Avis 2001

Le Conseil constitutionnel,

– Saisi par le Président de la République conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, par lettre du 25 décembre 2000, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 décembre 2000 sous le n°25/2000/R.S, quant à la constitutionnalité de la loi portant statut du membre du Parlement, adoptée par le Conseil de la Nation le 28 novembre 2000,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 115 ( alinéa 2), 122 (point18), 126, 163 (alinéa 1er),165 (alinéa 1er), 166 et 167 (alinéa 1er),

– Vu le règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

   Le rapporteur entendu ,

 1- En ce qui concerne le terme «  statut » prévu au titre et à l’article 1er de la loi, objet de saisine, ainsi que le terme « détermine » prévu au même article, ainsi rédigés :

 Titre: «  loi n°2000-…du… correspondant au….portant statut du membre du Parlement.»

 Article 1er : « … le statut… » « …détermine… »

 – Considérant qu’il résulte du titre et de l’article 1er de la loi, susvisés, qu’en dénommant cette loi « statut », le législateur entend y insérer toutes les dispositions relatives au membre du Parlement, y compris celles que le constituant a prévu dans d ’autres textes ;

– Considérant qu’en prévoyant aux articles 104,105,106,107 (alinéa 1er), 109,110 et 111 de la Constitution, des matières relatives au membre du Parlement; qu’en renvoyant les matières prévues aux articles 103,108 et 112 à la loi organique; qu’en précisant en vertu de l’article 115 ( alinéa 2) que les indemnités sont déterminées par la loi ; qu’en disposant à l’article 107( alinéa2) que les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion, relèvent du règlement intérieur de chacune des deux chambres, le constituant a tenu à répartir les matières objets des dispositions susvisées,dans les textes prévus expressément par la Constitution; qu’en procédant ainsi, le constituant exclut implicitement leur insertion dans un même texte tel que prévu par le législateur car si l’intention du constituant était autre, il aurait prévu cette loi parmi les domaines fixés aux articles 122 ou 123 ou autre de la Constitution;

– Considérant en conséquence, qu’en dénommant cette loi « statut » et qu’en considérant qu’elle comporte l’ensemble des missions, des obligations et des droits du membre du Parlement en utilisant le terme «  détermine »,le législateur aura méconnu la répartition des compétences tel que prévu par la Constitution.

2- En ce qui concerne l’article 7 de la loi , objet de saisine, ainsi rédigé :

 « Article 7 : Le membre du Parlement exerce un contrôle populaire sur l’action du Gouvernement et l’application de son programme, ainsi que sur les différentes institutions publiques, conformément aux dispositions prévues dans la Constitution et la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. »

 – Considérant que l’article 7 de la loi, étend le contrôle populaire sur l’action du Gouvernement et l’application de son programme aux différentes institutions publiques;

– Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la Constitution, le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84,133 et 134 de la Constitution; que le contrôle prévu par les articles 135,136 et 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée populaire nationale;

– Considérant qu’il résulte des articles susvisés de la Constitution que le contrôle se limite exclusivement à l’action du Gouvernement ;

– Considérant, en conséquence, qu’en élargissant le cadre du contrôle aux institutions publiques, le législateur a contredit les dispositions de l’article 99 de la Constitution.

3- En ce qui concerne les articles 9,15 ,18 ( 2ème membre de phrase ) 19,20,21,22,24,39 et 40 de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur motif :

 – Considérant que le législateur a inséré dans cette loi,des dispositions contenues dans la Constitution, la loi organique, la loi et le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement en reprenant la lettre et/ou l’objet de celles-ci;

– Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, le législateur est tenu de respecter, dans l’exercice de son pouvoir de légiférer, le domaine fixé par la Constitution au texte soumis à son examen de manière à ne pas y insérer des dispositions relevant de par la Constitution, de domaines de compétence d’autres textes; qu’il y a lieu, par conséquent, d’exclure ces dispositions du domaine de cette loi ;

– Considérant que la reprise dans cette loi, de la lettre et/ou de l’objet de certaines dispositions de la Constitution, de la loi organique et du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ne constitue pas, en soi,

une législation sur la base d’un renvoi de la Constitution ou de la loi organique mais constitue en fait, une insertion dans cette loi, de dispositions relevant du domaine de compétence d’autres textes qui n’obéissent pas aux mêmes procédures d’élaboration,d’adoption et d’amendement prévues par la Constitution ;

 

– Considérant que si l’intention du législateur était,outre de prévoir les dispositions relatives au membre du Parlement, de regrouper dans un même texte les différentes dispositions relatives aux députés et aux membres du Conseil de la Nation dont certaines sont régies par la Constitution et d’autres réparties sur d’autres textes, il aura inséré dans cette loi, des dispositions relevant de domaines de textes divers et méconnu , par conséquent, le principe constitutionnel de la répartition des compétences.

4 – En ce qui concerne la 1ère phrase de l’article 12 de la loi, objet de saisine, ainsi libellé :

« La 1ère phrase de l’article 12 : le membre du Parlement peut prendre part aux activités, aux manifestations officielles et aux visites de travail et d’information qui se tiennent au niveau local, ainsi qu’aux séances de travail qui se tiennent à cet effet. »

– Considérant qu’il résulte des dispositions de cette phrase que l’intention du législateur est de faire obligation aux autorités locales de permettre au membre du Parlement de prendre part aux activités et aux manifestations officielles, aux visites de travail et d’information qui se tiennent au niveau local ainsi qu’aux séances de travail qui se déroulent à cet effet ;

– Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs implique que chaque pouvoir respecte, dans l’exercice de ses attributions, les limites qui lui sont fixées par le constituant ;

– Considérant en conséquence, qu’en faisant obligation aux autorités locales tel qu’il résulte de la rédaction de la phrase susvisée, le législateur aura méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

5 – En ce qui concerne la phrase in fine de l’article 12 et les articles 23 et 29 de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur motif, ainsi libellés :

A – Sur la phrase in fine de l’article 12 et l’article 29 de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de leur motif, ainsi rédigés :

 « La phrase in fine de l’article 12: … Il bénéficie dans ce cadre d’un rang protocolaire décent qui correspond à son mandat national.»

 «  L’article 29 : Lors de ses déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, le membre du Parlement bénéficie de l’assistance et du protocole rattaché à sa qualité de parlementaire.

    Lors de ses déplacements, le membre du Parlement bénéficie du rang que lui accorde la Constitution.»

 – Considérant que le législateur a prévu, aux termes des dispositions de la phrase in fine de l’article 12 et de l’article 29 susvisés, que le membre du Parlement bénéficie d’un rang protocolaire décent qui correspond à son mandat national et de l’assistance et du protocole rattachés à sa qualité de parlementaire lors de ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;

– Considérant qu’il résulte de la Constitution, notamment ses articles 122 et 123, que le rang protocolaire décent correspondant au mandat national du membre du Parlement ainsi que l’assistance et le protocole rattachés à sa qualité de parlementaire dont bénéficie le membre du Parlement lors de ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du pays, constituent des matières ne relevant pas du domaine de la loi ;

– Considérant que la Constitution prévoit expressément en son article 125 (alinéa 1er) que les matières autres que celles réservées à la loi , relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République ;

– Considérant, en conséquence, qu’en insérant les matières susvisées dans le domaine de la loi, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

B – Sur l’article 23 de la loi, objet de saisine, pris séparément, ainsi rédigé :

« Article 23 : Les autorités concernées, en coordination avec les bureaux des deux chambres, doivent réunir les conditions nécessaires à la protection du membre du Parlement, y compris la protection sécuritaire. Les autorités civiles et militaires doivent lui prêter assistance et lui permettre de circuler en toute liberté. »

 – Considérant que l’article 23 de la présente loi obéit au même motif évoqué pour la phrase in fine de l’article 12 et l’article 29 de la loi, objet de saisine; qu’il y a lieu par conséquent, de le déclarer inconstitutionnel.

  6 – En ce qui concerne l’article 13 de la loi, objet de saisine, ainsi libellé :

 «  Article 13 : Les autorités wilayales et communales doivent permettre au membre du Parlement d’accomplir sa mission parlementaire en mettant à sa disposition les informations et les documents nécessaires dont il a besoin. »

 – Considérant qu’aux termes des dispositions de cet article, le législateur a fait obligation aux autorités wilayales et communales de mettre à la disposition du membre du Parlement les informations et les documents nécessaires dont il a besoin, sans en préciser le fondement constitutionnel ;

– Considérant qu’aux termes des articles 133,134 et 161 de la Constitution, le constituant a prévu expressément le cadre dans lequel le membre du Parlement exerce sa compétence prévue à l’article 13 ;

– Considérant en conséquence, qu’en faisant obligation aux autorités wilayales et communales de mettre à la disposition du membre du Parlement les informations et les documents nécessaires dont il a besoin, tel qu’il ressort de l’article susvisé, le législateur a outrepassé ses compétences constitutionnelles.

