République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Proclamations 2010

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution notamment ses articles 98, 102 (alinéa3) et 163 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 122, 123, 124, 127, 146, 147, 148 et 149 ( alinéa in fine);

Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement ;

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 09 – 363  du 23 Dhou El Kaada 1430  correspondant au 11 novembre 2009 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 02/P.CC/09 du 14 Moharrem 1431 correspondant au 31 décembre 2009 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le 29 décembre 2009 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 01/ D.CC/ 10 du 18 Moharrem 1431 correspondant au 4 janvier 2010 relative à l’annulation des résultats du scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Ouargla ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal de dépouillement des voix de la wilaya de Ouargla et les documents annexes;

 

Le membre rapporteur entendu ;

– Considérant qu’après vérification de la régularité de l’opération électorale et constatation du procès-verbal de dépouillement des voix ;

En conséquence ;

 Proclame :

Premièrement : La proclamation n° 02/P.CC/09 du 14 Moharrem 1431 correspondant au 31 décembre 2009 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, est modifiée et complétée

  
Deuxièmement : Les résultats de scrutin qui a eu lieu mercredi 27 Moharrem 1431 correspondant au 13 janvier 2010 dans la wilaya de Ouargla en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont arrêtés comme suit :

 

  E l e  c t  e u r s          
Wilaya Inscrits Votants Abstenus Taux de participation Bulletins nuls Suffrages exprimés Candidat élu Nombre de voix obtenues
 

Ouargla

 

240 238 02 99 , 16 % 05 233 GOBBI Adem 107 voix

Troisièmement : Le délai de recours portant sur les résultats du scrutin est ouvert jusqu’au vendredi 29 Moharrem 1431 correspondant au 15 janvier 2010 à 20 heures.

 Quatrièmement : la présente proclamation sera notifiée au président du Conseil de la Nation et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Cinquièmement : La présente proclamation sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 Moharrem 1431 correspondant au 14 janvier 2010.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel :

– Moussa LARABA,
– Mohamed HABCHI,
– Badreddine SALEM,
– Dine BENJEBARA,
– Mohamed ABBOU,
– Tayeb FERAHI,
– Hachemi ADALA.

Proclamations 2011

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 102 (alinéa 2) et 163 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 122, 123, 124, 127, 128, 129, 146, 147, 148, 150 et 151 ;

Vu l’ordonnance n°97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complète, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°0l/P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu le décret présidentiel n°11-124 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant convocation du collège électoral de la wilaya de M’Sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation ;

Vu le décret exécutif n°97-278 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 97 et

99 de l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral pour la fixation du nombre de sièges ‡ pourvoir pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas ;

Vu le décret exécutif n°97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complète, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur et des collectivités locales du 27 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 14 décembre 2009 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote ‡ utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu la déclaration de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le Président du Conseil de la Nation sous le n°15/11, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 mai 2011 sous le n°43 ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal de dépouillement des voix et les documents annexés ;

Le membre rapporteur entendu ;

Considérant qu’auprès Vérification de la régularité de l’opération électorale et rectification des erreurs matérielles constatées dans le procès-verbal de dépouillement des voix ;

En conséquence,

 Proclame :

Premièrement : Les résultats de l’élection partielle qui a eu lieu samedi 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 dans la wilaya de M’sila pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation sont arrêtés comme suit :

Electeurs Inscrits : 470

Electeurs Votants : 457

Electeurs Abstenus : 13

TAUX DE PARTICIPATION : 97,23%

BULLETINS NULS : 38

SUFFRAGES EXPRIMES : 419

CANDIDAT ELU Houichi Rabia

NOMBRE DE VOIX OBTENUES : 182

Deuxièmement :Le candidat élu à l’élection partielle, au titre de la wilaya de M’Sila, est Houichi Rabia en remplacement du membre Daoud Hocine dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel.

Troisièmement : Le délai de recours portant sur les résultats du scrutin est ouvert jusqu’au lundi 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 16 mai 2011 à 20 heures.

Quatrièmement : La présente proclamation sera notifiée au Président du Conseil de la Nation et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Cinquièmement : la présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Joumada Ethania 1432 correspondant au 15 mai 2011.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa Benchabane,

Mohamed Habchi,

Hocine Daoud,

Mohamed Dif,

Farida Laroussi née Benzoua,

Hachemi Adala.

Proclamations 2012

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 101 (alinéa 1er), 102 (alinéa 1er) et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 84, 85, 86, 87, 88, 90, 98, 156 et 166 ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pouvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 12-67 du 17 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 10 février 2012 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu le décret exécutif n° 12-180 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale du 10 mai 2012 ;

Vu l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger et les documents annexes ;

Les membres rapporteurs entendus ;

-Après avoir rectifié les erreurs matérielles constatées, introduit les modifications nécessaires et arrêté les résultats du scrutin à la présente proclamation ;

Proclame 

Premièrement : Les résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, qui a eu lieu le 18 Joumada Ethania 1433 correspondant au 10 mai 2012, sont arrêtés comme suit :

Electeurs inscrits : 21.645.841

Electeurs votants : 9.339.026

Taux de participation : 43,14 %

Suffrages exprimés : 7.634.979

Bulletins nuls : 1.704.047

Les listes ayant remporté l’élection, sont classées, en fonction des voix recueillies et des sièges obtenues, y compris les sièges obtenus par la femme, selon l’ordre ci-après :

  1.            Listes  du Front de Libération Nationale:

–         Nombre de suffrages recueillis : 1.324.363

–         Nombre de sièges obtenus : 221

  1. Listes  du Rassemblement National Démocratique :

–         Nombre de suffrages recueillis : 524.057

–         Nombre de sièges obtenus : 70

  1. Listes  de l’Alliance Algérie Verte :

–         Nombre de suffrages recueillis : 475.049

–         Nombre de sièges obtenus : 47

  1. Listes du Front des Forces Socialistes :

–         Nombre de suffrages recueillis : 188.275

–         Nombre de sièges obtenus : 21

 

  1. Listes  des Indépendants :

–         Nombre de suffrages recueillis : 671.190

–         Nombre de sièges obtenus : 19

  1. Listes du Parti des Travailleurs :

–         Nombre de suffrages recueillis : 283.585

–         Nombre de sièges obtenus : 17

  1. Listes  du Front National Algérien :

–         Nombre de suffrages recueillis : 198.544

–         Nombre de sièges obtenus : 09

  1. Listes du Front pour la Justice  et le Développement (ADDALA) :

–         Nombre de suffrages recueillis : 232.676

–         Nombre de sièges obtenus : 07

  1. Listes  du Mouvement Populaire Algérien :

–         Nombre de suffrages recueillis : 165.600

–         Nombre de sièges obtenus : 06

 

  1. Listes du Parti El-fedjr El- Jadid :

–         Nombre de suffrages recueillis : 132.492

–         Nombre de sièges obtenus : 05

  1. Listes  du Parti  National pour la Solidarité et le Développement:

–         Nombre de suffrages recueillis : 114.372

–         Nombre de sièges obtenus : 04

  1. Listes du Front du Changement :

–         Nombre de suffrages recueillis : 173.981

–         Nombre de sièges obtenus : 04

  1. Listes  AHD 54:

–         Nombre de suffrages recueillis : 120.201

–         Nombre de sièges obtenus : 03

  1. Listes  de l’Alliance Nationale Républicaine :

–         Nombre de suffrages recueillis : 109.331

–         Nombre de sièges obtenus : 03

 

  1. Listes  du Front National pour la Justice Sociale :

–         Nombre de suffrages recueillis : 140.223

–         Nombre de sièges obtenus : 03

  1. Listes de l’Union des Forces Démocratiques et Sociales. :

–         Nombre de suffrages recueillis : 114.481

–         Nombre de sièges obtenus : 03

  1. Listes  du  Rassemblement Algérien. :

–         Nombre de suffrages recueillis : 117.549

–         Nombre de sièges obtenus : 02

  1. Listes  du Rassemblement Patriotique  Républicain  :

–         Nombre de suffrages recueillis : 114.651

–         Nombre de sièges obtenus : 02

  1.  Listes du Mouvement National d’Espérance :

–         Nombre de suffrages recueillis : 119.253

–         Nombre de sièges obtenus : 02

 

  1. Listes  du Front El- Moustakbel. :

–         Nombre de suffrages recueillis : 174.708

–         Nombre de sièges obtenus : 02

  1. Listes  du Parti El-Karama:

–         Nombre de suffrages recueillis : 129.427

–         Nombre de sièges obtenus : 02

  1. Listes  du Mouvement des Citoyens Libres:

–         Nombre de suffrages recueillis : 115.631

–         Nombre de sièges obtenus : 02

  1. Listes  du Parti des Jeunes:

–         Nombre de suffrages recueillis : 102.663

–         Nombre de sièges obtenus : 02

  1. Listes  du Parti Ennour El Djazairi

–         Nombre de suffrages recueillis : 48.943

–         Nombre de sièges obtenus : 02

  1. Listes  du Parti du Renouveau Algérien:

–         Nombre de suffrages recueillis : 111.218

–         Nombre de sièges obtenus : 01

  1. Listes  du Front National Démocratique:

–         Nombre de suffrages recueillis : 101.643

–         Nombre de sièges obtenus : 01

  1. Listes  du Front National des Indépendants pour la Concorde:

–         Nombre de suffrages recueillis : 107.833

–         Nombre de sièges obtenus : 01

  1. Listes  du mouvement El-Infitah

–         Nombre de suffrages recueillis : 116.384

–         Nombre de sièges obtenus : 01

Deuxièmement : Sont annexés à la présente proclamation les tableaux ci-après :

1 – Liste des candidats élus à l’Assemblée populaire nationale ;

2–  Nombre de voix obtenues par les listes au niveau national et à l’étranger ;

3–  Taux de représentation à l’Assemblée populaire nationale ;

4–  Résultats du scrutin par circonscription électorale.

 

Troisièmement : Conformément à l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, le délai de dépôt des recours sur les résultats du scrutin est ouvert jusqu’au  jeudi 17 mai 2012 à 20 heures.

Quatrièmement : La présente proclamation sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Cinquièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23 et 24  Joumada Ethania 1433 correspondant aux  13, 14 et 15 mai 2012.

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

 Les membres du Conseil constitutionnel

–    Hanifa BENCHABANE,

–    Abdeldjalil BELALA,

–     Badreddine SALEM,

–     Hocine DAOUD,

–     Mohamed ABBOU,

–     Mohamed DIF,

–     Fouzya BENGUELLA,

–     El-Hachemi ADDALA.

Proclamations 2013

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution notamment ses articles 98, 102 (alinéa3) et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n° 12 – 01  du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 104, 105, 106,107, 125, 126 et 127 ;

Vu l’ordonnance n° 12 – 01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant  au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 12 – 401 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu le décret exécutif n° 12 – 412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu l’arrêté du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales du 1er  Safar 1434 correspondant au 23 décembre 2012 modifiant  l’arrêté du 25 Moharram 1434 correspondant au 09 décembre 2012 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu les résultats consignés dans les procès verbaux de dépouillement des voix et les documents annexes ;

Les membres rapporteurs entendus en leurs rapports écrits ; 

Après en avoir délibéré conformément à loi ; 

– Considérant qu’après vérification de la régularité des opérations électorales et rectification des erreurs matérielles constatées dans les procès-verbaux de dépouillement des voix ;

En conséquence, 

Proclame : 

Premièrement : Les résultats définitifs de l’élection qui a eu lieu samedi 15 Safar 1434 correspondant au 29 décembre 2012 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont arrêtés comme suit :

1- Résultats globaux de l’élection :  

– Nombre  de wilayas concernées : 48

– Electeurs inscrits : 26895

– Electeurs votants : 25251

– Abstention : 1644

– Taux de participation : 93,89%

– Bulletins nuls : 2376

– Suffrages exprimés : 22875

– Nombre de candidats élus : 48

 

 2- Résultats par wilaya répartis conformément au tableau ci-après :

 

Wilaya E l e  c t  e u r s Taux de participation Bulletins nuls Suffrages exprimés Candidats élus Nombre de voix obtenues
Inscrits Votants Abstenus
Adrar 457 440 17 96,28% 13 427 ZOUBIRI Abedelkader 146
Chlef 670 653 17 97,46% 75 578 MAZOUZ Abedelkader 266
Laghouat 419 417 2 99,52% 29 388 AOUISSI Mohammed 133
Oum ElBouaghi 506 494 12 97,63% 36 458 BEZZAZ Aziz 180
Batna 990 908 82 91,72% 112 796 MAKHLOUFI Ammar 411
Bejaia 839 739 100 88,08% 72 667 MEZIANI Brahim 300
Biskra 584 567 17 97,09% 32 535 MOUNIB Abdelmadjid 317
Béchar 340 333 7 97,94% 9 324 SAIDI Hasni 127
Blida 522 500 22 95 ,79% 87 413 BOUCHELAGHEM Mohammed 112
Bouira 722 639 83 88,50% 36 603 MANI Mohamed 141
Tamenghasset 183 182 1 99,45% 3 179 AMMAD Mustapha 96
Tébessa 487 477 10 97 ,95% 15 462 BOUDJABEUR Khaled 284
Tlemcen 856 838 18 97,90% 97 741 MENDI Abderrahim 392
Tiaret 705 681 24 96,60% 106 575 KEMOUNE Abdelkader 265
Tizi Ouzou 1094 673 421 61,52% 33 640 TAMADARTAZA Moussa 346
Alger 1254 928 326 74,00% 81 847 ZOBIRI Mohamed 364
Djelfa 677 646 31 95,42% 54 592 LABIAD Abdesslam 295
Jijel 499 478 21 95,79% 38 440 BOUZRIBA Abdelmadjid 231
Sétif 1049 992 57 94,57% 162 830 TAGGUICHE Abdelmadjid 362
Saida 291 289 2 99,31% 34 255 EMBARKI Lakhdar 168
Skikda 681 650 31 95,45% 38 612 MESSIKH Ahmed 300
Sidi Bel Abbès 783 776 7 99,11% 79 697 EL HANNANI Abdelghani 364
Annaba 281 279 2 99,29% 10 269 CHEBLI Bachir 113
Guelma 537 529 8 98,51% 77 452 BOUCHAIR Jamel 324
Constantine 293 288 5 98,29% 29 259 CHERIET Lamine 128
Médéa 973 933 40 95,89% 113 820 KARA Belkacem 330
 Mostaganem  575 564 11 98,09% 107 457 SAID Djamel 266
M’Sila 806 785 21 97,39% 90 695 MISSAOUI Mohamed 319
Mascara 774 706 68 91,21% 120 586 MEHENNI Gherici 436
Ouargla 398 385 13 96,73% 12 373 BOTKHIL Youcef 108
Oran 555 531 24 95,68% 41 490 KACHA Said 199
El Bayadh 341 339 2 99,41% 31 308 GOUNEIBER Abdelwahab 170
Illizi 117 116 1 99,15% 3 113 BOUAMAMA Abbes 52
Bordj Bou Arréridj 577 567 10 98,27% 47 520 DJAFFAR Nourreddine 134
Boumérdès 585 546 39 93,33% 41 505 SLIMANI AbdelKrim 185
El Taref 415 410 5 98,80% 34 376 TOUIL Rabah 191
Tindouf 67 67 0 100% 0 67 MORSLI Abdelbahi 39
Tissemsilt 369 365 4 98,92% 39 326 SETTAH Boualem 201
ElOued 531 513 18 96,61% 21 492 SAADANI Mohammed Said 214
Khenchela 372 368 4 98,92% 32 336 KELLIL Tahar 183
Souk Ahras 429 416 13 96,97% 42 374 TOUAFCHIA Zoubir 159
Tipaza 499 490 9 98,20% 30 460 CHABNI Abdelkader 242
Mila 583 570 13 97,77% 31 539 BENSEGHIR Abddelkrim 228
Ain Defla 631 622 9 98,57% 16 606 LEZAR Mohammed 343
Naâma 217 216 1 99,54% 13 203 GOUNEIBER Tayeb 92
AinTémouchent 447 439 8 98,21% 67 372 OUSAHLA Mohammed Reda 190
Ghardaia 260 254 6 97,69% 17 237 BENYOUNES Mohammed 64
Relizane 655 653 2 99,69% 72 581 KHATIR Mohammed 169
 

Total

 

26895 25251 1644 93,89% 2376 22875    

 

Deuxièmement: Le délai de recours portant sur les résultats de l’élection sera ouvert jusqu’au mercredi 19 Safar 1434 correspondant au 02 janvier 2013 à 20 heures conformément à l’article 127 de la loi organique portant régime électoral.

Troisièmement : La présente proclamation  sera notifiée au président du Conseil de la Nation et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Quatrièmement : La présente proclamation sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18 Safar 1434 correspondant aux 31 décembre 2012 et premier janvier 2013, sous la présidence M. Tayeb  Belaiz, président du Conseil constitutionnel et en présence des membres du Conseil constitutionnel : Mme. Hanifa Benchabane, MM. Abdeldjalil Belala, Badreddine Salem, Hocine Daoud, Mohamed Abbou, Mohamed Dif, Mme Fouzya Benguella et M. El-Hachemi Addala.

 

Président du Conseil constitutionnel

Tayeb BELAIZ

Proclamations 2014

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 101, 102 (alinéa 2) et 163 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 104, 105, 106, 107, 108, 125, 126, 127, 128, 129 et 130 ;

Vu l’ordonnance n°12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°02/P.CC/09 du 14 Moharram 1431 correspondant au 31 décembre 2009 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu le décret présidentiel n°14-02 du 4 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 6 janvier 2014 portant convocation du collège électoral de la wilaya de Sidi Bel Abbés en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation ;

Vu le décret exécutif n°12-342 du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 déterminant le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas ;

Vu le décret exécutif n°12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif ‡ l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur et des collectivités locales du 26 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 28 janvier 2014 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné pour l’élection partielle en vue du remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation de la wilaya de Sidi Bel Abbés ;

Vu la déclaration de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation par suite de son élection en qualité de membre du conseil constitutionnel, transmise par le Président du Conseil de la Nation sous le n°52/13 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 décembre 2013 sous le n°08 ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal de dépouillement des voix et les documents annexes ;

Le membre rapporteur entendu ;

Considérant qu’auprès vérification de la régularité de l’opération électorale ;

En conséquence,

  Proclame :

Premièrement : Les résultats de l’élection partielle qui a eu lieu samedi 8 Rabie Ethani 1435 correspondant au 8 février 2014 dans la wilaya de Sidi Bel Abbès pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation sont arrêtés comme suit :

Electeurs Inscrits : 783

Electeurs Votants : 759

Electeurs Abstenus : 24

TAUX DE PARTICIPATION : 96,93%

BULLETINS NULS : 90

SUFFRAGES EXPRIMES : 669

CANDIDAT ELU Ammar Tayeb

NOMBRE DE VOIX OBTENUES : 375

Deuxièmement : Le candidat élu à l’élection partielle, au titre de la wilaya de Sidi Bel Abbés, est AMMAR Tayeb qui remplace le membre Brahim Boutkhil dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel.

Troisièmement : Le délai de recours portant sur les résultats du scrutin est ouvert jusqu’‡ mardi 11 Rabie Ethani 1435 correspondant au 11 février 2014 ‡ 20 heures.

Quatrièmement : la présente proclamation sera notifiée au Président du Conseil de la Nation et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Cinquièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa Benchabane

Abdeldjalil Belala

Brahim Boutkhil

Hocine Daoud

Abdenour Graoui

Mohamed Dif

Fouzya Benguella

Smail Balit.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 71, 73, 74, 75 et 163 ;

Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 134, 142, 145, 157 (alinéa 2), 159 (alinéa 4) et 167 ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°15/D.CC/14 du 11 Joumada El Oula 1435correspondant au 13 mars 2014 arrêtant la liste des candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal, des procès-verbaux de centralisation des résultats Etablis par les commissions électorales de wilayas et du procès-verbal de centralisation des résultats Etablis par la commission électorale des résidents à l’étranger ;

Après examen des recours adressés au Conseil constitutionnel ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après rectification des erreurs matérielles en vue irriter les résultats définitifs du scrutin ;

Déclare :  

  Premièrement : Sur les opérations électorales :

Considérant que les recours adressés au Conseil constitutionnel, au nombre de 94, ont été rejetés et n’ont, par conséquent, aucune incidence sur les résultats.

Deuxièmement : Sur les résultats définitifs du scrutin :

Considérant qu’après rectification des erreurs matérielles, les résultats du premier tour de l’élection du Président de la République sont arrêtés comme suit :

Electeurs inscrits : 22. 880.678

Electeurs votants : 11.600.984

Taux de participation : 50,70%

Bulletins nuls : 1.132.136

Suffrages exprimés : 10.468.848

Majorité absolue : 5.234.425

Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant :

Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz : 8.531.311

Monsieur BENFLIS Ali : 1.288.338

Monsieur BELAID Abdelaziz : 328.030

Madame HANOUNE Louiza :157.792

Monsieur REBAINE Ali Fewzi : 105.223

Monsieur TOUATI Moussa :   58.154

Considérant qu’en vertu de l’article 71 (alinéa 2) de la Constitution, l’élection à la   Présidence de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés ;

Considérant que le candidat BOUTEFLIKA Abdelaziz a obtenu, au premier tour du scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés ;

En conséquence ;

Proclame :

 Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz Président de la République algérienne   démocratiques et populaire.

Il entre en fonction aussitôt auprès sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la Constitution. La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algériennes démocratiques et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 21 et 22 Joumada Ethania 1435 correspondant aux 21 et 22 avril 2014.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT

Proclamation Année 2019

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 112, 119 (alinéa 3), 182 (alinéas 2 et 3) et 191 (alinéa 3) ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 107, 108, 109, 110, 128, 129, 130 et 131 ;

Vu l’ordonnance n°12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18 (alinéa 2) et 54 ;

Vu le décret présidentiel n°18-286 du 5 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 13 novembre 2018 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu le décret exécutif n° 18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 5 Rabie Ethani1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu les résultats provisoires de l’élection qui a eu lieu le 21 Rabie Ethani 1440 correspondant au 29 décembre 2018 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, proclamés par le Conseil constitutionnel par communiqué du 23 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018 ;

– Considérant qu’en vertu de sa décision n°03/D.CC/18du 23 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a annulé les résultats du scrutin qui a eu lieu samedi 29 décembre 2018 dans la wilaya de Tlemcen en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Après examen des recours ;

Vu la décision n° 01/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440correspondant au 4 janvier 2019 relative au recours présenté par DJEDEI Abdelkader, du Parti du Front de Libération Nationale (FLN) dans la wilaya de Ouargla ;

Vu la décision n° 02/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440correspondant au 04 janvier 2019, relative au recours présenté par TARFAOUI Mabrouk, du Parti du Rassemblement National Démocratique (RND) dans la wilaya de Ouargla ;

La décision n° 03/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440correspondant au 4 janvier 2019, relative au recours présenté par MADHOUI Laid du Parti du Front de Libération Nationale (FLN) dans la wilaya d’Illizi ;

Les membres rapporteurs entendus dans la lecture de leurs rapports écrits ;

Après délibération ;

             Proclame :

Premièrement : Les résultats définitifs de l’élection qui a eu lieu samedi 21 Rabie Ethani 1440 correspondant au 29 décembre 2018 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont arrêtés comme suit :

1-Résultats globaux de l’élection :

— Nombre de wilayas concernées : 47

— Electeurs inscrits : 26018

— Electeurs votants : 25492

— Abstentions : 526

— Taux de participation : 97,98%

— Bulletins nuls : 2507

— Suffrages exprimés : 22985

— Nombre de candidats élus : 47.

