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Bd du 11 Décembre 1960 El-Biar, alger
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BIENVENUE AU CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES CONSTITUTIONNELLES (CERC),
Le droit n’est pas seulement un savoir, il est d’abord un ensemble de rapports et pratiques que l’on rencontre dans presque toutes les formes de sociétés. C’est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridiques, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes.
La réflexion, la recherche et l’étude en matière juridique notamment en droit constitutionnel occupent une place importante dans le programme et la stratégie de communication de la Cour constitutionnelle, et ce, à travers les actions qu’elle déploie.
La mise en place du CERC se place ainsi résolument dans l’intérêt qu’accorde la Cour constitutionnelle au monde de la recherche en droit constitutionnel et les disciplines connexes.
Le CERC donne pour objectif de penser, de renforcer, d’analyser et de comprendre la genèse, les transformations, et l’évolution de ce qui est convenu d’appeler « le droit constitutionnel algérien et comparé », notamment, en ce qui concerne les questions liées à l’exception de l’inconstitutionnalité qui consacre le principe de la constitutionnalité des lois au sein de l’État.
De grandes thématiques de recherche sont mises en place au sein du CERC :
– l’évolution du droit constitutionnel algérien ;
– le droit constitutionnel comparé ;
– l’exception d’inconstitutionnalité ;
– Autres thématiques.
Le 24 novembre 2019, j’ai été désigné directeur général du CERC, avec une première mission de renforcer le rôle du CERC, et en faisant de son existence concrète une priorité qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles de la Cour constitutionnelle dans le domaine de la recherche et les études constitutionnelles situées à l’interface du droit public.
C’est aussi une occasion d’exprimer mes remerciements aux cadres du CERC qui ne ménagent aucun effort pour assurer la réussite et le rayonnement du centre comme acteur investi d’une mission éminemment nationale dans le champ des disciplines juridiques, qui contribuent par les publications effectuées à titre personnel par ses cadres , ou par le réseau des chercheurs universitaires à l’enrichissement de la jurisprudence constitutionnelle et à l’enracinement des valeurs de la démocratie et l’État de droit .
Docteur Aimed-eddine OUADI
Directeur Général du Centre d’Études et de recherches constitutionnelles
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 29, 50 et 163;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 127et 128;
– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 03- 422 du 15 ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu le procès –verbal du dépouillement des voix et les dossiers des candidats à l’élection au Conseil de la Nation de la wilaya d’El Bayadh;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 163 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel est chargé de veiller au respect de la Constitution ainsi qu’à la régularité des élections législatives et de proclamer les résultats de ces élections ;
– Considérant qu’en vertu des articles 29 et 50 de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi et tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible;
– Considérant que, conformément à l’article 127 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, tout membre d’une Assemblée Populaire Communale ou de Wilaya ne peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation s’il ne remplit pas les conditions légales ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 128 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, nul ne peut se porter candidat au Conseil de la Nation s’il n’est pas âgé de quarante (40) ans révolus le jour du scrutin ;
– Considérant que la candidature de MAHBOUBI Belkacem né présumé en 1963 tel que l’atteste son extrait de naissance n° 956, délivré par l’APC d’El Bayadh, a été acceptée sur l’éventualité qu’il fut né entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963 ;
– Considérant que l’acceptation du dossier d’un candidat né à une date présumée en se basant sur l’éventualité qu’il fut né entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année considérée, porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi par rapport à un candidat ayant une date de naissance certaine ;
– Considérant en conséquence, que l’acceptation de la candidature de MAHBOUBI Belkacem qui ne remplit pas la condition d’âge le jour du scrutin, entache la régularité de l’opération électorale dans la wilaya d’El Bayadh ;
Par ces motifs :
Décide
Article 1er : l’annulation de l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui a eu lieu le mardi 30 décembre 2003 dans la wilaya d’El Bayadh.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder à la réorganisation de l’élection dans la wilaya concernée et de se conformer au point de droit tranché par le Conseil Constitutionnel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et au Ministre de la Justice, garde des sceaux.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 9, 10 et 11 dhou el kaâda 1424 correspondant au 2 , 3 et 4 janvier 2004.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article163 alinéa 2;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 52, 142, 148 et 149;
– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda 1424 correspondant au 4 janvier 2004, portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du conseil constitutionnel le 05 janvier 2004, sous le n° 07/04 par le candidat Chaabane ZERROUK par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de BLIDA en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales;
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur quatre moyens.
Sur le moyen soulevé d’office par le Conseil constitutionnel.
– Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de BLIDA, il est établi que les membres du bureau de vote n’ont pas signé la liste électorale d’émargement, à la clôture du scrutin contrairement aux dispositions des articles 52 et 142 de la loi organique relative au régime électoral ;
– Considérant que le défaut de signature de la liste électorale d’émargement par les membres du bureau de vote à la clôture du scrutin, est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin; qu’il échet d’en d’annuler les résultats;
– Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel portant annulation de l’élection ;
Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés,
Décide
Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de BLIDA en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda 1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 35, 62 /1 , 66 alinéa 3, 123 alinéa 2, 139, 148 et 149;
– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu le décret exécutif n° 97-68 du 7 dhou el kaada 1417, correspondant au 15 mars 1997, définissant la forme et les conditions d’établissement de la procuration ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 04 janvier 2004, sous le n° 02/04, par le candidat SENNANI Mohamed Tayeb, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de SOUK AHRAS, en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales;
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur sept moyens.
Sur le quatrième moyen relatif aux procurations.
– Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de SOUK AHRAS, il est établi que trois électeurs ont voté par des procurations accompagnées de certificats médicaux ;
– Considérant qu’en vertu des articles 35, 123 alinéa 2 et 139 de la loi organique relative au régime électoral, le vote pour l’élection au Conseil de la Nation est personnel, secret et obligatoire sauf cas d’empêchement majeur;
– Considérant qu’en vertu des articles 62 /1 et 66 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral, toute personne malade empêchée de se déplacer peut exercer son droit de vote par procuration certifiée par le secrétaire de la commission administrative qui se rend à son domicile sur sa demande;
– Considérant qu’en vertu de l’article 5 du décret exécutif n° 97-68 du 7 dhou el kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 définissant la forme et les conditions d’établissement de la procuration, celle-ci doit indiquer, en particulier, le nom et prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, numéro d’inscription sur la liste électorale du mandant et du mandataire ainsi que leur bureau de vote de même que la signature du mandant et de l’autorité devant laquelle a été établie la procuration ;
– Considérant que les trois procurations litigieuses, ont été établies en violation des dispositions des articles 62 et 66 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral dès lors qu’elles n’établissent pas l’existence de l’empêchement majeur qui ne leur a pas permis être présents au bureau de vote le jour du scrutin ; de même que le déplacement du secrétaire de la commission administrative au domicile des mandant aux fins de certifier leur empêchement n’est pas établi;
– Considérant que les trois procurations litigieuses, ne comportent pas l’ensemble des indications prévues par le décret exécutif n° 97-68 susvisé qui échet de les considérer nulles;
– Considérant que la nullité des trois procurations litigieuses, influe sur le résultat du scrutin dès lors que l’écart entre le candidat élu et le candidat suivant est d’une voix ; qu’il y a lieu par conséquent, d’annuler les résultats du scrutin ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la dernière notification de cette décision;
– Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens ;
Décide
Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu mardi 30 décembre 2003 dans la wilaya de SOUK AHRAS en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda 1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 36, 148 et 149;
– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu l’arrêté du Ministère d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales du 21 ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003, fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 04 janvier 2004 sous le n° 01/04 par le candidat ALLAK Ahmed Ben Abdelkader, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de TISSEMSILT en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu;
– Après délibération
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur deux moyens :
Sur le deuxième moyen :
– Considérant que le requérant conteste la régularité des bulletins de vote en ce qu’ils comportent des indications qui ne sont par prévues par la loi ;
– Considérant qu’après vérification, il a été constaté que l’ensemble des bulletins de vote sont frappés d’un cachet sec;
– Considérant que l’apposition d’un cachet ne figure pas parmi les caractéristiques techniques définies par l’arrêté du Ministère d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales sus visé et que par ailleurs il n’en est pas fait mention dans le procès verbal de dépouillement des voix ;
– Considérant qu’un quelconque rajout aux caractéristiques réglementaires du bulletin de vote constitue une atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il échet d’en annuler les résultats;
– Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la dernière notification de la présente décision;
– Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner le premier moyen,
Décide
Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de TISSEMSILT en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda 1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163( alinéa 2);
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 35,37,47(alinéa2),49 (alinéa 2),138,148 et 149 alinéa in fine ;
– Vu le Règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 Dhou El Kaada correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation,modifié et complété par la proclamation du Conseil constitutionnel n° 02/P.CC/04 du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 04/D.CC/04 du 15 Dhou El Kaada correspondant au 8 janvier 2004 relative à l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ;
– Vu l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003, fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation
– Vu les requêtes déposées auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 18 janvier 2004 sous le n°10 et 13 par le candidat Ahmed Ben Abdelkader ALLAK,et Mohamed ADLI par lesquelles ils contestent les résultats du scrutin qui a eu lieu le 22 Dhou El Kaada1424 correspondant au 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours de Ahmed Ben Abdelkader ALLAK ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours de Mohamed ADLI ;
– Après vérification ;
– Le membre rapporteur entendu;
– Après délibération
En la forme
Au fond
Sur le premier et le second moyen soulevés par les requérants et tirés de l’irrégularité du scrutin.
Sur le premier moyen pris de la violation du principe du secret du vote.
Sur le second moyen pris de la violation d’une des caractéristiques techniques du bulletin de vote.
Par ces motifs :
Décide
En la forme
Les recours sont recevables.
Au fond
Article 1 er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du Conseil de la nation, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, au ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26 et 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant aux 19 et 20 janvier 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
décide
Article 1er : les candidats à l’élection du Président de la République qui aura lieu le 8 avril 2004, sont classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms.