7 – En ce qui concerne l’article 25 et le membre de phrase «… congé spécial… » de l’article 27 de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de leur motif, ainsi libellés :

«  Article 25 :  A l’issue de son mandat parlementaire et quelle qu’en soit sa durée, le membre du Parlement est mis d’office en congé spécial d’une durée de deux années (02).

   Durant cette période, il bénéficie des indemnités allouées au membre en exercice ».

«  Le membre de phrase de l’article 27 : « …congé spécial… ».

– Considérant que le législateur a accordé au membre du Parlement ayant achevé son mandat, le droit de bénéficier d’un congé spécial d’une durée de deux (02) années durant lequel il bénéficie des mêmes indemnités allouées au membre en exercice; qu’il a ,en outre, accordé aux ayants-droit du membre du Parlement décédé le droit au bénéfice des avantages liés au congé spécial sans en préciser le fondement constitutionnel ;

– Considérant que le constituant a précisé,aux termes de l’article 105 de la Constitution que le mandat du membre du Parlement est national et qu’il a fixé en vertu de l’article 102 ( alinéas 1 er et 2ème ) sa durée à cinq (05) ans pour le député et six (06) ans pour le membre du Conseil de la Nation; que la durée de mandat ne peut être prolongée que conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 102 de la Constitution;

– Considérant, en outre, qu’il résulte, de la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution que le constituant entendait lier le bénéfice des indemnités versées au membre du Parlement, à sa qualité de député ou de membre du Conseil de la Nation; que par conséquent, le bénéfice de ces indemnités cesse avec la fin du mandat parlementaire tel qu’il ressort de la Constitution en cette matière ;

– Considérant que dès lors que la notion de congé spécial signifie une continuité de la relation statutaire entre le bénéficiaire et l’organisme duquel il relève ; que cette notion ne s’applique pas au député ou au membre du Conseil de la Nation dont la relation avec le Parlement en tant que membres de cette institution constitutionnelle,cesse avec la fin de leur mandat, conformément à l’article 102 de la Constitution ;

– Considérant qu’en vertu de la législation en vigueur, le membre du Parlement est placé de droit, durant toute la durée de son mandat, en position de détachement et qu’à l’issue de son mandat, il est réintégré, en priorité, dans son poste d’origine ou dans un poste équivalent ;

– Considérant en conséquence, qu’en prévoyant que le membre du Parlement bénéficie à l’issue de son mandat parlementaire, d’un congé spécial de deux années durant lequel il perçoit les indemnités allouées au membre en exercice; qu’en accordant, en outre, aux ayants-droit du membre du Parlement décédé, le droit de bénéficier des avantages liés au congé spécial, le législateur a prévu des indemnités sans fondement constitutionnel ;

8- En ce qui concerne l’article 28 de la loi, objet de saisine, ainsi libellé :

« Article 28 : Il est mis à la disposition du membre du Parlement tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres définit ces moyens ».

– Considérant qu’en vertu de cet article, le législateur a prévu la mise à la disposition du membre du Parlement de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et renvoyé leur détermination au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ;

– Considérant que si le législateur a compétence pour apprécier les moyens matériels nécessaires au membre du Parlement pour accomplir sa mission parlementaire, il est, en revanche, tenu à ce que ces moyens , y compris l’ouverture d’un secrétariat, ne soient pas en contradiction avec les dispositions des articles 105 et de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution ;

9 – En ce qui concerne les articles 32,33,34,35 et 36 de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

A – Sur les articles 32 et 34 de cette loi, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leur motif :

– Considérant qu’aux termes de ces deux articles , le législateur a renvoyé la fixation de l’indemnité mensuelle spéciale versée au député représentant la communauté algérienne à l’étranger ainsi que l’indemnité que perçoit le membre du Parlement pour la recherche et la documentation, respectivement au bureau de l’Assemblée populaire nationale et aux deux chambres ;

– Considérant qu’il résulte de la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution que l’intention du constituant est que toutes les indemnités versées aux députés et aux membres du Conseil de la Nation soient déterminées par la loi, y compris celles versées aux députés représentant la communauté algérienne résidant à l’étranger et l’indemnité que perçoit le membre du Parlement au titre de la recherche et de la documentation ;

– Considérant en conséquence, qu ’en renvoyant au bureau de l’Assemblée populaire nationale la fixation de l’indemnité versée au député représentant la communauté algérienne résidant à l’étranger et aux deux chambres la détermination de l’indemnité perçue par le membre du Parlement au titre de la recherche et de la documentation, le législateur aura méconnu les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution ;

B – Sur l’article 33 de la loi, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Article 33 : Le membre du Parlement perçoit une indemnité complémentaire mensuelle de représentation et de mandat fixée à 20 % de l’indemnité de base et soumise aux retenues légales. »

– Considérant que si, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution, le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer le fondement sur lequel toute indemnité est versée, il appartient, en revanche au Conseil constitutionnel de s’assurer qu’un même fondement ne soit pris pour instituer deux indemnités différentes ;

– Considérant, en conséquence, qu’en prenant le mandat comme fondement pour instituer une indemnité complémentaire, le législateur aura pris un même fondement pour instituer deux indemnités, l’une principale et l’autre complémentaire ;

C – Sur les articles 35 et 36 de cette loi, pris ensemble en raison de la similitude de leur motif :

  – Considérant que le législateur a prévu que les frais de déplacements entre la circonscription d’activité du membre du Parlement et le siège de chacune des deux chambres sont calculés sur la base de deux déplacements par mois par les moyens les plus appropriés; que les frais de déplacement des députés représentant la communauté algérienne résidant à l’étranger sont calculés sur la base de deux (02) billets d’avion par session; que les frais d’utilisation du véhicule personnel sont calculés sur une base forfaitaire fixée par les deux chambres; que les frais de déplacement supplémentaires, le cas échéant, sont également pris en charge par les deux chambres ; que le Parlement assure l’hébergement de ses membres en leur laissant la liberté de choisir le lieu d’hébergement qui puisse garantir leur dignité et leur sécurité, sans déterminer le montant de ces frais;

– Considérant que si le Parlement a pour compétence de déterminer, en toute souveraineté, l’ensemble des indemnités versées aux députés et aux membres du Conseil de la Nation, conformément à l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que les frais prévus par le législateur revêtent le caractère d’indemnités déterminées conformément à l’article susvisé de la Constitution ;

– Considérant en conséquence, qu’en prévoyant les frais énoncés aux articles 35 et 36 susvisés sans leur conférer le caractère d’indemnités, le législateur aura méconnu les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution ;

10 – En ce qui concerne les articles 38 et 43 de la loi, objet de saisine, ainsi que l’article 49 ( alinéa 1er) de la loi n° 89-14 du 6 Moharam 1410 correspondant au 8 Août 1989 et l’article 49 ( alinéa 2 ) modifié par la loi n° 91-22 du 27 Djoumada El oula 1412 correspondant au 4 Décembre 1991 pris ensemble en raison du lien entre eux et de la similitude de leur objet :

  – Considérant que l’article 38 de la loi ,objet de saisine, rédigé comme suit :

« Il est appliqué au membre du Parlement les dispositions des régimes d’assurance sociale et de retraite énoncées dans la loi n° 89-14 du 06 Moharam 1410 correspondant au 08 Août 1989, modifié par la loi n° 91-22 du 27 Joumada Al oula 1412 correspondant au 14 décembre 1991, portant statut du député. » prévoit que le membre du Parlement bénéficie des régimes d’assurance sociale et de retraite prévus à la loi n°89-14 susvisée ;

– Considérant que les décisions du Conseil constitutionnel produisent continuellement leurs effets aussi longtemps que la Constitution n’aura pas été révisée et encore aussi durablement que les motifs qui fondent leur dispositif n’auront pas disparu ;

– Considérant que l’article 169 de la Constitution dispose que lorsque le Conseil constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle,celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil ;

– Considérant qu’aux termes de l’article 8 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 Juin 2000, le Conseil constitutionnel peut étendre son appréciation à des dispositions pour lesquelles il n’est pas saisi et qui ont un lien avec les dispositions, objet de saisine, lorsque le prononcé sur la constitutionnalité d’une disposition implique l’examen d’autres dispositions; que par conséquent, le Conseil constitutionnel est compétent pour examiner les dispositions auxquelles renvoie l’article 38 susvisé ;

– Considérant que les articles 38 et 43 de la loi, objet de saisine, sont liés entre eux et liés avec le premier alinéa de l’article 49 de la loi n°89-14 susvisée et le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi n° 91-22 modifiant la loi n°89-14 susvisée; qu’il y a lieu de soumettre toutes ces dispositions à un contrôle de constitutionnalité en raison du lien entre elles et de la similitude de leur objet ;

A- Sur le 1er alinéa de l’article 49 de la loi n°89-14 du 08 Août 1989 susvisée et le 2ème alinéa ( 2ème et 3ème point ) du même article modifié par la loi n° 91-22 du 4 Décembre 1991 susvisée pris ensemble en raison du lien entre eux et de la similitude de leur objet :

  – Considérant que l’alinéa 1er de l’article 49 de la loi n°89-14 susvisé dispose que :

« Le député ayant accompli vingt (20) ans de service dont une législature quelle qu’en soit la durée, peut prétendre, sans condition d’âge, à une pension égale à 100 % de l’indemnité principale et complémentaire perçue en sa qualité de député ou sa rémunération la plus favorable. »;

– Considérant que le 2ème alinéa de l’article 49 modifié de la loi n° 91-22 susvisée prévoit pour le député le choix entre trois (03) options de retraite lorsque la durée des années d’exercice est inférieure à celle prévue au 1er paragraphe de l’article 49 de la loi du 08 Août 1989 susvisée :

* Soit d’une retraite proportionnelle sur la base de l’indemnité principale et complémentaire ou de la rémunération la plus favorable suivant les taux ci-après :

– 5 % par année de service,
-3,5 % par année de participation à la guerre de libération nationale, décomptée double,
-3,5 % pour chaque tranche d’invalidité de 10 %, tout en assurant le minimum de 50 % des indemnités principale et complémentaire ou la rémunération la plus favorable.

* Soit du maintien de son droit à la retraite complète sur la base des indemnités principale et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la rémunération la plus favorable lorsqu’il réunit les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article.

* Soit d’une pension à 100 % des indemnités principale et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la rémunération la plus favorable, sous réserve de verser les cotisations des années restantes, quel qu’en soit le nombre. Le versement des cotisations s’effectue conformément aux dispositions législatives en vigueur et applicables aux cadres supérieurs de l’Etat ».

– Considérant que les conditions et les modalités particulières d’attribution des pensions de retraite aux cadres supérieurs de la Nation sont fixés par décret conformément à l’article 65 de la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 Juillet 1983 relative à la retraite dont l’article 1er institue un régime unique de retraite ;

– Considérant que le décret n° 83-616 du 31 Octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement a prévu en son article 2 le président de l’Assemblée populaire nationale et que le décret n° 83-617 du 31 Octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat a prévu le député en son article 2 au titre des fonctions et responsabilités ouvrant droit à une pension sans conditions d’âge; que par conséquent, les présidents des deux chambres du Parlement, les députés ainsi que les membres du Conseil de la Nation,sont soumis aux conditions et modalités particulières d’attribution des pensions de retraite prévues par les décrets susvisés ;

– Considérant que le principe d’égalité des citoyens devant la loi tel que prévu à l’article 29 de la Constitution oblige le législateur à soumettre les personnes se trouvant dans des situations différentes à des règles différentes et celles se trouvant dans des situations semblables à des règles semblables ;

– Considérant qu’en prévoyant pour le membre du Parlement, le bénéfice de la pension de retraite suivant des conditions et des modalités d’attribution différentes de celles auxquelles sont soumis les titulaires de fonctions supérieures de l’Etat, le législateur a méconnu le principe d’égalité susvisé; qu’il y a lieu par conséquent, de déclarer le 1er alinéa de l’article 49 de la loi

n° 89-14 et les 2ème et 3ème point du 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°91-22,susvisés, inconstitutionnels ;

B- Sur le 1er point du 2ème alinéa de l’article 49 modifié de la loi n° 91 -22 pris séparément:

-Considérant qu’aux termes du1er point du 2ème alinéa de l’article 49 modifié :

« Le député bénéficie de la retraite proportionnelle sur la base de l’indemnité principale et complémentaire ou de la rémunération la plus favorable suivant les taux ci-après :

– 5 % par année de service
– 3,5 % par année de participation à la guerre de libération nationale, décomptée double.
– 3,5 % pour chaque tranche d’invalidité de 10 % , tout en assurant le minimum de 50 % des indemnités principales et complémentaires ou la rémunération la plus favorable ».

– Considérant que si les deux taux de 3,5 % ci dessus ainsi que la tranche d’invalidité de 10 % prévus respectivement aux articles 21 et 23 de la loi n° 83-12 du 2 Juillet 1983 susvisée, constituent des règles différentes applicables à des personnes se trouvant dans une situation différente et que par conséquent, elles ne portent pas atteinte au principe d’égalité prévu à l’article 29 de la Constitution, il en va autrement pour le taux de 5 % par année de service lorsqu’il s’agit de périodes de service exercées hors mandat de membre du Parlement ou de fonctions ou responsabilités prévus par les décrets susvisés; que les membres du Parlement ne sont pas, dans ce cas, dans une situation différente; qu’il n’y a pas lieu par conséquent, de prévoir un taux différent de celui applicable aux personnes se trouvant dans une situation semblable, sous peine de porter atteinte au principe d’égalité ;

– Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en prévoyant pour le membre du Parlement un taux uniforme de 5 % pour chaque annuité liquidable, y compris les années exercées dans d’autres secteurs de l’Etat, le législateur n’a pas respecté le principe d’égalité tel que prévu à l’article 29 de la Constitution; qu’il y a lieu de déclarer ce taux inconstitutionnel.

C – Sur le premier membre de phrase de  l’article 43 de la loi, objet de saisine, ainsi rédigé :

  Le 1er membre de phrase de « l’article 43 : Sous réserve des dispositions de l’article 38 ci-dessus et à l’exception des règles relatives à la retraite,…»

  – Considérant que dès lors que les dispositions auxquelles renvoie le membre de phrase de l’article susvisé, sont déclarées inconstitutionnelles, ce dernier devient, par conséquent, sans objet .

Par ces motifs :

   rend l’avis suivant :

Premièrement : Dit la reformulation du titre et de l’article 1er de la loi, objet de saisine, comme suit

– Le titre : Loi n°2000-…du….correspondant au…relative au membre du Parlement.

  – « Article 1er : La présente loi comporte les missions, les obligations et les droits du membre du Parlement. »

Deuxièmement : Dit les articles 9,15,18 (2ème membre de phrase) 19,20,21,22,24,39 et 40 n’entrent pas dans le domaine de la présente loi et l’article 18 sera reformulé comme suit :

« Article 18 : Le membre du Parlement jouit de l’immunité parlementaire conformément aux articles 109,110 et 111 de la Constitution. »

Troisièmement : Dit les articles12,13,23,25,29,32,34,35,36 et 38 de la présente loi inconstitutionnels.

Quatrièmement : Dit L’alinéa 1er de l’article 49 de la loi 89-14 du 8 Août 1989 et les premier, deuxième et troisième point du 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 91-22 du 27 Djoumada El oula 1412 correspondant au 4 Décembre 1991 modifiant la loi n° 89 -14 du 8 Août 1989 portant statut du député, inconstitutionnels.

Cinquièmement : Dit les articles 7,27,33 et 43 partiellement constitutionnels et sont reformulés comme suit :

« Article 7 : Le membre du Parlement exerce un contrôle populaire sur l’action du Gouvernement et l’application de son programme, conformément aux dispositions prévues dans la Constitution et la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. »

« Article 27 : Lorsque la cessation du mandat intervient par suite de décès, les ayants-droit du membre du Parlement décédé bénéficient des avantages liés à la pension de retraite .»

« Article 33: Le membre du Parlement perçoit une indemnité complémentaire mensuelle de représentation fixée à 20 % de l’indemnité de base et soumise au retenues légales .»

« Article 43: Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées .»

Sixièmement : Dit l’article 28 constitutionnel sous le bénéfice des réserves formulées ci-dessus.

Septièmement : Dit les articles et les dispositions de la loi, objet de saisine, n’entrant pas dans le cadre de cette loi ou déclarés inconstitutionnels, séparables du reste des articles et des dispositions de cette loi.

Huitièmement : Compte tenu de la déclaration des articles 9,15,19,20,21,22,24,39 et 40 n’entrant pas dans le domaine de la présente loi et de la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 12,13,23,25,29,32,34,35,36 et 38 de la présente loi, les articles 9 à 44 seront renumérotés et la présente loi réagencée en fonction de ses objets. Par conséquent la loi, objet de saisine, comprendra 25 articles.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en -a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 29 Ramadhan et 9,11,12,13,14,15,16 et 18 Chaoual 1421 correspondant aux 25 décembre 2000 et 4,6,7,8,9,10,11 et 13 janvier 2001.

Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR

 Les membres du Conseil constitutionnel
– ALI BOUBETRA
– AHCENE BENNIOU
– NACER BADAOUI
– ABDELHAFID AMMARI
– MOHAMED BOURAHLA
– MOHAND MAHREZ
– GHANIA MEGUELLATI LEBIED.