Le Conseil Constitutionnel,
Saisi par le Président de la République, conformément lux dispositions des articles 163, 165 et 166 de la Constitution, par lettre no II/PR du 12 février 1997, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 février 1997, au registre de saisie, sous le n o 9/97, sur la constitutionnalité de l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, adoptée par le Conseil national de transition le 6 janvier 1997,
Vu la Constitution en ses articles 163, 165, 166 ainsi qu’en son article 179;
Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, fixant les proéédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété par la délibération du 1 8 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n o 3 du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997;
Le rapporteur entendu,
— Considérant que le constituant, en érigeant la séparation des pouvoirs en principe fondamental de l’organisation des pouvoirs publics, entend fixer leurs compétences qui ne sauraient être exercées que dans les cas et suivant les modalités que la Constitution leur a expressément fixés,
— Considérant qu’à cet effet, l’article 122, point 6, dispose que le Parlement légifère dans le domaine des «règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création des juridictions» et que, par conséquent, la création des tribunaux au sein des Cours constitue une prérogative exclusive du Parlement,
— Considérant, qu’en l’espèce, l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, dont saisine, qui institue des tribunaux au niveau de chaque Cour. obéit aux dispositions prévues au point 6 de l’article 122 de la Constitution,
— Considérant d’autre part, qu’en renvoyant la détermination du nombre, du siège et du ressort des tribunaux au décret présidentiel, l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, dont saisine, heurte les dispositions de l’article 125, alinéa Ier de la Constitution qui limitent le pouvoir réglementaire du Président de la République aux matières autres que celles réservées à la loi.
Par ces motifs,
Rend l’avis suivant
- Dit le lnetnbre de phrase de l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, dont saisine, ainsi formulé : « Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux…» est constitutionnel.
- Dit le membre de phrase suivant de l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, dont saisine, ainsi formulé «…dont le nombre, le siège et le ressort seront fixés par décret présidentiel » est inconstitutionnel.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 12 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR.
Le Conseil constitutionnel ,
Saisi par le président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par lettre n°12/P.R. du 23 février 1997, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 février 1997 sous le n°10/97, aux fins d’apprécier la conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la Constitution,
– Vu la Constitution en ses articles 123,163,165,166,179 et 180,
– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété par la déliberation du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au n°3 du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ,du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997 ,
Le rapporteur entendu ,
En la forme ,
– Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a été adoptée par le Conseil National de Transition, conformément aux dispositions de l’article 179 de la Constitution, en sa session extraordinaire ouverte le 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997en sa séance du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997;
Au fond,
- Sur les articles 3,13 et 14 réunis de l’ordonnance portant loi organique sur les partis politiques
- a) Quant aux articles 3 et 13 réunis.
– Sur l’obligation faite aux partis politiques par l’article 3 de ne pas utiliser les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam,Arabité et Amazighité à des fins politiques, et par l’article 13 au membre fondateur d’un parti politique d’être de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans et d’être régulièrement établi sur le territoire national,
-Considérant que les dites dispositions énoncent des conditions aptes à restreindre le droit de créer des partis politiques tel que reconnu et garanti par la Constitution en son article 42, alinéa 1er,
– Considérant que les limites à l’exercice du droit de créer des partis politiques, prévues par l’alinéa 2 de l’article 42 de la Constitution, ne sauraient s’identifier aux conditions sus-visées,
– Considérant que la vocation de la loi est d’appliquer le principe constitutionnel en prévoyant les procédures et modalités de son exercice et non de lui édicter les limites ou de la vider de son contenu,
- b) Quant aux articles 13 et 14 réunis.
– Sur l’obligation faite par l’article 13 de l’ordonnance portant loi organique au membre fondateur d’un parti politique d’être de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans ,d’être établi régulièrement sur le territoire national, et sur l’obligation faite par l’article 14 à ce même membre fondateur de produire un certificat attestant la non implication de ses parents dans des actes contraires à la guerre de libération, s’il est né après 1942,
Considérant que les conditions contenues dans les articles 13 et 14 de l’ordonnance précitée, contreviennent aux termes de l’article 29 de la constitution qui consacre l’égalité des citoyens devant la loi, et proscrit toute discrimination pour tout autre condition de circonstance personnelle ou sociale et de l’article 31 de cette même Constitution qui assigne aux institutions la mission de garantir cette égalité en supprimant les obstacles « qui empêchent la participation effective de tous à la vie politique …………. »,
– Considérant que les autres obligations et devoirs que la loi pourrait prescrire pour la création de partis politiques, conformément à l’alinéa in-fine de l’article 42 de la Constitution, ne peuvent aucunement revêtir les formes de discrimination expressément prohibées par la Constitution et qu’en revanche, l’action du législateur, particulièrement dans le domaine des droits et libertés individuelles et collectives, doit garantir l’exercice effectif du droit ou de la liberté constitutionnellement reconnu,
– Considérant que les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis par la Constitution qui, notamment en son article 32, les répute comme « …patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. »
- Sur les articles 3,13 et 14 de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques ,pris séparément.
- a) Quant à l’exigence de l’article 3 de ladite ordonnance portant sur la non utilisation par le parti politique des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam,Arabité et Amazighité à des fins politiques prises séparément,
– Considérant que l’alinéa 4 de l’article 42 de la Constitution, interdit aux partis politiques de recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa 3 du dit article,
– Considérant que le législateur, en ajoutant l’expression « ainsi qu’à des fins politiques » à l’expression « …à des fins de propagande partisane … », a méconnu les dispositions de l’article 42, alinéa 2 de la Constitution qui interdisent « …d’attenter… aux composantes fondamentales de l’identité nationale…. »,
- b) Quant à l’exigence pour les membres fondateurs d’un parti politique de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l’article 13 de ladite ordonnance, prise séparément,
– Considérant que l’article 30 de la Constitution dispose que « la nationalité algérienne est définie par la loi » et que, par conséquent, toute législation en la matière, doit se conformer aux dispositions du code de la nationalité,
– Considérant qu’il en résulte que toute personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit de l’ensemble des droits liés à la qualité d’algérien à compter de la date de son acquisition, conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°70- 86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970 relative au code de la nationalité algérienne, et ce en vertu de l’article 30 de la Constitution,
– Considérant de surcroît, que le code de la nationalité n’a limité ce droit que pour l’étranger naturalisé algérien qui ne peut prétendre à un mandat électif qu’après une période de cinq (5) années après la date de sa naturalisation, et qui peut en être dispensé en vertu du décret de naturalisation,
- c) Quant à la condition pour les membres fondateurs d’un parti politique d’être régulièrement établis sur le territoire national, prévue à l’article 13 de ladite ordonnance, prise séparément,
– Considérant que cette condition méconnaît les dispositions de l’article 44 de la Constitution qui affirme le droit de tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques « …de choisir librement le lieu de sa résidence… »,
– Considérant qu’il appert donc que le constituant, en s’abstenant de lier au territoire le droit pour le citoyen de choisir librement son lieu de résidence, entend permettre à celui-ci d’exercer l’une des libertés fondamentales consacrée par la Constitution, celle du libre choix de son lieu de résidence à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national,
Par ces motifs,
Rend l’avis suivant :
I/ Dit :
– l’expression « … ainsi qu’a des fins politiques » figurant à l’alinéa premier de l’article 3 de l’ordonnance, objet de la saisine, non conforme à la Constitution,
– l’exigence de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l’alinéa premier de l’article 13 de l’ordonnance, objet de la saisine, ainsi que l’exigence pour le membre fondateur du parti politique d’être établi régulièrement sur le territoire national, mentionnés à l’alinéa in-fine dudit article non conformes à la Constitution.
– l’exigence prévue au point 10 de l’article 14 de l’ordonnance, objet de la saisine, portant sur l’adjonction au dossier constitutif du parti politique, d’un certificat attestant de la non implication des parents du membre fondateur du parti politique, s’il est né après juillet 1942, dans des actes contraires à la guerre de libération, non conforme à la Constitution.
II/ Les présentes dispositions déclarées non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques.
III/ Les autres dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques sont conformes à la Constitution.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR.