2- Résultats par wilaya selon le tableau ci-après :

Wilayas Electeurs Taux

de participation

Nombre de voix  

Candidats élus

Nombre de voix obtenues
Inscrits Votants Abstenus Exprimés Nulles
Adrar 457 448 9 98,03% 423 25 BENMEBAREK Salem 218
Chlef 670 658 12 98,21% 614 44 TALBI Ali 528
Laghouat 419 415 4 99,05% 375 40 SAHLI Abdelkader 221
Oum El Bouaghi 506 500 6 98,81% 463 37 CHIBANE Boumediene Lotfi 243
Batna 990 941 49 95,05% 864 77 MOKHTAR Abdelmadjid 423
Bejaia 824 794 30 96,36% 736 58 DERGUINI Abdenour 293
Biskra 584 579 5 99,14% 525 54 CHENNOUFI Salim 274
Bechar 340 331 9 97,35% 305 26 GRITLI Larbi 118
Blida 522 514 8 98,47% 465 49 ACHOUR Lyes 259
Bouira 722 708 14 98,06% 669 39 BOUTRAA Jawad 422
Tamenghasset 183 182 1 99,45% 172 10 KHAFI Akhmadou 86
Tebessa 487 486 1 99,79% 443 43 MOUMENE Elghali 231
Tlemcen                                                                            annulées
Tiaret 705 693 12 98,30% 632 61 DZIRI Ahmed 417
Tizi Ouzou 1094 1067 27 97,53% 1030 37 MENAOUM Rabah 363
Alger 1254 1186 68 94,58% 1071 115 OULD ZEMIRLI Bachir 613
Djelfa 677 673 4 99,41% 594 79 BENHADDA Amar 345
Jijel 499 495 4 99,20% 471 24 SEBOUTA Fouad 283
Sétif 1049 1002 47 95,52% 870 132 TACHERIFTE Abdelmalek 464
Saïda 291 291 0 100,00% 244 47 MADANI Abderrahmane 139
Skikda 681 672 9 98,68% 604 68 MEBAREK FALOUTI Mouloud 337
Sidi Bel Abbès 783 773 10 98,72% 672 101 BOUREZIG Abdelkader 359
Annaba 281 272 9 96,80% 256 16 HAMOUD Abdennaceur 174
Guelma 537 530 7 98,70% 459 71 MAALEM Rachid 283
Constantine 293 292 1 99,66% 263 29 KHARCHI Ahmed 129
Médéa 973 954 19 98,05% 876 78 BEDDA Ahmed 637
Mostaganem 575 564 11 98,09% 470 94 SENOUSSA Affif 254
M’sila 806 800 6 99,26% 712 88 DILMI Smail 347
Mascara 774 766 8 98,97% 633 133 CHENTOUF Mokhtaria 244
Ouargla 398 395 3 99,25% 320 75 DJEDEI Abdelkader 109
Oran 555 534 21 96,22% 484 50 BOUBEKEUR Mohamed 288
El Bayadh 341 340 1 99,71% 277 63 NAIMI Lazhari 142
Illizi 117 116 1 99,15% 73 43 MADHOUI Laid 41
Bordj Bou Arréridj 577 574 3 99,48% 536 38 MEBARKIA Abdelkrim 303
Boumerdes 585 571 14 97,61% 522 49 GHARBI Farid 205
El Tarf 415 414 1 99,76% 374 40 TAMRAOUI Hakim 222
Tindouf 67 67 0 100,00% 67 0 SALMI Mohammed 45
Tissemsilt 369 362 7 98,10% 300 62 DJEBANE Mustapha 189
El Oued 525 504 21 96,00% 467 37 TLIBA Mohamed 257
Khenchela 372 364 8 97,85% 322 42 BELLAA Mohamed Laid 244
Souk Ahras 429 427 2 99,53% 385 42 LATIFI Ahmed-Salah 302
Tipaza 499 490 9 98,20% 446 44 EL MOKRETAR Smail 223
Mila 583 581 2 99,66% 547 34 BENCHAOUI Abdelouakil 291
Ain Defla 631 606 25 96,04% 547 59 BOUHOUIA Sid Ali 360
Naâma 217 216 1 99,54% 195 21 GUERINIK Hadj Abdelkader 94
Ain Témouchent 447 440 7 98,43% 402 38 SAIDI Said 222
Ghardaïa 260 257 3 98,85% 233 24 GHEZAIL Tahar 95
Relizane 655 648 7 98,93% 577 71 KADOUS M’Hamed 321
 TOTAL 26018 25492 526 97,98% 22985 2507           – 12657

 

Deuxièmement : La présente proclamation est notifiée au président du Conseil de la Nation et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Troisièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnelen ses séances des 25, 26 et 27 Rabie Ethani 1440 correspondant aux 2, 3 et 4 janvier 2019.

Le vice-président du Conseil constitutionnel

Mohamed HABCHI

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil Constitutionnel,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 112,119 (alinéa3), 182 (alinéas 2 et 3) et 191 (alinéa 3) ;

-Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 107, 108, 109,110, 128, 129, 130 et 131 ;

-Vu l’ordonnance n°12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement ;

-Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18 (alinéa 2) et 54 ;

-Vu le décret présidentiel n°18-286 du 5 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 13 novembre 2018, portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

-Vu la décision du Conseil Constitutionnel n°03/D.CC /18 du 23 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018 portant annulation de l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Tlemcen ;

-Vu la proclamation n°01/P.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 04 janvier 2019 portant résultats définitifs du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

-Vu le décret exécutif n°18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;

-Vu l’arrête du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

-Vu les résultats provisoires de l’élection qui a eu lieu le 03 Joumada El Oula 1440 correspondant au 10 janvier 2019 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Tlemcen, proclamés par le Conseil constitutionnel dans son communiqué du 04 Joumada El Oula 1440 correspondant au 11 janvier 2019 ;

Apres examen du recours déposé au Conseil constitutionnel ;

Vu la décision n° 06/D.CC/19 du 07 Joumada El Oula 1440 correspondant au 14 janvier 2019, relative au recours présenté par le candidat Abdou BOUDELAL du parti Rassemblement National Démocratique (RND) dans la wilaya de Tlemcen ;

Le membre rapporteur entendu dans la lecture de son rapport écrit ;

Après délibération,

 Proclame :

Premièrement : La proclamation n°01/P.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 04 janvier 2019 est modifiée et complétée.

Deuxièmement : Les résultats du scrutin qui a eu lieu Jeudi 03 Joumada El Oula 1440 correspondant au 10 janvier 2019 dans la wilaya de Tlemcen en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, sont arrêtés comme suit :

 

Wilaya E l e c t e u r s Taux de participation Suffrages exprimés Bulletins nuls Nom et prénom du candidat élu Nombre de voix obtenues
Inscrits Votants Abstenus
Tlemcen 856 846 10 98.83% 763 83 BEKHECHI Mohammed 518

Troisièmement : Les résultats globaux de l’élection qui a eu lieu Samedi 21 Rabie Ethani 1440 correspondant au 29 décembre 2018 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus de Conseil de la Nation sont arrêtés, par conséquent, comme suit :

– Nombre de wilayas concernées : 48

– Electeurs inscrits : 26874

– Electeurs votants : 26338

– Abstentions : 536

– Taux de participation : 98.01%

– Bulletins nuls : 2590

– Suffrages exprimés : 23748

– Nombre de candidats élus : 48

Quatrièmement : La présente proclamation est notifiée au président du Conseil de la Nation et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Cinquièmement : La présente proclamation est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 6 et 7 Joumada El Oula 1440 correspondant aux 13 et 14 janvier 2019.

Le Vice-président du Conseil constitutionnel

Mohamed HABCHI

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALlT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85, 87, 88, 89 et 182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 137, 145, 148, 160 (alinéa 2), 163 (alinéa 4) et 172 ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, notamment ses articles 52, 53, 54, 78, 78 bis et 80 ;

Vu le décret présidentiel n°19-245 du 15 Moharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;

Vu la Décision du Conseil constitutionnel n°36 /D.CC/19 du 12 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019 portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal, des procès-verbaux de centralisation des résultats établis par les commissions électorales de wilayas et du procès-verbal de centralisation des résultats établis par la Commission électorale des résidents à l’étranger ;

Vu qu’aucun recours sur les opérations de vote n’a été présenté au Conseil constitutionnel

Les membres rapporteurs entendus ;

Après rectification des erreurs matérielles, les résultats définitifs du scrutin sont arrêtés comme suit :

Electeurs inscrits sur le territoire national : 23.559.853

Nombre total d’électeurs inscrits : 24.464.161

Electeurs votants sur le territoire national : 9.675.515

Nombre total d’électeurs votants : 9.755.340

Taux de participation sur le territoire national : 41.07%

Taux global de participation : 39.88%

Bulletins nuls : 1.244.925

Suffrages exprimés : 8.510.415

Majorité absolue : 4.255.209

Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant :

M.TEBBOUNE Abdelmadjid : 4.947.523 soit 58.13%

M.BENGRINA Abdelkader : 1.477.836   soit 17.37%

M.BENFLIS Ali : 897.831 soit 10.55%

M.MIHOUBI Azzedine 619.225 soit 7.28%

M.BELAID Abdelaziz 568.000 soit 6.67%

Considérant qu’en vertu de l’article 85(alinéa 2) de la Constitution, l’élection à la Présidence de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs ;

Considérant que le candidat TEBBOUNE Abdelmadjid a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs ;

En conséquence ;

Proclame :

Monsieur TEBBOUNE Abdelmadjid Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 89 de la Constitution.

La présente Proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 17,18 et 19 Rabie Ethani 1441 correspondant aux 14,15 et 16 décembre 2019.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, Vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia REHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’hamed ADDA DJELLOUL, membre,

BOURAOUI Amar, membre.

Annexe : RESULTATS DEFINITIFS DE l’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2019 REPARTIS PAR CANDIDAT ET PAR WILAYA 

Proclamation n° 01/PCC/22 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant résultats définitifs du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas  

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La Cour constitutionnelle,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 121 (alinéa 2), 122 (alinéa 3), 123 et 191 ;

– Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral notamment ses articles 217, 218, 219, 220, 238, 239, 240 et 241 ;

– Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement ;

– Vu la délibération en date du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, portant règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle relatives au renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas ;

– Vu le décret présidentiel n° 21-513 du 17 Joumada El Oula 1443 correspondant au 22 décembre 2021 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas ;

– Vu la décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des Elections n°04 du 21 Joumada El Oula 1443 correspondant au 26 décembre 2021 fixant la forme et les conditions de l’établissement de la procuration de vote  à l’élection en vue du  renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas ;

– Vu la décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des Elections n°11 du 21 Joumada Ethania1443 correspondant au 24 janvier 2022 fixant les spécifications techniques des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation des nouvelles wilayas du 5 février 2022 ;

– Vu la décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des Elections n°13 du 1er Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les modalités de vote à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation pour les nouvelles wilayas ;

– Vu la décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des Elections n°14 du 2 Rajab 1443 correspondant au 3 février 2022 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation pour les nouvelles wilayas du 5 février 2022  ;

-Après avoir pris connaissance des résultats provisoires de l’élection qui a eu lieu le 4 Rajab 1443 correspondant au 5 février 2022 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation pour les nouvelles wilayas, qui ont été annoncés par l’Autorité nationale indépendante des Elections le 5 Rajab 1443 correspondant au 6 février 2022 ;

– Après examen des recours déposés auprès du  greffe  de la Cour constitutionnelle le 6 Rajab 1443 correspondant au 7 février 2022, et après avoir statué sur ces recours ;

-Les membres rapporteurs entendus dans la lecture de leurs rapports écrits ;

– Après délibération ;

Proclame :

Premièrement : Les résultats définitifs de l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, ainsi que l’élection des membres du Conseil de la Nation pour les nouvelles wilayas qui ont eu lieu le 4 Rajab 1443 correspondant au 5 février 2022, sont arrêtés comme suit :

1- Résultats globaux de l’élection :

 – Nombre de wilayas concernées : 58

-Électeurs inscrits : 27151

-Électeurs votants : 26 124

-Abstentions : 1027

-Taux de participation : 96,21 %

– Nombre de bulletins nuls : 1973

– Suffrages exprimés : 24 151

– Nombre de candidats élus : 68

2- Résultats par wilaya selon le tableau ci-après

Voir les tableaux en PDF

Deuxièmement : La présente proclamation est notifiée au Président de l’Autorité nationale indépendante des Élections et au Président du Conseil de la Nation.

Troisièmement : La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a–t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans ses séances des 7, 8 et 9 Rajab 1443 correspondant aux 8, 9 et 10 février 2022.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle

                                                      Omar BELHADJ

 

 

— Leïla ASLAOUI, membre ;

— Mosbah MENAS, membre ;

— Djilali MILOUDI, membre ;

— Ameldine BOULANOUAR, membre ;

— Fatiha BENABBOU, membre ;

— Abdelouahab KHERIEF, membre ;

— Abbas AMMAR, membre ;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

— Ammar BOUDIAF, membre ;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.

Avis de 1989 à 1996

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Le Conseil Constitutionnel

Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67, alinéa 2, 153, 155 et 156 de la Constitution, par lettre n°258/SGG datée du 8/08/89, enregistrée au Conseil Constitutionnel le 13 août 1989 sous le n°02/S/CC/89, sur la constitutionnalité du texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale le 22/07/89, intitulé : loi portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale,

—Vu la Constitution en ses articles 109, 153, 155 et 157,

—Vu le règlement du 7 août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°32 du 7 août 1989,

—Le rapporteur entendu;

Rend l’avis suivant :

1 – Sur l’exception préliminaire relative à la forme du texte soumis au contrôle de conformité :

Considérant que le constituant a posé le principe de la séparation des pouvoirs comme un élément essentiel de l’organisation des pouvoirs publics,

—Considérant qu’un tel choix implique que chaque pouvoir a compétence pour organiser et régler son fonctionnement interne, que ce principe trouve plus précisément sa consécration en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale dans les dispositions de l’article 109 alinéa 2 de la Constitution,

—Considérant, par ailleurs, que l’article 155 alinéa 2 de la Constitution pose comme corollaire à ce principe d’autonomie réglementaire, le contrôle obligatoire et préalable à la mise en application du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale par le Conseil Constitutionnel,

—Considérant que ce contrôle de conformité est exclusif du contrôle de constitutionnalité, défini à l’article 155 alinéa 1er de la Constitution, réservé aux traités, lois et règlements que le constituant en opérant cette distinction entendait bien laisser à l’Assemblée populaire nationale la compétence d’arrêter, par voie de résolution ou d’acte unilatérale spécifique, son règlement intérieur en dehors de la loi et du règlement,

—Considérant par ailleurs, que l’article 109 alinéa 1er de la Constitution renvoie à la loi le traitement des matières relevant de l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, que ces matières sont exclues du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et ce qu’elles touchent aux attributions des autres pouvoirs et, que de ce fait, nécessitent leur collaboration et leur intervention, que ces matières ont trait, notamment, aux modalités d’élection des députés, à leur nombre, à leurs conditions d’éligibilité, à leur régime d’incompatibilités (article 97 de la Constitution), aux conditions de leur exclusion (article 101), à leur démission (article 102), aux conditions de leur remplacement en cas de vacance de leur siège (article 106), à leurs indemnités (article 109 alinéa 1), au budget de l’Assemblée populaire nationale (article 109 alinéa 1) et à la publicité des séances et des questions et réponses adressées aux membres du gouvernement (article 116 et 125),

—Considérant, finalement, qu’en précisant que certaines matières, relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, relevaient du domaine de la loi, le constituant n’a pas entendu limiter, au profit des seuls députés, l’initiative dans ce domaine tel que cela ressort de l’article 186 du texte, soumis à l’appréciation du Conseil Constitutionnel,

—Qu’en disposant, comme elle l’a fait, l’Assemblée populaire nationale a ignoré l’article 113 de la Constitution qui consacre au profit du gouvernement la compétence de l’initiative des lois,

—Considérant que l’Assemblée populaire nationale a disposé, dans le texte de loi portant règlement intérieur, des matières relevant tant le texte de loi portant règlement intérieur, des matières relevant tant du domaine législatif que de son domaine souverain de règlement, dérogeant ainsi aux dispositions de l’article 109 de la Constitution ;

—Par ces motifs :

Dit que le texte voté par l’Assemblée populaire nationale le 22 juillet 1989, intitulé : loi portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, non conforme à la Constitution dans sa présentation sous forme de loi, pour les dispositions qui touchent exclusivement au règlement intérieur ;

II – subsidiairement au fond, le Conseil Constitutionnel relève sur la matière réservée au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale :

—Considérant que la notion de conformité à la Constitution doit être entendue de façon stricte, en ce sens que le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale doit reproduire fidèlement dans ses dispositions le schéma contenu dans les règles constitutionnelles dont il tire la substance,

Sur les dispositions de l’Article 4 :

—Considérant que l’article 4, relatif au siège de l’Assemblée populaire nationale, introduit la faculté pour l’Assemblée de tenir, dans des circonstances exceptionnelles, ses séances en tout autre lieu du territoire national qu’Alger, que cette disposition est à rapprocher de l’article 87 de la Constitution qui définit l’état d’exception, habilitant le Président de la République seul, à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions de la République, qu’en disposant autrement l’Assemblée populaire nationale a dérogé au principe posé par l’article 87 de la Constitution ;

Sur les dispositions de l’Article 20 :

—Considérant que l’article 20, relative à l’arrestation du député en cas de délit ou crime flagrants pris conformément aux dispositions de l’article 105 de la Constitution, subordonne l’arrestation du député à l’autorisation expresse du ministre de la justice, après accord du bureau de l’Assemblée populaire nationale, que cette disposition n’est pas conforme à la règle constitutionnelle qui dispose clairement qu’en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député, le bureau de l’Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé qu’en disposant autrement l’Assemblée populaire nationale a dérogé au principe posé par l’Article 103 de la Constitution :

Sur les dispositions de l’Article 66 :

—Considérant que l’Assemblée populaire nationale crée ses commissions permanentes dans le cadre de son règlement intérieur par application de l’Article 111 de la Constitution,

—Considérant que la compétence législative de l’Assemblée populaire nationale est déterminée par l’Article 1er de la Constitution, que l’Assemblée populaire nationale, en créant une commission permanente pour connaître des requêtes qui lui sont adressées, de les instruire et de saisir éventuellement les organes et structures de l’Etat dépasse sur ce dernier aspect son champ de compétence, que cette dernière prérogative est contraire aux dispositions constitutionnelles ;

Sur les dispositions de l’Article 120 :

—Considérant que l’article 120 précise la procédure de dépôt par le Gouvernement des projets de loi sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, que cette procédure trouve son fondement dans l’article 113 alinéa 3 de la Constitution qui dispose expressément que les projets de loi sont déposés par le Chef du Gouvernement et non par le Gouvernement, qu’en ne reproduisant pas fidèlement les dispositions de l’article 113 alinéa 3,

l’Assemblée populaire nationale a dérogé au principe constitutionnel.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel, dans sa séance du vingt huit août mil neuf cent quatre vingt neuf.

Abdelmalek BENHABYLES

Président du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel,

Saisi par le Président de l’Assemblée populaire nationale conformément aux articles 155 et 156 de la Constitution par lettre n°167-89-CAB datée du 06 décembre 1989, enregistrée au Conseil constitutionnel le 06 décembre 1989 sous le n°04/S/CC 89, sur la constitutionnalité de la loi, portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales, votée par l’Assemblée populaire nationale le 05 décembre 1989,

Vu la Constitution en ses articles 153, 155 et 156,

Vu le règlement du 07 août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Considérant que la mise en œuvre de la Constitution du 23 février 1989, notamment en ses articles 14 et 16, implique la réunion de conditions de nature à permettre aux citoyens le libre choix de leurs représentants aux différentes assemblées populaires,

– Considérant que la loi adoptée, portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales, objet de la présente saisine répond à cet esprit,

– Considérant que le texte susdit ne comporte pas de prolongation des mandats échus, incompatible avec le caractère impératif de la durée des mandats électoraux,

Que, sauf le cas prévus à l’article 96 de la Constitution, celle-ci ni les lois en vigueur ne prévoient de prolongation des mandats électifs,

– Considérant que dans l’intervalle, la gestion des affaires de la commune doit être nécessairement assurée et qu’il appartient à la loi d’en fixer les modalités,

– Considérant que la mission confiée à l’organe prévu par la loi, objet de la saisine, répond à cette fin,

Par ces motifs,

Rend l’avis suivant :

Dit la loi votée par l’Assemblée populaire nationale le 05 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires communales, conforme dans toutes ses dispositions à la Constitution.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 09 décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

 

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de l’Assemblée populaire nationale, conformément aux articles 155 et 156 de la Constitution, par lettre n° 168/89/CAB datée du 6 décembre 1989 sous le n° 5/S/C/C/89, sur la constitutionnalité de la loi votée par l’Assemblée populaire nationale le 05 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires de wilaya,

—Vu la Constitution en ses articles 155 et 156,

—Vu le règlement du 07 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel,

—Considérant que la loi votée le 5 décembre 1989 relative au report des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires de wilaya ne comporte pas de prolongation des mandats échus, incompatible avec le caractère impératif de la durée du mandat électoral,

—Considérant que les attributions de l’assemblée populaire de wilaya seront exercées, dans l’intervalle, par le conseil exécutif de la wilaya, chargé habituellement de l’exécution des décisions de l’assemblée populaire de wilaya,

Par ces motifs rend l’avis suivant :

Dit la loi votée le 5 décembre 1989, par l’Assemblée populaire nationale, portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires de wilaya, conforme dans toutes ses dispositions à la Constitution,

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel, dans sa séance du 7 décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Le Président du Conseil Constitutionnel

A.BENHABYLES

Avis 1997

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Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément lux dispositions des articles 163, 165 et 166 de la Constitution, par lettre no II/PR du 12 février 1997, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 février 1997, au registre de saisie, sous le n o 9/97, sur la constitutionnalité de l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, adoptée par le Conseil national de transition le 6 janvier 1997,

Vu la Constitution en ses articles 163, 165, 166 ainsi qu’en son article 179;

Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, fixant les proéédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété par la délibération du 1 8 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n o 3 du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997;

Le rapporteur entendu,

— Considérant que le constituant, en érigeant la séparation des pouvoirs en principe fondamental de l’organisation des pouvoirs publics, entend fixer leurs compétences qui ne sauraient être exercées que dans les cas et suivant les modalités que la Constitution leur a expressément fixés,

— Considérant qu’à cet effet, l’article 122, point 6, dispose que le Parlement légifère dans le domaine des «règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création des juridictions» et que, par conséquent, la création des tribunaux au sein des Cours constitue une prérogative exclusive du Parlement,

— Considérant, qu’en l’espèce, l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, dont saisine, qui institue des tribunaux au niveau de chaque Cour. obéit aux dispositions prévues au point 6 de l’article 122 de la Constitution,

— Considérant d’autre part, qu’en renvoyant la détermination du nombre, du siège et du ressort des tribunaux au décret présidentiel, l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, dont saisine, heurte les dispositions de l’article 125, alinéa Ier de la Constitution qui limitent le pouvoir réglementaire du Président de la République aux matières autres que celles réservées à la loi.

Par ces motifs,
Rend l’avis suivant

  1. Dit le lnetnbre de phrase de l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, dont saisine, ainsi formulé : « Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux…» est constitutionnel.
  2. Dit le membre de phrase suivant de l’article 2 de l’ordonnance portant découpage judiciaire, dont saisine, ainsi formulé «…dont le nombre, le siège et le ressort seront fixés par décret présidentiel » est inconstitutionnel.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 12 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997.

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR.

Le Conseil constitutionnel ,

Saisi par le président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par lettre n°12/P.R. du 23 février 1997, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 février 1997 sous le n°10/97, aux fins d’apprécier la conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la Constitution,

– Vu la Constitution en ses articles 123,163,165,166,179 et 180,

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété par la déliberation du 18    Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au n°3 du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ,du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12  janvier 1997 ,

Le rapporteur entendu ,

En la forme , 

– Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a été adoptée par le Conseil National de Transition, conformément aux dispositions de l’article 179 de la Constitution, en sa session extraordinaire ouverte le 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997en sa séance du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997;

Au fond,

  1. Sur les articles 3,13 et 14 réunis de l’ordonnance portant loi organique sur les partis politiques 
  2. a) Quant aux articles 3 et 13 réunis.

– Sur l’obligation faite aux partis politiques par l’article 3 de ne pas utiliser les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam,Arabité et Amazighité à des fins politiques, et par l’article 13 au membre fondateur d’un parti politique d’être de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans et d’être régulièrement établi sur le territoire national,

-Considérant que les dites dispositions énoncent des conditions aptes à restreindre le droit de créer des partis politiques tel que reconnu et garanti par la Constitution en son article 42, alinéa 1er,

– Considérant que les limites à l’exercice du droit de créer des partis politiques, prévues par l’alinéa 2 de l’article 42 de la Constitution, ne sauraient s’identifier aux conditions sus-visées,

– Considérant que la vocation de la loi est d’appliquer le principe constitutionnel en prévoyant les procédures et modalités de son exercice et non de lui édicter les limites ou de la vider de son contenu,

  1. b) Quant aux articles 13 et 14 réunis.

– Sur l’obligation faite par l’article 13 de l’ordonnance portant loi organique au membre fondateur d’un parti politique d’être de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans ,d’être établi régulièrement sur le territoire national, et sur l’obligation faite par l’article 14 à ce même membre fondateur de produire un certificat attestant la non implication de ses parents dans des actes contraires à la guerre de libération, s’il est né après 1942,

Considérant que les conditions contenues dans les articles 13 et 14 de l’ordonnance précitée, contreviennent aux termes de l’article 29 de la constitution qui consacre l’égalité des citoyens devant la loi, et proscrit toute discrimination pour tout autre condition de circonstance personnelle ou sociale et de l’article 31 de cette même Constitution qui assigne aux institutions la mission de garantir cette égalité en supprimant les obstacles « qui empêchent la participation effective de tous à la vie politique …………. »,

– Considérant que les autres obligations et devoirs que la loi pourrait prescrire pour la création de partis politiques, conformément à l’alinéa in-fine de l’article 42 de la Constitution, ne peuvent aucunement revêtir les formes de discrimination expressément prohibées par la Constitution et qu’en revanche, l’action du législateur, particulièrement dans le domaine des droits et libertés individuelles et collectives, doit garantir l’exercice effectif du droit ou de la liberté constitutionnellement reconnu,

– Considérant que les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis par la Constitution qui, notamment en son article 32, les répute comme « …patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. »

  1. Sur les articles 3,13 et 14 de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques ,pris séparément.
  2. a) Quant à l’exigence de l’article 3 de ladite ordonnance portant sur la non utilisation par le parti politique des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam,Arabité et Amazighité à des fins politiques prises séparément,

– Considérant que l’alinéa 4 de l’article 42 de la Constitution, interdit aux partis politiques de recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa 3 du dit article,

– Considérant que le législateur, en ajoutant l’expression « ainsi qu’à des fins politiques » à l’expression « …à des fins de propagande partisane … », a méconnu les dispositions de l’article 42, alinéa 2 de la Constitution qui interdisent « …d’attenter… aux composantes fondamentales de l’identité nationale…. »,

  1. b) Quant à l’exigence pour les membres fondateurs d’un parti politique de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l’article 13 de ladite ordonnance, prise séparément,

– Considérant que l’article 30 de la Constitution dispose que « la nationalité algérienne est définie par la loi »  et que, par conséquent, toute législation en la matière, doit se conformer aux dispositions du code de la nationalité,

– Considérant qu’il en résulte que toute personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit de l’ensemble des droits liés à la qualité d’algérien à compter de la date de son acquisition, conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°70- 86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970 relative au code de la nationalité algérienne, et ce en vertu de l’article 30 de la Constitution,

– Considérant de surcroît, que le code de la nationalité n’a limité ce droit que pour l’étranger naturalisé algérien qui ne peut prétendre à un mandat électif qu’après une période de cinq (5) années après la date de sa naturalisation, et qui peut en être dispensé en vertu du décret de naturalisation,

  1. c) Quant à la condition pour les membres fondateurs d’un parti politique d’être régulièrement établis sur le territoire national, prévue à l’article 13 de ladite ordonnance, prise séparément,

– Considérant que cette condition méconnaît les dispositions de l’article 44 de la Constitution qui affirme le droit de tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques « …de choisir librement le lieu de sa résidence… »,

– Considérant qu’il appert donc que le constituant, en s’abstenant de lier au territoire le droit pour le citoyen de choisir librement son lieu de résidence, entend permettre à celui-ci d’exercer l’une des libertés fondamentales consacrée par la Constitution, celle du libre choix de son lieu de résidence à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national,

     Par ces motifs,

      Rend l’avis suivant :

I/ Dit :

– l’expression « … ainsi qu’a des fins politiques » figurant à l’alinéa premier de l’article 3 de l’ordonnance, objet de la saisine, non conforme à la Constitution,

– l’exigence de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l’alinéa premier de l’article 13 de l’ordonnance, objet de la saisine, ainsi que l’exigence pour le membre fondateur du parti politique d’être établi régulièrement sur le territoire national, mentionnés à l’alinéa in-fine dudit article non conformes à la Constitution.

– l’exigence prévue au point 10 de l’article 14 de l’ordonnance, objet de la saisine, portant sur l’adjonction au dossier constitutif du parti politique, d’un certificat attestant de la non implication des parents du membre fondateur du parti politique, s’il est né après juillet 1942, dans des actes contraires à la guerre de libération, non conforme à la Constitution.

       II/ Les présentes dispositions déclarées non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques.

III/ Les autres dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques sont conformes à la Constitution.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR.

 

Le Conseil constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément à  l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par lettre n° 13/P.R. du 23 février 1997, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 février 1997 sous le n° 11/97, aux fins d’apprécier la conformité de la loi organique relative au régime électoral à la Constitution,

Vu la Constitution en ses articles 123,163,165,166,179 et 180,

Vu le réglement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété par la délibération du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 3 du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997,

Le rapporteur entendu, 

En la forme,

– Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral déférée au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a été adoptée par le Conseil National de Transition conformément aux dispositions de l’article 179 de la Constitution, en sa session extraordinaire ouverte le 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997, en sa séance du 12 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997,

Au fond,

– Considérant que si la plupart des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral n’appelle aucune observation particulière quant à la conformité à la Constitution, il en est autrement de celle relative au premier tiret du point 14 de l’article 157 de l’ordonnance objet de la saisine, engageant le candidat à ne point utiliser les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension Islam, Arabité,Amazighité à des fins partisanes et politiques,

– Considérant que toute loi, fut-elle organique, doit inscrire ses dispositions dans les limites de la Constitution, sous peine de violer l’essence même de celle-ci,

– Considérant que le législateur, en ajoutant le terme « …et politiques » à l’expression « à des fins partisanes… », a méconnu les dispositions de l’article 70, alinéa 2 de la Constitution qui considèrent le Président de la République garant de la Constitution, mission qui exige de lui d’oeuvrer à la promotion des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam,Arabité et Amazighité, laquelle constitue en elle-même une utilisation à caractère essentiellement politique.

Par ces motifs,

Rend l’avis suivant :

I/ Dit le terme « …et politiques » prévu au premier tiret du point 14 de l’article 157 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, non conforme à la Constitution.

 II/ Dit que le terme « …et politiques »,déclaré non conforme à la Constitution, séparable du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.

III/ Dit les autres dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral conformes à la Constitution.

  Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997.

 

Le président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions des articles 70 (alinéa 2), 163 (alinéa 1er) et 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre n° 15/P.R. du 23 juillet 1997;enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 1997 sous le n° 12/97/R.S. aux fins d’apprécier la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée nationale à la Constitution,

Vu la Constitution en ses articles 115 (alinéa 3) ,163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa 1er);

Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Le rapporteur entendu ,  

Considérant que l’Assemblée populaire nationale a élaboré son règlement intérieur et l’a adopté en sa séance plénière du 22 juillet 1997, en application de l’article 115 de la Constitution, alinéa 3;

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour avis quant à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution;

Considérant que les articles 12, 13 et 14 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, qui prévoient la majorité des trois-quarts des membres de l’Assemblée populaire nationale pour la levée de l’immunité ,la déchéance de mandat et la révocation d’un député ont méconnu respectivement les dispositions des articles 110, 106 et 107 de la Constitution qui exigent à cet effet la majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Considérant que l’article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, qui a prévu le dépôt des projets de lois par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, a méconnu les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 119 de la Constitution qui attribue cette mission au chef du Gouvernement.

Par ces motifs,

Rend l’avis suivant:

Premièrement : Le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Président de la République relative à la conformité dudit règlement à la Constitution conformément à l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Troisièmement : Le quorum des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée populaire nationale requis aux articles 12, 13 et 14 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale pour la levée de l’immunité, la déchéance de mandat et la révocation du député, est non conforme à la Constitution.

L’alinéa 5 de l’article 12 sera ainsi libellé :

 « L’Assemblée populaire nationale se prononce au cours d’une séance à huit clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues ».

L’alinéa 2 de l’article 13 sera ainsi libellé :

 « Sur saisine du bureau de l’Assemblée populaire nationale, la commission chargée des affaires juridiques examine la demande de déchéance du mandat du député, et entend le député concerné. Lorsque la commission conclut à l’acquiescement de la demande, l’Assemblée populaire nationale est saisie pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance  à huis clos, après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues ».

Quatrièmement : L’article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale qui prévoit le dépôt des projets de lois sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Gouvernement, est non conforme à la Constitution.

L’alinéa 1er dudit article sera ainsi libellé :

«  Les projets de loi déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale sont renvoyés immédiatement par le président devant la commission compétente ».

Cinquièmement : Dit le reste des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, conforme à la Constitution.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire .

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25 et 26 Rabie El Aouel 1418 correspondant aux 30 et 31 juillet 1997.

 

                                                                  Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                                  Saïd BOUCHAIR.

 

Avis 1998

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Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le président du Conseil de la Nation conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, par lettre n°139/98 datée du 27 mai 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 27 mai 1998 sous le n°18/98/R.S, sur la constitutionnalité des articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la loi portant régime des indemnités et de retraite du membre du Parlement, votée par l’Assemblée Populaire Nationale le 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 et adoptée par le Conseil de la Nation le 22 Moharram 1419 correspondant au      19 mai 1998 ;

Vu la Constitution en ses articles 163 (alinéa 1er),165 (alinéa 1er), 166 et 167  (alinéa 1er) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

 Le rapporteur entendu ;

 Premièrement : En ce qui concerne les articles, objet de saisine, de la présente loi.

1- En ce qui concerne les articles 4, 5, 6  et 7 (alinéas 3 et  in fine) de la présente loi :

– Considérant qu’en disposant à l’article 100 de la Constitution que : « Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations », le constituant entendait qu’en légiférant, le Parlement (Assemblée Populaire Nationale et Conseil de la Nation ) concrétise sa fidélité envers le peuple, source de son pouvoir, et veille en même temps, à répondre à ses espérances et à ses aspirations ;

– Considérant que si en  vertu de l’article 98 in fine de la Constitution, le législateur a compétence pour élaborer et voter       la loi souverainement, il appartient par contre, au Conseil Constitutionnel de veiller, dans le cadre de ses compétences constitutionnelles, à ce que le législateur, dans l’exercice de son pouvoir législatif, respecte les dispositions constitutionnelles ;

– Considérant que le principe d’égalité des citoyens devant la loi tel que prévu à l’article 29 de la Constitution oblige le législateur à soumettre les citoyens se trouvant dans des situations semblables à des règles semblables et ceux se trouvant dans des situations différentes à des règles différentes ;

– Considérant que  ces principes commandent que le législateur fonde son appréciation dans l’exercice de ses compétences, sur des critères objectifs et rationnels .

A) En ce qui concerne l’article 4 de la loi, pris séparément :

* En ce qui concerne les alinéas 1 et 2 de l’article susvisé ainsi libellés :

Article 4 (alinéa 1er) : «  Le montant de l’indemnité mensuelle principale est fixé sur la base du point indiciaire 3680 nette après toutes retenues légales ».

(alinéa 2 ) : « Cette indemnité est calculée sur la base de la valeur la plus forte du point indiciaire en vigueur dans la fonction publique, concernant les cadres supérieurs de la Nation ».

– Considérant que le législateur a institué, en vertu des dispositions susvisées, une indemnité mensuelle principale au membre du Parlement, nette après toutes retenues légales, calculée sur la base de la valeur la plus forte du point indiciaire concernant les cadres supérieurs de la Nation ;

– Considérant qu’en prévoyant cette base de calcul de l’indemnité mensuelle principale, le législateur a mis en œuvre un monde de calcul différent de celui applicable aux traitements et salaires ;

– Considérant que si le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour se substituer au législateur dans le choix du mode de calcul de l’indemnité, il lui appartient, en revanche, de s’assurer que la mise en œuvre du mode de calcul retenu n’entraîne pas     une atteinte au principe d’égalité édicté à l’article 64 de la Constitution et découlant du principe d’égalité des citoyens devant la loi consacré par l’article 29 de la Constitution.

– Considérant que selon le mode de calcul retenu, le calcul de l’indemnité mensuelle principale nette, égale pour l’ensemble des Parlementaires, après déduction de toutes les retenues légales, résulte de la prise en compte d’indemnités brutes différentes en raison de l’impact du prélèvement de l’impôt sur le revenu global, sur la situation familiale, en application des articles 66 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées institué par l’article 38 modifié, de la loi n°90-36 du 14 Joumada Ethania 1411 correspondant au 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

– Considérant qu’il ressort également de ce mode de calcul qu’en cas d’augmentation des taux de prélèvement de l’impôt et / ou des cotisations à la sécurité sociale, l’indemnité mensuelle principale nette du membre du Parlement n’est pas affectée par cette augmentation et reste fixe ; qu’elle augmente par contre, en cas d’augmentation de la valeur du point indiciaire ;

– Considérant en outre, que lors de l’augmentation du taux de cotisation à la sécurité sociale, conformément à l’article 2 (alinéa 3) de l’ordonnance n°96-15 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 Juillet 1996, modifiant et complétant le décret législatif n°94-12 du 15 Dhou  El-Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation à la sécurité sociale, et au décret exécutif n°96-326 du 18 Joumada El-Oula 1417 correspondant au 1er Octobre 1996, modifiant et complétant le décret exécutif n°94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 Juillet 1994 fixant la répartition du taux de cotisation à la sécurité sociale, l’indemnité mensuelle principale du membre  du Parlement ne diminuera pas par l’effet de cette augmentation, contrairement aux traitements et salaires ;

– Considérant en conséquence, qu’il ne peut être fait application de ce mode de calcul de l’indemnité mensuelle principale tel que prévu à l’article susvisé, sans porter atteinte au principe d’égalité entre les membres du Parlement et les citoyens, prévu à l’article 64 de la Constitution .

* En ce qui concerne l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi, pris séparément :

– Considérant que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article susvisé se rejoignent dans les motifs et dans l’objet avec les dispositions des alinéas 1er et 2 du même article.