Article 2 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 moharrem 1425 correspondant au 24 février 204.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ali BENFLIS en date du 22 février 2004 et enregistré sous le n° 01/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Ali BENFLIS satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Ali BENFLIS à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Abdelaziz BOUTEFLIKA en date du 22 février 2004 et enregistré sous le n°02/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Abdallah SAAD DJABALLAH en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°03/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Abdallah SAAD DJABALLAH satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Abdallah SAAD DJABALLAH à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par Mme Louiza HANOUNE en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°04/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de Mme Louiza HANOUNE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de Mme Louiza HANOUNE à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressée.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ali Fewzi REBAINE en date du 23 février et enregistré sous le n°06/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Ali Fewzi REBAINE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157, 158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Ali Fewzi REBAINE à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157, 158 alinéa 1er, 158 bis, 159 et 160 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Moussa TOUATI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 07/04 ;
-Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le Constituant a fixé en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être satisfaites par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres conditions par la loi ;
-Considérant qu’en vertu des articles 157-10 et 159 de la loi organique relative au régime électoral, le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter soit 600 signatures au moins de membres élus d’Assemblées communales, de wilaya ou parlementaires soit 75.000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ;
– Considérant que M. Moussa TOUATI n’a pas atteint le seuil légal fixé à 75.000 formulaires en présentant seulement 73.567 formulaires valables d’électeurs et que d’autre part, il n’a pas obtenu le nombre légal fixé à 600 formulaires d’élus puisqu’il n’a présenté que 441 formulaires valables d’élus ;
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Moussa TOUATI est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Saïd SAADI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°08/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Saïd SAADI satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Saïd SAADI à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159 et 160 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ahmed GHOZALI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 09/04 ;
-Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le Constituant a fixé en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être remplies par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres conditions par la loi ;
-Considérant qu’en vertu des articles 157-10 et 159 de la loi organique relative au régime électoral, le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter 75.000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas concernées ne saurait être inférieur à 1500 ;
– Considérant que M. Ahmed Ghozali n’a pas obtenu le nombre légal de formulaires fixé à 75.000 ; qu’il n’a présenté que 68.658 formulaires valables d’électeurs et qu’il n’a recueilli 1500 formulaires ou plus que dans 21 wilayas sur les 41 wilayas dans lesquelles il a présenté des formulaires;
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Ahmed GHOZALI est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159 et 160 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ahmed Taleb IBRAHIMI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 10/04 ;
-Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le Constituant a fixé en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être remplies par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres conditions par la loi ;
-Considérant qu’en vertu des articles 157-10 et 159 de la loi organique relative au régime électoral, le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter 75.000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas concernées ne saurait être inférieur à 1500 ;
– Considérant que M. Ahmed Taleb IBRAHIMI n’a pas obtenu le nombre légal de formulaires fixé à 75.000 puisqu’il n’a présenté que 73.942 formulaires valables d’électeurs et n’a recueilli 1500 formulaires ou plus que dans 24 wilayas sur les 43 wilayas dans lesquelles il a présenté des formulaires;
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Ahmed Taleb IBRAHIMI est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 06/D. CC / 04 du 03 moharrem 1425 correspondant au 24 février 2004 fixant le mode de classement des candidats à l’élection du Président de la République par ordre alphabétique arabe des noms des candidats ;
– Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidatures à la Présidence de la République déposées par madame et messieurs: Ali BENFLIS, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Abdallah SAAD DJABALLAH, Louiza HANOUNE, Ali Fewzi REBAINE, Moussa TOUATI, Said SAADI, Ahmed GHOZALI, Ahmed Taleb IBRAHIMI dont les noms sont classés selon la date et les horaires de dépôt de leurs dossiers ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 07/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Ali BENFLIS à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 08/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Abdelaziz BOUTEFLIKA à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 09/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Abdallah SAAD DJABALLAH à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 10/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Louiza HANOUNE à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 11/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Ali Fewzi REBAINE à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 12/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de Moussa TOUATI à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 13/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Saïd SAADI à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 14/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de Ahmed GHOZALI à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 15/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de Ahmed Taleb IBRAHIMI à la Présidence de la République ;
Après délibération ;
Décide
Article 1er : la liste des candidats à l’élection à la Présidence de la République est arrêtée comme suit :
– M. BENFLIS Ali
– M. BOUTEFLIKA Abdelaziz
– Mme HANOUNE Louiza
– M. REBAINE Ali Fewzi
– M. SAAD DJABALLAH Abdallah
– M. SAADI Said.
Article 2 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED
– Khaled DHINA.
ANNEXE Portant état détaillé des formulaires de signatures individuelles déposés auprès du Conseil constitutionnel pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République
Noms et prénoms selon la date et l’horaire du dépôt des dossiers de candidature | Nombre de formulaires déclarés au dépôt par le candidat | Nombre de formulaires constatés et vérifiés | Nombre de formulaires annulés |
Nombre de formulaires retenus |
Nombre de wilayas ou le candidat a obtenu le nombre légal de signatures | |||
Electeurs |
Elus |
Electeurs |
Elus |
Lors de la constatation et de la vérification manuelle (1) | Lors de la vérification informatique (2) | |||
M. Benflis Ali | 142.465 | 2.415 | Non contrôlé (3) | 600 | —- | —- | 600 | 48 |
M Bouteflika Abdelaziz |
1.175.304 |
8.707 |
Non contrôlé |
600 |
—- |
—- |
600 |
48 |
M .Saad Djaballah Abdallah |
—- |
1.543 |
—- |
600 |
—- |
—- |
600 |
48 |
Mme. Hanoune Louiza |
100.102 |
—- |
98.105 |
—- |
7.183 |
3.222 |
87.700 |
29 |
M.Rebaine Ali Fewzi |
88.527 |
—- |
87.797 |
—- |
6.719 |
5.184 |
75.894 |
25 |
M.Touati Moussa |
Non déclaré |
Non déclaré |
80.225 |
441 (4) |
3.439 |
3.219 |
73.567 |
28 |
M.Sadi Said |
94.039 |
—- |
91.692 |
—- |
1.965 |
2.279 |
87.448 |
25 |
M.Ghozali Ahmed |
78.318 |
—- |
76.700 |
—- |
6.322 |
1.720 |
68.658 |
21 |
M.Taleb Ibrahimi Ahmed |
Non déclaré |
—- |
74.875 |
—- |
933 |
Non inséré (5) |
73.942 |
24 |
• la constatation et la vérification manuelle sont effectuées pour s’assurer que les formulaires de signatures ne sont pas entachés d’irrégularités, telles que l’absence de l’identification et de la signature de l’officier public, l’age légal de vote du citoyen ayant accordé sa signature au candidat
• le contrôle informatique est effectué pour s’assurer que l’électeur n’a pas accordé sa signature à plus d’un candidat comme l’exige la loi . • en cas de dépôt par le candidat de formulaires de signatures d’électeurs et d’élus à la fois,le Conseil constitutionnel s’est contenté de vérifier 600 formulaires valables d’élus. • Les formulaires d’élus constatés, au nombre de 441,n’ont pas été vérifiés pour le candidat concerné car en deçà des 600 formulaires exigés par la loi . • La vérification informatique n’a pas été prise en compte dans cet état dès lors que le candidat concerné n’a pas atteint le nombre légal minimal de 75000 signatures . |
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en son article 163 (alinéa2);
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, , notamment ses articles 185,186,187(alinéa 1 er ),188 et 191 (alinéas 1 et 2) ;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 16/D.CC/04 du 9Moharram 1425 correspondant au 1 er mars 2004 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 04/P.CC/04 du 22 Safar 1425 correspondant au 12 avril 2004 relative aux résultats de l’élection du Président de la République ;
Après avoir pris connaissance du compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA , présenté par S. Maouchi, expert comptable assermenté, déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2004 ;
Le membre rapporteur entendu ;
En la forme ;
– Considérant que M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, candidat à l’élection du Président de la République du 8 avril 2004, a adressé son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans le délai fixé par les dispositions de l’article 30 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Considérant que le compte de campagne électorale est présenté par un expert comptable assermenté, conformément aux dispositions de l’article 191 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 susvisée ;
En conséquence ;
Le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est conforme à la loi.
Au fond ;
• Considérant qu’après révision, le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est arrêté comme suit :
TOTAL DES RECETTES | 15.000.000 ,00DA |
TOTAL DES DEPENSES | 14.998.278,90DA |
• Considérant que le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA n’a pas excédé le plafond des dépenses fixé pour le premier tour de l’élection du Président de la République par l’article 187 (alinéa 1 er ) de l’ordonnance n°97-07 du 6 mars 1997, susvisée ;
• Considérant que le candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA a obtenu, au premier tour de l’élection du Président de la République, plus de 20% des suffrages exprimés, ce qui lui donne droit conformément à l’article 188 (alinéa 3) de l’ordonnance n°97-07 du 6 mars 1997, susvisée, à un remboursement équivalent à 30% des dépenses réellement effectuées, soit un montant de 4.499.483,67DA sur un total de dépenses de l’ordre de 14.998.278,90DA ;
Après délibération ;
Décide
Art 1 : Est accepté le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Art 2 : Est remboursé au profit du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la République, un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt trois dinars et soixante sept centimes (4.499.483,67 DA), soit l’équivalent de 30% de l’ensemble des dépenses réellement effectuées s’élevant à 14.998.278,90 DA, conformément à l’article 188 (alinéa3) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art 3 : La présente décision est notifiée à l’intéressé et au Chef du Gouvernement.
