Le Conseil constitutionnel ,
Saisi par le Président de la République, conformément aux dipositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre du 23 Rajab 1420 correspondant au 02 Novembre 1999, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 Novembre 1999 sous le n° 20/99/R.S, quant à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 115 (alinéa 3), 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa 1er) ;
Vu le règlement du 05 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;
Vu l’avis du Conseil constitutionnel n° 04/A.R.I/C.C/98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 Février 1998 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, à la Constitution ;
Le rapporteur entendu,
En la forme :
Considérant que le Règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété, déféré au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a été élaboré et adopté le 16 Rajab 1420 correspondant au 26 Octobre 1999 conformément aux dipositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel quant à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété, à la Constitution.
Au fond :
1- En ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :
a – Sur le terme « attributions » prévu à l’article 20 (alinéa 1er) du règlement intérieur , objet de saisine :
Considérant qu’en utilisant le terme « attributions » à l’alinéa susvisé, le Conseil de la Nation n’a pas reproduit fidèlement le terme correspondant prévu à l’article 13 (alinéa 2) de la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 8 Mars 1999 fixant l’orgnisation et le fonctionnement de l ’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement.
b- Sur le terme « législation » prévu à l’article 20 (alinéa 2) du règlement intérieur, objet de saisine :
Considérant qu’en utilisant le terme « législation » prévu à l’article 20 (alinéa 2) du règlement, objet de saisine, le Conseil de la Nation a donné une signification différente de celle que vise le contenu de ce tiret ; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part qu’il y a lieu de lever ; que, dans le cas contraire, elle serait en contradiction avec l’article 98 de la Constitution.
c – Sur les termes « sessions » et « session » prévus à l’article 63 du règlement intérieur, objet de saisine :
Considérant qu’en utilisant les termes « sessions » et « session » prévus à l’article 63 du règlement intérieur, objet de saisine, le Conseil de la Nation a donné une signification différente de celle que vise le contenu de cet article ; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part qu’il y a lieu de lever ; que, dans le cas contraire, elle serait en contradiction avec l’article 16 de la loi organique susvisée.
2- En ce qui concerne les articles 2, 3, 4, 5, 12, 13, 38, 61, 62, 64, 66, 75, 76, 77 (alinéas 1,2,3,5 et 6), 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95 (alinéas 2,3 et 4), 96,97 (alinéa 1er), 98, 99, 100 (alinéas 1,2,4,5 et 6), 102, 103, 105, 106, 107, 108,109,110, 111, 112 (alinéas 1,2 et 3) et 113 pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs.
Considérant qu’en prévoyant dans son avis n° 4/98 susvisé, l’insertion dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, de matières ressortant exclusivement de la loi, le Conseil constitutionnel a voulu permettre le fonctionnement normal de ces institutions qui devront observer scrupuleusement, lors de l’élaboration de ces textes, la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution ;
Considérant que le Conseil de la Nation a repris dans son règlement intérieur, objet de saisine, la lettre et/ou l’objet, de dispositions de la loi organique, susvisée ;
Considérant que l’article 115 de la Constitution a consacré en son alinéa 3, le principe de l’autonomie du Conseil de la Nation d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur ; que ce principe implique que la compétence du Conseil de la Nation pour prévoir ses règles de fonctionnement interne, se limite aux matières n’entrant pas dans le cadre de l’alinéa 1er de l’article susvisé ou dans les autres domaines de la loi; qu’il y a lieu par conséquent, d’exclure ces matières du cadre d’intervention du règlement intérieur en ce qu’elles touchent aux compétences d’autres pouvoirs et en ce qu’elles nécessitent l’intervention de ceux-ci dans l’élaboration et l’adoption de ces textes ;
Considérant que si les modalités d’application de dispositions constitutionnelles et organiques sont contenues dans le règlement intérieur du Conseil de la Nation sur le fondement d’un renvoi exprès de la Constitution ou de la loi organique susvisée, ce renvoi n’exclut, cependant pas la définition par le Conseil de la Nation, dans son règlement intérieur, de modalités d’application d’autres textes en rapport avec son fonctionnement interne, pour peu que celles-ci ne touchent pas aux compétences d’autres pouvoirs;
Considérant cependant, que la reprise de la lettre et/ou de l’objet de dispositions de la loi organique dans le règlement intérieur du Conseil de la Nation ne constitue pas en soi, une modalité d’application d’une disposition constitutionnelle ou organique ; qu’elle constitue en fait ,une insertion, dans le règlement intérieur, de matières qui sont du ressort de la loi organique dont l’élaboration et l’adoption interviennent suivant la procédure prévue par la Constitution ; que leur modification se fera dès lors, suivant la procédure d’amendement du règlement intérieur ;
Considérant que si l’intention du Conseil de la Nation est de prévoir une référence aux modalités d’application du règlement intérieur, la référence aux dispositions correspondantes dans la Constitution et la loi organique susvisée, est suffisante en soi ; que, dans le cas contraire, le Conseil de la Nation aura reproduit dans son règlement intérieur, des matières qui relèvent du domaine de la loi organique susvisée ; que, par conséquent, il aura méconnu la répartition des compétences telle que prévue aux alinéas 1 et 3 de l’article 115 de la Constitution.
