République Algérienne
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Saisir la Cour Constitutionnelle

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1/ ContrĂŽle a priori

En matiÚre de constitutionnalité et de conformité à la Constitution: 

La Cour constitutionnelle est saisie par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le PrĂ©sident du Conseil de la Nation ou le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e Populaire Nationale, ou par le Premier ministre ou le Chef de Gouvernement, selon le cas, depuis la rĂ©vision constitutionnelle de Novembre 2020. La Cour constitutionnelle se prononce par dĂ©cision obligatoire avant leur promulgation par le parlement sur la conformitĂ© des lois organiques. Elle se prononce Ă©galement sur la conformitĂ© Ă  la Constitution du rĂšglement intĂ©rieur de chacune des deux chambres du parlement avant leur mise en application. Aussi, elle se prononce par dĂ©cision sur la constitutionnalitĂ© des traitĂ©s avant leur ratification, sur les lois avant leur promulgation, et rĂšglements. (Article 190 et Article 193 (alinĂ©a 1er) de la Constitution).

La Cour constitutionnelle peut ĂȘtre saisie sur la constitutionnalitĂ© des rĂšglements dans un dĂ©lai d’un mois, Ă  compter de la date de leur publication.

La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des rÚglements

Lorsque le PrĂ©sident de la RĂ©publique lĂ©gifĂšre par ordonnance, conformĂ©ment Ă  l’article 142 de la Constitution, il saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalitĂ© de ces ordonnances. La Cour statue dans un dĂ©lai maximal de dix (10) jours.

Aussi, la révision constitutionnelle de Novembre 2020 a étendu la prérogative de saisir La Cour constitutionnelle à quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation. (Article 193 (alinéa 2) de la Constitution).

2/ ContrĂŽle a posteriori

En matiĂšre d’exception d’inconstitutionnalité : 

La rĂ©vision constitutionnelle de 1er Novembre 2020 a introduit un article 195 permettant de saisir la Cour constitutionnelle, d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprĂȘme ou du Conseil d’État, lorsque l’une des parties du procĂšs soutient devant l’une des deux juridictions, qu’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire dont dĂ©pend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit.

Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement du paragraphe ci-dessus, sa dĂ©cision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur dĂ©cision motivĂ©e de la Cour, notifiĂ©e Ă  la juridiction de renvoi.

3/ En matiĂšre d’interprĂ©tation des dispositions constitutionnelles et des diffĂ©rends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels

La Cour constitutionnelle peut ĂȘtre saisie, par les instances Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 193 de la Constitution, des diffĂ©rends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels.

Ces instances peuvent Ă©galement saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprĂ©tation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle Ă©met, Ă  ce propos, un avis.

La procĂ©dure est ouverte par lettre de saisine, adressĂ©e au prĂ©sident  de la Cour constitutionnelle par l’une des quatre (4) autoritĂ©s constitutionnelles habilitĂ©es Ă  le faire.

La lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général et accusé de réception en est donné.

La phase d’instruction est ouverte par la dĂ©signation, par le prĂ©sident de la Cour constitutionnelle, d’un rapporteur parmi les membres. Le membre rapporteur instruit le dossier, prĂ©pare le projet d’avis ou de dĂ©cision et remet copie accompagnĂ©e d’un rapport Ă  chacun des membres. Il peut dans ce cadre, recueillir toute information et tout document affĂ©rents au dossier et consulter tout expert de son choix.

A l’issue de la phase d’instruction du dossier, le prĂ©sident de la Cour constitutionnelle fixe la date de la sĂ©ance plĂ©niĂšre et convoque les membres. RĂ©uni, la Cour constitutionnelle statue Ă  huis clos et dĂ©libĂšre Ă  la majoritĂ© de ses membres en prĂ©sence d’au moins dix de ses membres.

Les avis et dĂ©cisions de la Cour constitutionnelle sont motivĂ©s et donnĂ©s en langue nationale (arabe) dans les trente jours (30) qui suivent la date de sa saisine. En cas d’urgence, et Ă  la demande du PrĂ©sident de la RĂ©publique, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  dix (10) jours.

Lorsque la Cour constitutionnelle est saisi d’une exception d’inconstitutionnalitĂ© sur renvoi de la Cour suprĂȘme ou du Conseil d’Etat, sa dĂ©cision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur dĂ©cision motivĂ©e de la Cour constitutionnelle, notifiĂ©e Ă  la juridiction saisissante.

Une fois signĂ©s par le prĂ©sident de la Cour constitutionnelle ou le prĂ©sident de sĂ©ance et enregistrĂ©s par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral qui assure l’archivage et la conservation, ils sont notifiĂ©s Ă  l’auteur de la saisine.

Les avis et décisions sont enfin transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) aux fins de publication au journal officiel.

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