Art 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 8 et 9 Rajab 1425 correspondant aux 23 et 24 août 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2 );
– Vu le réglement du 25 Rabia El aouel 1421 correspondant au 28 Juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 38,39 et 42;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaouel 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime éléctoral, notamment ses articles 148 et 149 ( alinéas 1er et 2 );
-Vu la proclamation n° 01/P.cc/ 01 du 6 Chaouel 1421 correspondant au 1er janvier 2001 portant resultats de l’éléction de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;
– Après avoir pris connaissance de la requête déposé au greffe du Conseil constitutionnel le 02 janvier 2001, enregistrée sous le n° 04 et introduite par le candidat BARKAT Behous relative à la régularité des opérations de vote de l’élection de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le 30 Decembre 2000 dans la circonscription électorale d’El Bayadh;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours;
– Après vérification;
– Le rapporteur entendu;
– Après délibération;
En la Forme :
– Considérant que la requête satisfait aux conditions et aux procédures prévues à l’article 148 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et aux articles 38 et 39 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Au fond:
– Considérant que la requérant s’oppose dans sa requête, à la manière dont s’est déroulée l’opération de dépouillement qui a donné lieu à l’annulation de certains bulletins de vote au motif qu’ils ont été pliés en plusieurs fois et décomptées comme bulletins nuls;
– Considérant qu’après vérification des bulletins nuls joints au procès-verbal du dépouillement des voix , au nombre de 19 , il ressort que parmi les bulletins nuls, deux d’entre eux sont valides et ne sont entachés d’aucun vice ;
– Considérant que le requérant a obtenu 65 voix, soit le même nombre de voix recueillies par le candidat BOUAZZA Bouhafs qui a été déclaré élu dès lors qu’il est le candidat le plus âgé;
– Considérant que la vérification des bulletins nuls a abouti au relèvement du nombre des voix du candidat requèrant à 67 voix au lieu de 65 voix tel que consigné dans le procès – verbal de dépouillement des voix;
Décide:
1- En la forme :
– Le recours recevable .
2 – Au fond:
– Déclare le recours fondé
– Que le candidat BARKAT Behous dans la circonscription électorale d’El Bayadh est légalement et définitivement élu .
– Que l’élection du candidat BOUAZZA Bouhafs dans la même circonscription électorale est annulée
La présente décision est notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et aux parties concernées.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a -t il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Chaouel 1421 correspondant au 3 janvier 2001.
Le Président du Conseil constitutionnel
Said BOUCHAIR
Les membres du Conseil constitutionnel:
– Ali BOUBETRA
– Ahcène BENNIOU
– Nacer BADAOUI
– Abdehafid AMMARI
– Mohamed BOURAHLA
– Mohamed MAHREZ
– Ghania MEGUELATI LEBIED
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution , notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 142 et 149 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42 ;
– Vu le procès verbal de dépouillement des voix, établi par le bureau de vote dans la wilaya de Djelfa relatif à l’élection qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que les documents qui y sont joints, notamment la liste d’émargement du corps électoral ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution , le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections législatives et de proclamer leurs résultats ;
– Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu, lors de son contrôle des opérations électorales, de soulever d’office l’annulation de l’élection s’il constate une violation de toute procédure substantielle portant atteinte à la régularité du vote ;
– Considérant qu’après vérification du procès verbal de dépouillement des voix établi par le Bureau de vote dans la wilaya de Djelfa et des documents joints, il a été constaté que les membres du Bureau de vote n’ont pas signé, à la clôture du scrutin, la liste électorale d’émargement des électeurs, en violation des dispositions de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
– Considérant que la non signature par les membres du bureau de vote de la liste électorale d’émargement des électeurs est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler les résultats de ce scrutin ;
Pour ces motifs :
Décide :
Article 1 er : l’annulation des résultats du scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le jeudi 28 décembre 2006 dans la wilaya de Djelfa.
Article 2 :Il appartient aux autorités concernées de procéder à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée dans le délai légal conformément à l’article 149 ( alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral.
Article3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation , au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice , garde des sceaux ainsi qu’ à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10, 11 et 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 30 et 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution , notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 142 et 149 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42 ;
– Vu le procès verbal de dépouillement des voix, établi par le bureau de vote dans la wilaya de Constantine, relatif à l’élection qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que les documents qui y sont joints, notamment la liste d’émargement du corps électoral ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution , le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections législatives et de proclamer leurs résultats ;
– Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu, lors de son contrôle des opérations électorales, de soulever d’office l’annulation de l’élection s’il constate une violation de toute procédure substantielle portant atteinte à la régularité du vote ;
– Considérant qu’après vérification du procès verbal de dépouillement des voix établi par le Bureau de vote dans la wilaya de Constantine et des documents joints, il a été constaté que les membres du Bureau de vote n’ont pas signé, à la clôture du scrutin, la liste électorale d émargement des électeurs, en violation des dispositions de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
– Considérant que la non signature par les membres du bureau de vote de la liste électorale d’émargement des électeurs est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler les résultats de ce scrutin ;
Pour ces motifs :
Décide :
Article 1 er : l’annulation des résultats du scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le jeudi 28 décembre 2006 dans la wilaya de Constantine .
Article 2 : Il appartient aux autorités concernées de procéder à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée dans le délai légal conformément à l’article 149 ( alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral.
Article3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation , au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice , garde des sceaux ainsi qu’ à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10, 11 et 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 30 et 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 (alinéa 2) ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 57, 145, 148 et 149 ( alinéa 1er ) ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39 , 41 et 42 ;
– Vu la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 21 ;
– Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel par le candidat le 02 janvier 2007 sous le n° 01 par le candidat Saâdaoui Moussa, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 28 décembre 2006 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de M’sila ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après vérification ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération,
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur quatre moyens :
Premier moyen :
Au motif que des bulletins de vote malgré qu’ils aient comporté plusieurs signes (x) au lieu d’un seul ainsi que des ratures sur les noms, ont été comptabilisés au profit d’un candidat.
Deuxième moyen :
Violation de l’article 144 alinéa 2-3 de la loi électorale au motif que les résultats n’ont pas été affichés dans le bureau de vote et qu’une copie du procès verbal des résultats n’a pas été remise au représentant légal de chaque candidat en violation de l’article 203 de la loi électorale ;
Troisième moyen :
Au motif qu’une fraude des bulletins de vote ait été commise par un électeur allié à un des candidats. Celui-ci a retiré un bulletin de vote vierge, l’a scanné pour en faire un objet de marchandage auprès des élus ; qu’il y a lieu de vérifier cette infraction (comparaison des lignes, analyse de l’encre et du papier utilisé).
Quatrième moyen :
Au motif que les observateurs désignés pour l’opération de dépouillement n’étaient pas neutres , s’agissant du secrétaire du parti du Rassemblement National Démocratique et un membre du groupe politique El Islah, tous deux ayant la même appartenance tribale.
Sur le premier moyen :
Considérant qu’après vérification, il a été établi que cinq bulletins ont été considérés valides alors qu’ils comportaient des ratures de noms au lieu du signe (x) et que ces voix ont été réparties comme suit :
Considérant que ces cinq bulletins sont réputés non réglementaires et qu’il y a lieu de les considérer nuls. Les voix obtenues par les trois candidats seront ainsi révisées :
– Daoud Hocine : 197 voix au lieu de 200 voix,
– Saadaoui Moussa : 137 voix au lieu de 138 voix,
– Hassani Chérif Abdelali : 71 voix au lieu de 72 voix.
Considérant que cette modification n’entraine aucune incidence sur la régularité de l’élection du candidat Daoud Hocine,
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens pris ensemble :
– Considérant que le requerrant n’a consigné aucune réclamation dans le procès verbal de dépouillement tel que le prévoient l’article 145 de la loi électorale et l’article 21 du décret exécutif sus visé ; qu’en outre, il n’a présenté aucune preuve ou justificatif pour appuyer sa requête et qu’il y a lieu par conséquent, de déclarer les trois moyens non fondés.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme
Le recours est recevable.
Au fond
Premièrement : le rejet du recours et la rectification des résultats de la wilaya de M’sila contenus dans la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi qu’il suit :
Voix obtenues :
1- Daoud Hocine : 197 voix,
Le reste sans changement.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée aux intéressés.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14, 15 et 16 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2007 .
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
– Moussa LARABA
– Mohamed HABCHI
– Nadhir ZERIBI
– Dine BENDJEBARA
– Mohamed FADENE
– Tayeb FERAHI
– Farida LAROUSSI née BENZOUA
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 57, 148 et 149 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 41 et 42;
– Vu la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 21 ;
– Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel par le candidat le 02 janvier 2007 sous le n° 03 par le candidat Adel Boualem, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 28 décembre 2006 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Saida ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après vérification ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération,
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur un seul moyen relatif à la fraude des bulletins de vote en prétextant une différence de couleur entre les bulletins de vote valides et ceux contrefaits ;
– Considérant qu’après vérification, il a été prouvé que trois bulletins de vote sont nuls, deux d’entre eux pour non-conformité aux caractéristiques des bulletins de vote utilisés dans l’élection et un à cause des ratures qui y figurent ;que ces bulletins nuls ont été comptabilisés dans le procès verbal du dépouillement des voix comme suit :
– deux (02) au profit du candidat requerrant, Boualem Adel,
– un (01) au profit du candidat élu, Bouchouikh Belhadj
– Considérant qu’en vertu de l’article 57 de la loi organique portant régime électoral, les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés et qu’en conséquence, les voix obtenues par chaque candidat sont révisées comme suit :
– Bouchouikh Belhadj 78 voix au lieu de 79
– Adel Boualem 31 voix au lieu de 33
– Considérant que cette modification n’entraîne aucune incidence sur la régularité de l’élection du candidat Bouchouikh Belhadj.
Par ces motifs :
Décide :
En la forme
Le recours est recevable.
Au fond
Premièrement : le rejet du recours et la rectification des résultats de la wilaya de Saida contenus dans la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi qu’il suit :
Voix obtenues :
– Bouchouikh Belhadj : 78 voix ;
Le reste sans changement.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée aux intéressés. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14, 15 et 16 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
– Moussa LARABA
– Mohamed HABCHI
– Nadhir ZERIBI
– Dine BENDJEBARA
– Mohamed FADENE
– Tayeb FERAHI
– Farida LAROUSSI née BENZOUA
– Khaled DHINA
Liste des candidats élus à l’assemblée populaire nationale
( cliquer sur le lien pour consuter le tableau détaillé portant la liste des candidats élus à l’Assemblée Populaire Nationale)
Tableau N° 2
Nombre de voix obtenues par les listes au niveau national et à l’étranger
Partis politiques et Indépendants |
Nombre de voix obtenues |
Taux |
Front de Libération Nationale |
1314494 |
22,95 % |
Rassemblement National Démocratique |
597712 |
10,44% |
les Indépendants |
564169 |
9,85 % |
Haraket Moudjtemaa Es-silm |
556401 |
9,71 % |
Parti des Travailleurs |
291395 |
5,09 % |
Front National Algérien |
241594 |
4,22 % |
Mouvement NAHDA |
193908 |
3 ,39 % |
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie |
185616 |
3,24 % |
Mouvement INFITAH |
150423 |
2 ,63 % |
Mouvement ISLAH |
146528 |
2 ,56 % |
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie |
130992 |
2,29 % |
AHD 54 |
129865 |
2 ,27 % |
l’Alliance Nationale Républicaine |
125862 |
2,20 % |
Mouvement de l’Entente Nationale |
121961 |
2,13 % |
Mouvement National pour la Nature et le Développement |
115075 |
2 ,01 % |
Parti National la Solidarité et Développement |
114247 |
1,99 % |
Front National des Indépendants pour la Concorde |
112263 |
1,96 % |
Parti du Renouveau Algérien |
103356 |
1,80 % |
Rassemblement Algérien |
100391 |
1,75 % |
Mouvement National de l’Espérance |
98604 |
1,72 % |
Rassemblement National Patriotique Républicain |
84497 |
1,48 % |
Front National Démocratique |
78596 |
1,37 % |
Mouvement Démocratique et Social |
50879 |
0,89 % |
Parti Socialiste des Travailleurs |
39547 |
0,69 % |
Parti Républicain Progressiste |
4056 |
0,07 % |
Tableau N° 3
Taux de représentation à l’Assemblée populaire nationale
Partis politiques et listes indépendantes |
Taux de représentation à l’APN |
Nombre de sièges obtenus |
Taux de voix obtenues par rapport au nombre de voix exprimées à l’échelle nationale |
Nombre de sièges retenus pour la répartition des sièges. |
Front de Libération Nationale |
34,96 % |
136 |
21,77 % |
1246989 |
Rassemblement National Démocratique |
15,94 % |
62 |
9,03 % |
517098 |
Haraket Moudjtemaa Es-silm |
13,11 % |
51 |
7,83 % |
448306 |
les Indépendants |
8,48 % |
33 |
5,00 % |
286291 |
Parti des Travailleurs |
6,68 % |
26 |
3,07 % |
175706 |
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie |
4,88 % |
19 |
1,53 % |
87810 |
Front National Algérien |
3,86 % |
15 |
2,03 % |
116022 |
Mouvement National pour la Nature et le Développement |
1,80 % |
7 |
0,93 % |
53207 |
Mouvement pour la jeunesse et la Démocratie |
1,29 % |
5 |
0,7.3 % |
41650 |
Mouvement NAHDA |
1,29 % |
5 |
0,75 % |
43177 |
l’Alliance Nationale Républicaine |
1,03 % |
4 |
0,42 % |
24281 |
Parti du Renouveau Algérien |
1,03 % |
4 |
0,50 % |
28666 |
Mouvement de l’Entente Nationale |
1,03 % |
4 |
0,56 % |
32110 |
Front National des Indépendants pour la Concorde |
0,77 % |
3 |
0,35 % |
19846 |
Mouvement ISLAH |
0,77 % |
3 |
0,48 % |
27463 |
Mouvement INFITAH |
0,77 % |
3 |
0,48 % |
27639 |
AHD 54 |
0,51 % |
2 |
0,27 % |
15227 |
Mouvement National de l’Espérance |
0,51 % |
2 |
0,31 % |
17856 |
Rassemblement National Républicain |
0,51 % |
2 |
0,21 % |
11977 |
Front National Démocratique |
0,26 % |
1 |
0,14 % |
8234 |
Rassemblement Algérien |
0,26 % |
1 |
0,15 % |
8483 |
Mouvement Démocratique et Social |
0,26 % |
1 |
0,18 % |
10264 |
56,71 % |
389 |
100 % |
3. 248. 302 |
Tableau N° 4
Participation au scrutin au niveau des circonscription électorales
CODE DE LA WILAYA
|
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
|
ELECTEURS INSCRITS
|
VOTANTS
|
SUFFRAGES EXPRIMES
|
||
NOMBRE
|
TAUX
|
NOMBRE
|
TAUX
|
|||
1 | ADRAR |
143484
|
85166
|
59,36%
|
77939
|
91,51%
|
2 | CHLEF |
557575
|
198230
|
35,55%
|
161364
|
81,40%
|
3 | LAGHOUAT |
180348
|
97020
|
53,80%
|
87625
|
90,32%
|
4 | O.EL BOUAGHI |
324442
|
121743
|
37,52%
|
107517
|
88,31%
|
5 | BATNA |
520505
|
168632
|
32,40%
|
157553
|
93,43%
|
6 | BEJAIA |
446353
|
79705
|
17,86%
|
74457
|
93,42%
|
7 | BISKRA |
338361
|
137568
|
40,66%
|
127988
|
93,04%
|
8 | BECHAR |
141685
|
68736
|
48,51%
|
56789
|
82,62%
|
9 | BLIDA |
577706
|
156392
|
27,07%
|
121636
|
77,78%
|
10 | BOUIRA |
408790
|
116695
|
28,55%
|
99809
|
85,53%
|
11 | TAMENGHASSET |
68520
|
40661
|
59,34%
|
39488
|
97,12%
|
12 | TEBESSA |
360276
|
202230
|
56,13%
|
187411
|
92,67%
|
13 | TLEMCEN |
566067
|
224108
|
39,59%
|
180534
|
80,56%
|
14 | TIARET |
442065
|
216837
|
49,05%
|
184234
|
84,96%
|
15 | TIZI-OUZOU |
579063
|
93616
|
16,17%
|
88056
|
94,06%
|
16 | ALGER |
1670816
|
313741
|
18,78%
|
265497
|
84,62%
|
17 | DJELFA |
392370
|
180324
|
45,96%
|
159320
|
88,35%
|
18 | JIJEL |
303726
|
82630
|
27,21%
|
70949
|
85,86%
|
19 | SETIF |
773949
|
265134
|
34,26%
|
224735
|
84,76%
|
20 | SAIDA |
194291
|
81937
|
42,17%
|
68373
|
83,45%
|
21 | SKIKDA |
487452
|
200557
|
41,14%
|
164149
|
81,85%
|
22 | S.B.ABBES |
377967
|
196517
|
51,99%
|
151687
|
77,19%
|
23 | ANNABA |
367364
|
160265
|
43,63%
|
130730
|
81,57%
|
24 | GUELMA |
311940
|
170133
|
54,54%
|
147663
|
86,79%
|
25 | CONSTANTINE |
523028
|
130874
|
25,02%
|
104835
|
80,10%
|
26 | MEDEA |
448180
|
181321
|
40,46%
|
152664
|
84,20%
|
27 | MOSTAGANEM |
385174
|
156851
|
40,72%
|
128895
|
82,18%
|
28 | M’SILA |
458698
|
203198
|
44,30%
|
186115
|
91,59%
|
29 | MASCARA |
430666
|
182565
|
42,39%
|
152482
|
83,52%
|
30 | OUARGLA |
205678
|
82984
|
40,35%
|
75090
|
90,49%
|
31 | ORAN |
869105
|
277909
|
31,98%
|
216771
|
78,00%
|
32 | EL BAYADH |
135545
|
78309
|
57,77%
|
69498
|
88,75%
|
33 | ILLIZI |
19766
|
10820
|
54,74%
|
10528
|
97,30%
|
34 | B.B.ARRERIDJ |
331399
|
135693
|
40,95%
|
120361
|
88,70%
|
35 | BOUMERDES |
384633
|
92712
|
24,10%
|
75481
|
81,41%
|
36 | EL TARAF |
242158
|
133985
|
55,33%
|
116119
|
86,67%
|
37 | TINDOUF |
21987
|
14612
|
66,46%
|
13791
|
94,38%
|
38 | TISSEMSILT |
145243
|
64853
|
44,65%
|
55106
|
84,97%
|
39 | EL OUED |
240487
|
93185
|
38,75%
|
87544
|
93,95%
|
40 | KHENCHELA |
184390
|
89980
|
48,80%
|
86297
|
95,91%
|
41 | SOUK AHRAS |
262706
|
155998
|
59,38%
|
136223
|
87,32%
|
42 | TIPAZA |
358259
|
138987
|
38,80%
|
105113
|
75,63%
|
43 | MILA |
412829
|
156423
|
37,89%
|
133920
|
85,61%
|
44 | AIN DEFLA |
400309
|
149033
|
37,23%
|
123524
|
82,88%
|
45 | NAAMA |
99430
|
48313
|
48,59%
|
42308
|
87,57%
|
46 | A.TEMOUCHENTE |
236496
|
116464
|
49,25%
|
93987
|
80,70%
|
47 | GHARDAIA |
173886
|
73701
|
42,38%
|
68135
|
92,45%
|
48 | RELIZANE |
338780
|
119240
|
35,20%
|
101833
|
85,40%
|
49 | ZONE1 (Paris) |
472759
|
59521
|
12,59%
|
55553
|
93,33%
|
50 | ZONE2 (Marseille) |
295910
|
48908
|
16,53%
|
45399
|
92,83%
|
51 | ZONE3 (Berlin) |
83431
|
13433
|
16,10%
|
12038
|
89,62%
|
52 | ZONE4 (Tunis) |
33220
|
14777
|
44,48%
|
13926
|
94,24%
|
53 | ZONE5 (Caire) |
14483
|
6337
|
43,75%
|
5761
|
90,91%
|
54 | ASIE (Washingtown) |
17334
|
3328
|
19,20%
|
3027
|
90,96%
|
TOTAL
|
18761084
|
6692891
|
35,67%
|
5727827
|
85,58%
|
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment l’article 163 alinéa 2,
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 51 alinéa 1er, 56 alinéa 2ème et 118 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 13, 34 38, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007, sous le n° 395/07, par le candidat Lakhdar Madhi, tête de liste du Rassemblement Nationale Démocratique (RND), relative à la régularité des opérations de vote qui ont eu lieu le 17 mai 2007 par laquelle il conteste la régularité de l’élection de HARAOUBIA Rachid, LOUHAIDIA Ali et BOUMEDIENNE Tayeb, de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale au scrutin législatif du 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras;
Vu le dossier de recours ;
Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée, conformément à l’article 118 alinéa 2 de la loi électorale ;
Vu les observations écrites présentées par les députés dont l’élection est contestée ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme
Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
Considérant que le requérant soulève dans sa requête six moyens.
