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Bd du 11 Décembre 1960 El-Biar, alger

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Lettre du Directeur Général

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BIENVENUE AU CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES CONSTITUTIONNELLES (CERC),

Le droit n’est pas seulement un savoir, il est d’abord un ensemble de rapports et pratiques que l’on rencontre dans presque toutes les formes de sociétés. C’est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridiques, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes.

La réflexion, la recherche et l’étude en matière juridique notamment en droit constitutionnel occupent une place importante dans le programme et la stratégie de communication de la Cour constitutionnelle, et ce, à travers les actions qu’elle déploie.

La mise en place du CERC se place ainsi résolument dans l’intérêt qu’accorde la Cour constitutionnelle au monde de la recherche en droit constitutionnel et les disciplines connexes.

Le CERC donne pour objectif de penser, de renforcer, d’analyser et de comprendre la genèse, les transformations, et l’évolution de ce qui est convenu d’appeler « le droit constitutionnel algérien et comparé », notamment, en ce qui concerne les questions liées à l’exception de l’inconstitutionnalité qui consacre le principe de la constitutionnalité des lois au sein de l’État.

De grandes thématiques de recherche sont mises en place au sein du CERC :

– l’évolution du droit constitutionnel algérien ;

– le droit constitutionnel comparé ;

– l’exception d’inconstitutionnalité ;

– Autres thématiques.

Le 24 novembre 2019, j’ai été désigné directeur général du CERC, avec une première mission de renforcer le rôle du CERC, et en faisant de son existence concrète une priorité qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles de la Cour constitutionnelle dans le domaine de la recherche et les études constitutionnelles situées à l’interface du droit public.

C’est aussi une occasion d’exprimer mes remerciements aux cadres du CERC qui ne ménagent aucun effort pour assurer la réussite et le rayonnement du centre comme acteur investi d’une mission éminemment nationale dans le champ des disciplines juridiques, qui contribuent par les publications effectuées à titre personnel par ses cadres , ou par le réseau des chercheurs universitaires à l’enrichissement de la jurisprudence constitutionnelle et à l’enracinement des valeurs de la démocratie et l’État de droit .

Docteur Aimed-eddine OUADI

Directeur Général du Centre d’Études et de recherches constitutionnelles

Proclamations par année

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Décisions : contentieux électoral Année 2004

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Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 29, 50 et 163;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 127et 128;

– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

– Vu le décret présidentiel n° 03- 422 du 15 ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu le procès –verbal du dépouillement des voix et les dossiers des candidats à l’élection au Conseil de la Nation de la wilaya d’El Bayadh;

Le membre rapporteur entendu ;

–         Considérant qu’en vertu de l’article 163 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel est chargé de veiller au respect de la Constitution ainsi qu’à la régularité des élections législatives et de proclamer les résultats de ces élections ;

–         Considérant qu’en vertu des articles 29 et 50 de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi et tout citoyen remplissant les conditions légales  est électeur et éligible;

–         Considérant que, conformément à l’article 127 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, tout membre d’une Assemblée Populaire Communale ou de Wilaya ne peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation s’il ne remplit pas les conditions légales ;

–         Considérant qu’en vertu de l’article 128 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, nul ne peut se porter candidat au Conseil de la Nation s’il n’est pas âgé de quarante (40) ans révolus le jour du scrutin ;

–         Considérant que la candidature de MAHBOUBI Belkacem  né présumé en 1963 tel que l’atteste son extrait de naissance n° 956, délivré par l’APC d’El Bayadh, a été acceptée sur l’éventualité qu’il fut né entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963 ;

–         Considérant que l’acceptation du  dossier  d’un candidat né à une date présumée en se basant  sur l’éventualité qu’il fut né entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une  année considérée, porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi par rapport  à un candidat  ayant une date de naissance certaine ;

–         Considérant en conséquence, que l’acceptation de la candidature de MAHBOUBI Belkacem  qui ne remplit pas la condition d’âge le jour du scrutin, entache la régularité de l’opération électorale dans la wilaya d’El Bayadh ;

Par ces motifs :

Décide

Article 1er : l’annulation de l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui a eu lieu le mardi 30 décembre 2003 dans la wilaya d’El Bayadh.

Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder à la réorganisation de l’élection dans la wilaya concernée et de  se conformer au point de droit tranché par le Conseil Constitutionnel.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et au Ministre de la Justice, garde des sceaux.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 9, 10 et 11 dhou el kaâda  1424 correspondant au 2 , 3 et 4 janvier 2004.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

 Les membres du Conseil Constitutionnel :

–         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–         Mohamed BOURAHLA

–         Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED / MEGUELLATI

–         Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en son  article163 alinéa 2;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 52, 142, 148 et 149;

– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda 1424 correspondant au 4 janvier 2004, portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu la requête déposée auprès du greffe du conseil constitutionnel le 05 janvier 2004, sous le n° 07/04 par le candidat Chaabane  ZERROUK par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de BLIDA en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

– Après  instruction ;

– Le membre rapporteur entendu;

– Après délibération ;

 En la forme

 –         Considérant que le recours satisfait aux conditions légales;

  Au fond

 –         Considérant que le requérant a fondé son recours sur quatre moyens.

Sur le moyen  soulevé d’office par le Conseil constitutionnel.

 –         Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de BLIDA, il est établi que  les membres du bureau de vote n’ont pas signé la liste électorale d’émargement, à la clôture du scrutin contrairement aux dispositions des articles 52 et 142 de la loi organique relative au régime électoral ;

–         Considérant que le défaut de signature de la liste électorale d’émargement par les membres du bureau de vote à la clôture du scrutin, est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin; qu’il échet d’en d’annuler les résultats;

–         Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel portant annulation de l’élection ;

Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés,

Décide

Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de BLIDA en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda  1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.

Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil Constitutionnel :

 –         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–         Mohamed BOURAHLA

–         Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED / MEGUELLATI

–         Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

 

– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2;

 

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 35, 62 /1 , 66 alinéa 3,  123 alinéa 2, 139, 148 et 149;

 

– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;

 

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda  correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

 

– Vu le décret exécutif n° 97-68 du 7 dhou el kaada 1417, correspondant au 15 mars  1997, définissant la forme et les conditions d’établissement de la procuration ;

 

– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 04 janvier 2004, sous le n° 02/04, par le candidat SENNANI Mohamed Tayeb, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de SOUK AHRAS, en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;

– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

– Après  instruction ;

– Le membre rapporteur entendu;

– Après délibération ;

En la forme

–         Considérant que le recours satisfait aux conditions légales;

 Au fond

–         Considérant que le requérant a fondé son recours sur sept moyens.

Sur  le quatrième moyen relatif aux procurations.

 –         Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de SOUK AHRAS, il est établi que trois électeurs ont voté par  des procurations  accompagnées de certificats médicaux ;

–         Considérant qu’en vertu des articles 35, 123 alinéa 2 et 139 de la loi organique relative au régime électoral, le vote pour l’élection au Conseil de la Nation est personnel, secret et obligatoire sauf cas d’empêchement majeur;

–          Considérant qu’en vertu des articles 62 /1 et 66 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral, toute personne malade empêchée de se déplacer peut exercer son droit de vote par procuration  certifiée par le secrétaire de la commission administrative qui se rend à son domicile sur sa demande;

–         Considérant qu’en vertu de l’article 5 du décret exécutif n° 97-68 du 7 dhou el kaada 1417 correspondant au 15 mars  1997 définissant la forme et  les conditions d’établissement de la procuration,  celle-ci doit indiquer, en particulier, le nom et prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, numéro d’inscription sur la liste électorale du mandant et du mandataire ainsi que leur bureau de vote de même que la signature du mandant et de l’autorité devant laquelle a été établie la procuration ;

–         Considérant que les trois procurations litigieuses, ont été établies en violation des dispositions des articles 62 et 66 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral dès lors qu’elles n’établissent pas l’existence de l’empêchement majeur qui ne leur a pas permis être présents au bureau de vote le jour du scrutin ; de même que le déplacement du secrétaire de la commission administrative au domicile des mandant aux fins de certifier leur empêchement  n’est pas établi;

–         Considérant que les trois procurations litigieuses, ne comportent  pas l’ensemble des indications prévues par le décret exécutif n° 97-68 susvisé qui échet de les considérer nulles;

–         Considérant que la nullité des trois procurations litigieuses,  influe sur le résultat du scrutin dès lors que l’écart entre le candidat élu et le candidat suivant est d’une voix ; qu’il y a lieu par conséquent, d’annuler les résultats du scrutin ;

–         Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la dernière notification de cette décision;

–         Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens ;

Décide

Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu mardi 30 décembre 2003 dans la wilaya de SOUK AHRAS en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda  1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil Constitutionnel :

–         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–         Mohamed BOURAHLA

–         Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED / MEGUELLATI

–         Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en son  article 163 alinéa 2;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 36, 148 et 149;

– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu l’arrêté du Ministère d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales du 21 ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003, fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation

– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 04 janvier 2004 sous le n° 01/04 par le candidat ALLAK Ahmed Ben Abdelkader, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de TISSEMSILT en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;

– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

– Après  instruction ;

– Le membre rapporteur entendu;

– Après délibération

En la forme

 –         Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

 –         Considérant que le requérant a fondé son recours sur deux moyens :

Sur le deuxième moyen :

 –         Considérant  que le requérant conteste la régularité des bulletins de vote en ce qu’ils  comportent des indications qui ne sont par prévues par la loi ;

–         Considérant qu’après vérification, il a été constaté que l’ensemble des bulletins de vote sont frappés d’un cachet sec;

–         Considérant que l’apposition d’un cachet ne figure pas parmi les caractéristiques techniques définies par l’arrêté du Ministère d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales sus visé et que  par ailleurs il n’en est pas fait mention dans le procès verbal de dépouillement des voix ;

–         Considérant qu’un quelconque rajout aux caractéristiques réglementaires du bulletin de vote constitue une atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il échet d’en annuler les résultats;

–         Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la dernière notification de la présente décision;

–      Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner le premier moyen,

Décide

Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de TISSEMSILT en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda  1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil Constitutionnel :

 

–         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–         Mohamed BOURAHLA

–         Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED / MEGUELLATI

–         Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en son article 163( alinéa 2);

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 35,37,47(alinéa2),49 (alinéa 2),138,148 et 149 alinéa in fine ;

– Vu le Règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 Dhou El Kaada correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation,modifié et complété par la proclamation du Conseil constitutionnel n° 02/P.CC/04 du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 04/D.CC/04 du 15 Dhou El Kaada correspondant au 8 janvier 2004 relative à l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ;

– Vu l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003, fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation

– Vu les requêtes déposées auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 18 janvier 2004 sous le n°10 et 13 par le candidat Ahmed Ben Abdelkader ALLAK,et Mohamed ADLI par lesquelles ils contestent les résultats du scrutin qui a eu lieu le 22 Dhou El Kaada1424 correspondant au 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation;

– Après avoir pris connaissance du dossier de recours de Ahmed Ben Abdelkader ALLAK ;

– Après avoir pris connaissance du dossier de recours de Mohamed ADLI ;

– Après vérification ;

– Le membre rapporteur entendu;

– Après délibération

En la forme

  • Considérant que les deux recours satisfont aux conditions légales.
  • Considérant que les deux recours sont pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et des moyens soulevés.

Au fond

  • Considérant que les requérants ont fondé leurs recours sur deux moyens :

Sur le premier et le second moyen soulevés par les requérants et tirés de l’irrégularité du scrutin.

Sur le premier moyen pris de la violation du principe du secret du vote.

  • Considérant que les articles 35,37,47 (alinéa 2) et 138 de la loi organique relative au régime électoral exigent que le vote soit personnel et secret ;que le vote ait lieu sous enveloppes fournies par l’administration ; que ces enveloppes soient opaques, non gommées et d’un type uniforme ; qu’elles soient mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans la salle de vote ;que les isoloirs doivent assurer le secret de vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales ;qu’il soit mis à la disposition de chaque électeur les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont fixées par voie réglementaire ;
  • Considérant que les requérants contestent la fuite des bulletins de vote avant le début du scrutin ;
  • Considérant qu’il ressort des réclamations présentées par écrit et consignées dans le procès-verbal de dépouillement des voix par la majorité des candidats (quatre sur six) à l’élection de renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, en l’occurrence : Mohamed Essaghir TAOUAK, Mohamed ADLI, Mohamed ALLAK et Mohamed AMANI, que quatre bulletins de vote exprimés au nom du candidat élu, Mohamed GANIT, ont été découverts avant le début du scrutin et présenté aux membres du bureau de vote ;
  • Considérant que les quatre bulletins de vote litigieux ainsi que les réclamations écrites et signées par les quatre candidats ont été jointes au procès-verbal de dépouillement des voix transmis au Conseil constitutionnel ;
  • Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le nombre de bulletins de vote est supérieur au nombre des votants inscrits, soit deux cent vingt trois (223) bulletins de vote contre deux cent dix neuf (219) votants inscrits ; qu’il y a lieu par conséquent,de considérer que le principe du secret du vote n’a pas été respecté ;

 

Sur le second moyen pris de la violation d’une des caractéristiques techniques du bulletin de vote.

  • Considérant que le classement des candidats sur les bulletins de vote ayant servi au scrutin du 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ne s’est pas effectué selon l’ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue arabe ;
  • Considérant que le classement des candidats sur les bulletins de vote ayant servi au scrutin du 30 décembre 2003 n’a pas été repris pour le scrutin du 15 janvier2004 ;
  • Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des dispositions des articles 35,37,47 (alinéa 2) et 138 de la loi organique relative au régime électoral ainsi que les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, affecte la régularité du scrutin qui a eu lieu le 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt; qu’il échet d’en annuler les résultats ;
  • Considérant qu’en cas d’annulation de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

Décide

En la forme

Les recours sont recevables.

Au fond

Article 1 er   : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation.

Article 2  : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.

Article 3  : La présente décision sera notifiée au président du Conseil de la nation, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, au ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.

Article 4  : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26 et 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant aux 19 et 20 janvier 2004.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel :

  • Ali BOUBETRA
  • Fella HENI
  • Mohamed BOURAHLA
  • Nadhir ZERIBI
  • Nacer BADAOUI
  • Mohamed FADENE
  • Ghania LEBIED / MEGUELLATI
  • Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

décide

Article 1er : les candidats à l’élection du Président de la République qui aura lieu le 8 avril 2004, sont classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms.

Article 2 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 moharrem 1425 correspondant au 24 février 204.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel  

–   Ali BOUBETRA

–   Fella HENI

– Mohamed BOURAHLA

– Nadhir ZERIBI

–   Nacer BADAOUI

–    Mohamed FADENE

–   Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–    Khaled DHINA.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 – Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ali BENFLIS en date du 22 février 2004 et enregistré sous le n° 01/04 ;

– Après vérification,

– Le membre rapporteur entendu,

– Après délibération,

– Considérant que le dossier de candidature de M. Ali BENFLIS satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.

En conséquence,

Décide

Premièrement : la candidature de M. Ali BENFLIS à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er  mars 2004.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–    Mohamed BOURAHLA

 –   Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–         Khaled DHINA.

Le Conseil constitutionnel,

 

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

 

– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;

 

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

 

– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Abdelaziz BOUTEFLIKA en date du 22 février 2004 et enregistré sous le n°02/04 ;

– Après vérification,

– Le membre rapporteur entendu,

– Après délibération,

– Considérant que le dossier de candidature de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.

