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Avis 1998

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Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le président du Conseil de la Nation conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, par lettre n°139/98 datée du 27 mai 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 27 mai 1998 sous le n°18/98/R.S, sur la constitutionnalité des articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la loi portant régime des indemnités et de retraite du membre du Parlement, votée par l’Assemblée Populaire Nationale le 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 et adoptée par le Conseil de la Nation le 22 Moharram 1419 correspondant au      19 mai 1998 ;

Vu la Constitution en ses articles 163 (alinéa 1er),165 (alinéa 1er), 166 et 167  (alinéa 1er) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

 Le rapporteur entendu ;

 Premièrement : En ce qui concerne les articles, objet de saisine, de la présente loi.

1- En ce qui concerne les articles 4, 5, 6  et 7 (alinéas 3 et  in fine) de la présente loi :

– Considérant qu’en disposant à l’article 100 de la Constitution que : « Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations », le constituant entendait qu’en légiférant, le Parlement (Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation ) concrétise sa fidélité envers le peuple, source de son pouvoir, et veille en même temps, à répondre à ses espérances et à ses aspirations ;

– Considérant que si en  vertu de l’article 98 in fine de la Constitution, le législateur a compétence pour élaborer et voter       la loi souverainement, il appartient par contre, au Conseil Constitutionnel de veiller, dans le cadre de ses compétences constitutionnelles, à ce que le législateur, dans l’exercice de son pouvoir législatif, respecte les dispositions constitutionnelles ;

– Considérant que le principe d’égalité des citoyens devant la loi tel que prévu à l’article 29 de la Constitution oblige le législateur à soumettre les citoyens se trouvant dans des situations semblables à des règles semblables et ceux se trouvant dans des situations différentes à des règles différentes ;

– Considérant que  ces principes commandent que le législateur fonde son appréciation dans l’exercice de ses compétences, sur des critères objectifs et rationnels .

A) En ce qui concerne l’article 4 de la loi, pris séparément :

* En ce qui concerne les alinéas 1 et 2 de l’article susvisé ainsi libellés :

Article 4 (alinéa 1er) : «  Le montant de l’indemnité mensuelle principale est fixé sur la base du point indiciaire 3680 nette après toutes retenues légales ».

(alinéa 2 ) : « Cette indemnité est calculée sur la base de la valeur la plus forte du point indiciaire en vigueur dans la fonction publique, concernant les cadres supérieurs de la Nation ».

– Considérant que le législateur a institué, en vertu des dispositions susvisées, une indemnité mensuelle principale au membre du Parlement, nette après toutes retenues légales, calculée sur la base de la valeur la plus forte du point indiciaire concernant les cadres supérieurs de la Nation ;

– Considérant qu’en prévoyant cette base de calcul de l’indemnité mensuelle principale, le législateur a mis en œuvre un monde de calcul différent de celui applicable aux traitements et salaires ;

– Considérant que si le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour se substituer au législateur dans le choix du mode de calcul de l’indemnité, il lui appartient, en revanche, de s’assurer que la mise en œuvre du mode de calcul retenu n’entraîne pas     une atteinte au principe d’égalité édicté à l’article 64 de la Constitution et découlant du principe d’égalité des citoyens devant la loi consacré par l’article 29 de la Constitution.

– Considérant que selon le mode de calcul retenu, le calcul de l’indemnité mensuelle principale nette, égale pour l’ensemble des Parlementaires, après déduction de toutes les retenues légales, résulte de la prise en compte d’indemnités brutes différentes en raison de l’impact du prélèvement de l’impôt sur le revenu global, sur la situation familiale, en application des articles 66 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées institué par l’article 38 modifié, de la loi n°90-36 du 14 Joumada Ethania 1411 correspondant au 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

– Considérant qu’il ressort également de ce mode de calcul qu’en cas d’augmentation des taux de prélèvement de l’impôt et / ou des cotisations à la sécurité sociale, l’indemnité mensuelle principale nette du membre du Parlement n’est pas affectée par cette augmentation et reste fixe ; qu’elle augmente par contre, en cas d’augmentation de la valeur du point indiciaire ;

– Considérant en outre, que lors de l’augmentation du taux de cotisation à la sécurité sociale, conformément à l’article 2 (alinéa 3) de l’ordonnance n°96-15 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 Juillet 1996, modifiant et complétant le décret législatif n°94-12 du 15 Dhou  El-Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation à la sécurité sociale, et au décret exécutif n°96-326 du 18 Joumada El-Oula 1417 correspondant au 1er Octobre 1996, modifiant et complétant le décret exécutif n°94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 Juillet 1994 fixant la répartition du taux de cotisation à la sécurité sociale, l’indemnité mensuelle principale du membre  du Parlement ne diminuera pas par l’effet de cette augmentation, contrairement aux traitements et salaires ;

– Considérant en conséquence, qu’il ne peut être fait application de ce mode de calcul de l’indemnité mensuelle principale tel que prévu à l’article susvisé, sans porter atteinte au principe d’égalité entre les membres du Parlement et les citoyens, prévu à l’article 64 de la Constitution .

* En ce qui concerne l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi, pris séparément :

– Considérant que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article susvisé se rejoignent dans les motifs et dans l’objet avec les dispositions des alinéas 1er et 2 du même article.

B) En ce qui concerne les articles 4 (alinéa 1er) et 5 (alinéa 1er) pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant qu’en vertu de l’article 4 (alinéa 1er) de la présente loi, le législateur a fixé l’indemnité mensuelle principale sur la base du point indiciaire 3680 nette après toutes retenues légales et a prévu, à l’alinéa 1er de l’article 5 de la même loi que le député représentant la communauté algérienne résidant à l’étranger perçoit une indemnité mensuelle principale égale au salaire d’un chef de mission diplomatique ; qu’en conséquence, il a retenu deux bases différentes pour fixer une même indemnité principale ;

– Considérant que si la détermination de la base de référence de calcul de l’indemnité mensuelle principale du membre du Parlement obéit à l’appréciation du législateur, il appartient, en revanche, au Conseil Constitutionnel de s’assurer que les dispositions prévues aux articles susvisés qui prévoient deux indemnités mensuelles principales différentes, ne créent pas une situation discriminatoire entre les membres du Parlement susceptible de porter atteinte au principe d’égalité prévu à l’article 29 de la Constitution ;

– Considérant qu’en qualifiant l’indemnité prévue aux articles     4 (alinéa 1er) et 5 (alinéa 1er) de « principale », le législateur a retenu ladite indemnité comme base de référence du régime des indemnités ; qu’il y a lieu, par conséquent, que cette indemnité soit uniforme pour l’ensemble des parlementaires dès lors qu’elle est attribuée sur la base de la qualité de membre du Parlement ;

– Considérant cependant, que si le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des dispositions soient prévues pour tenir compte des spécificités de certains parlementaires du fait qu’ils soient   dans des situations différentes, notamment celle relative aux députés représentant la communauté nationale résidant à l’étranger, le législateur est tenu en revanche, de ne pas créer des situations disproportionnées entre les parlementaires fondées sur des critères non objectifs et irrationnels de nature à porter atteinte, à leur tour, au principe d’égalité consacré à l’article 29 de la Constitution ;

– Considérant en conséquence, que le législateur en prévoyant deux indemnités mensuelles principales différentes, l’une attribuée au membre du parlement, l’autre au député représentant la communauté nationale résidant à l’étranger a méconnu le principe d’égalité susvisé.

C) En ce qui concerne l’article 6 de la présente loi, pris séparément :

– Considérant qu’aux termes de l’article susvisé, le législateur a prévu une indemnité mensuelle complémentaire de représentativité de mandat et de secrétariat destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement du membre du Parlement de ses obligations parlementaires électorales de mandat fixée à 75% de l’indemnité principale ;

– Considérant que le constituant dispose à l’article 101 de la Constitution que : « Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées populaires communales et de l’Assemblée populaire de wilaya.

Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social…. » ;

– Considérant que si le législateur entendait par le membre de phrase « …de secrétariat, destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement de ses obligations parlementaires électorales…», que le membre du parlement perçoit cette indemnité au titre des dépenses de secrétariat engagées dans sa circonscription électorale pour l’accomplissement de ses obligations parlementaires électorales ;

– Considérant dès lors que l’indemnité susvisée est liée à l’accomplissement des obligations parlementaires électorales de mandat, les membres du Conseil de la Nation désignés par le Président de la République pourraient, dans ce cas, être exclus du bénéfice de cette indemnité déterminée globalement ;

– Considérant, en conséquence, qu’en formulant ainsi le membre de phrase de l’article susvisé :

« …. de secrétariat destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement de ses obligations parlementaires électorales …» et qu’en utilisant les termes « membre du Parlement » et « électorales » dans le même article, le législateur aura édicté un traitement inéquitable entre les membres du Parlement, « élus » et « désignés », introduit une ambiguïté quant au sens visé et n’a pas fixé la nature juridique et le sort des moyens liés au secrétariat.

D) En ce qui concerne les articles 4 (alinéa 1er) et 6 de la  loi susvisée, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant que les articles 4 (alinéa 1er) et 6 susvisés  se rejoignent dans les motifs relatifs au prélèvement de l’impôt et aux cotisations à la sécurité sociale.

E) En ce qui concerne l’article 7 (alinéas 1er et 2) de la présente loi, pris séparément et ainsi libellés :

« Le membre du Parlement perçoit une indemnité de présence aux séances plénières et aux travaux des commissions permanentes calculée comme suit :

10% de l’indemnité principale, pour la présence aux travaux des séances plénières et des différents travaux des deux chambres.

– 1% de l’indemnité principale, pour chaque jour de présence aux travaux des commissions permanentes ».

– Considérant que l’institution d’une indemnité de présence au profit du membre du Parlement constitue une mesure incitative ; que par conséquent, la présence aux travaux du Parlement, ne revêt pas un caractère obligatoire ;

– Considérant que l’exercice des compétences constitutionnelles du Parlement, commande, par essence, la présence du membre du Parlement aux séances plénières et aux travaux de commissions ;

– Considérant qu’en outre, la représentation du peuple exige       la présence du membre du Parlement pour exprimer les préoccupations et les aspirations de celui-ci ;

– Considérant en conséquence, que l’institution d’une indemnité de présence au membre du Parlement, tout en étant en contradiction avec l’exercice des compétences constitutionnelles du Parlement, n’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels.

2 – En ce qui concerne les articles 5 (in fine), 7 (in fine) et 12 de la présente loi, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant que les dispositions des articles susvisés, renvoient pour la détermination de leur modalités d’application par voie d’instructions, aux bureaux de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ;

– Considérant que le constituant dispose à l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution, que l’application des lois « relève du domaine réglementaire Chef du Gouvernement » ;

– Considérant en conséquence, que le législateur a, dans ce cas, méconnu les dispositions de l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution, susvisé.

3 – En ce qui concerne l’article 11 de la présente loi :

– Considérant qu’en vertu de l’article 115 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant a donné compétence au législateur pour déterminer par la loi , les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation ;

– Considérant qu’en prévoyant à l’article 11 (alinéa 1er) de la présente loi, le bénéfice du membre du Parlement d’un prêt sans intérêts remboursable sur dix (10) ans pour l’achat d’un véhicule particulier, le législateur a prévu une matière n’entrant pas dans le domaine de la loi relative aux indemnités et est dénuée de fondement constitutionnel.

4 – En ce qui concerne les articles 14, 15 et 23 de la présente loi, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant que les dispositions des articles susvisés traitent respectivement du calcul de la durée de mandat au Parlement pour l’avancement et la retraite, des conditions et modalités du bénéfice de la retraite ainsi que de l’extension de l’application des dispositions de la présente loi relative à la retraite, aux anciens députés ;

– Considérant que le législateur a prévu à l’article 1er de la présente loi, la retraite au même titre que les indemnités en se référant à l’article 115 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit que « … les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminées par la loi » ;

– Considérant que le fondement constitutionnel susvisé ne s’applique pas aux articles 14, 15 et 23 de la présente loi, déférés au Conseil Constitutionnel à l’effet de se prononcer sur leur constitutionnalité dès lors qu’il se limite aux indemnités des parlementaires ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’exclure le régime de retraite du domaine de la présente loi ;

– Considérant d’autre part, que le constituant a prévu expressément en vertu de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution que les indemnités versées aux députés et aux membres du Conseil de la Nation sont déterminées par la loi ;

– Considérant qu’en utilisant le terme « la loi » à l’article 115 susvisé, le constituant entendait laisser le choix au législateur soit de fixer lesdites indemnités par une loi sans que celle-ci ne traite d’un autre objet, soit d’inclure dans un même texte, les dispositions relatives aux indemnités, à la retraite ainsi que les matières que le Parlement juge comme concernant le membre du Parlement, conformément à la Constitution ;

– Considérant en conséquence, qu’en insérant la retraite du membre du Parlement dans le régime des indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, le législateur aura inséré une matière ne relevant pas du régime des indemnités et est sans fondement constitutionnel.

Deuxièmement   :  Conséquences  de  la  déclaration d’inconstitutionnalité de certaines dispositions, objet de saisine, sur les autres dispositions de la loi.

– Considérant que si le Conseil Constitutionnel, saisi conformément à l’article 166 de la Constitution, à l’effet de se prononcer sur la constitutionnalité d’une disposition législative, déclare que celle-ci est contraire à la Constitution et en même temps inséparable des autres dispositions législatives, la loi comportant la disposition considérée, est renvoyée au Parlement ;

– Considérant que si le Conseil Constitutionnel peut étendre son appréciation aux autres dispositions pour lesquelles il n’a pas été saisi et qui ont un lien avec la ou les dispositions, objet de saisine, la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions dont il a été saisi et/ ou traitées, est par elle même suffisante pour que la loi soit renvoyée au Parlement dès lors que la séparation des dispositions déclarées inconstitutionnelles du reste de la loi affecte l’ensemble de la structure du texte.

Par ces motifs,

Rend l’avis suivant :

I. Dit les articles 5, 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la présente loi inconstitutionnels.

II. Dit les articles 4 et 6 constitutionnels sous le bénéfice des réserves sus-évoquées.

III. Dit que la présente loi est renvoyée au Parlement dès lors que le prononcé du  présent avis affecte la structure de l’ensemble du texte.

IV. Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 9, 15, 16 et 18 Safar 1419 correspondant aux 4, 10, 11 et 13 Juin 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel,

Said BOUCHAIR .

Le Conseil Constitutionnel ,

– Saisi par le Président de la République , conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 3 ) de la Constitution , par lettre n° 18/P.R du 27 Janvier 1998 , enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 27 janvier 1998 sous le n° 13 / 98 / R.S , sur la conformité du Règlement intérieur du Conseil de la Nation à  la Constitution ;

– Vu la Constitution en ses articles 115 , 163 (alinéa 1er), 165 ( alinéa 3) et 167 (alinéa 1er ) ;

– Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel , modifié et complété ;

Le rapporteur entendu ,

En la forme :

– Considérant que le Conseil de la Nation a élaboré et adopté son Règlement intérieur le 24 Ramadhan 1418 correspondant au 22 Janvier 1998 conformément aux dispositions de l’article 115 ( alinéa 3) de la Constitution ;

– Considérant qu’aux termes  de l’alinéa  3 de l’article 165 de la Constitution , le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité du Règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution .

Au fond :

1- Considérant qu’aux termes de l’alinéa in fine de l’article 115 de la Constitution , les chambres du Parlement ont autonomie de compétence pour élaborer et adopter leur règlement intérieur ;

  – Considérant qu’en consacrant une telle prérogative , le constituant entendait aussi exclure du domaine du Règlement intérieur de chacune des deux chambres , les matières pour lesquelles  il a prévu l’intervention d’autres pouvoirs ;

– Considérant que le Conseil Constitutionnel , en validant l’insertion dans le Règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement de matières ressortant exclusivement de la loi , a voulu permettre le fonctionnement normal de ces institutions qui devront observer scrupuleusement , lors de l’élaboration de ces textes, la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution ;

2- Sur les articles 63 à 68 et les articles 75 et 76 du Règlement intérieur du Conseil de la Nation relatifs aux procédures d’amendement de textes de lois, pris ensemble à raison de la similitude de l’objet .

– Considérant qu’en vertu de l’article 119 (alinéa 1er ) de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés ;

– Considérant que pour être adopté , tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée  Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation , conformément à l’alinéa  premier  de l’article 120 de la Constitution ;

– Considérant que dans les alinéas 2 et 3 de l’article 120 , la Constitution a délimité strictement le champ d’intervention de chaque chambre du Parlement dans le processus d’élaboration et d’adoption de la loi : l’Assemblée Populaire Nationale discute les projets ou propositions de lois qui lui sont présentés; le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte ;

– Considérant qu’en prévoyant une commission paritaire constituée des membres des deux chambres du Parlement, réunie    à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte susceptible de régler le désaccord né entre les dites chambres, le constituant a dénié au Conseil de la Nation  tout droit d’amendement au texte qui lui est soumis en dehors de ce cadre ;

– Considérant qu’en conséquence , le droit d’amendement et les procédures le concernant , prévus aux articles 63 à 68 et aux  articles 75 et 76 du Règlement intérieur , sont contraires à la Constitution .

3 – Sur les articles 74 , 77 et 78 du Règlement objet de  saisine , pris séparément .

A – Sur les alinéas suivants de l’article 74 du Règlement intérieur ainsi formulés :

“ …….. Le délégué des auteurs de l’amendement est entendu dans le cadre de la commission compétente dans le cas où cet amendement est accepté par le Gouvernement et la commission concernée . L’amendement est inséré dans le rapport complémentaire .

En cas de rejet par l’un ou l’autre ou par les deux à la fois, la question est soumise au Conseil pour statuer .

Après accord ,  l’amendement peut être retiré .

Le rapport complémentaire est soumis au Conseil …… ” .

– Considérant que les dispositions traitant de la compétence du Conseil de la Nation en matière d’amendement, encourent la non conformité à la Constitution pour les motifs précédemment invoqués, en application des articles 119 et 120 de la Constitution , et doivent , de ce fait , être distraites de l’article 74 du Règlement intérieur et reformulées .

B – Sur l’alinéa 3 de l’article 77 du Règlement intérieur ainsi formulé :

“ Durant la discussion des articles, peuvent seuls prendre le parole, les délégués des auteurs d’amendements , le Gouvernement,  le président ou le rapporteur de la commission compétente ” .

– Considérant que le membre de phrase “ les délégués des auteurs des amendements”  relatif également à la faculté pour le Conseil   de la Nation d’introduire des amendements encourt la non conformité à la Constitution pour les motifs précédemment invoqués et sur laquelle le Conseil Constitutionnel a statué dans le présent avis; qu’il y a lieu par conséquent , de lui réserver le même traitement susévoqué ;

C- Sur l’alinéa 2 de l’article 78 du  Règlement susvisé ainsi rédigé :

“ Lorsque le vote sans débat est décidé , il ne peut être présenté d’amendements ” .

– Considérant que cette disposition , ayant donné compétence au Conseil de la Nation d’introduire des amendements , est contraire à la Constitution en raison des motifs précédemment invoqués .

D – Sur le membre de phrase in fine de l’alinéa 1er de l’article 78 du Règlement intérieur ainsi rédigé :      “….. ou à la demande de la commission compétente ou du Gouvernement sur les textes soumis au Conseil ” .

– Considérant que la disposition ainsi rédigée a méconnu l’article 120 de la Constitution qui prévoit que tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet d’une délibération par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation .

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

1 – Le Règlement intérieur du Conseil de la Nation élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution,   est conforme à la Constitution .

2 –  La saisine du Président de la République relative à la conformité dudit Règlement à la Constitution conformément à l’article 165 , alinéa 3 de celle – ci , est conforme à la Constitution .

Au fond :

1 – Les articles 63 à 68 et les articles 75 et 76 du Règlement intérieur du Conseil de la Nation sont non conformes à la Constitution .

2 – Les articles 74 , 77 et 78 sont déclarés partiellement conformes à la Constitution et seront ainsi libellés :

“ Art . 74 – La discussion s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement. Cette audition est suivie par la présentation du rapport de la commission compétente puis par les interventions des membres du Conseil de la Nation dans l’ordre de leur inscription préalable .

Lors de la discussion générale , les interventions portent sur l’ensemble du texte .

Le Gouvernement , le président ou le rapporteur de la commission compétente obtiennent la parole chaque fois qu’ils la demandent .

Au cours du débat , le président peut décider de réduire le temps de parole dans le cadre du délai fixé pour la discussion générale .

A l’issue de la discussion générale , le président de séance procède au vote du texte article par article puis à son adoption dans son ensemble  » .

 » Art. 77. Alinéa in fine – Durant la discussion des articles , peuvent seuls prendre la parole, le Gouvernement , le président ou le rapporteur de la commission compétente «  .

«   Art. 78. – Le vote sans débat est décidé par le bureau du Conseil de la Nation sur saisine du président de la République, conformément à l’article 124 de la Constitution . L’ensemble du texte est soumis au vote. Aucun débat au fond ne peut avoir lieu « .

3 – Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions du Règlement intérieur du Conseil de la Nation.

4 – Il appartient au Conseil de la Nation de revoir l’ordre de numérotation des articles du Règlement intérieur à la lumière des modifications susvisées.

  Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 11,12 et 13 Chaoual 1418 correspondant aux 8, 9 et 10 février 1998.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel .

Said BOUCHAIR.

 Le Conseil Constitutionnel ,

Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 3) de la Constitution, par lettre  n° 21/ P.R. du 22 février 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 22  février 1998 sous le n° 15/98 R . S. aux fins d’apprécier la conformité de l’article 29 modifié du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale à la Constitution ;

Vu la Constitution en ses articles 115, 163 (alinéa 1er ), 165 ( alinéa 3) et 167  (alinéa 1er ) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété, notamment en son article 5 ( alinéa 2) ;

Vu le Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale adopté en date du 17 Rabie El-Aouel 1418 correspondant au 22 Juillet 1997;

Vu l’avis du Conseil Constitutionnel n° 03/A.R.I/97 du 26 Rabie El-Aouel 1418 correspondant au 31 Juillet 1997, relatif au contrôle de la conformité du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution ;

Le rapporteur entendu :

En la forme :

– Considérant que l’Assemblée Populaire Nationale a adopté l’amendement de l’article 29 de son Règlement intérieur , en sa séance publique du mercredi 11 février 1998, conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de       la Constitution , le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de l’amendement de l’article 29 du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale .

Au fond :

– Considérant que l’Assemblée Populaire Nationale a compétence pour élaborer et amender son Règlement intérieur ;

– Considérant que l’article 29 du texte , dont saisine , est modifié et rédigé comme suit :

 »  Art. 29. – La commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration est compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, accords et conventions internationaux, à la coopération internationale et aux affaires de la communauté algérienne résidant à l’étranger .

Elle participe à l’élaboration du programme de l’activité extérieure de l’Assemblée Populaire Nationale et se charge du suivi de son exécution à travers les rencontres et réunions parlementaires bilatérales, territoriales, régionales et internationales.

La constitution des délégations parlementaires et leur envoi ainsi que l’accueil des délégations parlementaires étrangères s’ effectuent en coordination avec le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le président de la commission et les présidents des groupes parlementaires.

La commission examine les accords et conventions et les soumet à l’Assemblée Populaire Nationale pour approbation.

Elle présente un exposé dans le cadre de ses compétences au cours de la séance que consacre l’Assemblée Populaire Nationale à la communication sur la politique extérieure « .

– Considérant que l’amendement introduit à l’article 29, a pour objet de préciser davantage les prérogatives de la commission      des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration, et conforter ainsi, le caractère pluraliste de l’Assemblée Populaire Nationale en établissant une coordination entre le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le président de la commission dont il s’agit et les présidents des groupes parlementaires au plan des relations avec les parlements étrangers ;

– Considérant en conséquence , que l’amendement dont saisine, n’est contraire à aucun principe ou disposition de la Constitution.

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

1 – L’amendement de l’article 29 adopté conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme à la Constitution .

2 – La saisine du Président de la République relative au contrôle de conformité de l’amendement de l’article 29 dudit Règlement à la Constitution conformément à l’article 165 (alinéa 3) de celle-ci, est conforme à la Constitution .

Au fond :

L’amendement de l’article 29 du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale est conforme à la Constitution .

Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en – t – il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 .

Le Président du Conseil Constitutionnel .

Said BOUCHAIR .

Le Conseil Constitutionnel ,

Saisi par le président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre n° 22 / P.R.  du 02 Mai 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 3 Mai 1998, sous le n° 16/98/R.S, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution ;

Vu  la Constitution en ses articles 123, 152 ( alinéa 2), 153, 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 2), 167 (alinéa 1er) et 180 ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ;

En la forme :

– Considérant que la loi organique relative aux compétences,        à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, déférée      au Conseil Constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité        à la Constitution, a été adoptée respectivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 16 Chaoual 1418 correspondant au 13 février 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 Octobre 1997 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 26 Dhou El-Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 3 Dhou El-Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998, et ce, conformément aux dispositions de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution , le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de la loi organique relative aux compétences, a l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat,à  la Constitution ;

Au Fond :

1.  En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique :

a/ Sur l’intitulé et certaines dispositions de la loi organique :

– Considérant qu’en utilisant dans le titre de la loi organique, objet de saisine, ainsi que dans certaines de ses dispositions,         les termes « attributions »,« fonctionnement » et «gestion», le législateur n‘a pas reproduit fidèlement les termes correspondants prévus à l’article 153 de la Constitution.

b/ Sur le terme « décident » prévu à l’article 29 de la loi organique, objet de  saisine :

– Considérant qu’en utilisant le terme « décident » prévu à l’article 29 de la présente loi organique, objet de saisine, le législateur a donné une signification différente de celle que vise le contenu dudit article ; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part et qu’il y a lieu d’y remédier.

c/ Sur le terme « institution » prévu à l’article 44 de la loi organique, objet de saisine :

  1. –         Considérant que le Conseil d’Etat en tant qu’organe Constitutionnel est institué par l’alinéa 2 de l’article 152 de la Constitution ;
  2. –         Considérant que le constituant a utilisé l’expression « la mise en place » à l’article 180 de la Constitution ;  que le législateur, en utilisant à l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, le terme « institution » a introduit une ambiguïté quant à la signification qu’il entendait donner au dit article et qu’il y a lieu par conséquent, de lever.

2. Sur l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi organique susvisé, ainsi rédigé :

«  Il jouit de l’indépendance garantissant la neutralité et l’efficacité de ses travaux » .

– Considérant que le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire édicté à l’article 138 de la Constitution découle du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et tire sa signification des garanties constitutionnelles énoncées aux articles 147, 148 et 149 de la Constitution ;

– Considérant qu’en accordant les garanties d’indépendance aux seuls juges, le constituant entendait les accorder au Conseil d’Etat uniquement dans l’exercice de ses compétences judiciaires ;

– Considérant qu’en mettant en œuvre le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire édicté à l’article 138 de la Constitution, le législateur a accordé en vertu de l’article 2      (alinéa 3) de la loi organique, objet de saisine, l’indépendance au Conseil d’Etat en tant qu’organe exerçant des compétences judiciaires et consultatives ; qu’en élargissant cette indépendance aux compétences consultatives du Conseil d’Etat, il a par conséquent, méconnu les dispositions constitutionnelles en la matière.

3. Sur l’article 3 de la loi organique ainsi rédigé :

«  Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger ».

– Considérant qu’en fixant le siège du Conseil d’Etat à Alger, le législateur a ignoré les pouvoirs que confèrent les dispositions de l’article 93 (alinéa 3) de la Constitution au Président de la République dans le cas de l’état d’exception .

4. Sur l’article 4 de la loi organique ainsi formulé :

 » Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois et ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son Règlement intérieur.

Il peut également donner son avis sur les projets de décrets,     sur saisine du Président de la République ou du Chef du Gouvernement, selon le cas  » .

– Considérant qu’en permettant au législateur de fixer au Conseil d’Etat d’autres compétences par une loi organique, conformément à l’article 153 de la Constitution, le constituant entendait lui laisser la latitude de prévoir d’autres compétences judiciaires dans les limites du chapitre 3 de la Constitution intitulé «  Du pouvoir judiciaire » ;

– Considérant que les compétences consultatives fixées par le constituant concernent exclusivement les projets de lois qui sont obligatoirement soumis au Conseil d’Etat, pour avis, avant leur examen en Conseil des ministres conformément à l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution ;

– Considérant qu’en soumettant les projets d’ordonnances et les projets de décrets présidentiels et exécutifs au Conseil d’Etat, pour avis, tel qu’il ressort de l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, le législateur s’est arrogé le droit d’édicter d’autres compétences consultatives que les dispositions de l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution n’ont pas prévu et qu’il a par conséquent, méconnu les dispositions dudit article ;

– Considérant qu’en ce qui concerne les projets de lois pour lesquels  le Conseil d’Etat a émis un avis avant qu’ils soient soumis au Conseil des ministres conformément aux dispositions de l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution, puis promulgués par le Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution sous forme d’ordonnances, le respect des motifs sur lesquels le Conseil Constitutionnel a fondé le présent avis qui prévoit que les projets d’ordonnances sont exclus de l’avis du Conseil d’Etat, commande de préciser au visa de l’ordonnance relatif à l’avis du Conseil d’Etat, la date d’émission de celui-ci .

5. Sur l’article 13 de la loi organique :

– Considérant que l’article 13 figurant au chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, dispose que le Conseil d’Etat « peut de sa propre initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général » ;

– Considérant qu’en attribuant au Conseil d’Etat le droit d’initiative pour appeler l’attention des pouvoirs publics sur des réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général, fût – il à titre facultatif, le législateur a conféré au Conseil d’Etat une compétence qui dépasse le cadre de ses compétences consultatives ; que l’intervention du Conseil d’Etat se limite aux projets de lois pour lesquels il est habilité à émettre un avis conformément  à l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution ; et qu’en conséquence, il  a méconnu les dispositions dudit article .

 6. Sur les articles 15 (alinéa 2), 36 ,37,38 (alinéa 2), 39 (alinéa 1er ), 40 et 41 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude  de leur objet :

– Considérant que les articles susvisés sont pris ensemble en raison de la similitude des motifs et de l’objet avec l’article 4 de la loi organique, objet de saisine .

7. Sur l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé :

 » Le bureau du Conseil d’Etat élabore son règlement intérieur. Il est approuvé par décret présidentiel, sur proposition du président du Conseil d’Etat .

Le règlement intérieur précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et  services administratifs  »  .

a/ Sur les alinéas 1er et 2 de l’article 20 susvisé pris ensemble :

– Considérant que l’article 20 susvisé, tel que rédigé, prévoit en son premier alinéa, un règlement intérieur pour le bureau du Conseil d’Etat ainsi que les procédures de son approbation et précise, en son second alinéa, l’objet du règlement intérieur du Conseil d’Etat ; qu’en conséquence ledit article a prévu deux règlements intérieurs .

b/ Sur l’alinéa 1er de l’article 20 susvisé :

– Considérant d’une part, que l’objet du règlement intérieur prévu à l’alinéa 1er de l’article susvisé n’est cité dans aucune disposition du texte de loi, objet de saisine ; qu’en conséquence, ledit règlement est sans objet précis ;

– Considérant d’autre part, qu’en prévoyant de soumettre le règlement intérieur du Bureau du Conseil d’Etat à l’approbation du Président de la République, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs qui exige que chaque pouvoir inscrive ses actes dans les limites de ses compétences constitutionnelles ;

– Considérant cependant, que si l’intention du législateur est de prévoir un règlement intérieur pour le bureau du Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 26-1 et in fine et l’alinea  2 de l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, sont à cet effet, suffisantes par elles-mêmes.

c/ Sur l’alinéa 2 de l’article 20 susvisé pris séparément :

– Considérant que le constituant a prévu expressément à l’article 153 de la Constitution que l’organisation, le fonctionnement et les autres compétences du Conseil d’Etat son fixés par une loi organique ;

– Considérant qu’en formulant cet alinéa de la manière susvisée, le législateur a introduit une ambiguïté quant à sa signification ; qu’il résulte de la seule lecture de cet alinéa que l’intention du législateur est de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat ; que dans le cas contraire, il aurait renvoyé des matières relevant du domaine de la loi organique, au règlement intérieur du Conseil d’Etat et méconnu, par conséquent, les dispositions de l’article 153 de la Constitution ;

– Considérant que l’absence du terme « modalités » ne peut être par conséquent que le résultat d’une omission du législateur ; que dans ce cas, l’alinéa 2 de l’article 20 susvisé est partiellement conforme à la Constitution ;

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

1. La loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat adoptée conformément aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, est conforme à la Constitution .

2. La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique susvisée, à la Constitution conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de celle-ci, est conforme à la Constitution.

Au fond :

1. En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique :

a/ Le terme « attributions » est  remplacé  par « compétences »    et les termes « fonctionnement » et « gestion » par « fonctionnement ». Les dispositions concernées seront, en conséquence, ainsi libellées :

Le titre : «  loi organique n°98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Article 1er. – «  La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 119,143,152 et 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Art.15. – «  Le Conseil d’Etat est organisé, pour l’exercice de ses compétences judiciaires en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.

Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente ».

Art.20. (2ème alinéa) – « Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs ».

Art.22. – « La composition du Conseil d’Etat telle que prévue à l’article 21 ci-dessus peut être complétée lors de l’exercice de ses compétences consultatives, par des conseillers d’Etat compétents en mission extraordinaire ».

TITRE II

« Des compétences du Conseil d’Etat ».

Chapitre I

« Des compétences judiciaires ».

Chapitre II

« Des compétences consultatives ».

b/ L’article 29 sera ainsi libellé :

Art.29. – « Les présidents de sections répartissent les affaires entre les magistrats des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats et les délibérations ».

c/ L’article 44 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement  conforme à la Constitution.

Le terme « institution » prévu à l’article 44 susvisé est remplacé par l’expression  « La mise en place ». L’article 44 susvisé sera ainsi rédigé :

Art.44. – « A titre transitoire et en attendant la mise en place du Conseil d’Etat, la chambre administrative de le Cour suprême demeure compétente pour les affaires dont elle est saisie ».

2. L’alinéa 3 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé :

Art.2. (alinéa 3) – «  Le Conseil d’Etat jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses compétences judiciaires ».

3. L’article 3 de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé :

Art. 3. – « Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger ».

4.. Les articles 4 , 15 ( alinéa 2), 36, 37, 38 (alinéa 2), 39 (alinéa 1er) et 41 sont déclarés partiellement conformes à      la Constitution et seront ainsi libellés :

Art. 4. – «  Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur ».

Art. 15. (alinéa 2)« Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente ».

Art. 36. – « Le Conseil d’Etat délibère en matière consultative en assemblée générale et en commission permanente ».

Art. 37. – « L’assemblée générale du Conseil d’Etat se prononce sur les projets de lois ».

Art. 38.(alinéa 2) – « L’assemblée générale comprend le vice président, le commissaire d’Etat, les présidents de chambres et cinq (5) conseillers d’Etat ».

Art. 39. (alinéa 1er) – « Par dérogation aux dispositions de l’article 37 de la présente loi, la commission permanente est chargée de l’examen des projets de lois dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Chef du Gouvernement ».

Art. 41. – « Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne sur proposition du ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang au moins de directeur d’administration centrale,        pour assister aux séances de l’assemblée générale, et de la commission permanente, et émettre un avis consultatif pour seulement les affaires des départements dont ils relèvent ».

5. L’article 13 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.

6. L’alinéa 1er de l’article 20 de la loi organique est non conforme à   la Constitution.

7. L’alinéa 2 de l’article 20 de la loi organique est déclaré partiellement conforme à la Constitution et sera érigé en article ainsi libellé :

Art. 20. – « Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs ».

8. L’article 40 de la loi organique est non conforme à la Constitution .

9. Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

10. Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

11. Les articles 13 et 40 de la loi organique, objet de saisine, étant déclarés non conformes à la Constitution, il y a lieu, par conséquent, de revoir la numérotation des articles 14 à 46 de ladite loi qui comprendra 44 articles.

Le présent avis sera  publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13, 16, 20 et 22 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13, 17 et 19 mai 1998.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2)  de la Constitution, par lettre n°23/P.R. du 16 mai 1998 enregistrée au registre  de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 16 mai 1998 sous le n°17/98/R.S, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, à la Constitution ;

Vu la Constitution en ses articles 123, 152 (alinéa 4), 153, 155, 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 2), 167 (alinéa 1er) et 180 ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ,

En la forme :

– Considérant que la loi organique relative aux attributions,         à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution , a été adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 6 Chaoual 1418 correspondant au 3 février 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au  4 Octobre 1997 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 3 Dhou El-Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998 et ce, en application de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de la loi organique relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, à  la Constitution .

Au Fond :

1. En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique, objet de saisine :

a) Sur l’intitulé et certaines dispositions de la loi organique :

– Considérant qu’en utilisant dans le titre de la loi organique, objet    de saisine, ainsi qu’au sixième visa , à l’article 1er, au libellé du chapitre III et à l’article 14 de ladite loi, les termes « attributions », « fonctionnement » et « gestion », le législateur n’a pas reproduit fidèlement les termes correspondants prévus à l’article 153 de la Constitution.

b) Sur le terme « institution » prévu à l’article 34 de la loi organique, objet de saisine :

– Considérant que le  Tribunal des conflits en tant qu’organe constitutionnel est institué par l’alinéa 4 de l’article 152 de la Constitution ;

– Considérant que le constituant a consacré à l’article 180 de la Constitution, l’expression « la mise en place » des institutions instituées par la Constitution ;

– Considérant qu’en utilisant le terme « institution » à l’article 34 susvisé, le législateur a introduit une ambiguïté quant à sa signification même s’il entendait que « ….les conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procédure civile relatives au règlement des juges jusqu’à la mise en place du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs », et qu’il y a lieu, par conséquent, de la lever.

2 . Sur le dernier et l’avant dernier visa de la loi organique, objet de saisine :

– Considérant qu’en agençant dans les visas de la loi organique , objet de saisine, l’adoption par le Parlement après l’avis du Conseil Constitutionnel, le législateur a méconnu les dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoient expressément que le Conseil Constitutionnel « émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement » ;

– Considérant que le non respect de cet agencement ne peut résulter que d’une omission de la part du législateur et qu’il y a lieu, par conséquent, d’y remédier.

3. Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé :

« Le siège du Tribunal des conflits est fixé à Alger ».

– Considérant qu’en fixant le siège du Tribunal des conflits         à Alger , le législateur a ignoré les pouvoirs que confèrent les dispositions de l’article 93 (alinéa 3) de la Constitution au Président de la République dans le cas de l’état d’exception. Celui-ci « …habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République ».

4. Sur les articles 7, 8 et 9 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant que le législateur a prévu aux articles susvisés les procédures de nomination du président et des magistrats du Tribunal des conflits par le président de la République sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;

– Considérant qu’en prévoyant l’avis du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu’élément de la procédure de nomination des magistrats du Tribunal des conflits, le législateur a conféré à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature un caractère consultatif en méconnaissant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 155 de la Constitution ;

Considérant qu’en attribuant le pouvoir de décider des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats conformément à l’article 155 (alinéa 1er) de la Constitution , le constituant a conféré à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature un caractère obligatoire et conforme dans ces domaines ;

– Considérant qu’en conséquence, les articles 7, 8 et 9 (alinéa 1er) de la loi organique susvisée, sont partiellement conformes à la Constitution.

5. Sur l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé :

« Le Tribunal des conflits est doté d’un règlement intérieur élaboré par le président et les membres du Tribunal des conflits et approuvé par décret présidentiel sur proposition du président du Tribunal » ;

– Considérant qu’en prévoyant l’approbation du règlement intérieur du Tribunal des conflits par décret présidentiel, le législateur a méconnu      le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui exige que chaque pouvoir inscrive ses actes dans les limites de ses compétences constitutionnelles.

6. Sur l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, ainsi libellé :

« Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement du Tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des dossiers et les modalités d’établissement des rapports » ;

– Considérant que le constituant a prévu expressément à l’article 153 de la Constitution que l’organisation, le fonctionnement et les autres compétences du Tribunal des conflits sont fixés par une loi organique ;

– Considérant qu’en formulant l’article 14 de la manière susvisée, le législateur a introduit une ambiguïté quant à sa signification ; qu’il résulte de la seule lecture de cet article que l’intention du législateur est de préciser les modalités de fonctionnement du Tribunal des conflits ; que dans le cas contraire, il aurait renvoyé des matières relevant du domaine de la loi organique au règlement intérieur du Tribunal des conflits et méconnu, par conséquent , les dispositions de l’article 153 de la Constitution ;

– Considérant qu’en conséquence l’absence de l’expression « les modalités de fonctionnement » ne peut être que le résultat d’une omission du législateur ; que dans ce cas, l’article 14 susvisé, est partiellement conforme à la Constitution.

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

1. La loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits adoptée conformément aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, est conforme à la Constitution.

2. La saisine du Président de la République sur la conformité de la loi organique susvisée, à la Constitution conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de celle-ci, est conforme à la Constitution.

Au fond :

1 . En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique, objet de saisine :

a) le terme « attributions » est remplacé par  « compétences » et les termes « fonctionnement » et « gestion » par « fonctionnement ».

Les dispositions concernées seront, en conséquence, ainsi libellées :

Le titre : « loi organique n°….. du ………. correspondant        au …… relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits ».

Sixième visa : « Vu la loi organique n° …… du ……. correspondant au …………. relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ».

 Article 1er. – « La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Tribunal des conflits ».

Titre du chapitre III : « Du fonctionnement du Tribunal des conflits ».

Art. 14. – « … le fonctionnement du Tribunal des conflits… ».

b) L’article 34 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution .

Le terme « institution » est remplacé par l’expression « mise en place ».

L’article 34 sera ainsi rédigé :

Art. 34. – « A titre transitoire et en attendant la mise en place du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, les conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procédure civile relatives au règlement des juges ».

2. Le dernier et l’avant dernier visa de la loi organique, objet de saisine, seront réagencés comme suit :

– Après adoption par le Parlement ;

– Vu l’avis du Conseil Constitutionnel.

3. L’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé :

Art. 2. – « Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Tribunal des conflits est fixé à Alger ».

4. Les articles 7, 8 et 9 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et seront, en conséquence, ainsi libellés :

Art. 7. – « Le président du Tribunal des conflits est nommé par le président de la République pour trois (3) ans alternativement parmi les magistrats de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ».

Art. 8. – « Les magistrats du Tribunal des conflits sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d’Etat ».

Art. 9. (alinéa 1er) – « Outre la composition du Tribunal des conflits telle que prévue à l’article 5 ci-dessus, un magistrat est nommé commissaire d’Etat par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de trois (3) ans, pour présenter ses conclusions et observations orales… ».

5. L’article 13 de la loi organique, objet de saisine , est partiellement conforme à la Constitution et sera rédigé en un seul alinéa ainsi qu’il suit :

Art. 13. – « Le règlement intérieur du Tribunal des conflits est élaboré et approuvé par le Président et les membres du Tribunal des conflits ».

6. L’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi rédigé :

Art. 14. – «  Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du Tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des dossiers et les modalités d’établissement des rapports ».

7. Les dispositions déclarées partiellement conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

8. Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 22, 23, 26 et 27 Moharram 1419 correspondant aux 19, 20, 23 et 24 mai 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

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