Sur le premier moyen :
– Considérant que le requérant soulève dans ce moyen le fait que le nombre d’enveloppes contenu dans les urnes ne correspond pas au nombre d’électeurs votants dans le centre de vote Halima Essaadia, dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras,
– Considérant que le Conseil constitutionnel a pris acte des contestations mentionnées dans certains procès-verbaux de dépouillement relevant du centre Halima Essaâdia, dans la commune de Souk Ahras, wilaya de Souk Ahras, ainsi que dans le procès verbal de recensement communal des voix et le procès- verbal de centralisation des voix de la wilaya. Ces contestations font état de dépassements commis par un candidat,
– Considérant que pour les besoins de l’enquête, les originaux des listes électorales d’émargement signés par les électeurs votants ainsi que les urnes des bureaux de vote relevant du centre de vote susvisé, ont été apportés. Il en est établi l’absence de la liste électorale du bureau de vote n°13 ainsi que la détérioration des deux dernières pages de la liste électorale du bureau de vote n°12 et que les résultats consignés dans le procès verbal de dépouillement des voix du bureau n° 11 ne correspondent pas au nombre de bulletins de vote dans l’urne,
– Considérant qu’en l’absence des listes électorales signées par les électeurs, qui doivent être gardées et tenues en bon état, le Conseil constitutionnel ne peut s’assurer du nombre des électeurs votants, d’une part, et que, d’autre part, le fait que le nombre d’enveloppes ne correspond pas aux émargements des électeurs dans les bureaux de vote sus cités, porte , au regard des articles 51 (alinéa 1) et 56 (alinéa 3) de la loi électorale, atteinte à la régularité des opérations de vote ; qu’il convient de déclarer ce moyen fondé,
En conséquence, et sans besoin de discuter les autres moyens,
Décide
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Premièrement : l’annulation du scrutin qui s’est déroulé le 17 mai 2007 dans les bureaux de vote n° 11, 12 et 13 du centre de vote Halima Essaâdia, dans la commune du chef lieu de la wilaya de Souk Ahras, et la reformulation du procès verbal de recensement communal des voix de la commune de Souk Ahras ainsi que du procès verbal de centralisation des résultats dans ladite wilaya, ainsi qu’il suit :
A- Procès verbal de recensement communal des voix de la Commune de Souk Ahras
Bulletins nuls : 13229
Suffrages exprimés : 52516
Nombre de voix obtenues par chaque liste :
Parti du Front de Libération Nationale 25362
Mouvement de la Société pour la Paix 4270
Mouvement Ennahda 4139
Mouvement de l’Entente Nationale 4023
Ahd 54 1160
Mouvement National pour la Nature et le Développement 1620
Parti des Travailleurs 3028
Parti National pour la Solidarité et le Développement 908
Front National Algérien 1446
Mouvement El Islah 1171
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie 699
Rassemblement National Démocratique 2080
Mouvement Infitah 380
Mouvement Démocratique et Social 401
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie 1271
Parti Républicain Progressiste 558
Le reste sans changement
B- Procès verbal de centralisation des voix de la wilaya de Souk Ahras
Bulletins nuls : 20771
Suffrages exprimés : 135227
Nombre de voix obtenues par chaque liste :
Parti du Front de Libération Nationale 54475
Mouvement de la Société pour la Paix 17535
Mouvement Ennahda 9209
Mouvement de l’Entente Nationale 8957
Ahd 54 2258
Mouvement National pour la Nature et le Développement 7623
Parti des Travailleurs 5511
Parti National pour la Solidarité et le Développement 1438
Front National Algérien 4774
Mouvement El Islah 2122
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie 1317
Rassemblement National Démocratique 7533
Mouvement Infitah 7398
Mouvement Démocratique et Social 1892
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie 2061
Parti Républicain Progressiste 1124
Le reste sans changement
Deuxièmement : Les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, sont modifiés comme suit :
Suffrages exprimés : 5.726.831
Bulletins nuls : 966.060
Suffrages recueillis par les listes ayant remporté l’élection:
1-listes du Parti du Front de Libération Nationale
– Nombre de suffrages recueillis : 1.313.977
2- Listes du Rassemblement National Démocratique
– Nombre de suffrages recueillis : 597.686
3- Listes du Mouvement de la Société pour la Paix
– Nombre de suffrages recueillis 556.244
5- Listes du Parti des travailleurs
– Nombre de suffrages recueillis 291.358
6- Listes du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie
– Nombre de suffrages recueillis 185.603
7- listes du Front National Algérien
– Nombre de suffrages recueillis 241.570
8- Listes du Mouvement national pour la Nature et le Développement
– Nombre de suffrages recueillis 114.260
9- Listes du Mouvement Ennahda
– Nombre de suffrages recueillis 193.849
10- Listes du Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie
– Nombre de suffrages recueillis 130.984
12- Listes du Mouvement de l’Entente nationale
– Nombre de suffrages recueillis 121.915
14- Listes du Mouvement Infitah
– Nombre de suffrages recueillis 150.416
15- Listes du Mouvement El Islah
– Nombre de suffrages recueillis 146.493
17- Listes de Ahd 54
– Nombre de suffrages recueillis 129.851
22- Listes du Mouvement Démocratique et Social
– Nombre de suffrages recueillis 50.872
Le reste sans changement
Troisièmement : L’annulation des suffrages exprimés dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 du centre de vote Halima Essaadia de la Commune de Souk Ahras, n’affecte pas la répartition des sièges contenue dans les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le 21 mai 2007.
Quatrièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au requérant et aux députés dont l’élection a été contestée.
Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadhir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la constitution, notamment l’article 163 alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 97 -07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007 sous le n° 396/07 par le candidat Lakhdar Madhi, tête de liste du Rassemblement Nationale Démocratique (RND), relative à la régularité des opérations de vote qui ont eu lieu le 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/ D.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 ;
Vu le dossier de recours ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme
Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant soulève dans sa requête sept (7) moyens tendant à l’annulation des résultats du scrutin du centre de vote Halima Essaadia de la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras eu égard aux incidents survenus, parmi lesquels ceux cités dans le premier moyen.
– Considérant que les faits soulevés par le requérant dans sa requête, ont fait l’objet d’un recours déposé par le requérant auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 23 mai 2007 sous le n° 395, et pour lequel le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 17 mai 2007dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 relevant du centre de vote Halima Essaâdia dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras. Et que par voie de conséquence, le procès verbal de recensement communal des voix dans la commune de Souk Ahras ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats pour la même wilaya ont été reformulés et les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, ont été modifiés,
En conséquence et sans besoin de discuter les moyens soulevés,
Décide
Premièrement : le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et au requérant .
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina .
Le Conseil constitutionnel,
Vu la constitution, notamment l’article 163 alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 97 -07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007 sous le n° 428/07 par le candidat Khemmar Mohamed, délégué par le Secrétaire général du Mouvement de l’Entente Nationale dans laquelle le Mouvement de l’Entente Nationale conteste la régularité des opérations de vote qui ont eu lieu le 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 ;
Vu le dossier de recours ;
Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée, conformément à l’article 118 alinéa 2 de la loi électorale ;
Vu les observations écrites présentées par les députés dont l’élection est contestée ;
Après instruction ;
Le membre rapporteur entendu ;
Après délibération ;
En la forme
Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant soulève dans sa requête deux moyens tendant à l’annulation des résultats du scrutin du centre de vote Halima Essaadia de la commune chef lieu de wilaya de Souk Ahras eu égard aux incidents survenus, parmi lesquels ceux que le requérant soulève dans ces deux moyens.
– Considérant que les faits exposés par le requérant ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat tête de liste du Rassemblement National Démocratique auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 23 mai 2007 sous le n° 395, et pour lequel le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 17 mai 2007 dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 relevant du centre de vote Halima Essaâdia dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras ; que par voie de conséquence, le procès verbal de recensement communal des voix dans la commune de Souk Ahras ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats dans la même wilaya ont été reformulés et les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, ont été modifiés.
En conséquence, et sans besoin de discuter les deux moyens.
Décide
Premièrement : Le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales , au requérant et aux députés dont l’élection est contestée.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina .
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. TOUATI Moussa en date du 19 février 2009 et enregistré sous le n° 01 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant que le dossier de candidature de M. TOUATI Moussa satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. TOUATI Moussa à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. YOUNSI Mohammed Jahid en date du 22 février 2009 et enregistré sous le n° 02 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que le dossier de candidature de M. YOUNSI Mohammed Jahid satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. YOUNSI Mohammed Jahid à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. ZAGHDOUD Ali en date du 22 février 2009 et enregistré sous le n° 03 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat a présenté 118 formulaires de signatures d’élus dont dix (10) ont été invalidés après vérification, car ne satisfont pas aux conditions légales. Le candidat n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimal exigé, fixé à l’article 159 susvisé ;
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. ZAGHDOUD Ali est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 ,161 et 175;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par Mme HANOUNE Louiza en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 04 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que le dossier de candidature de Mme HANOUNE Louiza satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de Mme HANOUNE Louiza à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BOUAZIZ Rachid en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 05 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que M. BOUAZIZ Rachid n’a pas déposé le nombre légal de souscriptions fixé à 75000. Il a, en effet, déposé seulement 4842 formulaires de souscriptions valides, contrairement aux dispositions de l’article 159 susvisé ;
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. BOUAZIZ Rachid est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 , 161et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BOUTEFLIKA Abdelaziz en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 06 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que le dossier de candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BOUACHA Omar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 07 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que les formulaires valides d’électeurs déposés par le candidat sont au nombre de 49180 seulement. En outre, le candidat a recueilli le nombre minimal de souscriptions exigé dans 16 wilayas uniquement et n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimum de signatures fixé à l’article 159 susvisé ;
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. BOUACHA Omar est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. HADEF Mohamed en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 08 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat a déposé seulement 39557 formulaires de souscriptions de signatures qui satisfont aux conditions légales, répartis à travers 26 wilayas et n’a recueilli le seuil minimum légal que dans 14 wilayas, contrairement aux dispositions de l’article 159 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. HADEF Mohamed est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 ,161 et 175;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. REBAINE Ali Fewzi en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 09 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que le dossier de candidature de M. REBAINE Ali Fewzi satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. REBAINE Ali Fewzi à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. MOHAND OUSSAID Belaid en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 10 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que le dossier de candidature de M. MOHAND OUSSAID Belaid satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. MOHAND OUSSAID Belaid à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BOUNATIRO Loth en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 11 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat a déposé 1665 souscriptions de signatures d’électeurs réparties à travers 11 wilayas seulement, dont 545 ont été invalidées car ne satisfont pas aux conditions légales. Il n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimum fixé à l’article 159 susvisé ;
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de BOUNATIRO Loth est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. DOUIFI Amar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 12 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant que l’article 73 de la constitution exige du candidat à l’élection du Président de la République qu’il soit âgé de 40 ans révolus le jour du scrutin,
Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant qu’il ressort de l’acte de naissance du candidat, délivré par la commune de Ouled Brahim, wilaya de Medéa, que l’intéressé est né le 01/02/1971 et que, par conséquent, il ne remplit pas la condition d’âge ;
Considérant que le candidat a déposé 854 formulaires de signatures d’électeurs uniquement ; qu’après vérification, il n’en reste que 668 valables recueillis à travers deux wilayas, et que, par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimum fixé à l’article 159 sus visé ;
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de DOUIFI Amar est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. CHARIF Amar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 13 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que l’article 157 de la loi organique relative au régime électoral pose un nombre de conditions devant être satisfaits par le candidat à l’élection du Président de la République ;
Considérant que le candidat Charif Amar n’a pas joint à son dossier de candidature une copie intégrale de l’acte de naissance et un certificat de nationalité algérienne de son conjoint, n’a pas publié sa déclaration de patrimoine mobilier et immobilier à l’intérieur et à l’extérieur du pays dans deux quotidiens nationaux, n’a pas présenté une attestation de non implication de ses parents dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 et n’a pas attesté, dans une déclaration sur l’honneur, sa confession musulmane ;
Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat Charif Amar n’a déposé aucun formulaire de signatures tel que prévu à l’article 159 de la loi susvisée et n’a pas satisfait, en outre, aux conditions susvisées ;
En conséquence ;
décide
Premièrement : La candidature de M. CHARIF Amar est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97–07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment son article 28 ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidatures à la Présidence de la République déposés par les candidats dont les noms sont classés ci-après, selon la date et les horaires de dépôt de leurs dossiers , en l’occurrence Mme et MM. TOUATI Moussa, YOUNSI Mohammed Jahid, ZAGHDOUD Ali, HANOUNE Louiza, BOUAZIZ Rachid, BOUTEFLIKA Abdelaziz, BOUACHA Omar, HADEF Mohamed, REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid, BOUNATIRO Loth, DOUIFI Amar et CHARIF Amar ,
Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les n° 05/D.CC/09, 07/D.CC/09, 11/D.CC/09, 03/D.CC/09, 13/D.CC/09, 12/D.CC/09 et 08/D.CC/09 du 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 02 mars 2009 portant rejet des candidatures à l’élection du Président de la République, respectivement de MM. BOUAZIZ Rachid, BOUACHA Omar, BOUNATIRO Loth, ZAGHDOUD Ali, CHARIF Amar, DOUIFI Amar et HADEF Mohamed,
Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les n° 06/D.CC/09, 01/D.CC/09, 04/D.CC/09, 09/D.CC/09, 10/D.CC/09 et 02/D.CC/09 du 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 02 mars 2009 portant acceptation des candidatures à l’élection du Président de la République, respectivement de Mme et MM. BOUTEFLIKA Abdelaziz, TOUATI Moussa, HANOUNE Louiza, REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid et YOUNSI Mohammed Jahid,
Après délibération ;
Décide
Art. 1er. La liste des candidats à l’élection du Président de la République est arrêtée, suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :
Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 35, 62, tirets 1et 4, 66, alinéas 3-1er tiret- et 4, 123, alinéa 2, 139, 148 et 149 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; notamment ses articles 38, 39, 41 et 42 ;
– Vu la proclamation n°02/P.CC/ 09 du 14 Moharrem 1430 correspondant au 31 décembre 2009 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu l’arrêté ministériel du 27 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 14 décembre 2009 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 1er janvier 2010 sous le n° 01 par le candidat Asseum Tayeb, par laquelle il conteste l’élection qui a eu lieu le 29 décembre 2009 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Ouargla;
– après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après vérification ;
– le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur deux moyens :
Directement sur le second moyen relatif aux procurations sans qu’il ait lieu d’examiner l’autre moyen ;
– Considérant que le requérant invoque à l’appui de son recours que deux électeurs ont voté par deux procurations ne répondant pas aux conditions légales ;
– Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de Ouargla, il a été établi que deux électeurs ont effectivement voté par deux procurations jointes au procès-verbal de dépouillement des voix ;
– Considérant qu’en vertu des articles 35 de la loi organique relative au régime électoral, le vote est personnel et secret ; qu’en vertu de l’article 123 (alinéa 2) de la même loi, le vote est obligatoire sauf cas d’empêchement majeur et qu’en vertu de l’article 139 de ladite loi, un électeur peut, à sa demande, exercer son droit de vote par procuration en cas de force majeure;
– Considérant qu’en vertu de l’article 62, points 1 et 4, de la loi organique relative au régime électoral, l’électeur appartenant à l’une des catégories citées dans cet article, peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration ; que tel est le cas des malades hospitalisés ou soignés à domicile ou des citoyens se trouvant momentanément à l’étranger ;
– Considérant qu’en vertu des articles 61, point 1, et 66 alinéas 3 – 1er membre de phrase – et 4 de la loi organique relative au régime électoral, en leurs dispositions prises ensemble en raison de leur complémentarité, la personne hospitalisée peut voter par procuration établie par acte dressé devant le directeur de l’hôpital. De même, les personnes se trouvant hors du territoire national, peuvent voter par procuration devant être établie par acte dressé devant les services consulaires.
– Considérant que les deux procurations litigieuses ont été établies, la première en raison de l’état de santé du mandant l’empêchant d’être présent car hospitalisé sans joindre à la procuration un justificatif en ce sens, et ce contrairement aux dispositions de l’article 66 alinéa 3, 1er membre de phrase, la seconde procuration au motif d’«absence du territoire national », établie en inobservation des dispositions de l’article 66 alinéa 4 de la loi organique relative au régime électoral ; que, par conséquent, les deux procurations sont réputées nulles ;
– Considérant que la nullité des deux procurations litigieuses influe sur le résultat du scrutin dès lors que l’écart entre le candidat déclaré élu et le candidat requérant classé après lui, est d’une seule voix ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’élection ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 149 (alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la présente décision.
Par ces motifs
Décide :
Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 29 décembre 2009 dans la wilaya de Ouargla en vue renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans le délai prévu par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : la présente décision sera notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, au ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 17 et 18 Moharrem 1431 correspondant aux 3 et 4 janvier 2010.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Badreddine SALEM
Dine BENDJEBARA
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 et enregistrée sous le n°42, par la candidate Chebli Biaza Nabila, tête de liste du parti du Mouvement Populaire Algérien, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale d’ANNABA dont les sièges ont été remportés par :
1) BRAHMIA Mohamed Cherif : élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.
2) BOURBIAA Hocine : élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.
3) AMARA Souad : élue sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.
4) MANAA Djamel Abdenasser : élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale.
5) BENDJEDOU Nadia : élue sur la liste du Parti des travailleurs.
6) HAMANI Mohamed Seghir : élu sur la liste du parti du Front pour la Justice et le Développement
7) Amir Mohamed : élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique.
8) TLIBA Baha Eddine : élu sur la liste du parti du Front National Démocratique.
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée;
– Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;
– Apres instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Apres délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que la requérante soulève un moyen unique tiré du fait que la liste du parti du Mouvement Populaire algérien dont elle est tête de liste, a obtenu un nombre de voix dépassant le seuil des 5% légalement requis pour participer à la répartition des sièges ; que, par conséquent, la liste dont elle dépend, est en droit d’obtenir des sièges, au motif qu’il y a eu erreur , selon elle, dans le décompte des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale d’Annaba dès lors que l’addition des résultats contenus dans l’ensemble des procès-verbaux de dépouillement des voix dans la circonscription électorale concernée, attribue à la liste de son parti 8910 voix et non 7173 tel que consigné dans le procès –verbal de centralisation des résultats ; que ce nombre lui ouvre droit de figurer parmi les listes ayant remporté l’élection et de participer à la répartition des sièges ; que, par conséquent, elle demande la correction de cette erreur, la reformulation du procès-verbal des résultats et la proclamation le candidat élu ;
– Considérant qu’après révision des opérations d’addition, sur la base des procès–verbaux de recensement communal des votes, le Conseil constitutionnel a relevé que des erreurs ont effectivement eu lieu dans le décompte de la somme des voix obtenues par la liste du Mouvement Populaire Algérien suite à une erreur dans le report des suffrages recueillis par cette liste, qui s’élèvent ainsi à 8173 et non à 7173 voix , ainsi que dans le décompte du total des voix obtenues par la liste du parti du Front de Libération nationale , qui s’élèvent à 28074 et non à 34074 voix.