3- Sur les articles 53 (3ème tiret) et 56 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
Considérant que le Conseil de la Nation a prévu à l’article 53 du règlement intérieur, objet de saisine, le fondement juridique qui justifie la création des commissions ad-hoc et a prévu à l’article 56 dudit règlement la possibilité de créer en cas de nécessité, des commissions ad-hoc pour des questions d’intérêt général en se référant à l’article 10 de la loi organique susvisée ;
Considérant que le Conseil de la Nation a confié la mission de contrôle prévue à l’article 10 de la loi organique susvisée au questeur en vertu de l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine ;
Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 117 et 161 de la Constitution, le constituant a donné compétence à chacune des chambres du Parlement pour créer exclusivement des commissions permanentes et des commissions d’enquête sur des questions d’intérêt général ;
Considérant qu’en se référant à l’article 10 de la loi organique susvisée, pour la création de commissions ad-hoc, le Conseil de la Nation a méconnu les dispositions de l’article 161 de la Constitution.
4- Sur l’article 65 du règlement intérieur, objet de saisine :
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 116 de la Constitution, les séances du Parlement sont principalement publiques et qu’elles sont exceptionnellement tenues à huis clos à la demande du président de chaque chambre, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement conformément à l’alinéa 3 de l’article 116 susvisé ;
Considérant qu’en vertu de l’article 18 de la loi organique susvisée, l’ordre du jour des séances publiques ou à huis clos, est arrêté par le bureau de chaque chambre en concertation avec le Gouvernement ;
Considérant en conséquence, que la tenue de toute séance publique ou à huis clos en dehors des dispositions de l’article 116 de la Constitution et des modalités d’élaboration de l’ordre du jour fixées aux articles 16, 17 et 18 de la loi organique susvisée, est non conforme à la Constitution ;
5- Sur l’alinéa in fine de l’article 104 du règlement intérieur, objet de saisine, ainsi libellé :
« Le débat peut prendre fin par l’adoption d’une résolution suivant les conditions visées par l’article 95 ci dessus » :
Considérant qu’en vertu de l’alinéa susvisé, le Conseil de la Nation a institué la possibilité de clôturer le débat par l’adoption d’une résolution suivant les conditions prévues à l’article 95 du règlement intérieur sans qu’il précise le fondement qui motive cette possibilité ;
Considérant que le constituant a prévu à l’article 80 (alinéa 4) de la Constitution, la seule situation où le Conseil de la Nation peut adopter une résolution ;
Considérant en conséquence, qu’en prévoyant une autre situation d’adoption de résolution autre que celle prévue à l’article 80 (alinéa 4) de la Constitution, la Conseil de la Nation a méconnu les dispositions dudit article.
6- Sur l’alinéa 3 de l’article 100 et l’alinéa in fine de l’article 112 du règlement intérieur, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs :
Considérant que pour les mêmes motifs visés au point 2 du présent avis , les alinéas 3 de l’article 100 et in fine de l’article 112 du règlement intérieur, demeurent du domaine du règlement intérieur.
Considérant qu’en conséquence, le maintien des alinéas susvisés dans le domaine du règlement intérieur implique leur reformulation de manière à préciser le sens visé.
Par ces motifs,
Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : Le règlement intérieur du Conseil de la Nation élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Président de la République relative à la conformité dudit règlement intérieur à la Constitution,en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Au fond :
1- En ce qui concerne certains termes utilisés dans la règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :
Sont remplacés les termes « attributions » par « compétences », « législation » par « affaires législatives » et « sessions » et « session » par « séances » et « séance » au niveau des articles ci-après qui seront reformulés comme suit :
Article 20 : « Le bureau fixe, lors de sa première séance qui suit son élection, les compétences de chacuns de ses membres . . . .
Les missions du bureau peuvent être réparties comme suit :
– Les affaires législatives et les relations avec le Gouvernement et l’Assemblée . . . » ( le reste sans changement)
Article 63 : « La date et l’ordre du jour des séances sont communiqués aux membres du Conseil de la Nation et au Gouvernement quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la séance . . . » ( le reste sans changement)
2- Dit les articles suivants : 2, 3, 4, 5, 12, 13, 38, 61, 62, 64, 66, 75, 76, 77 (alinéas 1,2,3,5 et 6), 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95 (alinéa 2,3 et 4), 96, 97 (alinéa 1er), 98, 99, 100 (alinéas 1,2,4,5 et 6), 102, 103, 105, 106, 107, 108,109,110, 111, 112 (alinéas 1,2 et 3) et 113 n’entrent pas dans le domaine du règlement intérieur.
3– L’article 53 du règlement intérieur est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique susvisée, les instances du Conseil de la Nation sont :
– La conférence des Présidents,
– Le comité de coordination ».
4- L’article 56 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
5- L’article 65 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
6- L’alinéa in fine de l’article 104 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
7- Les alinéas 3 de l’article 100 et in fine de l’article 112 sont reformulés sous forme d’articles, ainsi qu’il suit :
« Article 100 : Les questions écrites sont inscrites sur un registre spécial lors de leur dépôt ».
« Article 112 : Aprés accord, le rapport d’enquête est publié au journal officiel des débats dans un délai de trente (30) jours ».
8- Dit les dispositions déclarées non conformes totalement ou partiellement à la Constitution, séparables du reste des dispositions du règlement intérieur.
9- Dit les autres dispositions du règlement intérieur conformes à la Constitution.
10- Compte tenu de la déclaration de non conformité à la Constitution de certaines dispositions du règlement intérieur et du retrait d’autres dispositions comme ne faisant pas parti du domaine du règlement intérieur, le nombre des articles dudit règlement sera de 97 articles.
11- Les articles du règlement intérieur du Conseil de la Nation seront renumérotés et réagencés en fonction de leur objet.
Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en-a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 24 Rajab 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 Chaâbane 1420 correspondant au 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 Novembre 1999.
Le Président du Conseil
constitutionnel
Saïd BOUCHAIR
Le Conseil constitutionnel ,
Saisi par le Président de la République, conformément aux dipositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre du 23 Rajab 1420 correspondant au 02 Novembre 1999, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 Novembre 1999 sous le n° 20/99/R.S, quant à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 115 (alinéa 3), 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa 1er) ;
Vu le règlement du 05 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;
Vu l’avis du Conseil constitutionnel n° 04/A.R.I/C.C/98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 Février 1998 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, à la Constitution ;
Le rapporteur entendu,
En la forme :
Considérant que le Règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété, déféré au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a été élaboré et adopté le 16 Rajab 1420 correspondant au 26 Octobre 1999 conformément aux dipositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel quant à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété, à la Constitution.
Au fond :
1- En ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :
a – Sur le terme « attributions » prévu à l’article 20 (alinéa 1er) du règlement intérieur , objet de saisine :
Considérant qu’en utilisant le terme « attributions » à l’alinéa susvisé, le Conseil de la Nation n’a pas reproduit fidèlement le terme correspondant prévu à l’article 13 (alinéa 2) de la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaâda 1419 correspondant au 8 Mars 1999 fixant l’orgnisation et le fonctionnement de l ’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement.
b- Sur le terme « législation » prévu à l’article 20 (alinéa 2) du règlement intérieur, objet de saisine :
Considérant qu’en utilisant le terme « législation » prévu à l’article 20 (alinéa 2) du règlement, objet de saisine, le Conseil de la Nation a donné une signification différente de celle que vise le contenu de ce tiret ; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part qu’il y a lieu de lever ; que, dans le cas contraire, elle serait en contradiction avec l’article 98 de la Constitution.
c – Sur les termes « sessions » et « session » prévus à l’article 63 du règlement intérieur, objet de saisine :
Considérant qu’en utilisant les termes « sessions » et « session » prévus à l’article 63 du règlement intérieur, objet de saisine, le Conseil de la Nation a donné une signification différente de celle que vise le contenu de cet article ; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part qu’il y a lieu de lever ; que, dans le cas contraire, elle serait en contradiction avec l’article 16 de la loi organique susvisée.
2- En ce qui concerne les articles 2, 3, 4, 5, 12, 13, 38, 61, 62, 64, 66, 75, 76, 77 (alinéas 1,2,3,5 et 6), 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95 (alinéas 2,3 et 4), 96,97 (alinéa 1er), 98, 99, 100 (alinéas 1,2,4,5 et 6), 102, 103, 105, 106, 107, 108,109,110, 111, 112 (alinéas 1,2 et 3) et 113 pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs.
Considérant qu’en prévoyant dans son avis n° 4/98 susvisé, l’insertion dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement, de matières ressortant exclusivement de la loi, le Conseil constitutionnel a voulu permettre le fonctionnement normal de ces institutions qui devront observer scrupuleusement, lors de l’élaboration de ces textes, la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution ;
Considérant que le Conseil de la Nation a repris dans son règlement intérieur, objet de saisine, la lettre et/ou l’objet, de dispositions de la loi organique, susvisée ;
Considérant que l’article 115 de la Constitution a consacré en son alinéa 3, le principe de l’autonomie du Conseil de la Nation d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur ; que ce principe implique que la compétence du Conseil de la Nation pour prévoir ses règles de fonctionnement interne, se limite aux matières n’entrant pas dans le cadre de l’alinéa 1er de l’article susvisé ou dans les autres domaines de la loi; qu’il y a lieu par conséquent, d’exclure ces matières du cadre d’intervention du règlement intérieur en ce qu’elles touchent aux compétences d’autres pouvoirs et en ce qu’elles nécessitent l’intervention de ceux-ci dans l’élaboration et l’adoption de ces textes ;
Considérant que si les modalités d’application de dispositions constitutionnelles et organiques sont contenues dans le règlement intérieur du Conseil de la Nation sur le fondement d’un renvoi exprès de la Constitution ou de la loi organique susvisée, ce renvoi n’exclut, cependant pas la définition par le Conseil de la Nation, dans son règlement intérieur, de modalités d’application d’autres textes en rapport avec son fonctionnement interne, pour peu que celles-ci ne touchent pas aux compétences d’autres pouvoirs;
Considérant cependant, que la reprise de la lettre et/ou de l’objet de dispositions de la loi organique dans le règlement intérieur du Conseil de la Nation ne constitue pas en soi, une modalité d’application d’une disposition constitutionnelle ou organique ; qu’elle constitue en fait ,une insertion, dans le règlement intérieur, de matières qui sont du ressort de la loi organique dont l’élaboration et l’adoption interviennent suivant la procédure prévue par la Constitution ; que leur modification se fera dès lors, suivant la procédure d’amendement du règlement intérieur ;
Considérant que si l’intention du Conseil de la Nation est de prévoir une référence aux modalités d’application du règlement intérieur, la référence aux dispositions correspondantes dans la Constitution et la loi organique susvisée, est suffisante en soi ; que, dans le cas contraire, le Conseil de la Nation aura reproduit dans son règlement intérieur, des matières qui relèvent du domaine de la loi organique susvisée ; que, par conséquent, il aura méconnu la répartition des compétences telle que prévue aux alinéas 1 et 3 de l’article 115 de la Constitution.
3- Sur les articles 53 (3ème tiret) et 56 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :
Considérant que le Conseil de la Nation a prévu à l’article 53 du règlement intérieur, objet de saisine, le fondement juridique qui justifie la création des commissions ad-hoc et a prévu à l’article 56 dudit règlement la possibilité de créer en cas de nécessité, des commissions ad-hoc pour des questions d’intérêt général en se référant à l’article 10 de la loi organique susvisée ;
Considérant que le Conseil de la Nation a confié la mission de contrôle prévue à l’article 10 de la loi organique susvisée au questeur en vertu de l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine ;
Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 117 et 161 de la Constitution, le constituant a donné compétence à chacune des chambres du Parlement pour créer exclusivement des commissions permanentes et des commissions d’enquête sur des questions d’intérêt général ;
Considérant qu’en se référant à l’article 10 de la loi organique susvisée, pour la création de commissions ad-hoc, le Conseil de la Nation a méconnu les dispositions de l’article 161 de la Constitution.
4- Sur l’article 65 du règlement intérieur, objet de saisine :
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 116 de la Constitution, les séances du Parlement sont principalement publiques et qu’elles sont exceptionnellement tenues à huis clos à la demande du président de chaque chambre, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement conformément à l’alinéa 3 de l’article 116 susvisé ;
Considérant qu’en vertu de l’article 18 de la loi organique susvisée, l’ordre du jour des séances publiques ou à huis clos, est arrêté par le bureau de chaque chambre en concertation avec le Gouvernement ;
Considérant en conséquence, que la tenue de toute séance publique ou à huis clos en dehors des dispositions de l’article 116 de la Constitution et des modalités d’élaboration de l’ordre du jour fixées aux articles 16, 17 et 18 de la loi organique susvisée, est non conforme à la Constitution ;
5- Sur l’alinéa in fine de l’article 104 du règlement intérieur, objet de saisine, ainsi libellé :
« Le débat peut prendre fin par l’adoption d’une résolution suivant les conditions visées par l’article 95 ci dessus » :
Considérant qu’en vertu de l’alinéa susvisé, le Conseil de la Nation a institué la possibilité de clôturer le débat par l’adoption d’une résolution suivant les conditions prévues à l’article 95 du règlement intérieur sans qu’il précise le fondement qui motive cette possibilité ;
Considérant que le constituant a prévu à l’article 80 (alinéa 4) de la Constitution, la seule situation où le Conseil de la Nation peut adopter une résolution ;
Considérant en conséquence, qu’en prévoyant une autre situation d’adoption de résolution autre que celle prévue à l’article 80 (alinéa 4) de la Constitution, la Conseil de la Nation a méconnu les dispositions dudit article.
6- Sur l’alinéa 3 de l’article 100 et l’alinéa in fine de l’article 112 du règlement intérieur, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs :
Considérant que pour les mêmes motifs visés au point 2 du présent avis , les alinéas 3 de l’article 100 et in fine de l’article 112 du règlement intérieur, demeurent du domaine du règlement intérieur.
Considérant qu’en conséquence, le maintien des alinéas susvisés dans le domaine du règlement intérieur implique leur reformulation de manière à préciser le sens visé.
Par ces motifs,
Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : Le règlement intérieur du Conseil de la Nation élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Président de la République relative à la conformité dudit règlement intérieur à la Constitution,en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Au fond :
1- En ce qui concerne certains termes utilisés dans la règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :
Sont remplacés les termes « attributions » par « compétences », « législation » par « affaires législatives » et « sessions » et « session » par « séances » et « séance » au niveau des articles ci-après qui seront reformulés comme suit :
Article 20 : « Le bureau fixe, lors de sa première séance qui suit son élection, les compétences de chacuns de ses membres . . . .
Les missions du bureau peuvent être réparties comme suit :
– Les affaires législatives et les relations avec le Gouvernement et l’Assemblée . . . » ( le reste sans changement)
Article 63 : « La date et l’ordre du jour des séances sont communiqués aux membres du Conseil de la Nation et au Gouvernement quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la séance . . . » ( le reste sans changement)
2- Dit les articles suivants : 2, 3, 4, 5, 12, 13, 38, 61, 62, 64, 66, 75, 76, 77 (alinéas 1,2,3,5 et 6), 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95 (alinéa 2,3 et 4), 96, 97 (alinéa 1er), 98, 99, 100 (alinéas 1,2,4,5 et 6), 102, 103, 105, 106, 107, 108,109,110, 111, 112 (alinéas 1,2 et 3) et 113 n’entrent pas dans le domaine du règlement intérieur.
3– L’article 53 du règlement intérieur est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique susvisée, les instances du Conseil de la Nation sont :
– La conférence des Présidents,
– Le comité de coordination ».
4- L’article 56 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
5- L’article 65 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
6- L’alinéa in fine de l’article 104 du règlement intérieur est non conforme à la Constitution.
7- Les alinéas 3 de l’article 100 et in fine de l’article 112 sont reformulés sous forme d’articles, ainsi qu’il suit :
« Article 100 : Les questions écrites sont inscrites sur un registre spécial lors de leur dépôt ».
« Article 112 : Aprés accord, le rapport d’enquête est publié au journal officiel des débats dans un délai de trente (30) jours ».
8- Dit les dispositions déclarées non conformes totalement ou partiellement à la Constitution, séparables du reste des dispositions du règlement intérieur.
9- Dit les autres dispositions du règlement intérieur conformes à la Constitution.
10- Compte tenu de la déclaration de non conformité à la Constitution de certaines dispositions du règlement intérieur et du retrait d’autres dispositions comme ne faisant pas parti du domaine du règlement intérieur, le nombre des articles dudit règlement sera de 97 articles.
11- Les articles du règlement intérieur du Conseil de la Nation seront renumérotés et réagencés en fonction de leur objet.
Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en-a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 24 Rajab 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 Chaâbane 1420 correspondant au 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 Novembre 1999.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR