art. 6. – L’article 8 du décret présidentiel n°89-143 du 7 août 1989, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

«  Art. 8 . Les fonctions de secrétaire général, de directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles, de directeurs d’études et de recherches , de directeurs et de chefs d’études auprès du Conseil constitutionnel sont des fonctions supérieures de l’Etat.

La nomination aux dites fonctions intervient par décret présidentiel sur proposition du Président du Conseil constitutionnel ».

Art. 7. – Le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, est complété par un article 8 bis rédigé comme suit :

«  Art.8 bis. – Les fonctions de directeur et de chef d’études sont classées et rémunérées par référence aux fonctions similaires de l’administration centrale prévues par le décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990 susvisé ».

Art. 8. – Le décret présidentiel n°89-143 du 7 août 1989, susvisé, est complété par un article 9 bis rédigé comme suit :

«  Art. 9 bis. – L’organisation interne du centre d’études et de recherches constitutionnelles est fixée par décision du président du Conseil constitutionnel ».

Art. 9. – L’article 4 du décret présidentiel n°01-102 bis du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, est abrogé.

Art. 10. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ;

Vu le décret présidentiel n°89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;

Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ;

Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Décrète 

Article 1 er .- L’article 1 er bis du décret présidentiel n°90-225 du 25 juillet 1990, susvisé, est complété in fine comme suit :

« _…………………………………………………………………………………………

_…………………………………………………………………………………………

_ Directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles ».

Art.2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie El Aoual 1423 correspondant au 16 mai 2002.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1 er ),163 et 164 ;

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Décrète

Article 1 er . – Le présent décret complète les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, par un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« Art3.- : …………………………………………………………………………

Le mandat de membre cesse par suite de son expiration, à la date d’installation du nouveau membre ».

Article 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) 182 et 183;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;

Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret détermine les règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel.

Art. 2. — Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Alger.

Art. 3. — Après leur désignation ou élection, conformément à l’article 183 de la Constitution, la liste nominative des membres du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, après prestation de serment en vertu de l’alinéa 6 dudit article, par décret présidentiel.

Art. 4. — Dans le cadre des dispositions de l’article 183 de la Constitution, le président du Conseil constitutionnel nouvellement désigné par le Président de la République entre en fonction, au plus tard, un jour franc, suivant la date de son installation.

Art. 5. — Le décès, la démission ou l’empêchement durable du président du Conseil constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil constitutionnel intervenant sous la présidence du vice-président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, du membre le plus âgé et dont notification est faite au Président de la République.

Dans ce cas, le vice-président assure l’intérim de la présidence du Conseil constitutionnel jusqu’à la date de désignation du nouveau président.

Art. 6. — Le renouvellement ou le remplacement du président du Conseil constitutionnel s’effectue dans les quinze (15) jours précédant l’expiration du mandat ou qui suivent la notification prévue à l’alinéa 1er de l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Sous l’autorité de son président, le Conseil constitutionnel est doté des organes et des structures ci-après :

— un secrétariat général ;

— un cabinet ;

— un centre d’études et de recherches constitutionnelles ;

— une direction de la documentation et des archives comprenant deux (2) sous-directions ;

— une direction de l’administration générale comprenant trois (3) sous-directions.

Art. 8. — Sous l’autorité du président du Conseil constitutionnel, le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des travaux du Conseil constitutionnel.

Art. 9. — Le centre d’études et de recherches constitutionnelles est une structure interne de réflexion et de proposition en matière de droit constitutionnel.

Il a pour missions :

— de développer la recherche dans le domaine du droit constitutionnel comparé ;

— d’œuvrer à la promotion et à la diffusion de la culture de constitutionnalité ;

— de développer la coopération avec les universités et les centres d’études et de recherches nationaux et étrangers ;

— d’effectuer toutes études et recherches présentant un intérêt pour les travaux du Conseil constitutionnel. Il peut, dans ce cadre, faire appel à toute personne ou organisme jouissant de compétences avérées en la matière.

Le centre d’études et de recherches constitutionnelles est dirigé par un directeur général assisté par des directeurs d’études et de recherches et des chefs d’études.

Art. 10. — Sous l’autorité du président du Conseil constitutionnel, le directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles anime et coordonne les activités des directeurs d’études et de recherches.

Art. 11. — L’organisation interne des organes et des structures du Conseil constitutionnel, prévues à l’article 7 ci-dessus, sont fixées par décision du président du Conseil constitutionnel publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 12. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles, de directeurs d’études et de recherches, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études auprès du Conseil constitutionnel sont des fonctions supérieures de l’Etat.

La nomination auxdites fonctions intervient par décret présidentiel sur proposition du président du Conseil constitutionnel.

Art. 13. — La classification et les rémunérations des fonctions supérieures, citées à l’article 12 ci-dessus, sont fixées par un texte particulier.

Art. 14. — L’évaluation des besoins en effectifs et en crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel est déterminée par le président du Conseil constitutionnel.

Le projet de budget du Conseil constitutionnel est communiqué au Gouvernement pour l’intégrer à la loi de finances, par le président du Conseil constitutionnel.

Art. 15. — Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits aux charges communes du budget général de l’Etat.

Le président du Conseil constitutionnel en est l’ordonnateur.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable du Conseil constitutionnel.

Art. 16. — Le président du Conseil constitutionnel peut, pour les besoins des services et dans la limite des vacances d’emplois, recruter des personnels régis par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.

Art. 17. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

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