En conséquence,

 Décide

Premièrement : la candidature de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er  mars 2004.

Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel

–     Ali BOUBETRA

–      Fella HENI

–    Mohamed BOURAHLA

 –   Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–         Khaled DHINA.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Abdallah SAAD DJABALLAH en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°03/04 ;

– Après vérification,

– Le membre rapporteur entendu,

– Après délibération,

– Considérant que le dossier de candidature de M. Abdallah SAAD DJABALLAH satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.

En conséquence,

Décide

Premièrement : la candidature de M. Abdallah SAAD DJABALLAH à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er  mars 2004.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–         Mohamed BOURAHLA

 –        Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–         Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 – Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par Mme Louiza HANOUNE en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°04/04 ;

– Après vérification,

– Le membre rapporteur entendu,

– Après délibération,

– Considérant que le dossier de candidature de Mme Louiza HANOUNE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.

En conséquence,

Décide

Premièrement : la candidature de Mme Louiza HANOUNE à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressée.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er  mars 2004.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

     

 

 

Les membres du Conseil constitutionnel

 –         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–    Mohamed BOURAHLA

 –   Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–         Khaled DHINA.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 – Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ali Fewzi REBAINE en date du 23 février et enregistré sous le n°06/04 ;

– Après vérification,

– Le membre rapporteur entendu,

– Après délibération,

– Considérant que le dossier de candidature de M. Ali Fewzi REBAINE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157, 158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.

En conséquence,

Décide

Premièrement : la candidature de M. Ali Fewzi REBAINE à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004,  est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er  mars 2004.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–         Mohamed BOURAHLA

 –        Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–         Khaled DHINA.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157, 158 alinéa 1er, 158 bis, 159 et 160 ;

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Moussa TOUATI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 07/04 ;

-Après vérification,

– Le membre rapporteur entendu,

– Après délibération,

– Considérant que le Constituant a fixé en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être satisfaites par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres  conditions par la loi ;

-Considérant qu’en vertu des articles 157-10  et 159 de la loi organique relative au régime électoral,  le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter soit 600 signatures au moins de membres élus d’Assemblées communales, de wilaya ou parlementaires soit 75.000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ;

– Considérant que M. Moussa TOUATI n’a pas atteint le seuil légal fixé à 75.000 formulaires en présentant seulement 73.567 formulaires valables d’électeurs et que  d’autre part, il n’a pas obtenu le nombre légal fixé à 600 formulaires d’élus puisqu’il  n’a présenté que 441 formulaires valables d’élus ;

En conséquence,

Décide

Premièrement : la candidature de M. Moussa TOUATI est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er  mars 2004.

Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–     Mohamed BOURAHLA

–     Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–         Khaled DHINA.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Saïd SAADI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°08/04 ;

– Après vérification,

– Le membre rapporteur entendu,

– Après délibération,

– Considérant que le dossier de candidature de M. Saïd SAADI satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.

En conséquence,

Décide

Premièrement : la candidature de M. Saïd SAADI à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er  mars 2004.

 Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel

 –    Ali BOUBETRA

–    Fella HENI

–    Mohamed BOURAHLA

 –   Nadhir ZERIBI

–    Nacer BADAOUI

–    Mohamed FADENE

–    Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–    Khaled DHINA.

Le Conseil constitutionnel,

  – Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

  – Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159 et 160 ;

  – Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

  – Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

  – Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ahmed GHOZALI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 09/04 ;

  -Après vérification,

  – Le membre rapporteur entendu,

  – Après délibération,

  – Considérant que le Constituant a fixé en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être remplies par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres  conditions par la loi ;

  -Considérant qu’en vertu des articles 157-10  et 159 de la loi organique relative au régime électoral,  le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter 75.000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas concernées  ne saurait être inférieur à 1500 ;

  – Considérant que M. Ahmed Ghozali n’a pas obtenu le nombre légal de formulaires fixé à 75.000 ; qu’il n’a présenté que 68.658 formulaires valables d’électeurs et qu’il n’a recueilli 1500 formulaires ou plus que dans 21 wilayas sur les 41 wilayas dans lesquelles il a présenté des formulaires;

  En conséquence,

  Décide

  Premièrement : la candidature de M. Ahmed GHOZALI est rejetée.

  Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

  Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er  mars 2004.

Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI

 Les membres du Conseil constitutionnel

 –  Ali BOUBETRA

–   Fella HENI

–  Mohamed BOURAHLA

 – Nadhir ZERIBI

–  Nacer BADAOUI

–  Mohamed FADENE

–  Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–  Khaled DHINA.

Le Conseil constitutionnel,

  • Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159 et 160 ;

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ahmed Taleb IBRAHIMI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 10/04 ;

-Après vérification,

– Le membre rapporteur entendu,

– Après délibération,

– Considérant que le Constituant a fixé en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être remplies par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres  conditions par la loi ;

-Considérant qu’en vertu des articles 157-10  et 159 de la loi organique relative au régime électoral,  le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter 75.000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas concernées  ne saurait être inférieur à 1500 ;

– Considérant que M. Ahmed Taleb IBRAHIMI n’a pas obtenu le nombre légal de formulaires fixé à 75.000 puisqu’il n’a présenté que 73.942 formulaires valables d’électeurs et n’a recueilli 1500 formulaires ou plus que dans 24 wilayas sur les 43 wilayas dans lesquelles il a présenté des formulaires;

En conséquence,

Décide

Premièrement : la candidature de M. Ahmed Taleb IBRAHIMI est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er  mars 2004.

Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil constitutionnel

 

Ali BOUBETRA

–  Fella HENI

– Mohamed BOURAHLA

 – Nadhir ZERIBI

Nacer BADAOUI

Mohamed FADENE

Ghania LEBIED/ MEGUELATI

–  Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

  – Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;

– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 06/D. CC / 04 du 03 moharrem 1425 correspondant au 24 février 2004 fixant le mode de classement des candidats à l’élection du Président de la République par ordre alphabétique arabe des noms des candidats ;

– Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidatures à la Présidence de la République déposées par madame et messieurs: Ali BENFLIS, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Abdallah SAAD DJABALLAH, Louiza HANOUNE, Ali Fewzi REBAINE, Moussa TOUATI, Said SAADI, Ahmed GHOZALI, Ahmed Taleb IBRAHIMI  dont les noms sont classés selon la date et les horaires de dépôt de leurs dossiers ;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 07/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Ali BENFLIS à la Présidence de la République ;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 08/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Abdelaziz BOUTEFLIKA à la Présidence de la République ;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 09/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Abdallah SAAD DJABALLAH à la Présidence de la République ;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 10/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Louiza HANOUNE à la Présidence de la République ;

– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 11/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Ali Fewzi REBAINE à la Présidence de la République ;

–  Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 12/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de Moussa TOUATI à la Présidence de la République ;

–  Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 13/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Saïd SAADI à la Présidence de la République ;

 

–  Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 14/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de Ahmed GHOZALI à la Présidence de la République ;

–  Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 15/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de Ahmed Taleb IBRAHIMI à la Présidence de la République ;

Après délibération ;

Décide

Article 1er : la liste des candidats à l’élection à la Présidence de la République est arrêtée comme suit :

–         M. BENFLIS    Ali

–         M. BOUTEFLIKA  Abdelaziz

–         Mme HANOUNE  Louiza

–         M. REBAINE  Ali Fewzi

–         M. SAAD DJABALLAH Abdallah

–         M. SAADI     Said.

Article 2 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.

                                            Le Président du Conseil constitutionnel

                                                     Mohammed BEDJAOUI

 Les membres du Conseil constitutionnel

 –         Ali BOUBETRA

–         Fella HENI

–         Mohamed BOURAHLA

–         Nadhir ZERIBI

–         Nacer BADAOUI

–         Mohamed FADENE

–         Ghania LEBIED

–         Khaled DHINA.

ANNEXE Portant état détaillé des formulaires de signatures individuelles déposés auprès du Conseil constitutionnel pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République

Noms et prénoms selon la date et l’horaire du dépôt des dossiers de candidature Nombre de formulaires déclarés au dépôt par le candidat Nombre de formulaires constatés et vérifiés Nombre de formulaires annulés  

Nombre de formulaires retenus

Nombre de wilayas ou le candidat a obtenu le nombre légal de signatures
 

Electeurs

 

Elus

 

Electeurs

 

Elus

Lors de la constatation et de la vérification manuelle (1) Lors de la vérification informatique (2)
M. Benflis Ali 142.465 2.415 Non contrôlé (3) 600 —- —- 600 48
M Bouteflika Abdelaziz  

1.175.304

 

8.707

 

Non contrôlé

 

600

 

—-

 

—-

 

600

 

48

M .Saad Djaballah Abdallah  

—-

 

1.543

 

—-

 

600

 

—-

 

—-

 

600

 

48

Mme. Hanoune Louiza  

100.102

 

—-

 

98.105

 

—-

 

7.183

 

3.222

 

87.700

 

29

M.Rebaine Ali Fewzi  

88.527

 

—-

 

87.797

 

—-

 

6.719

 

5.184

 

75.894

 

25

M.Touati Moussa  

Non déclaré

 

Non déclaré

 

80.225

 

441 (4)

 

3.439

 

3.219

 

73.567

 

28

M.Sadi
Said
 

94.039

 

—-

 

91.692

 

—-

 

1.965

 

2.279

 

87.448

 

25

M.Ghozali Ahmed  

78.318

 

—-

 

76.700

 

—-

 

6.322

 

1.720

 

68.658

 

21

M.Taleb Ibrahimi Ahmed  

Non déclaré

 

—-

 

74.875

 

—-

 

933

 

Non inséré (5)

 

73.942

 

24

•  la constatation et la vérification manuelle sont effectuées pour s’assurer que les formulaires de signatures ne sont pas entachés d’irrégularités, telles que l’absence de l’identification et de la signature de l’officier public, l’age légal de vote du citoyen ayant accordé sa signature au candidat

•  le contrôle informatique est effectué pour s’assurer que l’électeur n’a pas accordé sa signature à plus d’un candidat comme l’exige la loi .

•  en cas de dépôt par le candidat de formulaires de signatures d’électeurs et d’élus à la fois,le Conseil constitutionnel s’est contenté de vérifier 600 formulaires valables d’élus.

•  Les formulaires d’élus constatés, au nombre de 441,n’ont pas été vérifiés pour le candidat concerné car en deçà des 600 formulaires exigés par la loi .

•  La vérification informatique n’a pas été prise en compte dans cet état dès lors que le candidat concerné n’a pas atteint le nombre légal minimal de 75000 signatures .

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en son article 163 (alinéa2);

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, , notamment ses articles 185,186,187(alinéa 1 er ),188 et 191 (alinéas 1 et 2) ;

Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 16/D.CC/04 du 9Moharram 1425 correspondant au 1 er mars 2004 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 04/P.CC/04 du 22 Safar 1425 correspondant au 12 avril 2004 relative aux résultats de l’élection du Président de la République ;

Après avoir pris connaissance du compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA , présenté par S. Maouchi, expert comptable assermenté, déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2004 ;

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme ;

Considérant que M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, candidat à l’élection du Président de la République du 8 avril 2004, a adressé son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans le délai fixé par les dispositions de l’article 30 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Considérant que le compte de campagne électorale est présenté par un expert comptable assermenté, conformément aux dispositions de l’article 191 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 susvisée ;

En conséquence ;

Le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est conforme à la loi.

Au fond ;

•  Considérant qu’après révision, le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est arrêté comme suit :

TOTAL DES RECETTES 15.000.000 ,00DA
TOTAL DES DEPENSES 14.998.278,90DA

•  Considérant que le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA n’a pas excédé le plafond des dépenses fixé pour le premier tour de l’élection du Président de la République par l’article 187 (alinéa 1 er ) de l’ordonnance n°97-07 du 6 mars 1997, susvisée ;

•  Considérant que le candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA a obtenu, au premier tour de l’élection du Président de la République, plus de 20% des suffrages exprimés, ce qui lui donne droit conformément à l’article 188 (alinéa 3) de l’ordonnance n°97-07 du 6 mars 1997, susvisée, à un remboursement équivalent à 30% des dépenses réellement effectuées, soit un montant de 4.499.483,67DA sur un total de dépenses de l’ordre de 14.998.278,90DA ;

Après délibération ;

Décide

Art 1 : Est accepté le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Art 2 : Est remboursé au profit du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la République, un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt trois dinars et soixante sept centimes (4.499.483,67 DA), soit l’équivalent de 30% de l’ensemble des dépenses réellement effectuées s’élevant à 14.998.278,90 DA, conformément à l’article 188 (alinéa3) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Art 3  : La présente décision est notifiée à l’intéressé et au Chef du Gouvernement.

Art 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 8 et 9 Rajab 1425 correspondant aux 23 et 24 août 2004.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

 

 

Les membres du Conseil constitutionnel  :

– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA

Décisions : contentieux électoral Année 2001

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Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2 );

– Vu le réglement du 25 Rabia El aouel 1421 correspondant au 28 Juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 38,39 et 42;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime éléctoral, notamment ses articles 148 et 149 ( alinéas 1er et 2 );

-Vu la proclamation n° 01/P.cc/ 01 du 6 Chaouel 1421 correspondant au 1er janvier 2001 portant resultats de l’éléction de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;

– Après avoir pris connaissance de la requête déposé au greffe du Conseil constitutionnel le 02 janvier 2001, enregistrée sous le n° 04 et introduite par le candidat BARKAT Behous relative à la régularité des opérations de vote de l’élection de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le 30 Decembre 2000 dans la circonscription électorale d’El Bayadh;

– Après avoir pris connaissance du dossier de recours;

– Après vérification;

– Le rapporteur entendu;

– Après délibération;

En la Forme :

– Considérant que la requête satisfait aux conditions et aux procédures prévues à l’article 148 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et aux articles 38 et 39 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

 

Au fond:

– Considérant que la requérant s’oppose dans sa requête, à la manière dont s’est déroulée l’opération de dépouillement qui a donné lieu à l’annulation de certains bulletins de vote au motif qu’ils ont été pliés en plusieurs fois et décomptées comme bulletins nuls;

– Considérant qu’après vérification des bulletins nuls joints au procès-verbal du dépouillement des voix , au nombre de 19 , il ressort que parmi les bulletins nuls, deux d’entre eux sont valides et ne sont entachés d’aucun vice ;

– Considérant que le requérant a obtenu 65 voix, soit le même nombre de voix recueillies par le candidat BOUAZZA Bouhafs qui a été déclaré élu dès lors qu’il est le candidat le plus âgé;

– Considérant que la vérification des bulletins nuls a abouti au relèvement du nombre des voix du candidat requèrant à 67 voix au lieu de 65 voix tel que consigné dans le procès – verbal de dépouillement des voix;

 

Décide:

1- En la forme :

– Le recours recevable .

2 – Au fond:

– Déclare le recours fondé

– Que le candidat BARKAT Behous dans la circonscription électorale d’El Bayadh est légalement et définitivement élu .

– Que l’élection du candidat BOUAZZA Bouhafs dans la même circonscription électorale est annulée

La présente décision est notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et aux parties concernées.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a -t il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Chaouel 1421 correspondant au 3 janvier 2001.