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant que sur la base des chiffres corrigés susvisés, les résultats sont modifiés comme suit :
Le nombre des suffrages exprimés, après exclusion des listes n’ayant pas atteint le taux des 5% des voix, s’élevant à 8148, est égal à 73494 au lieu de 71321. Le quotient électoral s’élève ainsi à 9186 au lieu de 8915.
– Considérant que sur la base de ces chiffres ainsi corrigés, la répartition des huit (8) sièges que compte la circonscription électorale d’Annaba, entre les listes ayant remporté l’élection, s’effectue comme suit :
Les suffrages obtenus par les listes ayant remporté l’élection :
Parti du Front de Libération Nationale : 28074 voix
Parti des Travailleurs : 9761 voix
Parti du Front pour la Justice et le Développement : 9399 voix
Parti du Rassemblement National Démocratique : 9266 voix
Parti du Front National Démocratique : 8821 voix
Parti du Mouvement Populaire Algérien : 8173 voix
En conséquence, la répartition des sièges s’effectue comme suit :
Première répartition :
Soit la répartition de six(6) sièges sur les huit (8) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant reviennent, dans l’ordre, à la liste du Front National Démocratique avec un reste égal à 8821, et à la liste du parti du Mouvement Populaire Algérien avec un reste égal à 8173.
– En conséquence, la répartition définitive s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale d’Annaba, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges
Parti des Travailleurs : un (01) siège
Parti du Front pour la Justice et le Développement : un (01) siège
Parti du Rassemblement National Démocratique : un (01) siège
Parti du Front National Démocratique : un (01) siège
Parti du Mouvement Populaire Algérien : un (01) siège
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et aux députés dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°92, par la candidate Boudriche Nacira, sur la liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Blida ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que la requérante conteste les procès-verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent, en énumérant un nombre d’infractions et plusieurs dépassement dans les bureaux de vote durant l’opération électorale; ce qui a porté préjudice, selon elle, à la liste dont elle dépend ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, les urnes des bureaux de vote relevant des centres de vote dans la circonscription électorale sus visée ont été amenées ; qu’après vérification du contenu de ces urnes et révision des différents procès-verbaux et des pièces annexes, il a été effectivement constaté une discordance des résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix et l’existence d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après rectification de ces erreurs, la liste de la requérante dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 9932 voix ; que de la sorte, elle obtient 10487 voix au lieu de 9760 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs ainsi qu’il suit :
1) Liste du parti du Front de Libération Nationale
37428 voix au lieu de 37888
2) Liste Ramz El Acil « B »
13114 voix au lieu de 13248
3) Liste du Front National Algérien
10985 au lieu de 11118 voix
4) Liste du Parti des Travailleurs
10487 au lieu de 9760 voix
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces quatre (04) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit treize (13) sièges, le quotient électoral s’élève à 5539 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
Liste
|
Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Front de Libération Nationale | 37428 | 06 | 4194 |
Liste Ramz El Acil | 13114 | 02 | 2036 |
Front National Algérien | 10985 | 01 | 5446 |
Liste du Parti des Travailleurs
|
10487 | 01 | 4948 |
Soit la répartition de dix (10) sièges sur les treize(13) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les trois(03) sièges restant, reviennent, dans l’ordre, au Front National Algérien, au Parti des Travailleurs et au parti du Front de Libération Nationale ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
1) Parti du Front de Libération Nationale : sept (07) sièges
2) Liste Ramz El Acil « B » : deux (02) sièges
3) Parti du Front National Algérien : deux (02) sièges
4) Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats dans la circonscription électorale de Blida, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Liste Parti du Front de Libération Nationale : sept(07) sièges
1- 1) DJELLOUT Ahmed
2- 2) SIDI MOUSSA MOHAMED
3- 3) AGUENINI Messaoud
4- 4) EDALIA Ghania
5- 5) RABHI Akila
6- 6) BOUDJELAL Omar
7- 7) ABDELLI Zoubir
Liste Ramz El Assil « B » : deux (02) sièges
1) RAMI Merzek
2) IGUERDIZENE Meriem
Liste du Front National Algérien : deux (02) sièges
1) OSMANI Lamine
2) MOKRANI Yamina épouse MESSAILI
Liste du Parti des Travailleurs : deux(02) sièges
1) BOUDRICHE Nacera
2) SIDI MOUSSA Salim
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au candidat dont l’élection est contestée.
Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°98, par Tabache Laid, candidat sur la liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de CHLEF ;
– Après avoir connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste les procès-verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent, en énumérant un nombre d’infractions et plusieurs dépassements dans des bureaux de vote durant l’opération de vote ; ce qui a porté préjudice, selon lui, à la liste dont il dépend ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et pièces annexes, a constaté l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après rectification de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 10801 voix ; que de la sorte, elle obtient 12240 au lieu de 6023 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit :
1) Liste du parti du Front de Libération Nationale
30390 voix au lieu de 33601
2) Liste de l’Alliance Algérie Verte
16101 voix au lieu de 18228
3) Liste du Rassemblement National Républicain
12882 voix au lieu de 13340
4) Liste du Parti des Travailleurs
12240 voix au lieu 6023
5) Liste du parti du Rassemblement National Démocratique
11080 voix au lieu de 11411 voix.
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces cinq (05) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit treize(13) sièges, le quotient électoral s’élève à 6361 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
Liste
|
Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Front de Libération Nationale | 30390 | 04 | 4946 |
Alliance Algérie Verte | 16101 | 02 | 3379 |
Rassemblement National Républicain | 12882 | 02 | 160 |
Parti des Travailleurs | 12440 | 01 | 5879 |
Rassemblement National Démocratique | 11080 | 01 | 4719 |
Soit la répartition de dix (10) sièges sur les treize(13) sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les trois (03) sièges restant reviennent, par ordre, au Parti des Travailleurs, au parti du Front de Libération Nationale et au parti du Rassemblement National Démocratique
– En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
1- Parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges
2- Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges
3- Parti du Rassemblement National Républicain : deux (02) sièges
4- Parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
5- Parti des Travailleurs : deux (02) sièges.
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification du procès-verbal des résultats dans la circonscription électorale CHLEF, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges
1- MEDAOUAR Abdelkrim
2- LABDI Moussa
3- NAHETE Youcef
4- DAHMANI Mohammed
5- ABIB Zohra
Liste de l’Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges
1- BELKAID Abdelaziz
2- ABDELSADEK Salima
–
Liste du Rassemblement Patriotoque Républicain : deux (02) sièges
1- HAMOUNI Mohammed
2- BENMOKHTAR Fatiha
Liste du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
1- CHENNOUF Mohamed
2- HAMAMA Djemaia
Liste du Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
1- KHANE Rachid
2- HAMMOU DJEBARA Houria
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°101, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du parti du Front des Forces Socialistes et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Constantine.
– Après avoir connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a déposé une requête intitulée : « requête contestant les procès- verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent », dans laquelle il énumère un certain nombre d’infractions ayant entrainé, selon lui, un préjudice à la liste dont il relève ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et pièces jointes, a constaté l’existence d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après correction de ces erreurs, il ressort que la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 8468 voix et que de la sorte, elle obtient 8661 voix au lieu de 5787 voix et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs matérielles dans le nombre des suffrages attribués à d’autres listes; qu’il convient dès lors, de corriger ces erreurs comme suit :
1) Liste du Front de Libération Nationale
33353 voix au lieu de 34061 voix
2) Liste du Front pour la Justice et le Développement
13055 voix au lieu de 13863 voix
3) Liste du Rassemblement National Démocratique
13008 au lieu de 14264 voix
4) Liste du Parti des Travailleurs
9104 voix au lieu de 9206 voix
5) Liste du front des Forces socialistes
8661 voix au lieu de 5787 voix
– Considérant qu’au regard du total des suffrages obtenus par ces cinq (5) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription concernée, soit 12 sièges, le quotient électoral s’élève à 6431 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition :
liste | Suffrages obtenus | Nombre de siège | reste |
1- Parti du Front de Libération Nationale | 33353 | 05 | 1198 |
2- Parti du Front pour la Justice et le Développement | 13055 | 02 | 193 |
3- Parti du Rassemblement National Démocratique | 13008 | 02 | 146 |
4- Parti des Travailleurs | 9104 | 01 | 2673 |
5- Parti du Front des Forces Socialistes | 8661 | 01 | 2230 |
Soit la répartition de onze 11 sièges sur les 12 à pourvoir dans la circonscription électorale concernée ;
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, le siège restant revient à la liste du Parti des Travailleurs ;
En conséquence, la répartition définitive s’effectue comme suit :
Répartition définitive
1- Parti du Front de Libération Nationale : cinq (05) sièges
2- Parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
3- Parti du Front pour la Justice et le Développement : deux (02) sièges
4- Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
5- Parti du front des Forces socialistes : un (01) siège
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Constantine, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1, 2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°103, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du Front des Forces socialistes, et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de BOUIRA ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste, par sa requête, les résultats des élections législatives au niveau de la circonscription électorale de Bouira, au motif que le nombre de voix attribuées à la liste du Parti du Front des Forces Socialistes ne correspond pas à la somme des voix consignées dans les procès-verbaux de recensement communal des votes ; que, par conséquent, il demande la révision des opérations de calcul à l’effet de s’assurer du classement de son parti parmi les listes ayant remporté des sièges ;
– Considérant qu’après examen des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats dans la circonscription électorale de Bouira, il ressort que le nombre des suffrages obtenus par la liste du Parti du Front des Forces Socialistes s’élève à 6837 et non à 6037, dépassant ainsi le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 6788; que, par conséquent, la liste est légalement admise à la répartition des sièges et le recours fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’en additionnant le nombre des suffrages obtenus par la liste du Parti du Front des Forces Socialistes, soit 6837 voix , à la somme des suffrages recueillis par les autres listes, qui est de l’ordre de 27883 voix, le total des suffrages obtenus par l’ensemble des listes ayant remporté l’élection, s’élève donc à 34720 voix ; qu’au regard de ce nombre et de celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit neuf (09 ) sièges, le quotient électoral augmente à 3857 au lieu de 3098 ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’effectue comme suit :
Première répartition
– Liste du parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges avec un total de voix égal à 17412 et un reste de 1984 voix.
