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Proclamations 1995

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Le Conseil Constitutionnel

—Vu la Constitution, notamment en ses articles 68, 70, 71, 72 et 153 (alinéa 2) ;

—Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

—Vu la loi n°89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment en ses articles 106, 108, 109, 113, 115, 116, 117 et 118 ;

—Vu le décret présidentiel n°89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;

—Vu le décret présidentiel n°95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant convocation du corps électoral à l’élection à la Présidence de la République ;

—Vu le décret exécutif n°95-303 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 117 de la loi électorale, modifiée et complétée ;

—Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Présidant de la République ;

—Vu les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger ;

Après examen des réclamations adressées au Conseil Constitutionnel conformément à la loi électorale, modifiée et complétée, notamment son article 117, au règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 26, 27, 28, 29 et 30 ainsi qu’au décret exécutif n°303-95 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 117 de la loi électorale, modifiée et complétée, notamment en ses articles 2, 4 et 5 ;

—Les rapporteurs entendus ;

Après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements nécessaires et aux annulations des opérations électorales et arrêté les résultats définitifs ;

Sur les opérations électorales :

—Considérant que le nombre de suffrages exprimés dans le bureau de vote n°501 M. centre de vote El Merail (itinérant), de la commune de Tidjelabine, daïra et wilaya de Boumerdès, s’élève à 165, et qu’après vérification, il ressort clairement de la liste d’émargement, que des personnes ont émargé aux lieu et place des électeurs inscrits sur cette liste, en violation de l’article 40 de la loi électorale modifiée et complétée et qu’il y a donc lieu d’annuler les résultats des suffrages exprimés dans le bureau de vote en cause.

—Considérant qu’il ressort de la feuille de pointage et du procés-verbal du bureau de vote n°301 de la commune de Tidjelabine, daïra et wilaya de Boumerdès, qu’une liste additive d’inscrits a été ouverte et que des électeurs n’ont pas émargé, et ce en violation des dispositions des articles 16 et 45 de la loi électorale et que, par conséquent, les suffrages exprimés dans le bureau de vote en cause, au nombre de 893, sont considérés nuls ;

—Considérant qu’à l’examen de la liste d’émargement du bureau de vote n°17 M. centre de vote de Béni Oudrène, commune de Sendjas, daïra et wilaya de Chlef, il ressort que l’opération de dépouillement a eu lieu après le délai prévu par la loi électorale en violation des dispositions de l’article 42 de la loi élictorale, et qu’il y a donc lieu d’annuler les résultats de scrutin dans ce bureau de vote soit 594 suffrages exprimés ;

—Considérant qu’après vérification matérielle effectuée par le Conseil Constitutionnel, il a été constaté dans le bureau de vote n°3, centre de vote de Ouled Farès, commune de Ouled Farès, daïra de Ouled Farès, wilaya de Chlef, que le nombre des émargements ne concorde pas avec le nombre d’enveloppes contenues dans l’urne et qu’il y a donc lieu d’annuler les suffrages exprimés au nombre de 627, conformément à l’article 45 de la loi électorale, modifiée et complétée ;

— Considérant qu’après vérification des procurations, de la feuille de pointage et du procès-verbal du bureau de vote n°9, centre de vote Ibn Badis, commune de Tébessa, daïra et wilaya de Tébessa, il ressort que des électeurs ont utilisé plusieurs procurations, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 54 de la loi électorale et qu’il y a donc lieu d’annuler les suffrages exprimés soit 170, dans le bureau de vote en cause ;

— Considérant en outre qu’un grand nombre de réclamations adressées au Conseil Constitutionnel ont été déclarées irrecevables en la forme car n’obéissant pas aux conditions prévues par la loi, notamment celles contenues dans les dispositions de l’article 117 de la loi électorale et des articles 2, 4 et 5 du décret exécutif n°95-303 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995, susvisé ;

— Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 117 (alinéa 1) de la loi électorale, modifiée et complétée, et du décret exécutif n°95-303 susvisé, que la faculté de saisir le Conseil Constitutionnel est dûment réservée au seul candidat et à son représentant légal et que par conséquent, les réclamations adressées au Conseil Constitutionnel par des électeurs n’ayant pas cette qualité ont été rejetées ;

Sur les résultats définitifs du scrutin :

— Considérant qu’après vérification, redressement et annulation, les résultats du premier tour du scrutin à l’élection présidentielle sont les suivants :

— Electeurs inscrits : 15. 969.904

— Votants : 12. 087.281

— Suffrages exprimés : 11. 619.532

— Majorité absolue : 5. 809.767

Ont obtenu Messieurs :

— BOUKROUH Noureddine : 443.144

— ZEROUAL Liamine : 7.088.618

— SADI Saïd : 1.115.796

— NAHNAH Mahfoud : 2.971.974

Qu’ainsi Monsieur ZEROUAL Liamine a recueilli au premier tour du scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu, conformément aux articles 68 alinéa 2 de la Constitution et 106 de la loi électorale ;

En conséquence :

 

PROCLAME

 

Monsieur ZEROUAL Liamine Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire qui entrera en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 72 de la Constitution.

La présente proclamation sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel, dans ses séances des 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 Novembre 1995.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Saïd BOUCHAIR

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