1/ Contrôle a priori
En matière de constitutionnalité et de conformité à la Constitution:
La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, ou par le Premier ministre ou le Chef de Gouvernement, selon le cas, depuis la révision constitutionnelle de Novembre 2020. La Cour constitutionnelle se prononce par décision obligatoire avant leur promulgation par le parlement sur la conformité des lois organiques. Elle se prononce également sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du parlement avant leur mise en application. Aussi, elle se prononce par décision sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, sur les lois avant leur promulgation, et règlements. (Article 190 et Article 193 (alinéa 1er) de la Constitution).
La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à compter de la date de leur publication.
La Cour constitutionnelle se prononce également par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements
Lorsque le Président de la République légifère par ordonnance, conformément à l’article 142 de la Constitution, il saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. La Cour statue dans un délai maximal de dix (10) jours.
Aussi, la révision constitutionnelle de Novembre 2020 a étendu la prérogative de saisir La Cour constitutionnelle à quarante (40) députés ou vingt-cinq (25) membres du Conseil de la Nation. (Article 193 (alinéa 2) de la Constitution).
2/ Contrôle a posteriori
En matière d’exception d’inconstitutionnalité :
La révision constitutionnelle de 1er Novembre 2020 a introduit un article 195 permettant de saisir la Cour constitutionnelle, d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’État, lorsque l’une des parties du procès soutient devant l’une des deux juridictions, qu’une disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement du paragraphe ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.
3/ En matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles et des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels
La Cour constitutionnelle peut être saisie, par les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution, des différends qui peuvent surgir entre les pouvoirs constitutionnels.
Ces instances peuvent également saisir la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle émet, à ce propos, un avis.
La procédure est ouverte par lettre de saisine, adressée au président de la Cour constitutionnelle par l’une des quatre (4) autorités constitutionnelles habilitées à le faire.
La lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général et accusé de réception en est donné.
La phase d’instruction est ouverte par la désignation, par le président de la Cour constitutionnelle, d’un rapporteur parmi les membres. Le membre rapporteur instruit le dossier, prépare le projet d’avis ou de décision et remet copie accompagnée d’un rapport à chacun des membres. Il peut dans ce cadre, recueillir toute information et tout document afférents au dossier et consulter tout expert de son choix.
A l’issue de la phase d’instruction du dossier, le président de la Cour constitutionnelle fixe la date de la séance plénière et convoque les membres. Réuni, la Cour constitutionnelle statue à huis clos et délibère à la majorité de ses membres en présence d’au moins dix de ses membres.
Les avis et décisions de la Cour constitutionnelle sont motivés et donnés en langue nationale (arabe) dans les trente jours (30) qui suivent la date de sa saisine. En cas d’urgence, et à la demande du Président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour constitutionnelle, notifiée à la juridiction saisissante.
Une fois signés par le président de la Cour constitutionnelle ou le président de séance et enregistrés par le secrétaire général qui assure l’archivage et la conservation, ils sont notifiés à l’auteur de la saisine.
Les avis et décisions sont enfin transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) aux fins de publication au journal officiel.