Le Conseil constitutionnel,
Saisi par le Président de la République, conformément à l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par lettre n° 13/P.R. du 23 février 1997, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 février 1997 sous le n° 11/97, aux fins d’apprécier la conformité de la loi organique relative au régime électoral à la Constitution,
Vu la Constitution en ses articles 123,163,165,166,179 et 180,
Vu le réglement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété par la délibération du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 3 du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997,
Le rapporteur entendu,
En la forme,
– Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral déférée au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a été adoptée par le Conseil National de Transition conformément aux dispositions de l’article 179 de la Constitution, en sa session extraordinaire ouverte le 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997, en sa séance du 12 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997,
Au fond,
– Considérant que si la plupart des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral n’appelle aucune observation particulière quant à la conformité à la Constitution, il en est autrement de celle relative au premier tiret du point 14 de l’article 157 de l’ordonnance objet de la saisine, engageant le candidat à ne point utiliser les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension Islam, Arabité,Amazighité à des fins partisanes et politiques,
– Considérant que toute loi, fut-elle organique, doit inscrire ses dispositions dans les limites de la Constitution, sous peine de violer l’essence même de celle-ci,
– Considérant que le législateur, en ajoutant le terme « …et politiques » à l’expression « à des fins partisanes… », a méconnu les dispositions de l’article 70, alinéa 2 de la Constitution qui considèrent le Président de la République garant de la Constitution, mission qui exige de lui d’oeuvrer à la promotion des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam,Arabité et Amazighité, laquelle constitue en elle-même une utilisation à caractère essentiellement politique.
Par ces motifs,
Rend l’avis suivant :
I/ Dit le terme « …et politiques » prévu au premier tiret du point 14 de l’article 157 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, non conforme à la Constitution.
II/ Dit que le terme « …et politiques »,déclaré non conforme à la Constitution, séparable du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
III/ Dit les autres dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral conformes à la Constitution.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.
Le président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR.
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions des articles 70 (alinéa 2), 163 (alinéa 1er) et 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre n° 15/P.R. du 23 juillet 1997;enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 1997 sous le n° 12/97/R.S. aux fins d’apprécier la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée nationale à la Constitution,
Vu la Constitution en ses articles 115 (alinéa 3) ,163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa 1er);
Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le rapporteur entendu ,
Considérant que l’Assemblée populaire nationale a élaboré son règlement intérieur et l’a adopté en sa séance plénière du 22 juillet 1997, en application de l’article 115 de la Constitution, alinéa 3;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour avis quant à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution;
Considérant que les articles 12, 13 et 14 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, qui prévoient la majorité des trois-quarts des membres de l’Assemblée populaire nationale pour la levée de l’immunité ,la déchéance de mandat et la révocation d’un député ont méconnu respectivement les dispositions des articles 110, 106 et 107 de la Constitution qui exigent à cet effet la majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale;
Considérant que l’article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, qui a prévu le dépôt des projets de lois par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, a méconnu les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 119 de la Constitution qui attribue cette mission au chef du Gouvernement.
Par ces motifs,
Rend l’avis suivant:
Premièrement : Le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Président de la République relative à la conformité dudit règlement à la Constitution conformément à l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Troisièmement : Le quorum des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée populaire nationale requis aux articles 12, 13 et 14 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale pour la levée de l’immunité, la déchéance de mandat et la révocation du député, est non conforme à la Constitution.
L’alinéa 5 de l’article 12 sera ainsi libellé :
« L’Assemblée populaire nationale se prononce au cours d’une séance à huit clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues ».
L’alinéa 2 de l’article 13 sera ainsi libellé :
« Sur saisine du bureau de l’Assemblée populaire nationale, la commission chargée des affaires juridiques examine la demande de déchéance du mandat du député, et entend le député concerné. Lorsque la commission conclut à l’acquiescement de la demande, l’Assemblée populaire nationale est saisie pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance à huis clos, après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues ».
Quatrièmement : L’article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale qui prévoit le dépôt des projets de lois sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Gouvernement, est non conforme à la Constitution.
L’alinéa 1er dudit article sera ainsi libellé :
« Les projets de loi déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale sont renvoyés immédiatement par le président devant la commission compétente ».
Cinquièmement : Dit le reste des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, conforme à la Constitution.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire .
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25 et 26 Rabie El Aouel 1418 correspondant aux 30 et 31 juillet 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR.