République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
2020
Activités
Année 1995
Année 1997
Année 1999
Année 2001
Année 2004
Année 2007
Année 2009
Année 2010
Année 2012
Année 2014
Année 2016
Année 2017
Année 2018
Année 2019
Année 2020
Archives du Conseil
Avis 1989 à 1996
Avis 1997
Avis 1998
Avis 1999
Avis 2000
Avis 2001
Avis 2002
Avis 2003
Avis 2004
Avis 2005
Avis 2007
Avis 2008
Avis 2011
Avis 2012
Avis 2016
Avis 2017
Avis 2018
Avis 2019
Avis/ Cour
Bibliothèque
CERC
Communiqués
Communiqués/ Cour
Conformité/Cour
Constitution de 1963
Constitution de 1976
Constitution de 1989
Constitution de 1996
Constitutionnalité et conformité
Constitutionnalité/Cour
Contentieux électoral
Contentieux électoral/Cour
Contenus
Contenus Cour
Cour constitutionnelle
Décisions
Décisions de remplacement de députés
Dernières Autres Décisions
Dernières décisions / Avis
Derniers communiqués
L’exception d’inconstitutionnalité
L’exception d’inconstitutionnalité
La constitution
levée de l’immunité parlementaire
Liens
Présentation de la cour
Proclamations de la Cour
Proclamations de la Cour par année
Proclamations par année
Publications
Remplacement de députés
Remplacement de Députés Cour
révisée en 1980
Révisée en 2002
Révisée en 2008
Révisée en 2016
Saisir la cour
Textes fondamentaux
الآراء المحكمة الدستورية

Avis 2000

image_print

Le Conseil constitutionnel,

          Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre du 24 avril 2000, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 avril 2000 sous le n° 22/2000/R.S,. aux fins de contrôler la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution ;

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 115 (alinéa 3), 163 (alinéa1er), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa 1er);

– Vu le règlement du 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu l’avis du Conseil constitutionnel n°04/A.R.I./C.C./98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution ;

   le Rapporteur entendu ,

En la forme :

  1. – Sur la saisine :

– Considérant que le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel quant à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 3 ) de la Constitution;

– Considérant que l’Assemblée populaire nationale a élaboré et adopté son règlement intérieur lors de sa séance publique du 25 mars 2000 conformément aux dispositions de l’article 115 ( alinéa 3) de la Constitution.

 

  1. – Sur la mise en oeuvre du règlement intérieur :

– Considérant qu’il ressort de la compétence conférée par le constituant aux deux chambres du Parlement en vertu de l’article 115 ( alinéa 3) de la Constitution, pour élaborer et adopter souverainement leur règlement intérieur, qu’elles ont également  compétence pour l’amender comme l’entend chaque chambre ;

– Considérant que le constituant a soumis les règlements intérieurs des deux chambres du Parlement au contrôle obligatoire de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel et a conféré le pouvoir de saisine, dans ce cas, au Président de la République en tant que garant de la Constitution, avant que ces deux règlements ne soient mis en oeuvre et partant exécutoires ;

– Considérant, en conséquence, que les textes prévus à l’article 115

(alinéa 3) de la Constitution et tout amendement qui leur serait introduit, ne peuvent revêtir la qualité de règlement intérieur et n’être, par conséquent, mis en oeuvre par la chambre concernée que le jour de la déclaration du Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution.

      

     Au Fond :

  1. – Sur le terme «  législation » prévu à l’article 17 ( dernier tiret ) du règlement intérieur, objet de saisine :

– Considérant qu’en utilisant le terme «  législation », l’Assemblée populaire nationale a donné une signification différente de celle visée par le contenu de ce tiret; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part qu’il y a lieu de lever; que dans le cas contraire, elle serait en en contradiction avec l’article 98 de la Constitution;

2.- Sur le membre de phrase «…  le statut particulier des fonctionnaires du Parlement … » figurant à l’article 20 et à l’article 88 du règlement intérieur, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant que l’article 20 du règlement intérieur, objet de saisine, donne compétence à la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés pour traiter des questions relatives au statut particulier des fonctionnaires du Parlement et que l’article 88 du même règlement fait bénéficier les fonctionnaires de l’Assemblée populaire nationale des garanties et droits reconnus aux fonctionnaires de l’Etat, consacrés par un statut particulier adopté par l’Assemblée populaire nationale sur proposition de son bureau et publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire;

– Considérant qu’il ressort de la rédaction des deux articles susvisés, que le règlement intérieur prévoit un statut particulier pour les fonctionnaires du Parlement et un statut particulier pour les fonctionnaires de l’Assemblée populaire nationale ;

– Considérant qu’en prévoyant à l’article 102 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, que le Parlement fixe et adopte le statut de ses fonctionnaires, le législateur n’entendait nullement la détermination et l’adoption, par le Parlement, d’un statut commun pour les fonctionnaires des deux chambres; que si tel était le cas, ce texte relèverait du domaine de la loi et partant, serait soumis aux procédures d’élaboration, d’adoption et de promulgation qui en découlent ;

– Considérant que le statut des fonctionnaires du Parlement ne relève pas aux termes des articles 122,123 et des autres dispositions de la Constitution, du domaine de la loi et ne saurait, par conséquent, obéir aux procédures d’élaboration, d’adoption et de promulgation prévues à l’article 120 et à l’alinéa 1er de l’article 126 de la Constitution ;

– Considérant, en outre, que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et d’autonomie du Parlement qui en déroule ne s’opposent pas à ce que chaque chambre fixe et adopte le statut de ses fonctionnaires du fait même de cette autonomie ;

– Considérant que si les dispositions de l’article 88 du règlement intérieur, objet de saisine, ne contreviennent à aucune disposition ou principe constitutionnel, le membre de phrase de l’article 20 susvisé est de nature, dans sa rédaction présente, à avoir une interprétation différente du sens de l’article 102 de la loi organique susvisée ;

– Considérant, en conséquence, que sous le bénéfice des réserves susévoquées, le membre de phrase de l’article 20 du règlement intérieur, objet de saisine, est conforme à la Constitution ;

– Sur les articles 14 ( 7ème tiret ) et 85 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et ainsi rédigés.

 Article 14 ( 7ème tiret ):«- détermine les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale ».

Article 85 : « Le bureau de l’Assemblée détermine, en tant que de besoin, les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale » .

 – Considérant qu’aux termes de ces deux dispositions, l’Assemblée populaire nationale a donné compétence à son bureau pour déterminer les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale sans en préciser le fondement ;

– Considérant que, par souci de ne pas porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le législateur a, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 figurant au chapitre II de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, donné compétence à l’Assemblée populaire nationale pour prévoir dans son règlement intérieur, des règles de contrôle de l’exécution de son budget ;

– Considérant, en l’espèce, que la détermination de règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale ne saurait, par elle même, constituer une compétence permettant au bureau de l’Assemblée populaire nationale de fixer des règles autres que celles prévues par la loi relative à la comptabilité publique susvisée ; que celle-ci concerne les règles relatives au contrôle de l’exécution du budget de l’Assemblée populaire nationale ;

– Considérant, en conséquence, que la rédaction adoptée par l’Assemblée populaire nationale ne peut être que le résultat de l’utilisation d’une expression entachée d’ambiguïté.

  1. – Sur le terme «  outre » et le dernier tiret de l’article 9 du règlement intérieur, objet de saisine :

 – Considérant que le constituant a prévu expressément à l’article 166 de la Constitution, la possibilité pour le président de l’Assemblée populaire nationale, de saisir le Conseil constitutionnel ;

– Considérant qu’en utilisant le terme « outre » à l’article 9 du règlement intérieur, objet de saisine, et l’expression «  saisit     le Conseil constitutionnel, le cas échéant »  au dernier tiret du même article, l’Assemblée populaire nationale a donné à son président une compétence déjà pris en charge par la Constitution et a, par conséquent, introduit une ambiguïté quant à la signification du contenu de cet article qu’il y a lieu de lever.

  1. – Sur l’utilisation du terme « membres » à l’article 17 ( alinéa 1er) du règlement intérieur, objet de saisine, ainsi libellé :

 Article 17 ( alinéa 1er ) : « Outre les attributions qui leur sont confiées en vertu de l’article 14 ci-dessus,les membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale sont chargés des missions relatives : »

– Considérant que l’Assemblée populaire nationale a prévu expressément à l’article 14 du règlement intérieur, objet de saisine, les missions confiées à son bureau ;

– Considérant qu’en utilisant le terme « membres »  au premier alinéa de l’article 17, susvisé, l’Assemblée populaire nationale a, par cette rédaction, introduit une ambiguïté quant au sens visé par le contenu de cet article qu’il y a lieu, par conséquent, de lever.

  1. – Sur l’article 49 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, objet de saisine :

– Considérant que l’Assemblée populaire nationale a prévu à cet article, la possibilité de créer des commissions ad hoc en cas de besoin, par résolution adoptée par l’Assemblée populaire nationale et suivant les procédures prévues par le règlement intérieur, objet de saisine, sans en préciser le fondement ;

– Considérant que le constituant a prévu à l’article 117 de la Constitution, la compétence de chaque chambre du Parlement pour créer, exclusivement, des commissions permanentes et a donné, en vertu de l’article 161 de la Constitution, la possibilité à chaque chambre du Parlement d’instituer des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général ;

– Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant une autre situtation pour la création des commissions ad hoc autres que celles prévues expressément aux articles 117 et 161 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale aura méconnu les dispositions de la constitution.

  1. – En ce qui concerne le membre de phrase « … sur la base de l’appartenance politique d’origine des partis représentés à l’APN » prévu à l’alinéa 1er de l’article 52 du règlement intérieur, objet de saisine :

– Considérant que le règlement intérieur, objet de saisine, a prévu à l’alinéa susvisé, la possibilité pour les députés de constituer des groupes parlementaires sur la base de leur appartenance politique d’origine à des partis représentés à l’Assemblée populaire nationale; qu’il s’ensuit que les autres députés sont exclus de cette possibilité et ne peuvent, par conséquent, quel que soit leur nombre, constituer des groupes parlementaires ;

– Considérant que s’il appartient à l’Assemblée populaire nationale de fixer, en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, les conditions relatives à la constitution des groupes parlementaires, il revient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces conditions ne s’opposent pas aux principes prévus par la Constitution ;

– Considérant, cependant, que l’Assemblée populaire nationale ne pouvait prévoir des conditions particulières pour les députés sur la base de leur appartenance d’origine à un parti politique dès lors que le mandat du député est national conformément aux dispositions de l’article 105 de la Constitution et dès lors qu’ils participent tous à ce titre et en vertu des dispositions de l’article 7 de la Constitution dans l’exercice de la souveraineté nationale en tant que représentants élus à l’exclusion de toute autre considération sous peine de contrevenir au principe d’égalité énoncé à l’article 29 de la Constitution et aux dispositions de l’article 31 de la Constitution qui confient aux institutions la mission de garantir cette égalité ;

– Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Constitution, la représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale ;

– Considérant, en outre, que l’alinéa 1er de l’article 109 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral stipule que : «  chaque liste de candidats est présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre de liste indépendante ».

– Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la constitution des groupes parlementaires limitée aux seuls députés appartenant à l’origine aux partis politiques représentés à l’Assemblée populaire nationale, introduit une discrimination entre les députés et constitue, par conséquent, une atteinte au principe d’égalité entre les députés ; qu’il y a lieu de déclarer cette limitation non conforme à la Constitution.

 

  1. – Sur l’article 56 du règlement intérieur, objet de saisine :

– Considérant qu’en vertu des articles 4 et 5 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le législateur a prévu des dispositions relatives aux sessions des deux chambres du Parlement sans y faire un renvoi aux règlements intérieurs de celles-ci ;

– Considérant qu’en prévoyant que l’ouverture des sessions de l’Assemblée populaire nationale s’effectue conformément aux articles 4 et 5 de la loi organique susvisée, l’Assemblée populaire nationale s’est arrogée une compétence que la loi organique ne lui a pas donnée ; que par conséquent, elle aura introduit dans son règlement intérieur, une matière relevant du domaine de la loi organique susvisée.

  1. – Sur les termes «  des sessions » figurant au titre précédant l’article 56 du règlement intérieur, objet de saisine :

– Considérant que, compte tenu du fait que l’article 56 susvisé, n’entre pas dans le domaine du règlement intérieur pour les motifs susévoqués, le titre «  des sessions » devient, par conséquent, sans objet et sans rapport avec le contenu de l’article suivant dudit règlement ;

– Considérant qu’il ressort de l’article 57 du règlement intérieur que son objet traite des séances; qu’il y a lieu, par conséquent, de remplacer les termes «  des sessions » par « des séances ».

 – En ce qui concerne l’alinéa 1er de l’article 59 du règlement intérieur, objet de saisine :

– Considérant que l’alinéa 1er de l’article 59 du règlement intérieur, objet de saisine, soumet tout projet ou proposition de loi dont l’une ou plusieurs de ses dispositions relèvent du domaine de la loi organique, aux procédures d’examen et d’adoption des lois organiques; qu’il s’ensuit que la ou les dispositions figurant dans le même texte et relevant du domaine de la loi ordinaire seront également examinées et adoptées suivant les mêmes procédures d’adoption de la loi organique ;

– Considérant que le domaine d’intervention de la loi ordinaire et celui de la loi organique sont définis successivement aux articles 122 et 123 ainsi que par d’autres dispositions de la Constitution; que le constituant a prévu, pour l’une et l’autre des procédures d’adoption différentes, que la loi organique est, contrairement à la loi ordinaire, adoptée en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 123 de la Constitution à la majorité absolue des députés et soumise, avant sa promulgation, obligatoirement à un contrôle de conformité à la Constitution ;

– Considérant que la répartition constitutionnelle des compétences entre le domaine de la loi organique et celui de la loi ordinaire et leur soumission à des procédures d’adoption différentes découlent du principe de la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne qui impose que la loi organique de par sa position dans celui-ci et la loi ordinaire ne peuvent intervenir que dans le domaine et selon les procédures que leur fixe la Constitution; qu’il s’ensuit que l’Assemblée populaire nationale ne saurait soumettre la ou les dispositions relevant du domaine de la loi ordinaire aux mêmes procédures d’adoption prévues pour la loi organique ;

– Considérant, en conséquence, qu’en rédigeant l’alinéa 1er de l’article 59 tel que figurant au règlement intérieur, objet de saisine, l’Assemblée populaire nationale a méconnu la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution.

  1. – sur l’alinéa 3 de l’article 61 du règlement intérieur, objet de saisine :

 – Considérant qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article susvisé, l’Assemblée populaire nationale a donné la possibilité au président d’un groupe parlementaire de demander la suspension de séance dans le cadre de l’article 34 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;

– Considérant que l’alinéa 3 de l’article 34 de la loi organique susvisée a prévu , à titre limitatif, les parties pouvant demander la suspension de séance, en l’occurence le représentant du Gouvernement, le bureau de la commission compétente ou le délégué des auteurs de la proposition de loi ;

– Considérant, en conséquence, qu’en donnant la possibilité de demander la suspension de séance au président de chaque groupe parlementaire, l’Assemblée populaire nationale aura prévu un autre intervenant en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 34 de la loi organique, susvisée.

– Sur l’article 67 du règlement intérieur, objet de saisine, ainsi rédigé :

 article 67 : « Conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution, les textes portant approbation d’accords et traités internationaux sont soumis dans leur ensemble au vote après audition du rapport de la commission compétente ».

 – Considérant qu’en consacrant en vertu de l’article 115 ( alinéa 3) de la Constitution, le principe d’autonomie de l’Assemblée populaire nationale pour élaborer et adopter son règlement intérieur, le constituant entendait limiter la compétence de l’Assemblée populaire nationale, lors de l’élaboration de ce règlement , au domaine de celui-ci qui se distingue des autres domaines.

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 67 susvisé, l’approbation d’accords ou de traités implique l’intervention d’autres pouvoirs et touche, par conséquent, aux compétences de ces pouvoirs, qu’il y a lieu dès lors, d’exclure lesdites dispositions du cadre du règlement intérieur ;

– Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant dans son règlement intérieur, une matière n’entrant pas dans le domaine de ce texte, l’Assemblée populaire nationale aura méconnu la répartition constitutionnelle des compétences telle qu’elle résulte de l’article 115 de la Constitution.

  1. – Sur l’article 68 du règlement intérieur, objet de saisine, ainsi rédigé :

 Article 68 : « Conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 120 de la Constitution et aux dispositions de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, la commission paritaire se réunit à la demande du Chef du Gouvernement, communiquée au président de l’Assemblée populaire nationale ».

– Considérant que l’Assemblée populaire nationale a repris, dans cet article du règlement intérieur, objet de saisine, le contenu de l’article 87 de la loi organique susvisée; qu’elle aura, par conséquent, introduit cette disposition dans le cadre de son règlement intérieur ;

– Considérant que la reprise de l’objet d’une disposition de la loi organique dans le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale ne constitue pas en soi, une modalité d’application d’une disposition constitutionnelle ou organique; qu’elle constitue, en fait, une insertion dans le règlement intérieur, d’une matière du ressort de la loi organique dont l’élaboration et l’intervention obéissent aux dispositions prévues par la Constitution; que sa modification se fera, dès lors, suivant la procédure d’amendement du règlement intérieur.

– Considérant en conséquence, que la reprise du contenu d’une disposition organique dans le règlement intérieur, constitue une méconnaissance de la répartition des compétences telle qu’elle découle des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 115 de la Constitution.

  1. – En ce qui concerne le membre de phrase de l’alinéa 1er de l’article 84 du règlement intérieur, objet de saisine :

 – Considérant que le 1er membre de phrase de l’alinéa 1er de l’article 84 dispose que:«l’Assemblée populaire nationale jouit de la personnalité morale … »;

– Considérant que l’objet de la personnalité morale relève du domaine de l’organisation de l’Assemblée populaire nationale qui est, en vertu de l’article 115 ( alinéa 1er) de la Constitution du ressort de la loi, dès lors que la chambre concernée inscrit ses actes avec les tiers, sur une base constitutionnelle et législative ;

– Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant que l’Assemblée populaire nationale jouit de la personnalité morale, l’Assemblée populaire nationale aura inséré dans son règlement intérieur une matière ne relevant pas de ce texte.

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

1- La saisine du Président de la République, quant à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution, en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, est conforme à la Constitution.

2- Le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Au fond :

 1- En ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur, objet de saisine :

 a ) Est ajouté le terme «  affaires » au 3 ème tiret de l’article 17 du règlement intérieur qui sera ainsi rédigé :
«  aux affaires législatives et aux relations avec le Conseil de la Nation et le Gouvernement ».

b ) Est remplacé le terme «  session » par le terme «  séances » du titre précédant l’article 56 et qui sera ainsi rédigé : «  des séances ».

2- Le dernier tiret de l’article 9 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :

« saisit le Conseil constitutionnel, le cas échéant , conformément à l’article 166 de la Constitution ».

3 – L’article 17 ( alinéa 1er ) est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :

Article 17 ( alinéa 1er ) : « outre les attributions conférées au bureau de l’Assemblée populaire nationale en vertu de l’article 14 ci-dessus, les membres du bureau sont investis des missions suivantes: ».

4 – L’article 49 est non conforme à la Constitution.

5 – Le membre de l’alinéa 1er de l’article 52 est non conforme à la Constitution. Ledit alinéa sera ainsi reformulé :
«  Les députés peuvent se constituer en groupes parlementaires ».

6 – L’alinéa 1er de l’article 59 est non conforme à la Constitution.

7 – Le 7 ème tiret de l’article 14 et le membre de phrase de l’article 20 et l’article 85 sont conformes à la Constitution sous bénéfice des réserves susévoquées.

8 – Dit les articles 56,61 (alinéa 3 ), 67 et 68 n’entrent part dans le domaine du règlement intérieur.

9 – Dit le membre de phrase de l’alinéa 1er de l’article 84, n’entre pas dans le domaine du règlement intérieur. Ledit alinéa sera ainsi reformulé :
«  L’Assemblée populaire nationale jouit de l’autonomie financière ».

10 -Dit les dispositions déclarées totalement ou partiellement non conformes à la Constitution, séparables du reste des dispositions du règlement intérieur.

11 -Dit les autres dispositions du règlement intérieur conformes à la Constitution.

12 -Compte tenu de la déclaration de non conformité à la Constitution de certaines dispositions du règlement intérieur et du retrait d’autres dispositions comme ne faisant pas partie du règlement intérieur, le nombre des articles dudit règlement sera de 87 articles.

13 -Les articles du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale seront renumérotés.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 20, 24 et 27 Moharram et 2,3,4,6 et 9 Safar 1421 correspondant aux 25 et 29 avril et 2,6,7,8,10 et 13 mai 2000.

Le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

Le Conseil constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution par lettre du 30 Novembre 2000 enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 Décembre 2000 sous le n° 23/2000/R.S quant à la conformité de l’amendement du Règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution ;

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 101 (alinéa 2), 102 (alinéa 2), 115 (alinéa 3), 163 (alinéa1er), 165 (alinéa 3), 167 (alinéa 1er) et 181 (alinéa 1er) ;

– Vu le règlement du 25 Rabia El Awel 1421 correspondant au 28 Juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 122;

– Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement , notamment en son article 6;

– Vu le règlement intérieur du Conseil de la Nation, modifié et complété, notamment en son article 94;

le Rapporteur entendu,

En la forme :

– Considérant que le règlement intérieur du Conseil de la Nation déféré au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier la conformité de son amendement   à la Constitution a été élaboré et adopté le 02 Ramadhan 1421 correspondant au 28 Novembre 2000 conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel quant à la conformité de l’amendement du règlement intérieur du Conseil de la Nation, à la Constitution.

Au Fond :

En ce qui concerne les articles 96   bis et 96 ter ajoutés au règlement intérieur, objet de saisine;

– Considérant que le Conseil de la Nation a compétence pour élaborer et amender son règlement intérieur;

– Considérant qu’en ajoutant les articles 96 bis et 96 ter à son règlement intérieur, le Conseil de la Nation s’est d’une part, conformé à la disposition constitutionnelle relative au renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation par tirage au sort tel que prévu à l’article 181 (alinéa 1er) de la Constitution et a d’autre part , donné compétence à son bureau pour fixer les procédures d’organisation et de déroulement du tirage au sort;

– Considérant que le constituant a expressement prévu à l’article 101 (alinéa 2) de la Constitution, la composition du Conseil de la Nation; que le Conseil de la Nation a décidé de procéder au tirage au sort par circonscription électorale pour les membres élus et séparement pour les membres désignés et ce, afin de pourvoir à leur remplacement;

– Considérant en conséquence, que l’amendement, objet de saisine, ne s’oppose à aucune disposition de la Constitution.

Par ces motifs.

 rend l’avis suivant :

        En la forme :

Premièrement : le règlement intérieur du Conseil de la Nation amendé et adopté conformément à l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : la saisine du Président de la République quant à la conformité de l’amendement du règlement intérieur du Conseil de la Nation, à la Constitution en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution , est conforme à la Constitution.

 

        Au fond :

Les dispositions des articles 96 bis et 96 ter ajoutés au règlement intérieur, objet de saisine, sont conformes à la Constitution.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 9 et 10 Ramadhan 1421 correspondant aux 5 et 6 Décembre 2000.

Le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

les membres du Conseil constitutionnel :

– Ali                 BOUBETRA
– Ahcène         BENIOU
– Nacer          BADAOUI
– Abdelhafid   AMMARI
– Mohamed     BOURAHLA
– Mohand       MAHREZ
– Ghania         LEBIED

Avis

Vidéothèque

Espaces de la justice constitutionnelle

تـابعونا على الصفحة