 

Le Président du Conseil   constitutionnel

Said BOUCHAIR


Les membres du Conseil constitutionnel:

  – Ali BOUBETRA

– Ahcène BENNIOU

– Nacer BADAOUI

– Abdehafid AMMARI

– Mohamed BOURAHLA

– Mohamed MAHREZ

– Ghania MEGUELATI LEBIED

Décisions : contentieux électoral Année 2007

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Le Conseil constitutionnel,

–  Vu la Constitution , notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;

–  Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 142 et 149 ;

–  Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42 ;

–  Vu le procès verbal de dépouillement des voix, établi par le bureau de vote dans la wilaya de Djelfa relatif à l’élection qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que les documents qui y sont joints, notamment la liste d’émargement du corps électoral ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

–  Considérant qu’en vertu de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution , le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections législatives et de proclamer leurs résultats ;

–  Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu, lors de son contrôle des opérations électorales, de soulever d’office l’annulation de l’élection s’il constate une violation de toute procédure substantielle portant atteinte à la régularité du vote ;

–  Considérant qu’après vérification du procès verbal de dépouillement des voix établi par le Bureau de vote dans la wilaya de Djelfa et des documents joints, il a été constaté que les membres du Bureau de vote n’ont pas signé, à la clôture du scrutin, la liste électorale d’émargement des électeurs, en violation des dispositions de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;

–  Considérant que la non signature par les membres du bureau de vote de la liste électorale d’émargement des électeurs est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler les résultats de ce scrutin ;

 

Pour ces motifs :

Décide :

Article 1 er  : l’annulation des résultats du scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le jeudi 28 décembre 2006 dans la wilaya de Djelfa.

Article 2 :Il appartient aux autorités concernées de procéder à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée dans le délai légal conformément à l’article 149 ( alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral.

Article3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation , au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice , garde des sceaux ainsi qu’ à l’ensemble des candidats.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10, 11 et 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 30 et 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

  • Moussa LARABA
  • Mohamed HABCHI
  • Nadhir ZERIBI
  • Dine BENDJEBARA
  • Mohamed FADENE
  • Tayeb FERAHI
  • Farida LAROUSSI née BENZOUA
  • Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

–  Vu la Constitution , notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;

–  Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 142 et 149 ;

–  Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42 ;

–  Vu le procès verbal de dépouillement des voix, établi par le bureau de vote dans la wilaya de Constantine, relatif à l’élection qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que les documents qui y sont joints, notamment la liste d’émargement du corps électoral ;

Le membre rapporteur entendu ;

Considérant qu’en vertu de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution , le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections législatives et de proclamer leurs résultats ;

–  Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu, lors de son contrôle des opérations électorales, de soulever d’office l’annulation de l’élection s’il constate une violation de toute procédure substantielle portant atteinte à la régularité du vote ;

–  Considérant qu’après vérification du procès verbal de dépouillement des voix établi par le Bureau de vote dans la wilaya de Constantine et des documents joints, il a été constaté que les membres du Bureau de vote n’ont pas signé, à la clôture du scrutin, la liste électorale d émargement des électeurs, en violation des dispositions de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;

–  Considérant que la non signature par les membres du bureau de vote de la liste électorale d’émargement des électeurs est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler les résultats de ce scrutin ;

Pour ces motifs :

Décide :

Article 1 er  : l’annulation des résultats du scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le jeudi 28 décembre 2006 dans la wilaya de Constantine .

Article 2  : Il appartient aux autorités concernées de procéder à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée dans le délai légal conformément à l’article 149 ( alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral.

Article3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation , au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice , garde des sceaux ainsi qu’ à l’ensemble des candidats.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10, 11 et 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 30 et 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

  • Moussa LARABA
  • Mohamed HABCHI
  • Nadhir ZERIBI
  • Dine BENDJEBARA
  • Mohamed FADENE
  • Tayeb FERAHI
  • Farida LAROUSSI née BENZOUA
  • Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

–       Vu la Constitution, notamment en  son article  163 (alinéa 2) ;

–       Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 57, 145, 148 et 149                     ( alinéa 1er ) ;

–       Vu le règlement du 25 Rabie El  Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39 , 41 et 42 ;

–       Vu la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

–     Vu le décret exécutif  n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 21 ;

–   Vu  l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

–  Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel par le candidat le 02 janvier 2007 sous le n° 01 par le candidat Saâdaoui Moussa,  par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 28 décembre 2006  pour le renouvellement de la moitié des membres élus du  Conseil de la Nation dans la wilaya de M’sila ;

 

–       Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

–       Après vérification ;

–       Le  membre rapporteur entendu ;

–       Après délibération,

En la forme

–       Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–       Considérant que le requérant a fondé son recours sur quatre moyens :

Premier  moyen :

Au motif que des bulletins de vote malgré qu’ils aient comporté plusieurs signes (x) au lieu d’un seul ainsi que des ratures sur les noms, ont été comptabilisés au profit d’un candidat.

Deuxième moyen :

Violation de l’article 144 alinéa 2-3 de la loi électorale au motif que les résultats n’ont pas été affichés dans le bureau de vote et qu’une copie du procès verbal  des résultats n’a pas été remise au représentant légal de chaque candidat  en violation  de l’article 203 de la loi électorale ;

Troisième moyen :

Au motif qu’une fraude des bulletins de vote ait été commise par un  électeur  allié à un des candidats. Celui-ci a retiré un bulletin de vote vierge, l’a  scanné pour en faire un objet de marchandage auprès des élus ;  qu’il y a lieu de vérifier cette infraction (comparaison des lignes, analyse de l’encre et du papier utilisé).

 Quatrième  moyen :

Au motif que les observateurs désignés pour l’opération de dépouillement  n’étaient  pas neutres , s’agissant du secrétaire du parti du Rassemblement National Démocratique et  un membre du groupe politique El Islah, tous deux ayant la même  appartenance tribale.

Sur le premier moyen :

Considérant qu’après vérification, il a été établi que cinq bulletins ont été considérés valides  alors qu’ils comportaient  des ratures de noms au lieu du signe (x)  et  que ces voix ont été réparties comme suit :

  • Trois voix au profit du candidat Daoud Hocine, candidat élu ayant obtenu 200 voix ;
  • Une voix au profit du candidat Saadaoui Moussa, candidat, auteur de la requête, ayant obtenu 138 voix ;
  • Une voix au profit du candidat Hassani chérif Abdelali ayant obtenu 72 voix.

Considérant que ces  cinq bulletins sont réputés non  réglementaires et qu’il y a lieu de les considérer nuls. Les voix obtenues par les trois candidats seront ainsi révisées :

–       Daoud Hocine : 197 voix au lieu de 200 voix,

–       Saadaoui Moussa : 137 voix au lieu de 138 voix,

–       Hassani Chérif Abdelali : 71 voix au lieu de 72 voix.

Considérant que cette modification n’entraine aucune incidence sur la régularité de l’élection du candidat Daoud Hocine,

Sur les  deuxième, troisième et quatrième moyens pris ensemble :

–       Considérant que le requerrant n’a consigné aucune réclamation dans le procès verbal de dépouillement tel que le prévoient l’article 145 de la loi électorale  et l’article 21 du décret exécutif sus visé ; qu’en outre, il n’a présenté aucune preuve ou  justificatif pour appuyer sa requête et qu’il y a  lieu par conséquent,  de déclarer les trois moyens non fondés.

Par ces motifs :   

Décide :

En la forme

 Le recours est recevable. 

Au fond

Premièrement : le rejet du recours et la rectification des résultats de la wilaya de M’sila  contenus dans la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du  Conseil de la Nation  ainsi  qu’il suit :

Voix obtenues :

1-    Daoud Hocine : 197 voix,

Le reste sans changement.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée aux intéressés.

Troisièmement : La présente  décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14, 15 et 16  Dhou El Hidja 1427 correspondant  aux  3, 4 et 5 janvier  2007 .

Le Président du Conseil constitutionnel 

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

–        Moussa        LARABA

–        Mohamed     HABCHI

–        Nadhir         ZERIBI

–        Dine            BENDJEBARA

–        Mohamed    FADENE

–        Tayeb          FERAHI

–        Farida        LAROUSSI née BENZOUA

–        Khaled        DHINA

Le Conseil constitutionnel,

 –        Vu la Constitution, notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;

–        Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 57, 148 et 149 ;

–        Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 41 et 42;

–        Vu la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

–        Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 21 ;

–        Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

–        Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel par le candidat le 02 janvier 2007 sous le n° 03 par le candidat Adel Boualem, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 28 décembre 2006 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Saida ;

–        Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

–        Après vérification ;

–        Le membre rapporteur entendu ;

–        Après délibération,

En la forme

–        Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–        Considérant que le requérant a fondé son recours sur un seul moyen relatif à la fraude des bulletins de vote en prétextant une différence de couleur entre les bulletins de vote valides et ceux contrefaits ;

–        Considérant qu’après vérification, il a été prouvé que trois bulletins de vote sont nuls, deux d’entre eux pour non-conformité aux caractéristiques des bulletins de vote utilisés dans l’élection et un à cause des ratures qui y figurent ;que ces bulletins nuls ont été comptabilisés dans le procès verbal du dépouillement des voix comme suit :

– deux (02) au profit du candidat requerrant, Boualem Adel,

– un (01) au profit du candidat élu, Bouchouikh Belhadj

–  Considérant qu’en vertu de l’article 57 de la loi organique portant régime électoral, les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés et qu’en conséquence, les voix obtenues par chaque candidat sont révisées comme suit :

– Bouchouikh Belhadj     78 voix au lieu de 79

– Adel Boualem   31 voix au lieu de 33

–        Considérant que cette modification n’entraîne aucune incidence sur la régularité de l’élection du candidat Bouchouikh Belhadj.

Par ces motifs :  

Décide :

 En la forme

 Le recours est recevable.

Au fond

Premièrement : le rejet du recours et la rectification des résultats de la wilaya de Saida contenus dans la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation  ainsi qu’il suit :

Voix obtenues :

– Bouchouikh Belhadj : 78 voix ;

Le reste sans changement.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée aux intéressés. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14, 15 et 16 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel 

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

–        Moussa        LARABA

–        Mohamed     HABCHI

–        Nadhir         ZERIBI

–        Dine            BENDJEBARA

–        Mohamed    FADENE

–        Tayeb          FERAHI

–        Farida        LAROUSSI née BENZOUA

–        Khaled        DHINA

Tableau N°1

Liste des candidats élus à l’assemblée populaire nationale

( cliquer sur le lien pour consuter le tableau détaillé portant la liste des candidats élus à l’Assemblée Populaire Nationale)

Tableau N° 2

Nombre de voix obtenues par les listes au niveau national et à l’étranger

Partis politiques et Indépendants

Nombre de voix obtenues

Taux

Front de Libération Nationale

1314494

22,95 %

Rassemblement National Démocratique

597712

10,44%

les Indépendants

564169

9,85 %

Haraket Moudjtemaa Es-silm

556401

9,71 %

Parti des Travailleurs

291395

5,09 %

Front National Algérien

241594

4,22 %

Mouvement NAHDA

193908

3 ,39 %

Rassemblement pour la Culture et la Démocratie

185616

3,24 %

Mouvement INFITAH

150423

2 ,63 %

Mouvement ISLAH

146528

2 ,56 %

Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie

130992

2,29 %

AHD 54

129865

2 ,27 %

l’Alliance Nationale Républicaine

125862

2,20 %

Mouvement de l’Entente Nationale

121961

2,13 %

Mouvement National pour la Nature et le Développement

115075

2 ,01 %

Parti National la Solidarité et Développement

114247

1,99 %

Front National des Indépendants pour la Concorde

112263

1,96 %

Parti du Renouveau Algérien

103356

1,80 %

Rassemblement Algérien

100391

1,75 %

Mouvement National de l’Espérance

98604

1,72 %

Rassemblement National Patriotique Républicain

84497

1,48 %

Front National Démocratique

78596

1,37 %

Mouvement Démocratique et Social

50879

0,89 %

Parti Socialiste des Travailleurs

39547

0,69 %

Parti Républicain Progressiste

4056

0,07 %

Tableau N° 3

Taux de représentation à l’Assemblée populaire nationale

Partis politiques et listes indépendantes

Taux de représentation à l’APN

Nombre de sièges obtenus

Taux de voix obtenues par rapport au nombre de voix exprimées à l’échelle nationale

Nombre de sièges retenus pour la répartition des sièges.