B) En ce qui concerne les articles 4 (alinéa 1er) et 5 (alinéa 1er) pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant qu’en vertu de l’article 4 (alinéa 1er) de la présente loi, le législateur a fixé l’indemnité mensuelle principale sur la base du point indiciaire 3680 nette après toutes retenues légales et a prévu, à l’alinéa 1er de l’article 5 de la même loi que le député représentant la communauté algérienne résidant à l’étranger perçoit une indemnité mensuelle principale égale au salaire d’un chef de mission diplomatique ; qu’en conséquence, il a retenu deux bases différentes pour fixer une même indemnité principale ;

– Considérant que si la détermination de la base de référence de calcul de l’indemnité mensuelle principale du membre du Parlement obéit à l’appréciation du législateur, il appartient, en revanche, au Conseil Constitutionnel de s’assurer que les dispositions prévues aux articles susvisés qui prévoient deux indemnités mensuelles principales différentes, ne créent pas une situation discriminatoire entre les membres du Parlement susceptible de porter atteinte au principe d’égalité prévu à l’article 29 de la Constitution ;

– Considérant qu’en qualifiant l’indemnité prévue aux articles     4 (alinéa 1er) et 5 (alinéa 1er) de « principale », le législateur a retenu ladite indemnité comme base de référence du régime des indemnités ; qu’il y a lieu, par conséquent, que cette indemnité soit uniforme pour l’ensemble des parlementaires dès lors qu’elle est attribuée sur la base de la qualité de membre du Parlement ;

– Considérant cependant, que si le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des dispositions soient prévues pour tenir compte des spécificités de certains parlementaires du fait qu’ils soient   dans des situations différentes, notamment celle relative aux députés représentant la communauté nationale résidant à l’étranger, le législateur est tenu en revanche, de ne pas créer des situations disproportionnées entre les parlementaires fondées sur des critères non objectifs et irrationnels de nature à porter atteinte, à leur tour, au principe d’égalité consacré à l’article 29 de la Constitution ;

– Considérant en conséquence, que le législateur en prévoyant deux indemnités mensuelles principales différentes, l’une attribuée au membre du parlement, l’autre au député représentant la communauté nationale résidant à l’étranger a méconnu le principe d’égalité susvisé.

C) En ce qui concerne l’article 6 de la présente loi, pris séparément :

– Considérant qu’aux termes de l’article susvisé, le législateur a prévu une indemnité mensuelle complémentaire de représentativité de mandat et de secrétariat destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement du membre du Parlement de ses obligations parlementaires électorales de mandat fixée à 75% de l’indemnité principale ;

– Considérant que le constituant dispose à l’article 101 de la Constitution que : « Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.

Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées populaires communales et de l’Assemblée populaire de wilaya.

Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social…. » ;

– Considérant que si le législateur entendait par le membre de phrase « …de secrétariat, destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement de ses obligations parlementaires électorales…», que le membre du parlement perçoit cette indemnité au titre des dépenses de secrétariat engagées dans sa circonscription électorale pour l’accomplissement de ses obligations parlementaires électorales ;

– Considérant dès lors que l’indemnité susvisée est liée à l’accomplissement des obligations parlementaires électorales de mandat, les membres du Conseil de la Nation désignés par le Président de la République pourraient, dans ce cas, être exclus du bénéfice de cette indemnité déterminée globalement ;

– Considérant, en conséquence, qu’en formulant ainsi le membre de phrase de l’article susvisé :

« …. de secrétariat destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement de ses obligations parlementaires électorales …» et qu’en utilisant les termes « membre du Parlement » et « électorales » dans le même article, le législateur aura édicté un traitement inéquitable entre les membres du Parlement, « élus » et « désignés », introduit une ambiguïté quant au sens visé et n’a pas fixé la nature juridique et le sort des moyens liés au secrétariat.

D) En ce qui concerne les articles 4 (alinéa 1er) et 6 de la  loi susvisée, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant que les articles 4 (alinéa 1er) et 6 susvisés  se rejoignent dans les motifs relatifs au prélèvement de l’impôt et aux cotisations à la sécurité sociale.

E) En ce qui concerne l’article 7 (alinéas 1er et 2) de la présente loi, pris séparément et ainsi libellés :

« Le membre du Parlement perçoit une indemnité de présence aux séances plénières et aux travaux des commissions permanentes calculée comme suit :

10% de l’indemnité principale, pour la présence aux travaux des séances plénières et des différents travaux des deux chambres.

– 1% de l’indemnité principale, pour chaque jour de présence aux travaux des commissions permanentes ».

– Considérant que l’institution d’une indemnité de présence au profit du membre du Parlement constitue une mesure incitative ; que par conséquent, la présence aux travaux du Parlement, ne revêt pas un caractère obligatoire ;

– Considérant que l’exercice des compétences constitutionnelles du Parlement, commande, par essence, la présence du membre du Parlement aux séances plénières et aux travaux de commissions ;

– Considérant qu’en outre, la représentation du peuple exige       la présence du membre du Parlement pour exprimer les préoccupations et les aspirations de celui-ci ;

– Considérant en conséquence, que l’institution d’une indemnité de présence au membre du Parlement, tout en étant en contradiction avec l’exercice des compétences constitutionnelles du Parlement, n’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels.

2 – En ce qui concerne les articles 5 (in fine), 7 (in fine) et 12 de la présente loi, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant que les dispositions des articles susvisés, renvoient pour la détermination de leur modalités d’application par voie d’instructions, aux bureaux de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ;

– Considérant que le constituant dispose à l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution, que l’application des lois « relève du domaine réglementaire Chef du Gouvernement » ;

– Considérant en conséquence, que le législateur a, dans ce cas, méconnu les dispositions de l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution, susvisé.

3 – En ce qui concerne l’article 11 de la présente loi :

– Considérant qu’en vertu de l’article 115 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant a donné compétence au législateur pour déterminer par la loi , les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation ;

– Considérant qu’en prévoyant à l’article 11 (alinéa 1er) de la présente loi, le bénéfice du membre du Parlement d’un prêt sans intérêts remboursable sur dix (10) ans pour l’achat d’un véhicule particulier, le législateur a prévu une matière n’entrant pas dans le domaine de la loi relative aux indemnités et est dénuée de fondement constitutionnel.

4 – En ce qui concerne les articles 14, 15 et 23 de la présente loi, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant que les dispositions des articles susvisés traitent respectivement du calcul de la durée de mandat au Parlement pour l’avancement et la retraite, des conditions et modalités du bénéfice de la retraite ainsi que de l’extension de l’application des dispositions de la présente loi relative à la retraite, aux anciens députés ;

– Considérant que le législateur a prévu à l’article 1er de la présente loi, la retraite au même titre que les indemnités en se référant à l’article 115 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit que « … les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminées par la loi » ;

– Considérant que le fondement constitutionnel susvisé ne s’applique pas aux articles 14, 15 et 23 de la présente loi, déférés au Conseil Constitutionnel à l’effet de se prononcer sur leur constitutionnalité dès lors qu’il se limite aux indemnités des parlementaires ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’exclure le régime de retraite du domaine de la présente loi ;

– Considérant d’autre part, que le constituant a prévu expressément en vertu de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution que les indemnités versées aux députés et aux membres du Conseil de la Nation sont déterminées par la loi ;

– Considérant qu’en utilisant le terme « la loi » à l’article 115 susvisé, le constituant entendait laisser le choix au législateur soit de fixer lesdites indemnités par une loi sans que celle-ci ne traite d’un autre objet, soit d’inclure dans un même texte, les dispositions relatives aux indemnités, à la retraite ainsi que les matières que le Parlement juge comme concernant le membre du Parlement, conformément à la Constitution ;

– Considérant en conséquence, qu’en insérant la retraite du membre du Parlement dans le régime des indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, le législateur aura inséré une matière ne relevant pas du régime des indemnités et est sans fondement constitutionnel.

Deuxièmement   :  Conséquences  de  la  déclaration d’inconstitutionnalité de certaines dispositions, objet de saisine, sur les autres dispositions de la loi.

– Considérant que si le Conseil Constitutionnel, saisi conformément à l’article 166 de la Constitution, à l’effet de se prononcer sur la constitutionnalité d’une disposition législative, déclare que celle-ci est contraire à la Constitution et en même temps inséparable des autres dispositions législatives, la loi comportant la disposition considérée, est renvoyée au Parlement ;

– Considérant que si le Conseil Constitutionnel peut étendre son appréciation aux autres dispositions pour lesquelles il n’a pas été saisi et qui ont un lien avec la ou les dispositions, objet de saisine, la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions dont il a été saisi et/ ou traitées, est par elle même suffisante pour que la loi soit renvoyée au Parlement dès lors que la séparation des dispositions déclarées inconstitutionnelles du reste de la loi affecte l’ensemble de la structure du texte.

Par ces motifs,

Rend l’avis suivant :

I. Dit les articles 5, 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la présente loi inconstitutionnels.

II. Dit les articles 4 et 6 constitutionnels sous le bénéfice des réserves sus-évoquées.

III. Dit que la présente loi est renvoyée au Parlement dès lors que le prononcé du  présent avis affecte la structure de l’ensemble du texte.

IV. Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 9, 15, 16 et 18 Safar 1419 correspondant aux 4, 10, 11 et 13 Juin 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel,

Said BOUCHAIR .

Le Conseil Constitutionnel ,

– Saisi par le Président de la République , conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 3 ) de la Constitution , par lettre n° 18/P.R du 27 Janvier 1998 , enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 27 janvier 1998 sous le n° 13 / 98 / R.S , sur la conformité du Règlement intérieur du Conseil de la Nation à  la Constitution ;

– Vu la Constitution en ses articles 115 , 163 (alinéa 1er), 165 ( alinéa 3) et 167 (alinéa 1er ) ;

– Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel , modifié et complété ;

Le rapporteur entendu ,

En la forme :

– Considérant que le Conseil de la Nation a élaboré et adopté son Règlement intérieur le 24 Ramadhan 1418 correspondant au 22 Janvier 1998 conformément aux dispositions de l’article 115 ( alinéa 3) de la Constitution ;

– Considérant qu’aux termes  de l’alinéa  3 de l’article 165 de la Constitution , le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité du Règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution .

Au fond :

1- Considérant qu’aux termes de l’alinéa in fine de l’article 115 de la Constitution , les chambres du Parlement ont autonomie de compétence pour élaborer et adopter leur règlement intérieur ;

  – Considérant qu’en consacrant une telle prérogative , le constituant entendait aussi exclure du domaine du Règlement intérieur de chacune des deux chambres , les matières pour lesquelles  il a prévu l’intervention d’autres pouvoirs ;

– Considérant que le Conseil Constitutionnel , en validant l’insertion dans le Règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement de matières ressortant exclusivement de la loi , a voulu permettre le fonctionnement normal de ces institutions qui devront observer scrupuleusement , lors de l’élaboration de ces textes, la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution ;

2- Sur les articles 63 à 68 et les articles 75 et 76 du Règlement intérieur du Conseil de la Nation relatifs aux procédures d’amendement de textes de lois, pris ensemble à raison de la similitude de l’objet .

– Considérant qu’en vertu de l’article 119 (alinéa 1er ) de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés ;

– Considérant que pour être adopté , tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée  Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation , conformément à l’alinéa  premier  de l’article 120 de la Constitution ;

– Considérant que dans les alinéas 2 et 3 de l’article 120 , la Constitution a délimité strictement le champ d’intervention de chaque chambre du Parlement dans le processus d’élaboration et d’adoption de la loi : l’Assemblée Populaire Nationale discute les projets ou propositions de lois qui lui sont présentés; le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte ;

– Considérant qu’en prévoyant une commission paritaire constituée des membres des deux chambres du Parlement, réunie    à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte susceptible de régler le désaccord né entre les dites chambres, le constituant a dénié au Conseil de la Nation  tout droit d’amendement au texte qui lui est soumis en dehors de ce cadre ;

– Considérant qu’en conséquence , le droit d’amendement et les procédures le concernant , prévus aux articles 63 à 68 et aux  articles 75 et 76 du Règlement intérieur , sont contraires à la Constitution .

3 – Sur les articles 74 , 77 et 78 du Règlement objet de  saisine , pris séparément .

A – Sur les alinéas suivants de l’article 74 du Règlement intérieur ainsi formulés :

“ …….. Le délégué des auteurs de l’amendement est entendu dans le cadre de la commission compétente dans le cas où cet amendement est accepté par le Gouvernement et la commission concernée . L’amendement est inséré dans le rapport complémentaire .

En cas de rejet par l’un ou l’autre ou par les deux à la fois, la question est soumise au Conseil pour statuer .

Après accord ,  l’amendement peut être retiré .

Le rapport complémentaire est soumis au Conseil …… ” .

– Considérant que les dispositions traitant de la compétence du Conseil de la Nation en matière d’amendement, encourent la non conformité à la Constitution pour les motifs précédemment invoqués, en application des articles 119 et 120 de la Constitution , et doivent , de ce fait , être distraites de l’article 74 du Règlement intérieur et reformulées .

B – Sur l’alinéa 3 de l’article 77 du Règlement intérieur ainsi formulé :

“ Durant la discussion des articles, peuvent seuls prendre le parole, les délégués des auteurs d’amendements , le Gouvernement,  le président ou le rapporteur de la commission compétente ” .

– Considérant que le membre de phrase “ les délégués des auteurs des amendements”  relatif également à la faculté pour le Conseil   de la Nation d’introduire des amendements encourt la non conformité à la Constitution pour les motifs précédemment invoqués et sur laquelle le Conseil Constitutionnel a statué dans le présent avis; qu’il y a lieu par conséquent , de lui réserver le même traitement susévoqué ;

C- Sur l’alinéa 2 de l’article 78 du  Règlement susvisé ainsi rédigé :

“ Lorsque le vote sans débat est décidé , il ne peut être présenté d’amendements ” .

– Considérant que cette disposition , ayant donné compétence au Conseil de la Nation d’introduire des amendements , est contraire à la Constitution en raison des motifs précédemment invoqués .

D – Sur le membre de phrase in fine de l’alinéa 1er de l’article 78 du Règlement intérieur ainsi rédigé :      “….. ou à la demande de la commission compétente ou du Gouvernement sur les textes soumis au Conseil ” .

– Considérant que la disposition ainsi rédigée a méconnu l’article 120 de la Constitution qui prévoit que tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet d’une délibération par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation .

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

1 – Le Règlement intérieur du Conseil de la Nation élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution,   est conforme à la Constitution .

2 –  La saisine du Président de la République relative à la conformité dudit Règlement à la Constitution conformément à l’article 165 , alinéa 3 de celle – ci , est conforme à la Constitution .

Au fond :

1 – Les articles 63 à 68 et les articles 75 et 76 du Règlement intérieur du Conseil de la Nation sont non conformes à la Constitution .

2 – Les articles 74 , 77 et 78 sont déclarés partiellement conformes à la Constitution et seront ainsi libellés :

“ Art . 74 – La discussion s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement. Cette audition est suivie par la présentation du rapport de la commission compétente puis par les interventions des membres du Conseil de la Nation dans l’ordre de leur inscription préalable .

Lors de la discussion générale , les interventions portent sur l’ensemble du texte .

Le Gouvernement , le président ou le rapporteur de la commission compétente obtiennent la parole chaque fois qu’ils la demandent .

Au cours du débat , le président peut décider de réduire le temps de parole dans le cadre du délai fixé pour la discussion générale .

A l’issue de la discussion générale , le président de séance procède au vote du texte article par article puis à son adoption dans son ensemble  » .

 » Art. 77. Alinéa in fine – Durant la discussion des articles , peuvent seuls prendre la parole, le Gouvernement , le président ou le rapporteur de la commission compétente «  .

«   Art. 78. – Le vote sans débat est décidé par le bureau du Conseil de la Nation sur saisine du président de la République, conformément à l’article 124 de la Constitution . L’ensemble du texte est soumis au vote. Aucun débat au fond ne peut avoir lieu « .

3 – Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions du Règlement intérieur du Conseil de la Nation.

4 – Il appartient au Conseil de la Nation de revoir l’ordre de numérotation des articles du Règlement intérieur à la lumière des modifications susvisées.

  Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 11,12 et 13 Chaoual 1418 correspondant aux 8, 9 et 10 février 1998.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel .

Said BOUCHAIR.

 Le Conseil Constitutionnel ,

Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 ( alinéa 3) de la Constitution, par lettre  n° 21/ P.R. du 22 février 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 22  février 1998 sous le n° 15/98 R . S. aux fins d’apprécier la conformité de l’article 29 modifié du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale à la Constitution ;

Vu la Constitution en ses articles 115, 163 (alinéa 1er ), 165 ( alinéa 3) et 167  (alinéa 1er ) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété, notamment en son article 5 ( alinéa 2) ;

Vu le Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale adopté en date du 17 Rabie El-Aouel 1418 correspondant au 22 Juillet 1997;

Vu l’avis du Conseil Constitutionnel n° 03/A.R.I/97 du 26 Rabie El-Aouel 1418 correspondant au 31 Juillet 1997, relatif au contrôle de la conformité du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution ;

Le rapporteur entendu :

En la forme :

– Considérant que l’Assemblée Populaire Nationale a adopté l’amendement de l’article 29 de son Règlement intérieur , en sa séance publique du mercredi 11 février 1998, conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de       la Constitution , le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de l’amendement de l’article 29 du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale .

Au fond :

– Considérant que l’Assemblée Populaire Nationale a compétence pour élaborer et amender son Règlement intérieur ;

– Considérant que l’article 29 du texte , dont saisine , est modifié et rédigé comme suit :

 »  Art. 29. – La commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration est compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, accords et conventions internationaux, à la coopération internationale et aux affaires de la communauté algérienne résidant à l’étranger .

Elle participe à l’élaboration du programme de l’activité extérieure de l’Assemblée Populaire Nationale et se charge du suivi de son exécution à travers les rencontres et réunions parlementaires bilatérales, territoriales, régionales et internationales.

La constitution des délégations parlementaires et leur envoi ainsi que l’accueil des délégations parlementaires étrangères s’ effectuent en coordination avec le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le président de la commission et les présidents des groupes parlementaires.

La commission examine les accords et conventions et les soumet à l’Assemblée Populaire Nationale pour approbation.

Elle présente un exposé dans le cadre de ses compétences au cours de la séance que consacre l’Assemblée Populaire Nationale à la communication sur la politique extérieure « .

– Considérant que l’amendement introduit à l’article 29, a pour objet de préciser davantage les prérogatives de la commission      des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration, et conforter ainsi, le caractère pluraliste de l’Assemblée Populaire Nationale en établissant une coordination entre le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le président de la commission dont il s’agit et les présidents des groupes parlementaires au plan des relations avec les parlements étrangers ;

– Considérant en conséquence , que l’amendement dont saisine, n’est contraire à aucun principe ou disposition de la Constitution.

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

1 – L’amendement de l’article 29 adopté conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme à la Constitution .

2 – La saisine du Président de la République relative au contrôle de conformité de l’amendement de l’article 29 dudit Règlement à la Constitution conformément à l’article 165 (alinéa 3) de celle-ci, est conforme à la Constitution .

Au fond :

L’amendement de l’article 29 du Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale est conforme à la Constitution .

Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en – t – il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 .

Le Président du Conseil Constitutionnel .

Said BOUCHAIR .

Le Conseil Constitutionnel ,

Saisi par le président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre n° 22 / P.R.  du 02 Mai 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 3 Mai 1998, sous le n° 16/98/R.S, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution ;

Vu  la Constitution en ses articles 123, 152 ( alinéa 2), 153, 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 2), 167 (alinéa 1er) et 180 ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ;

En la forme :

– Considérant que la loi organique relative aux compétences,        à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, déférée      au Conseil Constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité        à la Constitution, a été adoptée respectivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 16 Chaoual 1418 correspondant au 13 février 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 Octobre 1997 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 26 Dhou El-Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 3 Dhou El-Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998, et ce, conformément aux dispositions de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution , le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de la loi organique relative aux compétences, a l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat,à  la Constitution ;

Au Fond :

1.  En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique :

a/ Sur l’intitulé et certaines dispositions de la loi organique :

– Considérant qu’en utilisant dans le titre de la loi organique, objet de saisine, ainsi que dans certaines de ses dispositions,         les termes « attributions »,« fonctionnement » et «gestion», le législateur n‘a pas reproduit fidèlement les termes correspondants prévus à l’article 153 de la Constitution.

b/ Sur le terme « décident » prévu à l’article 29 de la loi organique, objet de  saisine :

– Considérant qu’en utilisant le terme « décident » prévu à l’article 29 de la présente loi organique, objet de saisine, le législateur a donné une signification différente de celle que vise le contenu dudit article ; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part et qu’il y a lieu d’y remédier.

c/ Sur le terme « institution » prévu à l’article 44 de la loi organique, objet de saisine :

  1. –         Considérant que le Conseil d’Etat en tant qu’organe Constitutionnel est institué par l’alinéa 2 de l’article 152 de la Constitution ;
  2. –         Considérant que le constituant a utilisé l’expression « la mise en place » à l’article 180 de la Constitution ;  que le législateur, en utilisant à l’article 44 de la loi organique, objet de saisine, le terme « institution » a introduit une ambiguïté quant à la signification qu’il entendait donner au dit article et qu’il y a lieu par conséquent, de lever.

2. Sur l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi organique susvisé, ainsi rédigé :

«  Il jouit de l’indépendance garantissant la neutralité et l’efficacité de ses travaux » .

– Considérant que le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire édicté à l’article 138 de la Constitution découle du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et tire sa signification des garanties constitutionnelles énoncées aux articles 147, 148 et 149 de la Constitution ;

– Considérant qu’en accordant les garanties d’indépendance aux seuls juges, le constituant entendait les accorder au Conseil d’Etat uniquement dans l’exercice de ses compétences judiciaires ;

– Considérant qu’en mettant en œuvre le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire édicté à l’article 138 de la Constitution, le législateur a accordé en vertu de l’article 2      (alinéa 3) de la loi organique, objet de saisine, l’indépendance au Conseil d’Etat en tant qu’organe exerçant des compétences judiciaires et consultatives ; qu’en élargissant cette indépendance aux compétences consultatives du Conseil d’Etat, il a par conséquent, méconnu les dispositions constitutionnelles en la matière.

3. Sur l’article 3 de la loi organique ainsi rédigé :

«  Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger ».

– Considérant qu’en fixant le siège du Conseil d’Etat à Alger, le législateur a ignoré les pouvoirs que confèrent les dispositions de l’article 93 (alinéa 3) de la Constitution au Président de la République dans le cas de l’état d’exception .

4. Sur l’article 4 de la loi organique ainsi formulé :

 » Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois et ordonnances dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son Règlement intérieur.

Il peut également donner son avis sur les projets de décrets,     sur saisine du Président de la République ou du Chef du Gouvernement, selon le cas  » .

– Considérant qu’en permettant au législateur de fixer au Conseil d’Etat d’autres compétences par une loi organique, conformément à l’article 153 de la Constitution, le constituant entendait lui laisser la latitude de prévoir d’autres compétences judiciaires dans les limites du chapitre 3 de la Constitution intitulé «  Du pouvoir judiciaire » ;

– Considérant que les compétences consultatives fixées par le constituant concernent exclusivement les projets de lois qui sont obligatoirement soumis au Conseil d’Etat, pour avis, avant leur examen en Conseil des ministres conformément à l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution ;

– Considérant qu’en soumettant les projets d’ordonnances et les projets de décrets présidentiels et exécutifs au Conseil d’Etat, pour avis, tel qu’il ressort de l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, le législateur s’est arrogé le droit d’édicter d’autres compétences consultatives que les dispositions de l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution n’ont pas prévu et qu’il a par conséquent, méconnu les dispositions dudit article ;

– Considérant qu’en ce qui concerne les projets de lois pour lesquels  le Conseil d’Etat a émis un avis avant qu’ils soient soumis au Conseil des ministres conformément aux dispositions de l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution, puis promulgués par le Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution sous forme d’ordonnances, le respect des motifs sur lesquels le Conseil Constitutionnel a fondé le présent avis qui prévoit que les projets d’ordonnances sont exclus de l’avis du Conseil d’Etat, commande de préciser au visa de l’ordonnance relatif à l’avis du Conseil d’Etat, la date d’émission de celui-ci .

5. Sur l’article 13 de la loi organique :

– Considérant que l’article 13 figurant au chapitre 2 de la loi organique, objet de saisine, dispose que le Conseil d’Etat « peut de sa propre initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général » ;

– Considérant qu’en attribuant au Conseil d’Etat le droit d’initiative pour appeler l’attention des pouvoirs publics sur des réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général, fût – il à titre facultatif, le législateur a conféré au Conseil d’Etat une compétence qui dépasse le cadre de ses compétences consultatives ; que l’intervention du Conseil d’Etat se limite aux projets de lois pour lesquels il est habilité à émettre un avis conformément  à l’article 119 (alinéa in fine) de la Constitution ; et qu’en conséquence, il  a méconnu les dispositions dudit article .

 6. Sur les articles 15 (alinéa 2), 36 ,37,38 (alinéa 2), 39 (alinéa 1er ), 40 et 41 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude  de leur objet :

– Considérant que les articles susvisés sont pris ensemble en raison de la similitude des motifs et de l’objet avec l’article 4 de la loi organique, objet de saisine .

7. Sur l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé :

 » Le bureau du Conseil d’Etat élabore son règlement intérieur. Il est approuvé par décret présidentiel, sur proposition du président du Conseil d’Etat .

Le règlement intérieur précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et  services administratifs  »  .

a/ Sur les alinéas 1er et 2 de l’article 20 susvisé pris ensemble :

– Considérant que l’article 20 susvisé, tel que rédigé, prévoit en son premier alinéa, un règlement intérieur pour le bureau du Conseil d’Etat ainsi que les procédures de son approbation et précise, en son second alinéa, l’objet du règlement intérieur du Conseil d’Etat ; qu’en conséquence ledit article a prévu deux règlements intérieurs .

b/ Sur l’alinéa 1er de l’article 20 susvisé :

– Considérant d’une part, que l’objet du règlement intérieur prévu à l’alinéa 1er de l’article susvisé n’est cité dans aucune disposition du texte de loi, objet de saisine ; qu’en conséquence, ledit règlement est sans objet précis ;

– Considérant d’autre part, qu’en prévoyant de soumettre le règlement intérieur du Bureau du Conseil d’Etat à l’approbation du Président de la République, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs qui exige que chaque pouvoir inscrive ses actes dans les limites de ses compétences constitutionnelles ;

– Considérant cependant, que si l’intention du législateur est de prévoir un règlement intérieur pour le bureau du Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 26-1 et in fine et l’alinea  2 de l’article 20 de la loi organique, objet de saisine, sont à cet effet, suffisantes par elles-mêmes.

c/ Sur l’alinéa 2 de l’article 20 susvisé pris séparément :

– Considérant que le constituant a prévu expressément à l’article 153 de la Constitution que l’organisation, le fonctionnement et les autres compétences du Conseil d’Etat son fixés par une loi organique ;

– Considérant qu’en formulant cet alinéa de la manière susvisée, le législateur a introduit une ambiguïté quant à sa signification ; qu’il résulte de la seule lecture de cet alinéa que l’intention du législateur est de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat ; que dans le cas contraire, il aurait renvoyé des matières relevant du domaine de la loi organique, au règlement intérieur du Conseil d’Etat et méconnu, par conséquent, les dispositions de l’article 153 de la Constitution ;

– Considérant que l’absence du terme « modalités » ne peut être par conséquent que le résultat d’une omission du législateur ; que dans ce cas, l’alinéa 2 de l’article 20 susvisé est partiellement conforme à la Constitution ;

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

1. La loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat adoptée conformément aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, est conforme à la Constitution .

2. La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique susvisée, à la Constitution conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de celle-ci, est conforme à la Constitution.

Au fond :

1. En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique :

a/ Le terme « attributions » est  remplacé  par « compétences »    et les termes « fonctionnement » et « gestion » par « fonctionnement ». Les dispositions concernées seront, en conséquence, ainsi libellées :

Le titre : «  loi organique n°98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Article 1er. – «  La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 119,143,152 et 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ».

Art.15. – «  Le Conseil d’Etat est organisé, pour l’exercice de ses compétences judiciaires en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.

Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente ».

Art.20. (2ème alinéa) – « Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs ».

Art.22. – « La composition du Conseil d’Etat telle que prévue à l’article 21 ci-dessus peut être complétée lors de l’exercice de ses compétences consultatives, par des conseillers d’Etat compétents en mission extraordinaire ».

TITRE II

« Des compétences du Conseil d’Etat ».

Chapitre I

« Des compétences judiciaires ».

Chapitre II

« Des compétences consultatives ».

b/ L’article 29 sera ainsi libellé :

Art.29. – « Les présidents de sections répartissent les affaires entre les magistrats des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats et les délibérations ».

c/ L’article 44 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement  conforme à la Constitution.

Le terme « institution » prévu à l’article 44 susvisé est remplacé par l’expression  « La mise en place ». L’article 44 susvisé sera ainsi rédigé :

Art.44. – « A titre transitoire et en attendant la mise en place du Conseil d’Etat, la chambre administrative de le Cour suprême demeure compétente pour les affaires dont elle est saisie ».

2. L’alinéa 3 de l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé :

Art.2. (alinéa 3) – «  Le Conseil d’Etat jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses compétences judiciaires ».

3. L’article 3 de la loi organique, objet de saisine, est déclaré partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé :

Art. 3. – « Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger ».

4.. Les articles 4 , 15 ( alinéa 2), 36, 37, 38 (alinéa 2), 39 (alinéa 1er) et 41 sont déclarés partiellement conformes à      la Constitution et seront ainsi libellés :

Art. 4. – «  Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur ».

Art. 15. (alinéa 2)« Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente ».

Art. 36. – « Le Conseil d’Etat délibère en matière consultative en assemblée générale et en commission permanente ».

Art. 37. – « L’assemblée générale du Conseil d’Etat se prononce sur les projets de lois ».

Art. 38.(alinéa 2) – « L’assemblée générale comprend le vice président, le commissaire d’Etat, les présidents de chambres et cinq (5) conseillers d’Etat ».

Art. 39. (alinéa 1er) – « Par dérogation aux dispositions de l’article 37 de la présente loi, la commission permanente est chargée de l’examen des projets de lois dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Chef du Gouvernement ».

Art. 41. – « Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne sur proposition du ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang au moins de directeur d’administration centrale,        pour assister aux séances de l’assemblée générale, et de la commission permanente, et émettre un avis consultatif pour seulement les affaires des départements dont ils relèvent ».

5. L’article 13 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.

6. L’alinéa 1er de l’article 20 de la loi organique est non conforme à   la Constitution.

7. L’alinéa 2 de l’article 20 de la loi organique est déclaré partiellement conforme à la Constitution et sera érigé en article ainsi libellé :

Art. 20. – « Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs ».

8. L’article 40 de la loi organique est non conforme à la Constitution .

9. Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

10. Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

11. Les articles 13 et 40 de la loi organique, objet de saisine, étant déclarés non conformes à la Constitution, il y a lieu, par conséquent, de revoir la numérotation des articles 14 à 46 de ladite loi qui comprendra 44 articles.

Le présent avis sera  publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13, 16, 20 et 22 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13, 17 et 19 mai 1998.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

Le Conseil Constitutionnel,

Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2)  de la Constitution, par lettre n°23/P.R. du 16 mai 1998 enregistrée au registre  de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 16 mai 1998 sous le n°17/98/R.S, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, à la Constitution ;

Vu la Constitution en ses articles 123, 152 (alinéa 4), 153, 155, 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 2), 167 (alinéa 1er) et 180 ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ,

En la forme :

– Considérant que la loi organique relative aux attributions,         à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution , a été adoptée par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 6 Chaoual 1418 correspondant au 3 février 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au  4 Octobre 1997 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 3 Dhou El-Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998 et ce, en application de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de la loi organique relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, à  la Constitution .

Au Fond :

1. En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique, objet de saisine :

a) Sur l’intitulé et certaines dispositions de la loi organique :

– Considérant qu’en utilisant dans le titre de la loi organique, objet    de saisine, ainsi qu’au sixième visa , à l’article 1er, au libellé du chapitre III et à l’article 14 de ladite loi, les termes « attributions », « fonctionnement » et « gestion », le législateur n’a pas reproduit fidèlement les termes correspondants prévus à l’article 153 de la Constitution.

b) Sur le terme « institution » prévu à l’article 34 de la loi organique, objet de saisine :

– Considérant que le  Tribunal des conflits en tant qu’organe constitutionnel est institué par l’alinéa 4 de l’article 152 de la Constitution ;

– Considérant que le constituant a consacré à l’article 180 de la Constitution, l’expression « la mise en place » des institutions instituées par la Constitution ;

– Considérant qu’en utilisant le terme « institution » à l’article 34 susvisé, le législateur a introduit une ambiguïté quant à sa signification même s’il entendait que « ….les conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procédure civile relatives au règlement des juges jusqu’à la mise en place du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs », et qu’il y a lieu, par conséquent, de la lever.

2 . Sur le dernier et l’avant dernier visa de la loi organique, objet de saisine :

– Considérant qu’en agençant dans les visas de la loi organique , objet de saisine, l’adoption par le Parlement après l’avis du Conseil Constitutionnel, le législateur a méconnu les dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoient expressément que le Conseil Constitutionnel « émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement » ;

– Considérant que le non respect de cet agencement ne peut résulter que d’une omission de la part du législateur et qu’il y a lieu, par conséquent, d’y remédier.

3. Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé :

« Le siège du Tribunal des conflits est fixé à Alger ».

– Considérant qu’en fixant le siège du Tribunal des conflits         à Alger , le législateur a ignoré les pouvoirs que confèrent les dispositions de l’article 93 (alinéa 3) de la Constitution au Président de la République dans le cas de l’état d’exception. Celui-ci « …habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République ».

4. Sur les articles 7, 8 et 9 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

– Considérant que le législateur a prévu aux articles susvisés les procédures de nomination du président et des magistrats du Tribunal des conflits par le président de la République sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;

– Considérant qu’en prévoyant l’avis du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu’élément de la procédure de nomination des magistrats du Tribunal des conflits, le législateur a conféré à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature un caractère consultatif en méconnaissant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 155 de la Constitution ;

Considérant qu’en attribuant le pouvoir de décider des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats conformément à l’article 155 (alinéa 1er) de la Constitution , le constituant a conféré à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature un caractère obligatoire et conforme dans ces domaines ;

– Considérant qu’en conséquence, les articles 7, 8 et 9 (alinéa 1er) de la loi organique susvisée, sont partiellement conformes à la Constitution.

5. Sur l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé :

« Le Tribunal des conflits est doté d’un règlement intérieur élaboré par le président et les membres du Tribunal des conflits et approuvé par décret présidentiel sur proposition du président du Tribunal » ;

– Considérant qu’en prévoyant l’approbation du règlement intérieur du Tribunal des conflits par décret présidentiel, le législateur a méconnu      le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui exige que chaque pouvoir inscrive ses actes dans les limites de ses compétences constitutionnelles.

6. Sur l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, ainsi libellé :

« Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement du Tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des dossiers et les modalités d’établissement des rapports » ;

– Considérant que le constituant a prévu expressément à l’article 153 de la Constitution que l’organisation, le fonctionnement et les autres compétences du Tribunal des conflits sont fixés par une loi organique ;

– Considérant qu’en formulant l’article 14 de la manière susvisée, le législateur a introduit une ambiguïté quant à sa signification ; qu’il résulte de la seule lecture de cet article que l’intention du législateur est de préciser les modalités de fonctionnement du Tribunal des conflits ; que dans le cas contraire, il aurait renvoyé des matières relevant du domaine de la loi organique au règlement intérieur du Tribunal des conflits et méconnu, par conséquent , les dispositions de l’article 153 de la Constitution ;

– Considérant qu’en conséquence l’absence de l’expression « les modalités de fonctionnement » ne peut être que le résultat d’une omission du législateur ; que dans ce cas, l’article 14 susvisé, est partiellement conforme à la Constitution.

Par ces motifs :

Rend l’avis suivant :

En la forme :

1. La loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits adoptée conformément aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, est conforme à la Constitution.

2. La saisine du Président de la République sur la conformité de la loi organique susvisée, à la Constitution conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de celle-ci, est conforme à la Constitution.

Au fond :

1 . En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique, objet de saisine :

a) le terme « attributions » est remplacé par  « compétences » et les termes « fonctionnement » et « gestion » par « fonctionnement ».

Les dispositions concernées seront, en conséquence, ainsi libellées :

Le titre : « loi organique n°….. du ………. correspondant        au …… relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits ».

Sixième visa : « Vu la loi organique n° …… du ……. correspondant au …………. relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ».

 Article 1er. – « La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Tribunal des conflits ».

Titre du chapitre III : « Du fonctionnement du Tribunal des conflits ».

Art. 14. – « … le fonctionnement du Tribunal des conflits… ».

b) L’article 34 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution .

Le terme « institution » est remplacé par l’expression « mise en place ».

L’article 34 sera ainsi rédigé :

Art. 34. – « A titre transitoire et en attendant la mise en place du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, les conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procédure civile relatives au règlement des juges ».

2. Le dernier et l’avant dernier visa de la loi organique, objet de saisine, seront réagencés comme suit :

– Après adoption par le Parlement ;

– Vu l’avis du Conseil Constitutionnel.

3. L’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé :

Art. 2. – « Sous réserves des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Tribunal des conflits est fixé à Alger ».

4. Les articles 7, 8 et 9 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et seront, en conséquence, ainsi libellés :

Art. 7. – « Le président du Tribunal des conflits est nommé par le président de la République pour trois (3) ans alternativement parmi les magistrats de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ».

Art. 8. – « Les magistrats du Tribunal des conflits sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d’Etat ».

Art. 9. (alinéa 1er) – « Outre la composition du Tribunal des conflits telle que prévue à l’article 5 ci-dessus, un magistrat est nommé commissaire d’Etat par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de trois (3) ans, pour présenter ses conclusions et observations orales… ».

5. L’article 13 de la loi organique, objet de saisine , est partiellement conforme à la Constitution et sera rédigé en un seul alinéa ainsi qu’il suit :

Art. 13. – « Le règlement intérieur du Tribunal des conflits est élaboré et approuvé par le Président et les membres du Tribunal des conflits ».

6. L’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi rédigé :

Art. 14. – «  Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du Tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des dossiers et les modalités d’établissement des rapports ».

7. Les dispositions déclarées partiellement conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

8. Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Le présent avis sera publié au journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 22, 23, 26 et 27 Moharram 1419 correspondant aux 19, 20, 23 et 24 mai 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

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