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Avis 2004

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Le Conseil constitutionnel,

  • Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165( alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 28 Dhou El Kadaa 1424, correspondant au 21 janvier 2004, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 22 janvier 2004, sous le n°17, aux fins de contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417, correspondant au 6 mars 1997 et portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution;
  • Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 ( alinéas 1 er et 2), 123 (2 ème tiret de l’alinéa 1 er et alinéas 2 et 3), 126 (alinéa 2), 162, 163 (alinéa 1 er ), 165 (alinéa 2) et 167;
  • Vu le règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

  Le membre rapporteur entendu ;

En la forme ,

  • Considérant que la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime él

ectoral, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été présentée conformément à l’article 119 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 14Dhou El Kadaa 1424, correspondant au 5 janvier2004 et par le Conseil de la nation en sa séance du 26 Dhou El Kadaa 1424, correspondant au 19 janvier 2004, au cours de la session ordinaire du Parlement, ouverte le5 Rajab 1424, correspondant au 2 septembre 2003, et ce conformément aux dispositions de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution ;

  • Considérant que la saisine du Président de la République relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond

Premièrement : Concernant les visas de la loi organique, objet de la saisine :

  • Considérant que le législateur a transféré la compétence en matière de contentieux électoral, des juridictions ordinaires aux juridictions administratives, ainsi que prévu aux articles 5 (alinéa 4), 6 (alinéa 3), 7 (alinéas 6 et7), 15(alinéas 4 et 5), 16 (alinéa 4), 18 (alinéas 2, 3 et 5) et 19 (alinéas 4 et 5) de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant qu’en donnant compétence aux juridictions administratives compétentes pour statuer sur le contentieux électoral, le législateur entend soumettre ce contentieux aux dispositions de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419, correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, ainsi que de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419, correspondant au 30 mai 1998, relative aux tribunaux administratifs ;
  • Considérant que les deux textes susvisés constituent des références essentielles dans les visas de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant, en conséquence, que le défaut de référence à ces deux textes dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission de la part du législateur;

 

Deuxièmement : concernant le terme « loi », cité dans les articles 1 er et 30 de la loi organique, objet de la saisine :

  • Considérant que le législateur a utilisé le terme « loi » à la fin des visas et aux articles 1 er et 30 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigés :

« Promulgue la loi dont la teneur suit : »

« Article 1 er  : la présente loi a pour objet……………………………. »

« Article 30 : la présente loi sera publiée ……………………………. »

  • Considérant que le constituant a établi la distinction entre loi organique et loi ordinaire quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et de l’adoption, ainsi qu’au domaine réservé à chacune des deux lois ;
  • Considérant que l’utilisation par le législateur du terme « loi » à l’article 1 er qui porte sur la définition même de l’objet et du contenu de la loi organique, objet de la saisine,  et à l’article 30 qui prévoit la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ne pourrait concerner que la seule loi ordinaire, à l’exclusion de la loi organique ;
  • Considérant, en conséquence, que le terme utilisé par le législateur constitue une ommission qu’il y a lieu de corriger en lui substituant le terme consacré par la Constitution ;

 

Troisièmement : Concernant le membre de phrase « …et d’en obtenir une copie… » et sur l’expression « …et des commissions de contrôle… » prévus à l’article 4 (alinéa 3) de la loi organique, objet de la saisine ainsi rédigés  :

« Peuvent, en outre , prendre connaissance de la liste électorale communale et d’en obtenir une copie les représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections, des candidats indépendants et des commissions de contrôle ».

  • Considérant qu’en permettant à certaines personnes d’obtenir une copie de la liste électorale communale, le législateur octroie un droit aux candidats participant aux élections ;
  •  Considérant que la consécration de ce droit ne peut se faire sans le respect des droits reconnus à autrui par les dispositions de la Constitution, notamment en son l’article 63 ;
  • Considérant que les articles 35 et 39 (alinéa 1 er ) de la Constitution, ont consacré le principe de l’inviolabilité de la vie privée du citoyen et de sa protection par la loi ; qu’en conséquence, les infractions commises à l’encontre de ces droits consacrés dans ce principe, sont réprimées par la loi ;
  • Considérant que le législateur n’a pas prévu dans la loi organique, objet de la saisine, des dispositions pénales sanctionnant l’utilisation des informations relatives aux électeurs à des fins autres que celles fixées par la loi organique relative au régime électoral ; qu’il n’a pas en outre, fixé les conditions, le domaine et les modalités de l’utilisation de ces listes électorales ;
  • Considérant, en conséquence, que sous condition de la réserve susvisée, l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, n’est pas contraire à la Constitution;
  • Considérant qu’outre ce qui précède, l’expression « et les commissions de contrôle » insérée par le législateur à l’alinéa 3 de l’article 4, sans précision de la nature et du fondement juridique de ces commissions dans le corps de la loi organique objet de la saisine, est non conforme à la Constitution ;

 

Quatrièmement : Concernant le renvoi à l’article 61 prévu à l’alinéa 5 de l’article 8 et le renvoi à l’article 45 prévu à l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de leur similitude et ainsi rédigés :

« Il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas échéant, dans le cas où plus de cinq (5) candidats déposent les listes des personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 61 de la présente loi. »

«  Article 61 : Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu’il habilite conformément aux dispositions des articles 45 de la présente loi et l’article 60 de l’ordonnance n° 97-07 en vigueur. »

  • Considérant que la loi organique, objet de saisine, comporte 30 articles uniquement ;
  • Considérant qu’en vertu de l’alinéa 5 de l’article 8 et de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur a fait des renvois respectivement aux articles 61 et 45 ;
  • Considérant qu’en renvoyant à l’article 61  en vertu de l’alinéa 5 de l’article 8, le législateur entendait renvoyer à l’article 61 de l’ordonnance n° 97- 07, modifié par l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant qu’en renvoyant  à l’article 45  en vertu de l’alinéa 2 de l’article 11 le législateur entendait renvoyer à l’article 45 de l’ordonnance n° 97-07, modifié par l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant que ces erreurs matérielles sont de nature à susciter des confusions lors de la mise en œuvre des deux articles susvisés ; qu’il y a lieu par conséquent de les corriger.

 

Cinquièmement : Concernant l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigé :

« Art. 63 : Sous réserves des dispositions des articles 6, 11 et 12 de l’ordonnance n°97-07 en vigueur, les membres de l’Armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, exercent leur droit de vote directement. » ; 

– Considérant que le législateur a prévu à l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi organique, objet de la saisine, modifiant l’article 63 de l’ordonnance n° 97-07, le droit pour les membres de l’Armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, de voter directement ;

– Considérant que l’article 63 de l’ordonnance n° 97- 07 est prévu à la section 3 du chapitre III, organisant le vote par procuration, en ce qu’il comporte une disposition relative au vote par procuration ;

– Considérant qu’en modifiant l’article 63 de l’ordonnance n° 97- 07 par l’article 13 de loi organique, objet de la saisine, par la suppression de la disposition relative au vote par procuration tout en maintenant cet article dans le même chapitre et la même section, le législateur aura méconnu l’agencement des articles du texte selon leur objet ; qu’il y a lieu par conséquent de corriger ;

– Considérant, en conséquence, que l’article 63 susvisé sera renumeroté et reclassé;

– Considérant qu’outre ce qui précède, le législateur, en distinguant les membres de l’Armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales et des services pénitentiaires et de la garde communale, par le vote direct, des autres électeurs appartenant aux catégories mentionnées à l’article 62 de l’ordonnance 97-07, aura introduit une ambiguïté qui pourrait signifier que les autres électeurs ne sont pas concernés par le vote direct, alors même que ce droit leur est consacré par l’article 2 de l’ordonnance n°97-07 susvisée ;

– Considérant, en conséquence, que, sous condition des réserves susvisées, l’alinéa 2 de l’article 13 de loi organique objet de la saisine, n’ est pas contraire à la Constitution.

 

Sixièmement : Concernant l’expression « ….suffisamment et dûment motivée… » prévue à l’alinéa 2 de l’article 25 ainsi rédigé :

« Art 158 bis.- Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision suffisamment et dûment motivée dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. »

– Considérant qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur a fait obligation au Conseil constitutionnel de statuer sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par décision suffisamment et dûment motivée ;

– Considérant que le constituant a fait obligation au Conseil constitutionnel de motiver dans le seul cas prévu à l’article 176 de la Constitution ;

– Considérant qu’en étendant cette obligation à des cas autres que celui déterminé par le constituant en vertu de l’article 176 susvisé, et ceux fixés par le Conseil constitutionnel, en application de l’article 167( alinéa 2) de la Constitution, le législateur aura outrepassé la volonté du constituant.

– Considérant, en conséquence , l’expression «..suffisamment et dûment motivée.. » est non conforme à la Constitution .

 

Septièmement : Concernant l’alinéa 4 de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigé  :

« Tout candidat a le droit de contester la décision de rejet. »

  • Considérant qu’en vertu de l’alinéa 4 de l’article 25 susvisé, le législateur a ouvert le droit au candidat de contester la décision du Conseil constitutionnel rejetant sa candidature à la présidence de la République ;
  • Considérant qu’en prévoyant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 25 susvisé, le législateur aura abordé un sujet sur lequel le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé dans son avis n° 01/DO/CC/95 du 9 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 6 août 1995 en se fondant sur les dispositions de l’article 159 de la Constitution de 1989 reprises dans l’article 169 de la Constitution de 1996 ;
  • Considérant ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours, aussi durablement que les motifs qui fondent leur dispositif n’auront pas disparu et aussi longtemps que la disposition constitutionnelle concernée n’aura pas été révisée ;
  • Considérant qu’en se basant sur l’article 167 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel a consacré cette règle dans le règlement fixant ses règles de fonctionnement ;
  • Considérant en conséquence que l’alinéa 4 de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas conforme à la Constitution et que les alinéas 5 et 6 complétant l’alinéa 4 deviennent sans objet ;

 

Huitièmement : Concernant l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigé :

« Article 28 :  L’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417, correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :

  Art. 166 : Tout candidat ou son représentant dûment mandaté dans le cas des élections présidentielles et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès- verbal disponible dans le bureau de vote.

Tout candidat a le droit d’introduire un recours devant le Conseil constitutionnel dans un délai de quarante huit heures à compter de la date d’achèvement des opérations de dépouillement.

Le Conseil constitutionnel statue sur ce recours dans un délai maximum de cinq jours francs à compter de son introduction, par décision définitive.

La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées.  »

  • Considérant que la nature de la compétence du Conseil constitutionnel est fixée par l’article 162 de la Constitution en tant qu’institution

constitutionnelle chargée de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution ;

  • Considérant que les décisions rendues en premier et dernier ressort sur des actions intentées relèvent de la compétence des instances judiciaires ;
  • Considérant, en conséquence, qu’en permettant au candidat à l’élection du Président de la République d’intenter une action devant le Conseil constitutionnel, le législateur aura méconnu la nature de la compétence du Conseil constitutionnel ;
  • Considérant qu’en outre, le législateur a introduit la phrase « …de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès- verbal disponible dans le bureau de vote » à l’alinéa 2 de l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, sans aucune précision ; que cela est susceptible de créer une ambiguïté, notamment en ce qui concerne la nature de ce droit et les modalités de son exercice ;
  • Considérant que l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, en modifiant l’article 166 de l’ordonnance n°97-07 susvisée, aura crée un vide juridique qui affecte le droit du candidat ou de son représentant dûment mandaté dans le cas d’élections présidentielles et de l’électeur dans le cas du référendum, de contester les résultats du scrutin dès lors que les modalités de présentation de la contestation et l’instance compétente qui reçoit cette réclamation ne sont pas prévues ;
  • Considérant que les délais fixés par le législateur au Conseil constitutionnel à l’alinéa 4 de l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, pour statuer sur les actions portées devant lui, sont difficiles à déterminer en raison de l’ambiguïté contenue dans l’expression « la date d’achèvement des opérations de dépouillement » et de l’inadéquation de ce délai avec les délais fixés à l’article 167 de l’ordonnance n°97-07 susvisée ;
  • Considérant, en conséquence, que l’article 28 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.

 

Neuvièmement : Concernant le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine,

  • Le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, est conforme à la Constitution.

Par ces motifs

Rend l’avis suivant : 

En la forme

Premièrement  : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417, correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, ont été accomplies conformément aux dispositions des articles 119 (alinéa 2) et 123 de la Constitution et sont ainsi conformes à la Constitution.

 

Deuxièmement  : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 susvisée, à la Constitution, intervenue en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution est conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : Concernant les visas de la loi organique, objet de la saisine :

  • Les deux visas ci-après seront ajoutés successivement à la fin des visas et rédigés comme suit :
  •  Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419, correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
  • Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;

 

Deuxièmement : Concernant l’omission constatée dans la loi organique, objet de la saisine.

– L’omission constatée dans l’expression prévue à la fin des visas de la loi organique, objet de la saisine, sera corrigée comme suit  :

«  Promulgue la loi organique dont la teneur suit : »

– L’omission constatée à l’article 1er de la loi organique, objet de la saisine, sera corrigée comme suit  :

« Article 1 er  : La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral » .

– L’omission constatée à l’article 30 de la loi organique, objet de la saisine, sera corrigée comme suit  :

«   Article 30 : La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de

la République algérienne démocratique et populaire ».

 

Troisièmement : Sur le membre de phrase « …et d’en obtenir une copie… » et sur l’expression « … des commissions de contrôle », prévus à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de saisine :

  • Le membre de phrase « …et d’en obtenir une copie… » prévu à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas contraire à la Constitution, sous condition des réserves sus visées.
  • L’expression « … et des commissions de contrôle » prévue à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas conforme à la Constitution.

 

Quatrièmement : Concernant le renvoi à l’article 61 prévu à l’alinéa 5 de l’article 8 et le renvoi à l’article 45 prévu à l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine:

  • L’alinéa 5 de l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine est corrigé et rédigé comme suit :

«  Il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas échéant, dans le cas où plus de cinq candidats déposent les listes des personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 61 l’ordonnance n°97-07 ».

  • L’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine est corrigé et rédigé comme suit :

« Article 61 : Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu’il habilite conformément aux dispositions des articles 45 et 60 de l’ordonnance n° 97-07 en vigueur.  »

 

Cinquièmement :

– L’alinéa 2 de l’article 13 de la loi organique objet de la saisine, n’est pas contraire à la Constitution, sous condition des réserves susvisées.

 

Sixièmement :

L’expression « ….suffisamment et dûment motivée… » prévue à l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine n’est pas conforme à la Constitution.

 

Septièmement :

– Les alinéas 4, 5 et 6 de l’article 25 de la loi organique objet de la saisine, ne sont pas conformes à la Constitution.

 

Huitièmement   :

L’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas conforme à la Constitution.

 

Neuvièmement :

– Les dispositions susvisées déclarées partiellement ou totalement non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine.

 

Dixièmement :

– Le reste des articles de la loi organique objet de saisine est conforme à la Constitution.

 

Onzièmement :

– Les articles de la présente loi organique seront renumérotés et reagencés en fonction de leur objet.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 12, 13 et 14 Dhou El Hidja 1424, correspondant aux 3, 4 et 5 février 2004.

  

Le Président du Conseil constitutionnel : 

Mohammed BEDJAOUI

  

Les membres du Conseil constitutionnel :

  • Ali BOUBETRA
  • Fella HENI
  • Mohamed BOURAHLA
  • Nadhir ZERIBI
  • Nacer BADAOUI
  • Mohamed FADENE
  • Ghania LEBIED / MEGUELLATI
  • Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel ,

  • Vu la saisine du Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 165(alinéa 2) de la Constitution, par le Président de la République , par lettre du 7 août 2004 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 août 2004, sous le n° 249, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution  ;
  • Vu la Constitution , notamment en ses articles 21, 29, 56 ,119 (alinéas 1 er et 3), 120 (alinéas 1 er et 2), 122, 123, 125, 126, 138, 140, 148,157, 163 (alinéa 1 er) , 165 (alinéa 2), 167 (alinéa 1 er) et 180 (1 er tiret) ;
  • Vu le Règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme :

  • Considérant que le projet de la loi organique portant statut de la magistrature a été déposé par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ,
  • Considérant que le projet de la loi organique portant statut de la magistrature, déféré au Conseil constitutionnel, aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution , a fait l’objet de débats à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la nation, et adopté conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 12 juillet 2004 et par le Conseil de la nation en sa séance du 29 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004, lors de la session ordinaire du Parlement, ouverte le 12 Mouharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 ;
  • Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, est intervenue en application des dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine :

  • – En ce qui concerne la référence aux articles 141, 142, 143, 144, 145,151, 152, 153, 154 et 156 de la Constitution  ;
  • Considérant que les articles 141, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 154 et 156 de la Constitution, figurant sous le chapitre III, du titre deuxième relatif à l’organisation du pouvoir judiciaire, ne contiennent pas de dispositions relevant du domaine de la loi organique, objet de la saisine, qui fixe les droits et obligations des magistrats ainsi que l’organisation de leur carrière ;
  • Considérant, en conséquence, que les articles suscités ne constituent pas une référence fondamentale dans les visas en ce que leur contenu ne relève pas du domaine de la loi organique portant statut de la magistrature.
  • – En ce qui concerne la non référence aux articles 120 (alinéas 1 er et 2), 125(alinéa 2) et 180( 1 er tiret) de la Constitution  ;
  • Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu, lors de sa saisine pour se prononcer sur la conformité d’une loi organique à la Constitution, de vérifier que le texte déféré satisfait aux conditions prévues par l’article 120 (alinéas 1 er et 2) de la Constitution ;
  • Considérant qu’en renvoyant au règlement les modalités d’application des articles 20, 29, 30, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 91, 92, 93 et 96 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur s’est fondé sur les dispositions de l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution, sans le citer dans les visas ;
  • Considérant que le législateur s’est référé dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, à la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême, et à l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, en vigueur en vertu de l’article 180( 1 er tiret) de la Constitution, en attendant leur remplacement par deux lois organiques, en application des dispositions des articles 123 (cinquième tiret de l’alinéa 1 er) et 153 de la Constitution ;
  • Considérant en conséquence, que la non référence aux articles 120 (alinéa 1 er et 2), 125 (alinéa 2) et 180 (1 er tiret) de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier.

 

3 E n ce qui concerne, la référence au décret n°83 – 617 du 10 octobre 1983, modifié et complété, relatif à la retraite des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat, au décret n° 86 – 264 du 30 septembre 1986 relatif au fond spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation, ainsi qu’au décret exécutif n° 90 – 139 du 19 mai 1990,modifié et complété, relatif à l’organisation, au fonctionnement, de l’institut national de la magistrature, ainsi qu’aux droits et obligations des élèves :

  • Considérant que le constituant en consacrant le principe de la séparation des pouvoirs, a donné compétence au législateur de légiférer dans les domaines limitativement énumérés dans la Constitution, sans empiéter sur le domaine réglementaire réservé au pouvoir exécutif;
  • Considérant que si le législateur est tenu de se référer à la Constitution et la cas échéant aux textes législatifs en relation avec l’objet du texte adopté, il ne peut en revanche se référer aux textes réglementaires émanant du pouvoir exécutif ;
  • Considérant en conséquence, que le législateur, en se référant aux décrets susvisés, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, aura méconnu les principes de séparation des pouvoirs et de répartition constitutionnelle du domaine des compétences.
  • – En ce qui concerne la non référence à l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne et à l’ordonnance n° 97- 04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine :
  • Considérant que le législateur a conditionné par l’article 41 de la loi organique, objet de la saisine, le recrutement des élèves magistrats à la jouissance de la nationalité algérienne d’origine ou acquise et soumet tous les magistrats, en vertu de l’article 25, à l’obligation de souscrire à une déclaration de patrimoine, conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
  • Considérant que les conditions de jouissance de la nationalité algérienne sont déterminées par l’ordonnance n° 70-86 portant code de la nationalité algérienne, susvisée ;
  • Considérant que la déclaration de patrimoine et ses modalités d’application sont instituées par l’ordonnance n° 97- 04 relative à la déclaration de patrimoine, susvisée ;
  • Considérant que les deux textes susvisés constituent des références fondamentales dans les visas de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant en conséquence, que la non- référence aux deux textes législatifs, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission et qu’il convient d’y remédier ;

 

Deuxièmement : en ce qui concerne le terme « la présente loi » figurant aux articles : 1 er( alinéa 2), 28 (alinéa 1 er) , 30 (alinéa 1 er) , 35 (alinéa 1 er ), 36(alinéa 1 er) , 44 (alinéa 1 er) , 51, 59 (alinéa 2), 63 (alinéa 1 er) , 77, 87 (troisième tiret), 89, 94, 95(alinéa 2), 97, 98 et 99 de la loi organique, objet de la saisine :

  • Considérant que le législateur a utilisé le terme « la présente loi » dans les articles 1 er (alinéa 2), 28 (alinéa 1 er) , 30 (alinéa 1 er) , 35 (alinéa 1 er) , 36 (alinéa 1 er) , 44 (alinéa 1 er) , 51, 59 (alinéa 2), 63 (alinéa 1 er) , 77, 87( troisième tiret), 89, 94, 95( alinéa 2), 97, 98 et 99, sans lui conférer le caractère « organique », consacré par la Constitution ;
  • Considérant que le constituant a différencié les lois organiques des lois ordinaires de par la terminologie constitutionnelle et les procédures à respecter lors de leur élaboration et adoption ainsi que par le domaine réservé à chacune d’elles ;
  • Considérant que le constituant a donné compétence au Parlement pour légiférer par une loi organique en ce qui concerne le statut de la magistrature, conformément aux dispositions de l’article 123 (5 ème tiret du 1 er alinéa) ;
  • Considérant en conséquence, que l’utilisation du terme « la présente loi » sans lui conférer le caractère « organique », dans les articles susvisés, constitue une omission et qu’il convient d’y remédier ;

 

Troisièmement : En ce qui concerne le terme « à la loi » figurant à l’article 4 (alinéa 2) et le terme « du principe de la légalité » figurant à l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

  • Considérant qu’en vertu des deux termes susvisés, le législateur a soumis les magistrats lors de leur première nomination et avant de prendre leur fonction au serment de juger conformément à la loi, et de rendre leurs jugements conformément au principe de la légalité ;
  • Considérant que le constituant a fondé la justice sur les principes de légalité, en vertu de l’article 140 de la Constitution ;
  • Considérant en conséquence, qu’en adoptant le terme « à la loi » dans l’article 4( alinéa 2) et le terme « du principe de la légalité » dans l’article 8, le législateur a utilisé une terminologie qui ne reflète pas, fidèlement la volonté du constituant, exprimée dans l’article 140 de la Constitution.

 

Quatrièmement : En ce qui concerne le terme «  avec équité » figurant à l’article 4 (alinéa 2) et le terme « l’équité » figurant à l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

  • Considérant qu’en vertu des termes susvisés, le législateur a soumis les magistrats lors de leur première nomination et avant de prendre leur fonction à l’obligation de faire le serment de juger avec équité et à rendre leurs jugements en vertu du principe de l’équité ;
  • Considérant que le constituant a fondé la justice sur les principes de légalité et d’égalité, en vertu de l’article 140 de la Constitution ;
  • Considérant en conséquence, qu’en introduisant une obligation supplémentaire pour les magistrats, lors de la prestation de serment, de juger avec équité et rendre leurs jugements conformément au principe d’équité, le législateur aura méconnu les dispositions de l’article 140 de la Constitution.

 

Cinquièmement : En ce qui concerne l’article 15 in fine de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé : 

«  Art. 15.- ………………………………………………………………………………….

Est mis de plein droit en position de détachement tout magistrat élu sur une liste de candidature indépendante. »

  • Considérant que le constituant a consacré l’indépendance du pouvoir judiciaire par l’article 138 de la Constitution et a prévu son exercice dans le cadre de la loi ;
  • Considérant qu’en application du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, le législateur a soumis le magistrat, en vertu des articles 7, 14 et 15 (alinéa 1 er) , à un ensemble d’obligations professionnelles, notamment à l’obligation de réserve, de neutralité et d’indépendance et lui a interdit d’adhérer à un parti politique ou d’exercer toute activité politique ou mandat électif politique ;
  • Considérant qu’en prévoyant en vertu de l’article 15 in fine le détachement de plein droit du magistrat élu sur une liste indépendante, le législateur aura ignoré la nature du mandat électif qui confère au député, en sus de la compétence de participer au travail législatif, le droit de contrôler les activités du Gouvernement, qui constitue une activité de nature politique, interdite par l’article 14;
  • Considérant en conséquence, que l’activité politique exercée par le magistrat, qu’il soit candidat ou élu sur une liste indépendante va à l’encontre de l’obligation de réserve, de neutralité et d’indépendance du pouvoir judiciaire.

 

Sixièmement  : En ce qui concerne l’article 19 (dernier alinéa) de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé  :

  « Art. 19.-………………………………………………………………………………….

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat ».

  • Considérant que le législateur a exempté les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat de l’obligation de faire une déclaration au ministre de la justice, lorsque le conjoint du magistrat exerce une activité privée et lucrative et a soumis les autres magistrats à cette procédure ;
  • Considérant qu’en introduisant cette exception dans l’article 19, le législateur aura créé deux situations distinctes dans un même corps professionnel, ce qui constitue une méconnaissance du principe d’égalité entre catégories se trouvant dans la même situation, tel que prévu par l’article 29 de la Constitution ;
  • Considérant, en conséquence, qu’en exemptant les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat de l’obligation de faire la déclaration au ministre de la justice dans le cas prévu par l’article 19(alinéa 2), le législateur aura méconnu les dispositions de l’article 29 de la Constitution.

 

Septièmement : En ce qui concerne l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé  :

  « Art. 24.-………………………………………………………………………………….

Est incompatible avec la fonction de magistrat, tout enrichissement occulte ou injustifié. »

  • Considérant que le constituant a interdit en vertu de l’article 21 de la Constitution, l’utilisation des fonctions au service des institutions de l’Etat à des fins d’enrichissement ou comme moyen de servir des intérêts privés ;
  • Considérant que l’interdiction citée à l’article 21 de la Constitution s’applique à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, y compris les magistrats ;
  • Considérant en conséquence, qu’en interdisant le cumul entre la profession de magistrat et l’enrichissement occulte ou injustifié, le législateur aura fait un rapprochement entre un acte illicite et la profession de magistrat, et aura enfreint les dispositions de l’article 21 de la Constitution qui n’offre pas le choix entre la profession de magistrat et l’enrichissement occulte ou injustifié, mais qui interdit formellement l’utilisation des fonctions au service des institutions de l’Etat à des fins d’enrichissement.

 

Huitièmement   : En ce qui concerne l’article 27 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé :

« Art. 27.- ………………………………………………………………………………….

Le Conseil Supérieur de la magistrature ou le ministre de la justice peut ordonner toute mesure de vérification de l’exactitude de la déclaration du patrimoine. »

  • Considérant qu’en soumettant en vertu de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine, le magistrat à l’obligation de déclarer ses biens conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le législateur aura renvoyé les modalités d’application de cette obligation à la législation en vigueur, en la matière;
  • Considérant que le législateur a déjà fixé les objectifs de la déclaration du patrimoine et les procédures y afférentes ainsi que les sanctions découlant du non respect de cette obligation dans l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine ;
  • Considérant que le contenu de l’article 27 ne relève pas du domaine de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant en conséquence, que l’insertion de l’article 27 dans la loi organique, objet de la saisine, porte atteinte au principe de la répartition constitutionnelle des domaines de compétences.

 

Neuvièmement : En ce qui concerne l’article 31 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé :

« Le juge est protégé contre toute forme de pressions ou d’interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre et de sa neutralité. »

  • Considérant que le législateur a repris, dans l’article 31, le texte intégral de l’article 48 de la Constitution en y ajoutant le terme « et sa neutralité » ;
  • Considérant que la transposition intégrale, par le législateur, d’une disposition de la Constitution, même dans une loi organique, ne constitue pas un travail législatif ;
  • Considérant, en conséquence, qu’en reprenant une disposition constitutionnelle et en y ajoutant un nouveau terme dans la loi organique, objet de la saisine, le législateur aura outrepassé ses attributions.

 

Dixièmement : En ce qui concerne le renvoi à l’article 16 figurant à l’article 35 (alinéa 1 er) de la loi organique, objet de la saisine, pris séparément et ainsi formulé  :

« Art.35.- …………………………………………………………………………………..

Le droit syndical est reconnu aux magistrats, dans la limite des dispositions prévues aux articles 7, 12 et 16 de la présente loi. »

  • Considérant que le droit syndical est reconnu à tous les citoyens, sans condition ni contrainte, en vertu de l’article 56 de la Constitution ;
  • Considérant que le législateur a limité dans l’article 35 (alinéa 1 er) de la loi organique, objet de la saisine, en renvoyant à l’article 16 de la même loi la liberté du magistrat d’exercer son droit syndical, en l’obligeant à faire une déclaration au ministre de la justice afin que ce dernier puisse, en cas de nécessité, prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’indépendance et de la dignité de la magistrature ;
  • Considérant que si le législateur est en droit de poser des conditions à l’exercice du droit syndical, en raison de la spécificité de la profession de magistrat, il ne peut pour autant restreindre ce droit constitutionnel ;
  • Considérant en conséquence, que la déclaration du magistrat relative à son activité syndicale, faite au ministre de la justice, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, constitue une atteinte à la volonté du constituant qui garantit l’exercice du droit syndical à l’ensemble des citoyens.

 

Onzièmement : En ce qui concerne les intitulés du chapitre I et de la section I du titre III et du classement de leurs articles :

  • Considérant que le législateur en procédant au classement des étapes de l’organisation du déroulement de la profession de magistrat au chapitre I du titre III, a commencé par le recrutement, puis la formation, la nomination et en dernier la titularisation ;
  • Considérant que ce classement a une incidence sur l’intitulé de la section I, du chapitre et du titre susvisés, faisant précéder l’étape de recrutement à celle de la formation, de telle sorte que l’article 38 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que les magistrats sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l’Ecole supérieure de la magistrature, sans avancer la disposition érigeant l’Institut national de la magistrature en Ecole supérieure de la magistrature ;
  • Considérant que, sans le reclassement des articles de la section I du chapitre et du titre susvisés, l’existence de l’Ecole supérieure de la magistrature prévue à l’article 38 de la loi organique, objet de la saisine, serait sans fondement ;
  • Considérant en conséquence, et à l’effet d’assurer la cohésion entre les articles de la loi organique, objet de la saisine, il convient de revoir les intitulés du chapitre I et de la section I du titre III ainsi que le classement des articles de la section I.

 

Douzièmement : En ce qui concerne le membre de phrase « …depuis au moins dix (10) ans. », figurant à l’article 41 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine :

  • Considérant que le législateur a subordonné le recrutement des élèves magistrats à la condition de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans ;
  • Considérant que l’article 29 de la Constitution dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir toute autre condition ou circonstance pour déroger à ce principe ;
  • Considérant que le code de la nationalité algérienne promulgué par l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, énonce en son article 15 le principe général selon lequel la personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit de tous les droits attachés à la qualité d’algérien, à dater du jour de son acquisition ; cependant, en vertu de l’article 16 de la même ordonnance, l’étranger naturalisé algérien, ne peut être investi d’un mandat électif pendant un délai de 5 ans, sauf s’il est relevé de cette incapacité par le décret de naturalisation ;
  • Considérant en conséquence, que cette exception visée à l’article 16 du code de la nationalité algérienne est prévue à titre exhaustif et ne concerne pas la profession de magistrat, et de ce fait, le membre de phrase « …depuis au moins dix (10) ans.», figurant à l’article 41 (alinéa 2), est contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, prévu par l’article 29 de la Constitution.

 

Treizièmement : En ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine :

Considérant que le Conseil constitutionnel n’a relevé aucune violation d’une disposition ou d’un principe constitutionnels quant au reste des articles de la loi organique, objet de la saisine.

 

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement  : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique portant statut de la magistrature, objet de la saisine, sont conformes aux dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution.

Deuxièmement  : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, en vue du contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution, est conforme aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond

Premièrement  : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine :

  • Le premier visa est reformulé ainsi :

«  – Vu la Constitution, notamment en ses articles 78- 7 , 119 (alinéas 1 er et3),120 (alinéas 1 er et 2),122,123,125,126,138, 139, 140, 146(alinéa 1 er) , 147, 148, 149, 150, 155, 157, 165 (alinéa 2) et 180 (1 er tiret; »

  • Sont supprimés les huitième, neuvième et dixième visas.
  • Deux visas seront ajoutés à la loi organique, objet de la saisine, agencés selon la date de leur promulgation, et rédigés ainsi :

« – Vu l’ordonnance n° 70-86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ; »

« – Vu l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine ; »

 

Deuxièmement   : En ce qui concerne l’omission relevée aux articles : 1 er( alinéa 2), 28( alinéa 1 er) , 30 (alinéa 1 er) , 35 (alinéa 1 er ), 36( alinéa 1 er) , 44( alinéa 1 er) , 51, 59 (alinéa 2), 63 (alinéa 1 er ), 77, 87( troisième tiret), 89, 94, 95 (alinéa 2), 97, 98 et 99 de la loi organique, objet de la saisine .

– Le terme « la présente loi », figurant aux articles suscités, est remplacé par

le terme « la présente loi organique ».

 

Troisièmement  : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de la saisine, partiellement conformes à la Constitution :

  • L’alinéa 2 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution, et sera reformulé ainsi :

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  • L’article 8 est partiellement conforme à la Constitution, et sera reformulé ainsi :

« Article 8 : Le magistrat est tenu de rendre ses jugements dans le respect des principes de légalité et d’égalité et ne doit se soumettre… »

  • L’article 15 in fine de la loi organique, objet de la saisine est non conforme à la Constitution .
  • L’article 19 in fine de la loi organique est partiellement conforme à la Constitution, et sera reformulé ainsi:

«  Les dispositions de l’alinéa 1 er du présent article ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat. »

  • L’alinéa 1 er de l’article 35 est partiellement conforme à la Constitution, et sera reformulé ainsi:

« Article 35 : Le droit syndical est reconnu aux magistrats, dans la limite des dispositions prévues aux articles 7 et 12 de la présente … »

  • Les intitulés du chapitre I et de la section I du titre III seront respectivement libellés et réagencés ainsi :

« – Chapitre I : Formation, recrutement, nomination et titularisation »

« – Section I : Formation et recrutement »

« Article 38 : L’Institut national de la magistrature est érigé en Ecole supérieure de la magistrature… »

« Article 39 : L’Ecole supérieure de la magistrature organise sous sa responsabilité … »

« Article 40 :  Les élèves magistrats candidats au recrutement … »

« Article 41 :  Les magistrats sont recrutés parmi … »

  • Le membre de phrase « …depuis au moins dix (10) ans. », figurant à l’article 41 , est non conforme à la Constitution ;

 

Quatrièmement  : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de la saisine, non conformes à la Constitution :

  • Les articles 24, 27 et 31 de la loi organique, objet de la saisine, sont non conformes à la Constitution.

 

Cinquièmement   : Les dispositions déclarées totalement ou partiellement, non conformes à la constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine.

 

Sixièmement  : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, est conforme à la Constitution.

 

Septièmement  : Vu la déclaration de non conformité des articles 24, 27 et 31 à la Constitution, le nombre des articles de la loi organique, objet de la saisine, est de 97 articles.

 

Huitièmement  : Les articles de la loi organique, objet de la saisine, seront renumérotés.

Le présent Avis sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28 Joumada Ethania et 6 Rajab 1425 correspondant au 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 22 août 2004.

 

 Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

 

 

Les membres du Conseil Constitutionnel :

  • Ali BOUBETRA
  • Fella HENI
  • Mohamed BOURAHLA
  • Nadhir ZERIBI
  • Nacer BADAOUI
  • Mohamed FADENE
  • Ghania LEBIED-MEGUELLATI
  • Khaled DHINA.

Le Conseil Constitutionnel,

  • Vu la saisine du Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 165(alinéa2) de la Constitution, par le Président de la République, par lettre du 07 août 2004, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 07 août 2004, sous le n° 250, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, à la Constitution ;
  • Vu la Constitution , notamment en ses articles 93, 119 (alinéas 1 er et 3), 120 (alinéas 1 er et 2), 123 , 125( alinéa 2), 126, 157, 163 (alinéa 1 er) , 165 (alinéa 2), 167( alinéa 1 er) et 180 (1 er tiret) ;
  • Vu le règlement du 25 Rabie El Aoual 1421, correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme

  • Considérant que le projet de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, a été déposé par le Chef du Gouvernement, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119(alinéa 3) de la Constitution ;
  • Considérant que le projet de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, déféré au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a fait l’objet de débats à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la nation, et adopté par l’Assemblée populaire nationale, en sa séance du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 12 juillet 2004 et par le Conseil de la nation, en sa séance du 29 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004, lors de la session ordinaire du Parlement, ouverte le 12 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004, conformément aux dispositions de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution  ;
  • Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 165(alinéa 2) de la Constitution.

 

Au fond

 

Premièrement  : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine :

1 – En ce qui concerne la référence à l’article 78 – 2 et 7 de la Constitution  :

  • Considérant qu’en vertu de l’article 78-2 et 7 de la Constitution , le Président de la République est investi du pouvoir de nomination aux emplois et mandats prévus par la Constitution, aux emplois civils et militaires de l’Etat ainsi que de la nomination des magistrats ;
  • Considérant que le mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature n’entre pas dans le cadre des mandats prévus par la Constitution ni parmi les emplois civils et militaires de l’Etat, que, par ailleurs, les personnalités désignées par le Président de la République dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature ne font pas partie du corps des magistrats conformément à l’article 157 de la Constitution et l’article 3 de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant, en conséquence, que l’article 78-2 et 7 ne constitue pas une référence dans les visas de la présente loi organique, objet de la saisine

 

2 – En ce qui concerne la référence aux articles 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,146, 150 et 153 de la Constitution :

  • Considérant que les articles 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150 et 153 de la Constitution ne contiennent pas de dispositions relevant du domaine de la loi organique relative à la composition du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement et ses attributions ;
  • Considérant, en conséquence, que les articles susvisés, ne constituent pas des références fondamentales pour les visas, dés lors que le contenu de ces articles n’entre pas dans le cadre des dispositions en relation avec la composition du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement et ses attributions.

 

3 – En ce qui concerne la non-référence aux articles 120 (alinéas 1 er et 2), 125( alinéa 2) et 180 ( 1 er tiret) de la Constitution  :

– Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu lors de sa saisine, pour se prononcer sur la conformité d’une loi organique à la Constitution , de vérifier que le texte qui lui est déféré, satisfait aux conditions prévues à l’article 120 (alinéas 1 er et 2) de la Constitution  ;

  • Considérant qu’en renvoyant au règlement les modalités d’application des articles 5, 8, 17 et 39 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur s’est fondé sur les dispositions de l’article 125(alinéa 2) de la Constitution, sans le citer dans les visas ;
  • Considérant que le législateur s’est référé dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, à la loi n° 89-22 du 14 Joumada El Oula 1410 correspondant au 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême et à l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, toutes deux en vigueur, en vertu de l’article 180 (1 er tiret) de la Constitution , en attendant leur remplacement par deux lois organiques, conformément aux dispositions de l’article 123 ( cinquième tiret de l’alinéa 1 er) et de l’article 153 de la Constitution  ;
  • Considérant en conséquence, que la non-référence aux articles 120 (alinéas 1 er et 2), 125( alinéa 2) et 180 (1 er tiret) de la Constitution , dans les visas, est une omission et qu’il y a lieu d’y remédier.

 

4 – En ce qui concerne la référence à la loi organique n°… du …portant statut de la magistrature:

  • Considérant que la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, demeure en vigueur en vertu de l’article 180 (1 er tiret), jusqu’à son remplacement par une loi organique , en application de l’article 123( cinquième tiret de l’alinéa 1 er) de la Constitution ;
  • Considérant qu’aucune référence à la loi organique portant statut de la magistrature ne peut être insérée dans les visas, tant qu’elle n’a pas été promulguée par le Président de la République ;
  • Considérant en conséquence, qu’il ne peut être fait référence à la loi organique n°…. du….portant statut de la magistrature, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine.

 

5 – En ce qui concerne la non-référence à la loi n° 89-21 du 14 Joumada El Oula 1410 correspondant au 12 décembre 1989, modifiée et complétée , portant statut de la magistrature :

  • Considérant que le législateur a prévu à l’article 40 de la loi organique, objet de la saisine, que les textes d’application de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, demeurent en vigueur, jusqu’à la promulgation des textes d’application de la loi organique, objet de la saisine ;
  • Considérant en conséquence, que la loi n° 89-21 du 14 Joumada El Oula 1410 correspondant au 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, constitue un référent fondamental dans les visas de la loi organique, objet de la saisine.

 

Deuxièmement  : En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigé :

«  Article 2 : le siège du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à Alger. »

  • Considérant qu’en fixant le siège du Conseil supérieur de la magistrature à Alger, le législateur a omis les dispositions de l’article 93( alinéa 3), de la Constitution, qui confère au Président de la République, dans une situation exceptionnelle, le pouvoir de prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions constitutionnelles de la République  ;
  • Considérant en conséquence, qu’il y’a lieu de remédier à l’omission sus évoquée.

 

Troisièmement  : En ce qui concerne le terme « le statut de la magistrature » figurant aux articles 4 (alinéa 2) et 20 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigés  :

Article 4 : (alinéa 2) …

« Toutefois, les magistrats ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent y être éligibles qu’après leur réhabilitation dans les conditions fixées par le statut de la magistrature »

« Article 20 : le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d’examiner les dossiers des candidats aux promotions et de veiller au respect des conditions d’ancienneté, des conditions d’inscription à la liste d’aptitude ainsi que de la notation et de l’appréciation des magistrats conformément aux dispositions du statut de la magistrature… »

  • Considérant que le législateur a utilisé le terme « statut de la magistrature » dans les articles 4 (alinéa 2) et 20 sans le faire précéder de « la loi organique portant … » ;
  • Considérant que le constituant a établi la distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires, quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et l’adoption ainsi qu’au domaine réservé à chacune d’elles;
  • Considérant que le constituant a conféré au Parlement le pouvoir de légiférer par loi organique, en matière de statut de la magistrature, conformément aux dispositions de l’article 123(cinquième tiret de l’alinéa 1 er)  ;
  • Considérant en conséquence, que l’utilisation du terme « statut de la magistrature » aux articles 4 (alinéa 2) et 20, sans le faire précéder de « loi organique portant… », constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier.

 

Quatrièmement  : En ce qui concerne le terme «  la présente loi » prévu aux articles 11(alinéa 3), 18( alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1 er) , 39 (alinéa 1 er) , et 40 de la loi organique, objet de la saisine,

  • Considérant qu’en utilisant le terme «  la présente loi » dans les article 11 (alinéa 3), 18( alinéa 2), 37, 38( alinéa 1 er) , 39 (alinéa 1 er) et 40 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur y a omis le caractère « organique » consacré par la Constitution  ;
  • Considérant que le constituant a établi la distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires, quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et l’adoption ainsi qu’au domaine réservé a chacune d’elles ;
  • Considérant que le constituant a conféré, au Parlement , le pouvoir de légiférer par loi organique, en ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement et ses attributions, conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution  ;
  • Considérant en conséquence, que l’utilisation du terme « la présente loi », aux articles susvisés, sans en préciser le caractère « organique », constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier.

 

Cinquièmement  : En ce qui concerne le renvoi à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature contenu dans l’article 34 (alinéa 1 er) de la loi organique, objet de la saisine :

– Considérant que l’article 34( alinéa 1 er) de la loi organique, objet de la saisine, renvoie à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature non encore promulguée ;

– Considérant que si le législateur peut se référer à un texte de loi non encore promulgué mais prévu par la Constitution, il ne peut pour autant renvoyer à des dispositions de cette loi tant qu’elle n’est pas entrée en vigueur ;

Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de supprimer le renvoi à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature, prévu à l’article 34( alinéa 1 e)r de la loi organique, objet de la saisine.

 

Sixièmement  : En ce qui concerne l’article 35 de la loi organique, objet de la saisine :

  • Considérant que le législateur a prévu à l’article 35 de la loi organique, objet de la saisine, que le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes, propositions et procédures relatives aux mesures de grâce ;
  • Considérant que le constituant a conféré au Conseil supérieur de la magistrature, la compétence d’émettre un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République, conformément à l’article 156 de la Constitution  ;
  • Considérant qu’en prévoyant à l’article 35 de la loi organique, objet de la saisine, que le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes, propositions et procédures relatives aux mesures de grâce, le législateur a repris le contenu de la disposition constitutionnelle prévue à l’article 156 de la Constitution ;
  • Considérant en conséquence, que le législateur, en reproduisant le contenu d’une disposition constitutionnelle dans la loi organique, objet de la saisine, n’aura pas accompli un travail législatif mais outrepassé ses attributions.

 

Septièmement  : En ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine  :

  • Considérant que le Conseil constitutionnel n’a relevé aucune violation d’une disposition ou d’un principe constitutionnels quant au reste des articles de la loi organique, objet de la saisine.

 

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont conformes aux dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123( alinéa 2) de la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de République en vue du contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, est conforme aux dispositions de l’article 165( alinéa 2) de la Constitution.

 

Au fond 

Premièrement  : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine  :

  • Le premier visa sera reformulé ainsi :

« Vu la Constitution , notamment les articles 119 (alinéa 1 er et 3), 120 alinéa (1 er et 2), 122, 123, 125 (alinéa 2), 126, 138, 147, 148, 149, 151 (alinéa 1 er) , 154, 155, 156, 157, 165 (alinéa 2), et 180 (1 er tiret), »

  • Le visa concernant la loi organique n°…du … portant statut de la magistrature, est supprimé .
  • Un visa est ajouté et agencé selon la date de sa promulgation et libellé ainsi :

«  Vu la loi n° 89 – 21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature,»

 

Deuxièmement   : En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine :

  • L’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé ainsi :

« Article 2 : Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution , le siège du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à Alger ».

 

Troisièmement  : En ce qui concerne l’omission constatée dans la loi organique, objet de la saisine,

  • 1 – Le terme « statut de la magistrature », prévu aux articles 4 (alinéa 2) et 20 est remplacé par « la loi organique portant statut de la magistrature ».
  • 2 – Le terme «  la présente loi », prévu aux articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1 er) , 39 (alinéa 1 er) , et 40 est remplacé par « la présente loi organique ».

 

Quatrièmement  : Le membre de phrase «  …article 68 de … » prévu à l’article 34 (alinéa 1 er) de la loi organique, objet de la saisine, est supprimé .

 

Cinquièmemen t : L’article 35 de la loi organique, objet de la saisine, est non conforme à la Constitution.

 

Sixièmement   : Les dispositions déclarées non conformes à la Constitution , sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine.

 

Septièmement  : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, est conforme à la Constitution.

 

Huitièmement   : Vu la déclaration de non-conformité de l’article 35 à la constitution, le nombre des articles de la loi organique, objet de la saisine, est de 40 articles.

 

Neuvièmement  : Les articles de la loi organique, objet de la saisine, seront ré- numérotés.

Le présent avis sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 29 Joumada Ethania et 1, 2, 5 et 6 Rajab 1425, correspondant aux 16, 17, 18, 21 et 22 août 2004.

 

Le président du Conseil constitutionnel 

Mohammed BEDJAOUI

 

Les membres du Conseil constitutionnel

  • Ali BOUBETRA
  • Fella HENI
  • Mohamed BOURAHLA
  • Nadhir ZERIBI
  • Nacer BADAOUI
  • Mohamed FADENE
  • Ghania LEBIED / MEGUELATI
  • Khaled DHINA

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