Front de Libération Nationale

34,96 %

136

21,77 %

1246989

Rassemblement National Démocratique

15,94 %

62

9,03 %

517098

Haraket Moudjtemaa Es-silm

13,11 %

51

7,83 %

448306

les Indépendants

8,48 %

33

5,00 %

286291

Parti des Travailleurs

6,68 %

26

3,07 %

175706

Rassemblement pour la Culture et la Démocratie

4,88 %

19

1,53 %

87810

Front National Algérien

3,86 %

15

2,03 %

116022

Mouvement National pour la Nature et le Développement

1,80 %

7

0,93 %

53207

Mouvement pour la jeunesse et la Démocratie

1,29 %

5

0,7.3 %

41650

Mouvement NAHDA

1,29 %

5

0,75 %

43177

l’Alliance Nationale Républicaine

1,03 %

4

0,42 %

24281

Parti du Renouveau Algérien

1,03 %

4

0,50 %

28666

Mouvement de l’Entente Nationale

1,03 %

4

0,56 %

32110

Front National des Indépendants pour la Concorde

0,77 %

3

0,35 %

19846

Mouvement ISLAH

0,77 %

3

0,48 %

27463

Mouvement INFITAH

0,77 %

3

0,48 %

27639

AHD 54

0,51 %

2

0,27 %

15227

Mouvement National de l’Espérance

0,51 %

2

0,31 %

17856

Rassemblement National Républicain

0,51 %

2

0,21 %

11977

Front National Démocratique

0,26 %

1

0,14 %

8234

Rassemblement Algérien

0,26 %

1

0,15 %

8483

Mouvement Démocratique et Social

0,26 %

1

0,18 %

10264

56,71 %

389

100 %

3. 248. 302

Tableau N° 4

Participation au scrutin au niveau des circonscription électorales

CODE DE LA WILAYA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
ELECTEURS INSCRITS
VOTANTS
SUFFRAGES EXPRIMES
NOMBRE
TAUX
NOMBRE
TAUX
1 ADRAR
143484
85166
59,36%
77939
91,51%
2 CHLEF
557575
198230
35,55%
161364
81,40%
3 LAGHOUAT
180348
97020
53,80%
87625
90,32%
4 O.EL BOUAGHI
324442
121743
37,52%
107517
88,31%
5 BATNA
520505
168632
32,40%
157553
93,43%
6 BEJAIA
446353
79705
17,86%
74457
93,42%
7 BISKRA
338361
137568
40,66%
127988
93,04%
8 BECHAR
141685
68736
48,51%
56789
82,62%
9 BLIDA
577706
156392
27,07%
121636
77,78%
10 BOUIRA
408790
116695
28,55%
99809
85,53%
11 TAMENGHASSET
68520
40661
59,34%
39488
97,12%
12 TEBESSA
360276
202230
56,13%
187411
92,67%
13 TLEMCEN
566067
224108
39,59%
180534
80,56%
14 TIARET
442065
216837
49,05%
184234
84,96%
15 TIZI-OUZOU
579063
93616
16,17%
88056
94,06%
16 ALGER
1670816
313741
18,78%
265497
84,62%
17 DJELFA
392370
180324
45,96%
159320
88,35%
18 JIJEL
303726
82630
27,21%
70949
85,86%
19 SETIF
773949
265134
34,26%
224735
84,76%
20 SAIDA
194291
81937
42,17%
68373
83,45%
21 SKIKDA
487452
200557
41,14%
164149
81,85%
22 S.B.ABBES
377967
196517
51,99%
151687
77,19%
23 ANNABA
367364
160265
43,63%
130730
81,57%
24 GUELMA
311940
170133
54,54%
147663
86,79%
25 CONSTANTINE
523028
130874
25,02%
104835
80,10%
26 MEDEA
448180
181321
40,46%
152664
84,20%
27 MOSTAGANEM
385174
156851
40,72%
128895
82,18%
28 M’SILA
458698
203198
44,30%
186115
91,59%
29 MASCARA
430666
182565
42,39%
152482
83,52%
30 OUARGLA
205678
82984
40,35%
75090
90,49%
31 ORAN
869105
277909
31,98%
216771
78,00%
32 EL BAYADH
135545
78309
57,77%
69498
88,75%
33 ILLIZI
19766
10820
54,74%
10528
97,30%
34 B.B.ARRERIDJ
331399
135693
40,95%
120361
88,70%
35 BOUMERDES
384633
92712
24,10%
75481
81,41%
36 EL TARAF
242158
133985
55,33%
116119
86,67%
37 TINDOUF
21987
14612
66,46%
13791
94,38%
38 TISSEMSILT
145243
64853
44,65%
55106
84,97%
39 EL OUED
240487
93185
38,75%
87544
93,95%
40 KHENCHELA
184390
89980
48,80%
86297
95,91%
41 SOUK AHRAS
262706
155998
59,38%
136223
87,32%
42 TIPAZA
358259
138987
38,80%
105113
75,63%
43 MILA
412829
156423
37,89%
133920
85,61%
44 AIN DEFLA
400309
149033
37,23%
123524
82,88%
45 NAAMA
99430
48313
48,59%
42308
87,57%
46 A.TEMOUCHENTE
236496
116464
49,25%
93987
80,70%
47 GHARDAIA
173886
73701
42,38%
68135
92,45%
48 RELIZANE
338780
119240
35,20%
101833
85,40%
49 ZONE1 (Paris)
472759
59521
12,59%
55553
93,33%
50 ZONE2 (Marseille)
295910
48908
16,53%
45399
92,83%
51 ZONE3 (Berlin)
83431
13433
16,10%
12038
89,62%
52 ZONE4 (Tunis)
33220
14777
44,48%
13926
94,24%
53 ZONE5 (Caire)
14483
6337
43,75%
5761
90,91%
54 ASIE (Washingtown)
17334
3328
19,20%
3027
90,96%
TOTAL
18761084
6692891
35,67%
5727827
85,58%

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment l’article 163 alinéa 2,

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 51 alinéa 1er, 56 alinéa 2ème  et  118 ;

Vu le règlement  du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement  du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 13, 34 38, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007, sous le n° 395/07, par le candidat Lakhdar Madhi, tête de liste du Rassemblement Nationale Démocratique (RND), relative à la régularité des opérations de vote qui ont eu lieu  le 17 mai 2007  par laquelle il conteste  la régularité de l’élection de HARAOUBIA Rachid, LOUHAIDIA Ali et BOUMEDIENNE Tayeb, de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale au scrutin législatif du 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras;

Vu le dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée, conformément à l’article 118 alinéa 2 de la loi électorale ;

Vu les observations écrites  présentées par les députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond 

Considérant que le requérant soulève dans sa requête six moyens.
Sur  le premier moyen :

– Considérant que le requérant  soulève dans ce moyen le fait que le nombre d’enveloppes contenu dans les urnes ne correspond pas au nombre d’électeurs votants  dans le centre de vote Halima Essaadia, dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras,

– Considérant que le Conseil constitutionnel a  pris acte des contestations mentionnées dans certains procès-verbaux de dépouillement relevant du centre Halima Essaâdia, dans la commune de Souk Ahras, wilaya de Souk Ahras, ainsi que dans  le procès verbal de recensement communal des voix et le procès- verbal de centralisation des voix de la wilaya.  Ces contestations font état de dépassements commis par un candidat,

– Considérant que pour les besoins de l’enquête, les originaux des listes électorales d’émargement signés par les électeurs votants ainsi que les urnes des bureaux de vote relevant du centre de vote susvisé, ont été  apportés. Il en est établi l’absence de la liste électorale du bureau de vote n°13 ainsi que la détérioration des deux dernières pages de la liste électorale du bureau de vote n°12 et que les résultats consignés dans le procès verbal de dépouillement des voix du bureau n° 11 ne correspondent  pas au nombre de bulletins de vote dans l’urne,

– Considérant qu’en l’absence des listes électorales signées par les électeurs, qui doivent être gardées et  tenues en bon état, le Conseil constitutionnel ne peut s’assurer  du nombre des électeurs votants, d’une part,  et que, d’autre part, le fait que le nombre d’enveloppes ne correspond pas aux émargements des électeurs dans les bureaux de vote sus cités,  porte , au regard des articles 51 (alinéa 1) et 56 (alinéa 3) de la loi électorale, atteinte à la régularité des opérations de vote ; qu’il convient de déclarer ce moyen fondé,

En conséquence, et sans besoin de discuter les autres moyens,

Décide

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Premièrement : l’annulation du scrutin qui s’est déroulé le 17 mai 2007 dans les bureaux de vote n° 11, 12 et 13 du centre de vote Halima Essaâdia, dans la commune du chef lieu de la wilaya de Souk Ahras, et la reformulation du procès verbal de recensement communal des voix de la commune de Souk Ahras ainsi que du procès verbal de centralisation des résultats dans ladite  wilaya, ainsi qu’il suit :

A- Procès verbal de recensement communal des voix de la Commune de Souk Ahras

Bulletins nuls : 13229
Suffrages exprimés : 52516
Nombre de voix  obtenues  par chaque liste :

Parti du Front de Libération Nationale                                     25362
Mouvement de la Société pour la Paix                                      4270
Mouvement Ennahda                                                                  4139
Mouvement de l’Entente  Nationale                                           4023
Ahd 54                                                                                         1160
Mouvement National pour la Nature et le Développement         1620
Parti des Travailleurs                                                                   3028
Parti National pour la Solidarité et le Développement                  908
Front National Algérien                                                               1446
Mouvement El Islah                                                                     1171
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie                              699
Rassemblement National Démocratique                                      2080
Mouvement Infitah                                                                         380
Mouvement Démocratique et Social                                              401
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie                        1271
Parti Républicain Progressiste                                                        558

 

Le reste sans changement

B- Procès verbal de centralisation des voix de la wilaya de Souk Ahras

Bulletins nuls : 20771
Suffrages exprimés : 135227

Nombre de voix  obtenues  par chaque liste :

Parti du Front de Libération Nationale                                       54475
Mouvement de la Société pour la Paix                                      17535
Mouvement Ennahda                                                                    9209
Mouvement de l’Entente  Nationale                                             8957
Ahd 54                                                                                          2258
Mouvement National pour la Nature et le Développement          7623
Parti des Travailleurs                                                                    5511
Parti National pour la Solidarité et le Développement                 1438
Front National Algérien                                                                4774
Mouvement El Islah                                                                      2122
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie                             1317
Rassemblement National Démocratique                                       7533
Mouvement Infitah                                                                        7398
Mouvement Démocratique et Social                                             1892
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie                         2061
Parti Républicain Progressiste                                                      1124

Le reste sans changement

Deuxièmement : Les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale,  sont modifiés comme suit :

Suffrages exprimés : 5.726.831
Bulletins nuls : 966.060

Suffrages recueillis  par les listes ayant remporté l’élection:

1-listes du Parti du Front de Libération Nationale
–  Nombre de suffrages recueillis :              1.313.977

2- Listes du Rassemblement National Démocratique
– Nombre de suffrages recueillis :                  597.686

3- Listes du Mouvement de la Société pour la Paix
–  Nombre de suffrages recueillis                556.244

5- Listes  du Parti des travailleurs
– Nombre de suffrages recueillis                     291.358

6- Listes du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie
– Nombre de suffrages recueillis                       185.603

7- listes du Front National Algérien
– Nombre de suffrages recueillis                      241.570

8- Listes du Mouvement national pour la Nature et le Développement
– Nombre de suffrages recueillis                      114.260

9- Listes du  Mouvement Ennahda
–   Nombre de suffrages recueillis                      193.849

10- Listes du Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie
–   Nombre de suffrages recueillis                   130.984
12- Listes du Mouvement de l’Entente  nationale
–   Nombre de suffrages recueillis                       121.915

14- Listes du Mouvement Infitah
–   Nombre de suffrages recueillis                       150.416

15- Listes du Mouvement El Islah
–   Nombre de suffrages recueillis                       146.493

17- Listes  de Ahd 54
–   Nombre  de suffrages recueillis                     129.851

22- Listes du Mouvement Démocratique et Social
–   Nombre de suffrages recueillis                        50.872

Le reste sans changement

 

Troisièmement : L’annulation des suffrages  exprimés dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 du centre de vote Halima Essaadia  de la Commune  de Souk Ahras, n’affecte pas la répartition des sièges contenue dans les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le 21 mai 2007.

Quatrièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au  requérant et aux députés dont l’élection a été contestée.

Cinquièmement : La  présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem Bessaih

 Les membres du Conseil constitutionnel :

Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadhir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la constitution, notamment l’article 163 alinéa 2 ;

Vu l’ordonnance n° 97 -07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;

Vu le règlement  du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement  du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu  la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007 sous le n° 396/07 par le candidat Lakhdar Madhi, tête de liste du Rassemblement Nationale Démocratique (RND), relative à la régularité des opérations de vote qui  ont eu lieu le 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/ D.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 ;

Vu le dossier de recours ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme 

Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond 

– Considérant que le requérant soulève dans sa requête  sept (7) moyens tendant à l’annulation des résultats du scrutin du centre de vote Halima Essaadia de la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras eu égard aux incidents survenus, parmi lesquels ceux cités dans le premier moyen.

– Considérant que les faits soulevés par le requérant dans sa requête, ont fait l’objet d’un recours déposé par le requérant auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 23 mai 2007 sous le n° 395, et pour lequel le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant annulation des résultats du  scrutin  qui a eu lieu le 17 mai 2007dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 relevant du centre de vote Halima Essaâdia dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras. Et que par voie de conséquence, le procès verbal de recensement communal des voix dans la commune de Souk Ahras ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats pour  la même wilaya ont été reformulés  et les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, ont été modifiés,

En conséquence et sans besoin de discuter les moyens soulevés,

Décide

Premièrement : le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et  au requérant .

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance   du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem Bessaih

Les membres du Conseil constitutionnel :

Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina .

Le Conseil constitutionnel,

Vu la constitution, notamment l’article 163 alinéa 2 ;

Vu l’ordonnance n° 97 -07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;

Vu le règlement  du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement  du Conseil constitutionnel ;

Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu  la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007 sous le n° 428/07 par le candidat Khemmar Mohamed, délégué par le Secrétaire général du Mouvement de l’Entente Nationale dans laquelle le Mouvement de l’Entente Nationale conteste la régularité des opérations de vote qui  ont eu lieu le 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 ;

 

Vu le dossier de  recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée, conformément à l’article 118 alinéa 2 de la loi électorale ;

Vu les observations écrites présentées par les députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

 Au fond 

– Considérant que le requérant soulève dans sa requête deux moyens tendant à l’annulation des résultats du scrutin du centre de vote Halima Essaadia de la commune chef lieu de wilaya de Souk Ahras eu égard aux incidents survenus, parmi lesquels ceux que le requérant soulève dans ces deux moyens.

– Considérant que les faits exposés par le requérant ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat tête de liste du Rassemblement National Démocratique auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 23 mai 2007 sous le n° 395, et pour lequel le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant annulation des résultats du  scrutin  qui a eu lieu le 17 mai 2007 dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 relevant du centre de vote Halima Essaâdia dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras ; que par voie de conséquence, le procès verbal de recensement communal des voix dans la commune de Souk Ahras ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats dans  la même wilaya ont été reformulés  et les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, ont été modifiés.

En conséquence, et sans besoin de discuter les deux moyens.

Décide

Premièrement : Le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales , au requérant  et aux députés dont l’élection est contestée.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance   du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem Bessaih

Les membres du Conseil constitutionnel :

Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina .

Décisions : contentieux électoral Année 2009

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. TOUATI Moussa en date du 19 février 2009 et enregistré sous le n° 01 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant  que le dossier de candidature de M. TOUATI Moussa satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158    ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. TOUATI Moussa à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de   la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

 Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161  et 175;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. YOUNSI Mohammed Jahid en date du 22 février 2009 et enregistré sous le n° 02 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que le dossier de candidature de M. YOUNSI Mohammed Jahid satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. YOUNSI Mohammed Jahid à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. ZAGHDOUD Ali en date du 22 février 2009 et enregistré sous le n° 03 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat a présenté 118 formulaires de signatures d’élus dont dix (10) ont été invalidés après vérification, car  ne satisfont pas aux conditions légales. Le candidat n’a pas, par conséquent,  atteint le seuil minimal exigé, fixé à l’article 159 susvisé ;
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. ZAGHDOUD Ali est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 ,161 et 175;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  Mme HANOUNE Louiza en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 04 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que le dossier de candidature de Mme HANOUNE Louiza satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,

En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de Mme HANOUNE Louiza à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. BOUAZIZ Rachid en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 05 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale.
Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que M. BOUAZIZ Rachid n’a pas déposé le nombre légal de souscriptions fixé à 75000. Il a, en effet, déposé seulement 4842 formulaires de souscriptions valides,  contrairement aux  dispositions de l’article 159 susvisé ;

En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. BOUAZIZ Rachid est rejetée.
 Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 , 161et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. BOUTEFLIKA Abdelaziz en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 06 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que le dossier de candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,

En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. BOUACHA Omar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 07 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que les formulaires valides d’électeurs déposés par le candidat  sont au nombre de 49180 seulement. En outre, le candidat a recueilli le nombre minimal de souscriptions exigé dans 16 wilayas uniquement et n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimum de signatures fixé à l’article 159 susvisé ;
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. BOUACHA Omar est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. HADEF Mohamed en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 08 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat a déposé seulement  39557 formulaires de souscriptions de signatures qui satisfont aux conditions légales, répartis à travers 26 wilayas et n’a recueilli le seuil minimum légal que dans 14 wilayas, contrairement aux  dispositions de l’article 159 susvisé.
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. HADEF Mohamed est rejetée.
 Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 ,161 et 175;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. REBAINE Ali Fewzi en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 09 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que le dossier de candidature de M. REBAINE Ali Fewzi satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. REBAINE Ali Fewzi à l’élection du Président de la  République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. MOHAND OUSSAID Belaid en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 10 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que le dossier de candidature de M. MOHAND OUSSAID Belaid satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. MOHAND OUSSAID Belaid à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. BOUNATIRO Loth en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 11 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat  a déposé 1665 souscriptions de signatures d’électeurs réparties à travers 11 wilayas seulement, dont 545  ont été invalidées car ne satisfont pas aux conditions légales. Il n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimum fixé à l’article 159 susvisé ;
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de BOUNATIRO Loth est rejetée.
 Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. DOUIFI Amar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 12 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant  que l’article 73 de la constitution exige du candidat à l’élection du Président de la République qu’il soit âgé de 40 ans révolus le jour du scrutin,
Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral  Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant qu’il ressort de l’acte de naissance du candidat, délivré par la commune de Ouled Brahim, wilaya de Medéa, que l’intéressé est né le 01/02/1971 et que, par conséquent, il ne remplit pas la condition d’âge ;
Considérant que le candidat a déposé 854 formulaires de signatures d’électeurs uniquement ; qu’après vérification, il n’en reste que 668 valables recueillis à travers deux wilayas, et que, par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimum fixé à l’article 159 sus visé ;
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de DOUIFI Amar est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. CHARIF Amar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 13 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que l’article 157 de la loi organique relative au régime électoral  pose un nombre de conditions devant être satisfaits par le candidat à l’élection du Président de la République ;
Considérant que le candidat Charif Amar n’a pas joint à son dossier de candidature une copie intégrale de l’acte de naissance et un certificat de nationalité algérienne de son conjoint, n’a pas publié sa déclaration de patrimoine mobilier et immobilier à l’intérieur et à l’extérieur du pays dans deux quotidiens nationaux, n’a pas présenté une attestation de non implication de ses parents dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 et n’a pas attesté, dans une déclaration sur l’honneur, sa confession musulmane ;
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat Charif  Amar n’a  déposé aucun  formulaire de signatures tel que prévu à l’article 159  de la loi susvisée et n’a pas satisfait, en outre, aux conditions susvisées ;
En conséquence ;

décide
Premièrement : La candidature de M.  CHARIF Amar est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.

    Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

 

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 9707 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment son article 28 ;
Vu le décret présidentiel n° 09 60 du 11 Safar 1430 correspondant au  7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidatures à la Présidence de la République déposés par les candidats dont les noms sont classés ci-après, selon la date et les horaires de dépôt de leurs dossiers , en l’occurrence Mme et MM. TOUATI Moussa, YOUNSI Mohammed Jahid, ZAGHDOUD Ali, HANOUNE Louiza, BOUAZIZ Rachid, BOUTEFLIKA Abdelaziz, BOUACHA Omar, HADEF Mohamed, REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid, BOUNATIRO Loth, DOUIFI Amar et CHARIF Amar ,
Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les n° 05/D.CC/09, 07/D.CC/09, 11/D.CC/09, 03/D.CC/09, 13/D.CC/09, 12/D.CC/09 et 08/D.CC/09 du 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 02  mars 2009 portant rejet des candidatures à l’élection du Président de la République, respectivement de MM. BOUAZIZ Rachid, BOUACHA Omar, BOUNATIRO Loth,  ZAGHDOUD Ali, CHARIF Amar, DOUIFI Amar et HADEF Mohamed,
Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les n° 06/D.CC/09, 01/D.CC/09, 04/D.CC/09, 09/D.CC/09, 10/D.CC/09 et 02/D.CC/09 du 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 02  mars 2009 portant acceptation des candidatures à l’élection du Président de la République, respectivement de Mme et MM. BOUTEFLIKA Abdelaziz, TOUATI Moussa, HANOUNE Louiza, REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid et YOUNSI Mohammed Jahid,
Après délibération ;

Décide

Art. 1er. La liste des candidats à l’élection du Président de la République est arrêtée, suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :

  1. M. Bouteflika Abdelaziz
  2. M. Touati  Moussa
  3. Mme Hanoune Louiza
  4. M. Rebaine Ali Fewzi
  5. M. Mohand Oussaid Belaid
  6. M. Younsi  Mohammed Jahid.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Décisions : contentieux électoral Année 2010

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et  complétée, portant  loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 35, 62, tirets 1et 4, 66, alinéas 3-1er tiret- et 4, 123, alinéa 2, 139, 148 et 149 ;

– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; notamment ses articles 38, 39, 41 et 42 ;

– Vu la proclamation n°02/P.CC/ 09 du 14 Moharrem 1430  correspondant au 31 décembre 2009 portant résultats  du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu l’arrêté ministériel  du 27 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 14 décembre 2009 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 1er janvier 2010 sous le n° 01 par le candidat  Asseum Tayeb, par  laquelle il conteste l’élection qui a eu lieu le 29 décembre 2009 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Ouargla;

– après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

– Après vérification ;

– le membre rapporteur entendu ;

– Après délibération ;

En la forme

– Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.

Au fond

Considérant que le requérant a fondé son recours sur deux moyens :

Directement sur le second moyen relatif aux procurations sans qu’il ait lieu d’examiner l’autre moyen ;

Considérant  que le requérant invoque à l’appui de son recours que deux électeurs ont voté par deux procurations ne répondant pas aux conditions légales ;

– Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de Ouargla, il  a été  établi  que  deux électeurs ont effectivement voté par deux procurations jointes au procès-verbal de dépouillement des voix ;

– Considérant qu’en vertu des articles 35 de la loi organique relative au régime électoral, le vote est personnel et  secret ; qu’en vertu de l’article 123 (alinéa 2) de la même loi, le vote est obligatoire sauf cas d’empêchement majeur et qu’en vertu de l’article 139 de ladite loi, un électeur peut, à sa demande, exercer son droit de vote par procuration en cas de force majeure;

– Considérant qu’en vertu de l’article 62, points 1 et 4, de la loi organique relative au régime électoral,  l’électeur appartenant à l’une des catégories citées dans cet article, peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration ; que tel est le cas des malades hospitalisés ou soignés à domicile ou des citoyens se trouvant momentanément  à l’étranger ;

– Considérant  qu’en vertu des  articles 61, point 1,  et 66 alinéas 3 – 1er membre de phrase –  et  4 de la loi organique relative au régime électoral,  en leurs dispositions prises ensemble en raison de leur complémentarité, la personne hospitalisée peut voter par procuration établie par acte dressé devant le directeur de l’hôpital. De même, les personnes se trouvant hors du territoire national,  peuvent voter par procuration devant être établie par acte dressé devant les services consulaires.

– Considérant que les deux procurations litigieuses ont été établies, la première en raison de l’état de santé du mandant l’empêchant d’être présent car hospitalisé sans joindre à la procuration un justificatif  en ce sens, et ce contrairement aux dispositions de l’article 66 alinéa 3, 1er membre de phrase, la seconde procuration au motif d’«absence du territoire national », établie en inobservation  des dispositions de l’article 66 alinéa 4 de la loi organique relative au régime électoral ; que, par conséquent, les deux procurations sont réputées nulles ;

– Considérant que la nullité des deux procurations litigieuses influe sur le résultat du scrutin  dès lors que l’écart entre le candidat déclaré élu  et le candidat requérant classé après lui, est d’une seule voix ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’élection ;

– Considérant qu’en vertu de l’article 149 (alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral,   un nouveau scrutin est organisé  dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la présente décision.

Par ces motifs

Décide :

Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu  le 29 décembre 2009 dans la wilaya de Ouargla en vue renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans le délai prévu par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.

Article 3 : la présente décision sera notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, au ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 17 et 18 Moharrem 1431 correspondant  aux  3 et 4 janvier 2010.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Badreddine SALEM
Dine BENDJEBARA
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Décisions : contentieux électoral Année 2012

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Le Conseil constitutionnel,

–   Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–   Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–    Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–     Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–     Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–      Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–      Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 et enregistrée sous le n°42, par la candidate Chebli Biaza Nabila, tête de liste du parti du Mouvement Populaire Algérien, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale d’ANNABA  dont les sièges ont été remportés par :

1) BRAHMIA Mohamed Cherif : élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.

2) BOURBIAA Hocine : élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.

3) AMARA Souad : élue sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.

4) MANAA Djamel Abdenasser : élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.

5) BENDJEDOU Nadia : élue sur la liste du Parti des travailleurs.

6) HAMANI Mohamed Seghir : élu sur la liste du parti du Front pour la Justice et le Développement

7) Amir Mohamed : élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique.

8) TLIBA Baha Eddine : élu sur la liste du parti du Front National Démocratique.

 

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;

–         Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée;

–         Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

–         Apres instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Apres délibération ;

 

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–        Considérant que la requérante soulève un moyen unique tiré  du fait que la liste du parti du Mouvement Populaire algérien dont elle est tête de liste, a obtenu un nombre de voix dépassant le seuil des 5%  légalement requis pour participer à la répartition des sièges ; que, par conséquent, la liste dont elle dépend, est en droit d’obtenir des sièges, au motif qu’il  y a eu erreur , selon elle, dans le décompte des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale d’Annaba  dès lors que l’addition des résultats contenus dans l’ensemble des procès-verbaux de dépouillement des voix dans la circonscription électorale concernée, attribue à la liste de son parti 8910 voix et non 7173 tel que consigné dans le procès –verbal  de centralisation des résultats ; que ce nombre lui ouvre droit  de figurer parmi les listes ayant remporté l’élection et de participer à la répartition des sièges ; que, par conséquent, elle demande la correction de cette erreur, la reformulation du procès-verbal des résultats et la  proclamation le candidat élu ;

–        Considérant  qu’après révision des opérations d’addition, sur la base des procès–verbaux de recensement communal des votes, le Conseil constitutionnel a relevé que des erreurs ont effectivement eu lieu dans le décompte de la somme des voix obtenues par la liste du Mouvement Populaire Algérien suite à une erreur dans le report des suffrages recueillis par cette liste,  qui s’élèvent  ainsi à 8173 et non  à 7173 voix , ainsi que dans le décompte du total des voix obtenues par la liste du parti du  Front  de Libération nationale ,  qui s’élèvent à  28074 et non à 34074 voix.

–        Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–        Considérant que sur la base des chiffres  corrigés susvisés,  les résultats sont  modifiés  comme suit :

Le nombre des suffrages exprimés, après exclusion des listes n’ayant pas atteint le taux des 5%  des voix, s’élevant à 8148, est égal à 73494 au lieu de 71321. Le  quotient électoral s’élève ainsi à 9186 au lieu de 8915.

–        Considérant que sur la base de ces chiffres ainsi corrigés, la répartition des  huit (8) sièges que compte la circonscription électorale d’Annaba, entre les listes ayant remporté l’élection, s’effectue comme suit :

 

Les  suffrages obtenus par les listes ayant remporté l’élection :

Parti du Front de Libération Nationale : 28074 voix

Parti des Travailleurs : 9761 voix

Parti du Front pour la Justice et le Développement : 9399 voix

Parti du Rassemblement National Démocratique : 9266 voix

Parti du Front National Démocratique : 8821 voix

Parti du Mouvement Populaire Algérien : 8173 voix

En conséquence, la répartition des sièges s’effectue comme suit :

Première répartition :

  • Liste du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges  avec  un total de voix de 28074 et un reste de 516.
  • Liste du Parti des Travailleurs : un (01) siège avec  un total de voix de 9761 et un reste de 575.
  • Liste du parti du Front pour la Justice et le développement : un (01) siège avec  un total de voix de 9399 et un reste de 213.
  • Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : un (01) siège avec  un total de voix de 9266 et un reste de 80.
  • Liste du parti du Front National Démocratique : zéro (00) siège avec  un total de voix de 8821 et un reste de 8821.
  • Liste du parti du Mouvement Populaire Algérien : zéro (00) siège avec  un total de voix de 8173 et un reste de 8173.

 

Soit  la répartition de six(6) sièges sur les huit (8)  à pourvoir dans  la   circonscription électorale concernée.

–      Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant reviennent, dans l’ordre, à la liste du Front National Démocratique avec un reste égal à 8821, et à la liste du parti du Mouvement Populaire Algérien avec un reste égal à 8173.

–       En conséquence, la répartition définitive s’effectue comme suit :

        Répartition définitive :

  • Parti du Front de libération Nationale : trois sièges (03)
  • Parti des Travailleurs : un (01) siège
  • Parti du Front pour la Justice et le développement : un (01) siège
  • Parti du Rassemblement National Démocratique : un (01) siège
  • Parti du Front National Démocratique : un (01) siège
  • Parti du Mouvement Populaire Algérien : un (01) siège.

 

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives  dans la circonscription électorale d’Annaba, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

Parti du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges

  • BRAHMIA Mohamed Cherif
  • BOURBIAA Hocine
  • AMARA Souad

Parti des Travailleurs : un (01) siège

  • BENDJEDOU Nadia

Parti du Front pour la Justice et le Développement : un (01) siège

  • HEMANI Mohamed Seghir

Parti du Rassemblement National Démocratique : un (01) siège

  • AMIR MOHAMED

Parti du Front National Démocratique : un (01) siège

  • TLABIA Baha Eddine

Parti du Mouvement Populaire Algérien : un (01) siège

  • BIAZA Nabila

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et aux députés dont l’élection est contestée.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

Le Président du Conseil constitutionnel

 Tayeb  BELAIZ

 Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–     Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–     Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–     Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–      Vu la loi n°12-09 du 03 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–       Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–       Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–       Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°92, par la candidate  Boudriche Nacira, sur la liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le  10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Blida ;

–     Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du  dossier de recours ;

–     Après instruction ;

–     Le membre rapporteur entendu ;

–     Après délibération ;

 

En la forme

–     Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–      Considérant que la requérante conteste les procès-verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent, en énumérant un nombre d’infractions et plusieurs dépassement dans les bureaux de vote  durant l’opération électorale; ce qui a porté préjudice, selon elle, à la liste dont elle dépend ;

–      Considérant  que pour s’assurer de la véracité des faits, les urnes des bureaux de vote relevant des centres de vote dans la circonscription électorale sus visée ont été amenées ; qu’après vérification du contenu de ces urnes et révision des différents procès-verbaux et des pièces annexes, il a été effectivement constaté une discordance des résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix et l’existence d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après rectification de ces erreurs, la liste de la  requérante dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à  9932 voix ; que de la sorte, elle obtient 10487 voix au lieu de 9760 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;

–      Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3,      que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–       Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués  à  d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs  ainsi qu’il suit :

 

1) Liste  du parti du Front de Libération Nationale

37428 voix au lieu de 37888

 

2)    Liste  Ramz El Acil «  B »

13114 voix au lieu de 13248

 

3)    Liste du Front National Algérien

10985 au lieu de 11118 voix

 

4)    Liste du Parti des Travailleurs

10487 au lieu de 9760 voix

 

–         Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces quatre (04) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale  concernée, soit treize (13) sièges, le quotient électoral s’élève à 5539 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :

 

Première répartition 

Liste

 

Nombre de voix obtenues Nombre de sièges Reste des voix
Parti du Front de Libération Nationale 37428 06 4194
Liste  Ramz El Acil 13114 02 2036
Front National Algérien 10985 01 5446
Liste du Parti des Travailleurs

 

10487 01 4948

 

Soit la répartition de dix (10) sièges sur les treize(13) à pourvoir  dans la circonscription électorale concernée.

–         Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les trois(03) sièges restant, reviennent, dans l’ordre, au Front National Algérien, au  Parti des Travailleurs et au parti du Front de Libération Nationale ;

En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :

 Répartition définitive :

1)    Parti du Front de Libération Nationale : sept (07) sièges

2)    Liste Ramz El Acil « B » : deux (02) sièges

3)    Parti  du Front National Algérien : deux (02) sièges

4)    Parti des Travailleurs : deux (02) sièges

 

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

 

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification des résultats dans la circonscription électorale de Blida, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

Liste Parti du Front de Libération Nationale : sept(07) sièges

1-    1) DJELLOUT Ahmed

2-    2) SIDI MOUSSA MOHAMED

3-    3) AGUENINI Messaoud

4-    4) EDALIA Ghania

5-    5) RABHI Akila

6-    6) BOUDJELAL Omar

7-    7) ABDELLI Zoubir

 

Liste Ramz El Assil « B » : deux (02) sièges

1)    RAMI  Merzek

2)    IGUERDIZENE  Meriem

 

Liste  du Front National Algérien : deux (02) sièges

1)     OSMANI Lamine

2)    MOKRANI Yamina épouse MESSAILI

 

Liste du Parti des Travailleurs : deux(02) sièges

1)    BOUDRICHE Nacera

2)   SIDI MOUSSA Salim

 

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au candidat dont l’élection est contestée.

Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

 

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–        El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–      Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–       Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–       Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–       Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation  de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–       Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–      Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–      Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°98, par Tabache Laid, candidat sur la liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le  10 mai 2012 dans la circonscription électorale de  CHLEF ;

 

–         Après avoir connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Après délibération ;

 

En la forme

–     Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–      Considérant que le requérant conteste les procès-verbaux de dépouillement  des voix et les résultats qui en découlent, en énumérant  un nombre d’infractions et plusieurs dépassements dans des bureaux de vote durant l’opération de vote ; ce qui a porté préjudice, selon lui, à la liste dont il dépend ;

–      Considérant  que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et pièces annexes, a constaté l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après rectification de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à  10801  voix ; que de la sorte, elle obtient 12240 au lieu de 6023 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;

–       Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–       Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués  à  d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit :

1)    Liste du parti du Front de Libération Nationale

30390 voix au lieu de 33601

2)    Liste de l’Alliance Algérie Verte

16101 voix au lieu de 18228

3)    Liste du Rassemblement National Républicain

12882 voix au lieu de 13340

4)    Liste du Parti des Travailleurs

12240 voix au lieu 6023

5)    Liste du parti du Rassemblement National Démocratique

11080 voix au lieu de 11411 voix.

 

–       Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces cinq (05) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale  concernée, soit treize(13) sièges, le quotient électoral s’élève à 6361 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :

 

Première répartition 

Liste

 

Nombre de voix obtenues Nombre de sièges Reste des voix
Parti du Front de Libération Nationale 30390 04 4946
Alliance Algérie Verte 16101 02 3379
Rassemblement National Républicain 12882 02 160
Parti des Travailleurs 12440 01 5879
Rassemblement National Démocratique 11080 01 4719

 

Soit la répartition de dix (10) sièges sur les treize(13) sièges à pourvoir  dans la circonscription électorale concernée.

–        Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les trois (03) sièges restant reviennent, par ordre, au  Parti des Travailleurs, au parti du Front de Libération Nationale  et au parti du Rassemblement National Démocratique

–       En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :

 

Répartition définitive :

1-    Parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges

2-    Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges

3-    Parti du Rassemblement National Républicain : deux (02) sièges

4-    Parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges

5-    Parti des Travailleurs : deux (02) sièges.

 

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification du procès-verbal des résultats dans la circonscription électorale CHLEF, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

 

Parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges

1-    MEDAOUAR  Abdelkrim

2-    LABDI Moussa

3-    NAHETE Youcef

4-    DAHMANI Mohammed

5-    ABIB Zohra

 

Liste de l’Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges

1-    BELKAID Abdelaziz

2-    ABDELSADEK Salima

Liste du Rassemblement Patriotoque Républicain : deux (02) sièges

1-    HAMOUNI Mohammed

2-    BENMOKHTAR Fatiha

 

Liste du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges

1-    CHENNOUF Mohamed

2-    HAMAMA Djemaia

 

Liste du Parti des Travailleurs : deux (02) sièges

1-    KHANE Rachid

2-    HAMMOU DJEBARA Houria

 

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.

Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–     Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–      Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–      Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–       Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–        Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–        Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

–        Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°101, par Maitre  Mahiout Nora, avocate, au nom du parti du Front des Forces  Socialistes et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Constantine. 

–         Après avoir connaissance de l’ensemble des pièces  du  dossier de recours;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Après délibération ;

 

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–        Considérant que le requérant a déposé une requête intitulée : «  requête contestant les procès- verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent », dans laquelle il énumère un certain nombre d’infractions ayant entrainé, selon lui, un préjudice à la liste dont il relève ;

–        Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et pièces jointes, a constaté l’existence d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après correction de ces erreurs, il ressort que la liste du requérant dépasse le seuil  éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 8468 voix et que de la sorte, elle obtient 8661 voix au lieu de 5787 voix  et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent,  son recours est fondé ;

–        Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–       Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs matérielles dans le nombre des suffrages attribués à d’autres listes; qu’il convient dès lors, de corriger ces erreurs comme suit :

1)    Liste du Front de Libération Nationale

33353 voix au lieu de 34061 voix

 

2)    Liste du Front pour la Justice et le Développement

13055 voix au lieu de 13863 voix

 

3)    Liste du Rassemblement National Démocratique

13008 au lieu de 14264 voix

 

4)    Liste du Parti des Travailleurs

9104 voix au lieu de 9206 voix

 

5)    Liste du front des Forces socialistes

8661 voix au lieu de 5787 voix

 

–        Considérant qu’au regard du total des suffrages  obtenus par ces cinq (5) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans  la circonscription concernée, soit 12 sièges, le quotient électoral s’élève à 6431 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :

 

Première répartition : 

liste Suffrages obtenus Nombre de siège   reste
1- Parti du Front de Libération Nationale 33353 05 1198
2- Parti du Front pour la Justice et le Développement 13055 02 193
3- Parti du Rassemblement National Démocratique 13008 02 146
4- Parti  des Travailleurs 9104 01 2673
5- Parti du Front des Forces Socialistes 8661 01 2230

 

Soit la répartition de onze 11 sièges sur les 12 à pourvoir dans la circonscription électorale concernée ;

–       Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, le siège restant revient à la liste du Parti des Travailleurs ;

En conséquence, la répartition définitive s’effectue comme suit :

 

Répartition définitive

         1-    Parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges

2-     Parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges

3-    Parti du Front pour la Justice et le Développement : deux (02) sièges

4-    Parti  des Travailleurs : deux (02) sièges

5-    Parti du front des Forces socialistes : un (01) siège

 

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Constantine, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

 

  1. A) Liste du parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges
  • BOUSBAA Abderrahmane
  • BEHLOUL Habiba
  • KIHAL Nourredine
  • HABBACHI Ahmed
  • KHARCHI Ahmad

 

  1. B) Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
  • CHENINI Abdelkrim
  • LOUDJERTNI Nadia

 

  1. C) Liste du parti du Front pour la Justice et le Développement : deux(02) sièges
  • BENKHALLEF Lakhdar
  • DERRAHI Meriem

 

  1. D) Liste du Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
  • BOUFENARA Mohammed
  • BENDJEDOU Nassima

 

  1. E) Liste du Parti du Front des Forces Socialistes : un (01) siège
  • HAMROUCHE Ouajdane

 

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1, 2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–       Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–       Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–        Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–        Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–        Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–        Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–        Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°103, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du Front des Forces socialistes, et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de BOUIRA ;

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Après délibération ;

 

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–         Considérant que le requérant conteste, par sa requête, les résultats des élections législatives au niveau de la circonscription électorale de Bouira, au motif que le nombre de voix attribuées à la liste du Parti du Front des Forces Socialistes ne correspond pas à la somme des voix consignées dans les procès-verbaux de recensement communal des votes ; que, par conséquent, il demande la révision des opérations de calcul à l’effet de s’assurer du classement de son parti parmi les listes ayant remporté  des sièges ;

–         Considérant qu’après examen des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats dans la circonscription électorale de Bouira, il ressort que le nombre des suffrages obtenus par la liste du Parti du Front des Forces Socialistes s’élève à 6837 et non à 6037, dépassant ainsi le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 6788; que, par conséquent, la liste est légalement admise à la répartition des sièges  et le recours fondé ;

–         Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–         Considérant qu’en additionnant le nombre des suffrages obtenus par la liste du Parti du Front des Forces Socialistes, soit 6837 voix , à la somme des suffrages recueillis par les autres listes, qui est de l’ordre de 27883 voix, le total des suffrages obtenus par l’ensemble des listes ayant remporté l’élection, s’élève donc à 34720 voix ; qu’au regard de ce nombre et de celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit neuf (09 ) sièges, le quotient électoral  augmente à 3857 au lieu de 3098 ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’effectue comme suit :

Première répartition 

–         Liste du parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges avec un total de voix égal à 17412 et un reste de 1984 voix.

–         Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges avec un total de voix égal à 10471 et un reste de 2757 voix.

–         Liste du parti du Front des Forces Socialistes : un (01) siège avec un total de voix égal à 6837 et un reste de 2980 voix.

Soit la répartition de sept(07) sièges sur les neuf (09) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.

–        Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les  deux sièges restant, reviennent, dans l’ordre,  à la liste du parti du Front des Forces Socialistes et à la liste du parti du Rassemblement National Démocratique ;

En conséquence, la répartition définitive  des sièges s’établit comme suit :

 

Répartition définitive :

  •  Parti du Front de Libération Nationale :   quatre (04) sièges
  •  Parti  du Rassemblement National Démocratique : trois (03) sièges
  •  Parti du Front des Forces Socialistes :     deux (02) sièges.

 

Par ces motifs

décide :

 

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Bouira, contenus la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

 

Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges

  • NOURI Mohamed
  • REMILI Mohammed
  • OULD HOCINE Mohamed Cherif
  • BOUDAOUD Noura

Parti  du Rassemblement National Démocratique : trois (03) sièges

  • BESSALAH Ahmed
  • NOURI Lakhdar
  • MOUSLI Fatiha

Parti du Front des Forces Socialistes : deux (02) sièges.

  • BETATACHE Ahmed
  • TAYANE KARIMA

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

 Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

 

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–        Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–        Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–        Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–        Vu la loi n°12-09 du 03Djoumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–        Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–         Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–         Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°104, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du Front des Forces socialistes, et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale TINDOUF ;

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Après délibération ;

 

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–         Considérant que le requérant a soulevé, à l’appui de  son recours, un moyen unique qui se subdivise en deux éléments :

Sur le premier  élément ; tiré de la violation du régime électoral, au motif que le wali de Tindouf a reçu, le jour du scrutin, une délégation du parti du Rassemblement National Démocratique, ce qui constitue une atteinte au principe de la neutralité de l’administration ;

–       Considérant toutefois, que le Conseil constitutionnel n’est pas compétent dans de tels cas au regard de la loi organique relative au régime  électoral ;

 

Sur le deuxième élément ; dans lequel le requérant relève que, par référence aux procès-verbaux de dépouillement des communes d’Oum Lassal et de Tindouf, sa liste a occupé la deuxième place après celle du parti du Front de Libération Nationale  avec un nombre important de voix, sans pour autant obtenir de sièges ;

–       Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et pièces annexes,  a constaté que les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de vote n°07 et 08 relevant du centre de vote Hassi Khebbi n° 03  dans la commune d’Oum Lassal, n’ont pas été signés par le vice-président du bureau et le  2ème assesseur, contrairement aux dispositions de l’article 51 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral; qu’il y a lieu, par conséquent, de ne pas prendre en considération les  résultats de ces deux bureaux ;

–       Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable.

En conséquence,

 Premièrement : Annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 10 mai 2012 dans les bureaux de vote n°07 et 08 relevant du centre de vote Hassi Khebbi n° 03  dans la commune d’Oum Lassal  et  reformulation du procès-verbal de recensement des votes de la commune d’Oum Lassal, et du procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de Tindouf.

A la lumière de ce qui précède,  les résultats sont modifiés comme suit :

  1. Procès-verbal de recensement communal des votes de la commune d’Oum Lassal:

    –         Nombre des bulletins nuls                        1227 au lieu de  1376

–         Nombre des suffrages exprimés              8354 au lieu de  9508

 

En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :

–         Parti du Front de Libération Nationale          2333    au lieu de     2736

–         Parti du Renouveau Algérien                     1039    au lieu de     1226

–         Rassemblement National Démocratique   1010     au lieu de    1090

–         Front des Forces Socialistes                     894      au lieu de     1178

–         Mouvement Populaire Algérien                  706      au lieu de     765

–         Alliance Nationale Républicaine                  512      au lieu de     523

–         Mouvement de l’Entente Nationale            370      au lieu de     374

–         Front National Démocratique                    274      au lieu de     282

–         Mouvement El-Infitah                               168      au lieu de     183

–         Front de la Bonne Gouvernance                129      au lieu de    142

–         Front pour la Justice et le Développement  121     au lieu de    123

–         Parti des Jeunes                                          85     au lieu de      91

–         Rassemblement National Républicain            82       au lieu de    83

–         Alliance Algérie Verte                               66         au lieu de     73

–         Front National Algérien                                65       au lieu de      68

–         Front National des Libertés                          62      au lieu de       72

–         Parti des Travailleurs                                    43      au lieu de     47

–         Parti National pour la Solidarité et le Développement   42 au lieu de 43

–         Jil Jadid                                                        38     au lieu de       39

–         Mouvement National de l’Espérance              36    au lieu de        39

–          Front du Changement                                  33    au lieu de       36

–         Parti El Karama                                                            32     au lieu de    36

–         AHD 54                                                                           31    au lieu de    39

–         Rassemblement Algérien                                            31    au lieu de     35

–         Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie     30    au lieu de    31

–         Parti El Fadjr El Jadid                                                    29     au lieu de   32

–         Front  El Moustakbal                                                    28      au lieu de  38

–         Front National pour la Justice Sociale                      26       au lieu de  29

–         Parti Républicain Progressiste                                   20       au lieu de  22

–         Parti Patriotique Libre                                                 14       au  lieu de  17

–         Parti des Jeunes Démocrates                                     14     au lieu  de 16

 

  1. b- Procès-verbal de centralisation des résultats de vote de la circonscription électorale de Tindouf :

–         Nombre des bulletins nuls                         7943     au lieu de     8092

–         Nombre des suffrages exprimés             46817    au lieu de    47971

 

En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :

–         Parti du Front de Libération Nationale       15380    au lieu de   15783

–         Rassemblement National Démocratique     3299     au lieu  de   3379

–         Parti du Renouveau Algérien                          2639    au lieu de    2826

–         Alliance Nationale Républicaine                     2586  au lieu de    2597

–         Mouvement Populaire Algérien                     2533    au lieu de    2592

–         Front des Forces Socialistes                            1801    au lieu de    2085

–         Alliance Algérie Verte                                      1689    au lieu de    1696

–         Mouvement El-Infitah                                      1618   au lieu de    1633

–         Mouvement de l’Entente Nationale               1589   au lieu de   1593

–         Front pour la Justice et le Développement     1451 au lieu de   1453

–         Mouvement  pour  la Jeunesse et la Démocratie  1188 au lieu de 1189

–         Parti National pour la Solidarité et le Développement 1020 au lieu de 1021

–         Rassemblement National Républicain                926    au lieu de      927

–         Parti des Jeunes                                               865     au lieu de    871

–         Front National Algérien                                     851     au lieu de    854

–         Front du Changement                                      730     au lieu de    733

–         Front National Démocratique                            694     au lieu de    702

–         Front de la Bonne Gouvernance                        686   au lieu de     699

–         Front National des Libertés                                587      au lieu de     597

–         Front El Moustakbal                                            518    au lieu de     528

–         Parti des Travailleurs                                           470    au lieu de     474

–         Rassemblement Algérien                                      468   au lieu  de    472

–         Parti Patriotique  Libre                                          410   au lieu de       413

–         Mouvement National de l’Espérance                     386    au lieu de      389

–         Front National pour la Justice Sociale                    381    au lieu de     384

–          Jil Jadid                                                               380    au lieu de     381

–         Parti des Jeunes Démocrates                               364     au lieu  de    366

–         Parti El-Fadjr El Jadid                                           357     au lieu de     360

–         AHD 54                                                               344     au lieu de     352

–         Parti Républicain Progressiste                                328    au lieu de      330

–         Parti El Karama                                                     288    au lieu de      292

 

Deuxièmement : dit que ces rectifications n’ont pas d’incidence sur la répartition des sièges suivant les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le 15 mai 2012.

Troisièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales et au requérant.

Quatrièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

 

 Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–       Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–       Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–        Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–        Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–       Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–      Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–       Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°106, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du Front des Forces Socialistes et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de  Boumerdes ;

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;

–         Après notification du recours au député dont l’élection est contestée ;

–         Après avoir pris connaissance des observations écrites du député dont l’élection est contestée ;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Après délibération ;

En la forme

–       Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–       Considérant que le requérant soulève dans sa requête un moyen unique au motif que sa liste a obtenu trois (03) sièges mais qu’elle a été déchue du troisième siège attribué au Rassemblement National Démocratique après reformulation des procès-verbaux de treize(13) bureaux  de vote dans la commune de Khemis Khechna, nonobstant  l’annonce du Ministère de l’Intérieur attribuant trois(03) sièges au Front des Forces socialistes ; que, par conséquent, il émet des doutes quant à la régularité de la répartition des sièges revenant à son parti dans la circonscription électorale de Boumerdes et demande à ce que les mesures légales nécessaires soient prises pour remédier à cette situation ;

–        Considérant que le Conseil constitutionnel a constaté que des observations ont été consignées  dans  le procès-verbal de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée ; que ces observations qui portent sur  les procès-verbaux de dépouillement des voix  des centres de votes de Korssan Djillali, Guellil Abdelkader, Amalou Aissa,  Abdessalam Mohamed,  Chebcheb Djaafar, Kerbab Rabah, Zarzour Rabah, les Frères Zdigha, Sidi Salam, Boubarnous Maamar,  Bedoui Mohamed, Mouaz Salam, font état de l’existence de plusieurs et diverses erreurs dans le décompte du total des suffrages ou du nombre de bulletins nuls ainsi que dans les opérations d’addition et l’appellation des listes des candidats ; que ces observations ont été consignées dans le procès-verbal de recensement communal des votes puis reportées dans le procès-verbal de centralisation des résultats ;

–        Considérant que pour les besoins de l’instruction, les originaux des procès-verbaux de dépouillement des voix ainsi que les urnes des bureaux de vote relevant des centres de vote sus visés, ont été amenés ; qu’il ressort que les procès-verbaux de dépouillement des voix sont  entachés de plusieurs irrégularités dont :

 

  • Plusieurs erreurs dans le décompte des suffrages exprimés et le nombre des bulletins nuls ainsi que dans le report des suffrages obtenus par les listes des candidats et la transcription des appellations des listes des candidats dont certaines ont été mentionnées dans les procès-verbaux de recensement communal des votes  et d’autres non ;
  •     Le procès-verbal de recensement des votes de la commune de Khemis Khechna et le procès-verbal de centralisation des résultats ont comporté des observations sur la base de leur consignation dans les procès-verbaux de dépouillement ; qu’au contraire, les originaux des procès-verbaux de dépouillement qui ont été amenés, ne mentionnent aucune  observation ;
  • Des procès-verbaux ont été rédigés avec une même encre et une  écriture identique  dans plusieurs centres de votes éloignés ;

–       Considérant qu’au regard des irrégularités sus mentionnées, le Conseil constitutionnel  considère qu’il y a lieu d’écarter les résultats du vote dans les bureaux relevant des centres sus visés et de dire, par conséquent, que le moyen soulevé est fondé ;

–         Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

 

Par ces motifs

décide:

–    En la forme

Le recours recevable

–    Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 10 mai 2012 dans les bureaux de vote relevant des centres de vote de  Korssan Djillali, Sidi Salam, Boubarnous Maamar, Amalou Aissa,  Kerbab Rabah, Zarzour Rabah, Les Frères Zdigha,  Abdessalam Mohamed,  Mouaz Salem, Bedoui Mohamed, Chebcheb Djaafar et Guellil Abdelkader, dépendant de la commune de Khemis Khechna dans la circonscription électorale de Boumerdes, reformulation du procès-verbal de recensement communal des votes  de la commune de Khemis Khechna ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée, tel que mentionné ci-après,  et introduction, par conséquent, des correctifs à la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

 

A la lumière de ce qui précède, les résultats sont modifiés comme suit :

  1. Procès–verbal de recensement communal des votes de la commune de Khemis Khechna:

– Nombre de bulletins nuls :             370

– Nombre de suffrages exprimés : 1681

En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :

–         Front Moustakbal                                                                   292

–         Rassemblement National Démocratique                                   290

–         Parti du Front de Libération Nationale                                       234

–         Front National pour la Justice Sociale                                        220

–         Mouvement des Citoyens Libres                                              148

–         Front de la Bonne Gouvernance                                                56

–         El Wataniya A                                                                           37

–         Front pour la Justice et le Développement                                 34

–         Parti de la justice et du Manifeste                                              32

–         Parti des Travailleurs                                                                 26

–         Front des Forces Socialistes                                                      25

–         Mouvement de la Jeunesse et de la Démocratie                         23

–         Alliance Algérie Verte                                                                 21

–         Front du Changement                                                               19

–         Parti des Jeunes                                                                        19

–         Parti National Indépendant                                                         17

–         El Fejr Jadid                                                                              14

–         Parti National pour la Solidarité et le Développement                  14

–         Parti du Renouveau Algérien                                                      14

–         Front National des Libertés                                                        13

–         Jil Jadid                                                                                     12

–         Front de l’Algérie Nouvelle                                                          11

–         Front National des libres pour la concorde                                   11

–         Parti pour la liberté et la justice                                                   10

–         Parti Al Karama                                                                          09

–         Mouvement de l’entente nationale                                              09

–         Front National Démocratique                                                      08

–         Rassemblement National Républicain                                          08

–         Parti El-Fadjr El jadid                                                                  08

–         Mouvement National pour la Nature et le développement            08

–         Parti Républicain Progressiste                                                      06

–          Mouvement des Citoyens Libres                                                 06

–         Union des Forces Démocratiques et Sociales                               06

–         Mouvement Populaire Algérien                                                    05

–         Mouvement El- Infitah                                                                05

–         Mouvement National Algérien                                                     04

–         AHD 54                                                                                     03

–         Mouvement National de l’Espérance                                          02

–         Alliance Nationale Républicaine                                                   02

  1. Procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale  de Boumerdès

– Nombre de bulletins nuls :                    33353

– Nombre de suffrages exprimés :       110240

 

En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :

–         Parti du Front de Libération Nationale                                           14349

–         Front des Forces Socialistes                                                              10872

–         Rassemblement National Démocratique                                        10624

–         El Wataniya                                                                                             5998

–         Front du Changement                                                                           5613

–         Parti de la justice et la Manifeste                                                        4463

–         Front pour la Justice et le Développement                                        4263

–         Alliance Algérie Verte                                                                             4160

–         Parti des Travailleurs                                                                              3773

–         AHD 54                                                                                                      3225

–         Front National des Libertés                                                                   2439

–         El Fedj Jadid                                                                                            2377

–         Parti pour la liberté et la justice                                                            2337

–         Parti des Jeunes                                                                                      2289

–         Mouvement National Algérien                                                             2284

–         Mouvement de la Jeunesse et de la Démocratie                              2184

–         Mouvement Populaire Algérien                                                        2132

–         Front de l’Algérie Nouvelle                                                                2085

–         Mouvement des Citoyens Libres                                                      2062

–         Front Moustakbal                                                                                2018

–         Parti National Indépendant                                                               1612

–         Parti Al-Fadjr Aljadid                                                                           1612

–          Jil Jadid                                                                                                 1498

–          Mouvement des Citoyens Libres                                                      1365

–         Front National Démocratique                                                            1326

–         Rassemblement National Républicain                                              1315

–         Alliance Nationale Républicaine                                                        1245

–         Front National des libres pour la concorde                                      1192

–          Parti Al Karama                                                                            1148

–         Mouvement National pour la Nature et le développement               1108

–         Front National pour la Justice Sociale                                             974

–         Union des Forces Démocratiques et Sociales                                  974

–         Parti National pour la Solidarité et le Développement                       945

–         Parti Républicain Progressiste                                                          922

–         Mouvement National de l’espérance                                                920

–         Parti du Renouveau Algérien                                                            785

–         Mouvement de l’entente nationale                                                   773

–         Mouvement Al- Infitah                                                                     522

–        Front de la Bonne Gouvernance                                                       457

Deuxièmement : la répartition des sièges est modifiée comme suit :

–         Total des suffrages exprimés : 110. 240

–         Total des suffrages obtenus par les listes exclues (-5%) : 62784

–         Suffrages exprimés  restant: 47456

–         Nombre de sièges à pourvoir : 10

–         Quotient électoral : 4745

 

  •  Première répartition :

         Première répartition (en fonction du quotient électoral) 

Liste Nombre de voix obtenues Nombre de sièges Reste de voix
Parti du Front de Libération nationale 14349 03 114
Front des Forces Socialistes 10872 02 1382
Rassemblement National Démocratique 10624 02 1134
El Wataniya « A » 5998 01 1253
Front pour le Changement 5613 01 868

       

        Deuxième répartition (Selon la règle du plus fort reste)

Front des Forces Socialistes :                          1382        un (01) siège

El Wataniya « A » :                                            1253                 00

Rassemblement National Démocratique :    1134                 00

Front pour le Changement :                             868                   00

Parti du Front de Libération nationale :         114                  00

 

  • Répartition définitive

    –         Parti du Front de Libération nationale :     trois (03) sièges

–         Front des Forces Socialistes :                  trois (03) sièges

–         Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges

–         El Wataniya « A » :                                   un (01) siège

–         Front pour le Changement :                      un (01) siège

 

Troisièmement : la liste nominative des élus est reformulée comme suit :

  • Liste du Front de Libération nationale : 03 sièges

1-  DJADI Menaour

2-  MAHSAS Yahia

3-  OTMANI Salima

 

  • Liste du Front des Forces Socialistes : 03 sièges

1-  LASKRI Ali

2-  BENAMEUR  Belkacem

3-  IHDADENE  Nadia

 

  • Liste du Rassemblement National Démocratique : 02 sièges

1-  DJANATI Abdelkrim

2-  MEKHAREF Saliha

 

  • Liste El Wataniya « A » : 01 siège

1-  BOUZAD Hacene

 

  • Liste du Front pour le Changement : 01 siège

1-    ABDELAZIZ  Mansour

 

  Quatrièmement : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales , au requérant et au député dans l’élection est contestée.

  Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1, 2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

 Le Président du Conseil constitutionnel

 Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–         Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–         Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–         Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–         Vu la loi n°12-09 du 03 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–         Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–         Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–         Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 et enregistrée sous le n°107, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du parti du Front des Forces socialistes et par délégation de son représentant,  portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arreridj ;

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Apres délibération ;

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–         Considérant que le requérant conteste dans sa requête, les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Bordj Bou Arreridj et demande l’annulation des procès-verbaux de dépouillement et des résultats qui en découlent dans cette circonscription électorale et leur réexamen par un nouveau dépouillement des voix et la reformulation des procès –verbaux de l’ensemble des centres de vote de la circonscription électorale concernée ;

–         Considérant  que pour les besoins de l’instruction, les urnes des bureaux de vote contestées ainsi que les procès-verbaux de dépouillement des voix relatifs à ces urnes ont été amenés ;

–         Considérant  qu’après  révision des procès-verbaux de dépouillement  des voix  et leur comparaison avec les procès-verbaux du recensement communal des votes et au procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée, le Conseil constitutionnel relève l’existence effective d’erreurs  matérielles dans la répartition des suffrages exprimés; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des voix, s’élevant à 8496 voix ; que de la sorte, elle obtient 15014 voix au lieu de 2744 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;

–         Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–         Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans le nombre de voix attribuées  à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs  comme suit :

1)    Parti du Front de Libération Nationale

      24120 voix au lieu de 36390 voix

 

2)    Liste indépendante « G »

a obtenu réellement 12380

 

3)    Parti du Front des Forces Socialistes

15014 au lieu de 2744 voix

 

–         Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale  concernée, soit huit (08) sièges, le quotient électoral s’élève à 6439 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :

Première répartition

 

Liste

 

Nombre de voix obtenues Nombre de sièges Reste des voix
Parti du Front de Libération Nationale 24120 03 4803
Front des Forces socialistes 15014 01 2136
Liste indépendante « G » 12380 01 5941

 Soit la répartition de six (06) sièges sur les huit(08) à pourvoir  dans la circonscription électorale concernée.

–         Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant, reviennent, dans l’ordre, à la liste indépendante « G » et au parti du Front de Libération Nationale ;

 

En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :

Répartition définitive

1)    Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges

2)    Parti du Front des Forces socialistes : deux (02) sièges

3)    Liste indépendante « G » : deux (02) sieges.

 

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Bordj Bou Arreridj, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

Parti du Front de Libération Nationale : quatre(04) sièges

–         BENHAMADI Moussa

–         DISSA M’hammed

–         FERCHICHE Naima

–         ZEBIRI Abdelaziz

Parti du Front des Forces Socialistes : deux(02) sièges

–         ABES Abdelhamid

–         FATMI Sabrina

Liste indépendante « G » : deux(02) sièges

–         HAMMAOUI Azedine dit Kada

–         ELROUSSAN Haizia

 

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.

Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–         Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–         Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–         Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–         Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant  approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–         Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–         Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–         Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°125, par le candidat Hadjirah Khelifa, tête de liste du Front pour la Justice et le Développement, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de  MILA ;

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Apres délibération ;

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–         Considérant que le requérant soulève dans sa requête,  trois(3) moyens:

Sur le premier moyen : le requérant prétend qu’il a été  privé, dans le procès verbal de centralisation des résultats du vote, d’un grand nombre de voix, notamment dans les communes de Zarza, Ferdjioua et Mila ; que les chiffres consignés dans  le procès verbal de centralisation des résultats, ne sont pas ceux qu’il a effectivement obtenus ;

Sur le deuxième moyen : que des plaintes et des observations ont été exprimées sur le déroulement de l’opération électorale dans certains bureaux de vote dans les communes de Chelghoum Laid, de Grarem Gouga, de Bousalah Derradji, de Rouached, de Sidi Merouane et d’Ahmed Rachedi. Il demande, par conséquent, l’annulation des résultats des bureaux  contestés.

Sur le troisième moyen : que des violations ont eu lieu le jour du scrutin au niveau des communes de Mila, de Tadjenant, d’Ahmed Rachedi. Il  demande  dans sa requête, le recompte et la vérification des voix  qu’il a effectivement obtenues ; qu’il aurait dépassé le seuil des 5% des suffrages exprimés et deviendrait, par conséquent, éligible à la répartition des sièges aux cotés des autres listes ayant remporté l’élection ;

 

Sur les premier et troisième moyens pris ensemble en raison de leur complémentarité, sans besoin de discuter le deuxième moyen.

–         Considérant  que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès verbaux  et des pièces annexes, a constaté l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant  dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 8914 voix ; que, de la sorte, elle  obtient 8923 voix au lieu de 8621 voix et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que , par conséquent, son recours est fondé ;

–         Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–         Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été relevé également l’existence d’erreurs dans le nombre de voix attribuées  à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme  suit:

1-    Liste du Rassemblement National Démocratique : 23867 voix au lieu de 23967 voix.

2-    Liste du parti du Front de Libération Nationale : 21985 voix au lieu de 22085 voix.

3-    Liste du Mouvement des Citoyens Libres : 11426 voix (sans changement)

4-    Liste du Ahd 54: 10681 voix au lieu de 10783 voix.

5-    Liste de l’Alliance Algérie Verte : 9739 voix    (sans changement)

6-    Liste du Front pour la Justice et le Développement : 8923 voix au lieu de 8621 voix.

 

–         Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale  concernée, soit dix(10) sièges, le quotient électoral s’élève à 8662 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :

Première répartition :

   liste Nombre de voix obtenues Nombre de sièges Reste de voix
 

Rassemblement National Démocratique

23867 02 6543
Parti du Front de Libération Nationale 21985 02 4661
Mouvement des Citoyens Libres : 11426 01 2764
Ahd 54 10681 01 2019
Alliance Algérie Verte 9739 01 1077
Front pour la Justice et le Développement 8923 01 261

 

Soit la répartition de huit (08) sièges sur les dix(10) à pourvoir  dans la circonscription électorale concernée.

En application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant reviennent, dans l’ordre, au  parti du Rassemblement National Démocratique et au parti du Front de Libération Nationale.

Il y a lieu de souligner, qu’avant cette correction et l’admission de la liste du Front pour la Justice et le Développement  à la répartition des sièges, le nombre des sièges concernés par la première répartition était de l’ordre de sept(07) et les trois(3) sièges restant avaient été attribués, en application de la règle du plus fort reste, respectivement au Rassemblement National Démocratique, au  parti du  Front de Libération Nationale et au Mouvement des Citoyens Libres.

       En conséquence, la répartition définitive des sièges s’établit comme suit :

Répartition définitive :

  •     Rassemblement National Démocratique : trois (03) sièges
  •     Parti du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges
  •     Mouvement des Citoyens Libres : un  (01) siège
  •     Ahd 54 : un (01) siège
  •     Alliance Algérie Verte : un (01) siège
  •     Front pour la Justice et le Développement : un (01) siège.

 

  • Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable.

En conséquence,

 Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Mila, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

 

1-    Liste du parti du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges

  • BOULMAIZ Kamel
  • BELATTAR Mohamed
  • BOUGHERARA Amel

2-    Parti du Rassemblement National Démocratique  : trois (03) sièges

  • TORCHI Boudjemaa
  • BOUROUAG Abdelhamid
  • LABIOD Noura

3-    Liste du Mouvement des Citoyens Libres : un (01) siège.

  • ZAGAD Habib

4-    Liste AHD 54 : un (01) siège.

  • MEGHOUACHE Abderrezak

5-    Liste Alliance Algérie Verte : un (01) siège.

  • BOUCHECHE El -Hani

6-    Liste Front pour la Justice et le Développement : un (01) siège.

  • HADJIRAH Khelifa

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–         Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–         Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–         Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–         Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–         Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–         Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–         Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°136, par Maitre SOUKAR Hassan et Maitre LAMINI Lotfi « bureau d’avocats » au nom de l’Alliance Algérie Verte, et par délégation de  son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le  10 mai 2012 dans la circonscription électorale de DJELFA ;

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du  dossier de recours ;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Après délibération ;

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–         Considérant que le requérant conteste les procès-verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent, en énumérant un certain nombre d’infractions et plusieurs dépassements dans les bureaux de vote durant l’opération électorale ; ce qui  a porté préjudice, selon lui, à la liste dont il dépend ;

–         Considérant  que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et des pièces annexes, a constaté l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après rectification de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à  8332 voix ; que de la sorte, elle obtient 10225 voix au lieu de 7593 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;

–         Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–         Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans le nombre de voix attribuées  à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs  comme suit :

1)    Liste  du parti du Rassemblement National Démocratique

           26332 voix au lieu de 27648  voix

 

2)    Liste du parti du Front de Libération Nationale

23989 voix au lieu de 25305 voix

 

3)    Liste de l’Alliance Algérie Verte

10225 au lieu de 7593 voix

–         Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces trois (03) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale  concernée, soit quatorze (14) sièges, le quotient électoral s’élève à 4324 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :

Première répartition 

Liste

 

Nombre de voix obtenues Nombre de sièges Reste des voix
Parti du Rassemblement National Démocratique 26332 06 388
Parti du Front de Libération Nationale 23989 05 2369
Alliance Algérie Verte 10225 02 1577

 Soit la répartition de treize(13) sièges sur les quatorze(14) à pourvoir  dans la circonscription électorale concernée.

–       Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, le siège restant, revient  à la liste du Front de Libération Nationale ;

En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :

Répartition définitive :

1)    Parti du Rassemblement National Démocratique :  six (06 )sièges

2)    Parti du Front de Libération Nationale : six (06) sièges

3)    Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges.

 

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification du procès-verbal des résultats dans la circonscription électorale de Djelfa, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

1-    Liste du rassemblement National Démocratique : six (06) sièges

1)    1) RAHMANI Chérif

2)    2) CHOUIHA Zineb

3)    3) DERKOUCHE Belkhir

4)    4) SELT Mohammed Taieb

5)    5) ABIDAT Amar

6)    6) BEROMAN Souad

2- 2- Parti du Front de Libération Nationale : six (06) sièges

   1)    EL HEDDI Smain

2)    2)   GACEM Tahar

3)    3)   BENSAAD Ilham

4)    4)   KEHILECHE Mostefa

5)    5)   SBA Boulerbah

6)    6)   BENHADOU fatima Zohra

3-    Liste de l’Alliance Algérie Verte : deux(02) sièges

  1)   HAMMAD Mahfoud

2)  KHALDI Kheira

 

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au candidat dont l’élection est contestée.

Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–         Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–         Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–         Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–         Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–         Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–         Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–         Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°137, par la candidate BOUKHARI Kheira épouse DERAR, tête de liste du Parti des Travailleurs, par laquelle elle conteste de la régularité des résultats des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de  Mostaganem ;

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Après délibération ;

 

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–         Considérant que la requérante conteste dans sa requête, les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Mostaganem au motif que le nombre de voix attribuées à la liste du Parti des Travailleurs ne correspond pas au total des voix consignées dans les procès-verbaux de recensement des votes de l’ensemble des communes ; que, par conséquent, elle demande la reformulation du procès-verbal de centralisation des résultats de vote établi par la commission électorale de wilaya ;

–         Considérant qu’après révision des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale Mostaganem, il ressort que le nombre de voix obtenues par la liste du Parti des Travailleurs s’élève à 8480 au lieu de 7484  dépassant ainsi le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés , soit 8467 ; que, par conséquent, la liste est légalement admise à la répartition des sièges  et le recours fondé.

–         Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–         Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste de la requérante, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes ; qu’il  y a lieu, par conséquent,  de corriger ces erreurs  comme suit :

  • Liste du parti du Front de Libération Nationale : 16601 voix
  • Liste du parti du rassemblement national Démocratique : 12540 voix
  • Liste du Parti des Travailleurs : 8480 voix.

 

–         Considérant qu’au regard du total du nombre de voix obtenues par ces listes, de l’ordre de 37621 voix, et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit neuf (09) sièges, le quotient électoral s’élève à 4180 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition  des sièges s’établit comme suit :

Première répartition

  •   Liste du parti du Front de Libération nationale : trois(03) sièges

avec un total de 16601 voix et un reste de 4061 voix

  • Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : trois(03) sièges

avec un total de 12540 voix et un reste de 00 voix

  • Liste du Parti des Travailleurs : deux(02) sièges

avec un total de de 8480 voix et un reste de 120 voix.

 

Soit la répartition de huit (08) sièges sur les neuf (09) à pourvoir  dans la circonscription électorale concernée.

–         Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, le siège unique restant revient à la liste du parti du Front de Libération Nationale ;

 

En conséquence,  la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :

Répartition définitive :

  •    Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
  •    Parti du Rassemblement National Démocratique : trois(03) sièges
  •    Parti des Travailleurs : deux(02) sièges.

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Mostaganem, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges

  • BENDAHMANE Hamidi
  • CHIBANE Cherif
  • AMMAR Khemisti
  • MAHIOUS Fatma

Parti du Rassemblement National Démocratique  : deux(02) sièges

  • KACEM ELAID Mohamed
  • ZEAR  Ocacha
  • MESKINI Fatiha

Parti des Travailleurs : deux (02) sièges

  • BOUKHARI  Kheira épouse DERAR
  • FORLOU Habib

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–         Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–         Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–         Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–         Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–         Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–         Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–         Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 et enregistrée sous le n°152, par le candidat KOUADRIA Ismain, tête de liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives du 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de  Guelma ;

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;

–         Après  notification du recours aux députés dont l’élection est contestée,

–         Après avoir connaissance des observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

–         Après instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Après délibération ;

 

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–         Considérant que le requérant conteste par sa requête, les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de GUELMA au motif que les procès-verbaux de dépouillement des voix, les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats sont nuls et non avenus du fait que le nombre des suffrages exprimés mentionnés est erroné; que, par conséquent, il demande l’annulation des élections contestées, objet des procès-verbaux de dépouillement des voix, et la proclamation des candidats régulièrement élus ;

–         Considérant que, pour les besoins de l’instruction, les urnes des bureaux de vote contestées ainsi que les procès-verbaux de dépouillement des voix de ces bureaux  ont été  amenés ;

–         Considérant qu’après examen des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes  et du procès-verbal de centralisation des résultats, le Conseil constitutionnel a relevé l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des voix,  s’élevant à  8793 voix ; que de la sorte, elle obtient 9900 voix au lieu de 4389 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, son recours est, par conséquent, fondé ;

–         Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–         Considérant qu’outre l’erreur constatée concernant la liste du parti  requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes; qu’il convient, par conséquent, de corriger ces erreurs, comme suit :

1-    Parti du Front de Libération Nationale 

20575 voix au lieu de 25575 voix

 

2-    Rassemblement National Démocratique 

18697 voix au lieu de 19208 voix

 

3-    Mouvement National de l’Espérance

a recueilli effectivement 9769 voix

 

4-     Parti des Travailleurs 

9900 voix au lieu de 4389 voix

 

–         Considérant qu’au regard du total du nombre de voix obtenues par ces listes, et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit six (06) sièges, le quotient électoral s’élève à 9823 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :

Première répartition

liste Suffrages obtenus Nombre de sièges Reste des voix
Parti du Front de Libération nationale 20575 02 929
 Rassemblement National Démocratique 18697 01 8874
Parti des Travailleurs 9900 01 77
Mouvement National de l’Espérance 9769 00 9769

 

Soit la répartition de (04) sièges sur six(06) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.

–         Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant reviennent, selon l’ordre de classement des voix restant de la première répartition, respectivement au Mouvement National de l’Espérance (9769) et au  Rassemblement National Démocratique (8874) ;

En conséquence,  la répartition  définitive des sièges s’effectue comme suit :

Répartition définitive :

1-    Parti du Front de Libération Nationale : deux (02) sièges

2-    Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges

3-    Parti des Travailleurs : un (01) siège

4-    Mouvement National de l’Espérance : un (01) siège

 

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Guelma, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

Parti du Front de Libération Nationale : deux (02) sièges

  • BENCHEIKH  Ali
  • AROUEL Laila

 Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges

  • BOUNEFLA Hacène
  • BOUFELFEL  Nacira

Parti des Travailleurs : un (01) siège.

  • KOUADRIA Smain

Mouvement National de l’Espérance : un (01) siège.

  • BOUSSELBA Salah

 

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée  populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et aux députés dont l’élection est contestée.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

Le Conseil constitutionnel,

–         Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

–         Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;

–         Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012  fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;

–         Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

–         Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

–         Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

–         Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°160, par Maitre  Nabil BOUAMA, avocat, au nom et par délégation de l’Alliance Algérie Verte, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de  TEBESSA ;

–         Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;

–         Apres instruction ;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Après délibération ;

En la forme

–         Considérant  que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–         Considérant que le requérant conteste par sa requête, les résultats de vote dans la circonscription électorale de TEBESSA au motif qu’il y a eu erreur dans le report des chiffres, à partir des procès-verbaux de dépouillement des voix vers le procès verbal de centralisation des  résultats ; que la somme des suffrages recueillis par la liste de l’Alliance Algérie Verte est égal à 12359 voix et non à 11559 ; que, par conséquent, il demande  la correction de l’erreur et la reformulation du procès-verbal de centralisation des résultats ;

–         Considérant qu’après révision des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux de recensement des votes, et le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de Tébessa, il a été établi qu’il y a eu effectivement une erreur dans le report des voix obtenues par la liste de l’Alliance Algérie Verte, s’élevant à 13359 voix; qu’il conviendrait, par conséquent, de corriger cette erreur ;

–         Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;

–         Considérant que sur la base des chiffres corrigés susvisés, les résultats sont modifiés comme suit :

Le nombre des suffrages exprimés, après exclusion des listes n’ayant pas atteint le taux de 5%, soit  9306 voix, est égal à 61110 au lieu de 59310.  Le quotient électoral s’élève, par conséquent, à 7638 au lieu de 7413.

–         Considérant que sur la base de ces chiffres corrigés, la répartition des huit (8) sièges à pourvoir dans la circonscription électorale de Tébessa, entre les listes ayant remporté l’élection, s’établit comme suit :

Suffrages obtenus par les listes ayant remporté l’élection :

Parti du Front de Libération Nationale : 35244 voix

Alliance Algérie Verte : 13359  voix

Parti du Rassemblement National Démocratique : 12507 voix

En conséquence, la répartition des sièges s’effectue comme suit :

Première répartition :

  •    Liste du parti du Front de Libération Nationale : quatre(04) sièges

avec un total de 35244 voix et un reste de 4692 voix

 

  • Liste de l’Alliance Algérie Verte : un (01) siège

avec un total de 13359 voix et un reste 5721 voix

  • Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : un(01) siège

avec un total de 12507 voix et un reste de 4869 voix.

soit la répartition de six (06) sièges sur les huit(08) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.

–         Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux(02) sièges restant, reviennent, dans l’ordre, à la liste de l’Alliance Algérie Verte, avec un reste égal à 5721, et à la liste du parti du Rassemblement National Démocratique avec un reste égal à 4869.

En conséquence,  la répartition finale des sièges s’établit comme suit :

Répartition définitive :

  • Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
  • Alliance Algérie Verte : deux(02) sièges
  • Parti du Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges

Par ces motifs

décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence,

 Premièrement : Rectification des résultats de l’élection dans la circonscription électorale Tébessa, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :

Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges

  • DJEMIAI Mohammed
  • LOUAFI Sebti
  • ZARROUG Kamel
  • HACHICHI Akila

Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges

  • ATMANIA Mohammed El Haddi
  • ABID Samira

Parti du Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges

  • MENAI Ahmed
  • BOUDIBA Louiza

Deuxièmement : La présente décision est  notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.

 Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3  Rajab 1433 correspondant aux  22, 23 et 24 mai 2012.

Le Président du Conseil constitutionnel

Tayeb  BELAIZ

Les membres du Conseil constitutionnel

–         Hanifa BENCHABANE,

–         Abdeldjalil BELALA,

–         Badreddine SALEM,

–         Hocine DAOUD,

–         Mohamed ABBOU,

–         Mohamed DIF,

–         Fouzya BENGUELLA,

–         El-Hachemi ADDALA.

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