– Liste du parti du Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges avec un total de voix égal à 10471 et un reste de 2757 voix.
– Liste du parti du Front des Forces Socialistes : un (01) siège avec un total de voix égal à 6837 et un reste de 2980 voix.
Soit la répartition de sept(07) sièges sur les neuf (09) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux sièges restant, reviennent, dans l’ordre, à la liste du parti du Front des Forces Socialistes et à la liste du parti du Rassemblement National Démocratique ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’établit comme suit :
Répartition définitive :
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Bouira, contenus la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
Parti du Rassemblement National Démocratique : trois (03) sièges
Parti du Front des Forces Socialistes : deux (02) sièges.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03Djoumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°104, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du Front des Forces socialistes, et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale TINDOUF ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a soulevé, à l’appui de son recours, un moyen unique qui se subdivise en deux éléments :
Sur le premier élément ; tiré de la violation du régime électoral, au motif que le wali de Tindouf a reçu, le jour du scrutin, une délégation du parti du Rassemblement National Démocratique, ce qui constitue une atteinte au principe de la neutralité de l’administration ;
– Considérant toutefois, que le Conseil constitutionnel n’est pas compétent dans de tels cas au regard de la loi organique relative au régime électoral ;
Sur le deuxième élément ; dans lequel le requérant relève que, par référence aux procès-verbaux de dépouillement des communes d’Oum Lassal et de Tindouf, sa liste a occupé la deuxième place après celle du parti du Front de Libération Nationale avec un nombre important de voix, sans pour autant obtenir de sièges ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et pièces annexes, a constaté que les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de vote n°07 et 08 relevant du centre de vote Hassi Khebbi n° 03 dans la commune d’Oum Lassal, n’ont pas été signés par le vice-président du bureau et le 2ème assesseur, contrairement aux dispositions de l’article 51 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral; qu’il y a lieu, par conséquent, de ne pas prendre en considération les résultats de ces deux bureaux ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable.
En conséquence,
Premièrement : Annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 10 mai 2012 dans les bureaux de vote n°07 et 08 relevant du centre de vote Hassi Khebbi n° 03 dans la commune d’Oum Lassal et reformulation du procès-verbal de recensement des votes de la commune d’Oum Lassal, et du procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de Tindouf.
A la lumière de ce qui précède, les résultats sont modifiés comme suit :
– Nombre des bulletins nuls 1227 au lieu de 1376
– Nombre des suffrages exprimés 8354 au lieu de 9508
En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :
– Parti du Front de Libération Nationale 2333 au lieu de 2736
– Parti du Renouveau Algérien 1039 au lieu de 1226
– Rassemblement National Démocratique 1010 au lieu de 1090
– Front des Forces Socialistes 894 au lieu de 1178
– Mouvement Populaire Algérien 706 au lieu de 765
– Alliance Nationale Républicaine 512 au lieu de 523
– Mouvement de l’Entente Nationale 370 au lieu de 374
– Front National Démocratique 274 au lieu de 282
– Mouvement El-Infitah 168 au lieu de 183
– Front de la Bonne Gouvernance 129 au lieu de 142
– Front pour la Justice et le Développement 121 au lieu de 123
– Parti des Jeunes 85 au lieu de 91
– Rassemblement National Républicain 82 au lieu de 83
– Alliance Algérie Verte 66 au lieu de 73
– Front National Algérien 65 au lieu de 68
– Front National des Libertés 62 au lieu de 72
– Parti des Travailleurs 43 au lieu de 47
– Parti National pour la Solidarité et le Développement 42 au lieu de 43
– Jil Jadid 38 au lieu de 39
– Mouvement National de l’Espérance 36 au lieu de 39
– Front du Changement 33 au lieu de 36
– Parti El Karama 32 au lieu de 36
– AHD 54 31 au lieu de 39
– Rassemblement Algérien 31 au lieu de 35
– Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie 30 au lieu de 31
– Parti El Fadjr El Jadid 29 au lieu de 32
– Front El Moustakbal 28 au lieu de 38
– Front National pour la Justice Sociale 26 au lieu de 29
– Parti Républicain Progressiste 20 au lieu de 22
– Parti Patriotique Libre 14 au lieu de 17
– Parti des Jeunes Démocrates 14 au lieu de 16
– Nombre des bulletins nuls 7943 au lieu de 8092
– Nombre des suffrages exprimés 46817 au lieu de 47971
En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :
– Parti du Front de Libération Nationale 15380 au lieu de 15783
– Rassemblement National Démocratique 3299 au lieu de 3379
– Parti du Renouveau Algérien 2639 au lieu de 2826
– Alliance Nationale Républicaine 2586 au lieu de 2597
– Mouvement Populaire Algérien 2533 au lieu de 2592
– Front des Forces Socialistes 1801 au lieu de 2085
– Alliance Algérie Verte 1689 au lieu de 1696
– Mouvement El-Infitah 1618 au lieu de 1633
– Mouvement de l’Entente Nationale 1589 au lieu de 1593
– Front pour la Justice et le Développement 1451 au lieu de 1453
– Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie 1188 au lieu de 1189
– Parti National pour la Solidarité et le Développement 1020 au lieu de 1021
– Rassemblement National Républicain 926 au lieu de 927
– Parti des Jeunes 865 au lieu de 871
– Front National Algérien 851 au lieu de 854
– Front du Changement 730 au lieu de 733
– Front National Démocratique 694 au lieu de 702
– Front de la Bonne Gouvernance 686 au lieu de 699
– Front National des Libertés 587 au lieu de 597
– Front El Moustakbal 518 au lieu de 528
– Parti des Travailleurs 470 au lieu de 474
– Rassemblement Algérien 468 au lieu de 472
– Parti Patriotique Libre 410 au lieu de 413
– Mouvement National de l’Espérance 386 au lieu de 389
– Front National pour la Justice Sociale 381 au lieu de 384
– Jil Jadid 380 au lieu de 381
– Parti des Jeunes Démocrates 364 au lieu de 366
– Parti El-Fadjr El Jadid 357 au lieu de 360
– AHD 54 344 au lieu de 352
– Parti Républicain Progressiste 328 au lieu de 330
– Parti El Karama 288 au lieu de 292
Deuxièmement : dit que ces rectifications n’ont pas d’incidence sur la répartition des sièges suivant les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le 15 mai 2012.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales et au requérant.
Quatrièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°106, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du Front des Forces Socialistes et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Boumerdes ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après notification du recours au député dont l’élection est contestée ;
– Après avoir pris connaissance des observations écrites du député dont l’élection est contestée ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant soulève dans sa requête un moyen unique au motif que sa liste a obtenu trois (03) sièges mais qu’elle a été déchue du troisième siège attribué au Rassemblement National Démocratique après reformulation des procès-verbaux de treize(13) bureaux de vote dans la commune de Khemis Khechna, nonobstant l’annonce du Ministère de l’Intérieur attribuant trois(03) sièges au Front des Forces socialistes ; que, par conséquent, il émet des doutes quant à la régularité de la répartition des sièges revenant à son parti dans la circonscription électorale de Boumerdes et demande à ce que les mesures légales nécessaires soient prises pour remédier à cette situation ;
– Considérant que le Conseil constitutionnel a constaté que des observations ont été consignées dans le procès-verbal de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée ; que ces observations qui portent sur les procès-verbaux de dépouillement des voix des centres de votes de Korssan Djillali, Guellil Abdelkader, Amalou Aissa, Abdessalam Mohamed, Chebcheb Djaafar, Kerbab Rabah, Zarzour Rabah, les Frères Zdigha, Sidi Salam, Boubarnous Maamar, Bedoui Mohamed, Mouaz Salam, font état de l’existence de plusieurs et diverses erreurs dans le décompte du total des suffrages ou du nombre de bulletins nuls ainsi que dans les opérations d’addition et l’appellation des listes des candidats ; que ces observations ont été consignées dans le procès-verbal de recensement communal des votes puis reportées dans le procès-verbal de centralisation des résultats ;
– Considérant que pour les besoins de l’instruction, les originaux des procès-verbaux de dépouillement des voix ainsi que les urnes des bureaux de vote relevant des centres de vote sus visés, ont été amenés ; qu’il ressort que les procès-verbaux de dépouillement des voix sont entachés de plusieurs irrégularités dont :
– Considérant qu’au regard des irrégularités sus mentionnées, le Conseil constitutionnel considère qu’il y a lieu d’écarter les résultats du vote dans les bureaux relevant des centres sus visés et de dire, par conséquent, que le moyen soulevé est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
Par ces motifs
décide:
– En la forme
Le recours recevable
– Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu le 10 mai 2012 dans les bureaux de vote relevant des centres de vote de Korssan Djillali, Sidi Salam, Boubarnous Maamar, Amalou Aissa, Kerbab Rabah, Zarzour Rabah, Les Frères Zdigha, Abdessalam Mohamed, Mouaz Salem, Bedoui Mohamed, Chebcheb Djaafar et Guellil Abdelkader, dépendant de la commune de Khemis Khechna dans la circonscription électorale de Boumerdes, reformulation du procès-verbal de recensement communal des votes de la commune de Khemis Khechna ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée, tel que mentionné ci-après, et introduction, par conséquent, des correctifs à la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
A la lumière de ce qui précède, les résultats sont modifiés comme suit :
– Nombre de bulletins nuls : 370
– Nombre de suffrages exprimés : 1681
En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :
– Front Moustakbal 292
– Rassemblement National Démocratique 290
– Parti du Front de Libération Nationale 234
– Front National pour la Justice Sociale 220
– Mouvement des Citoyens Libres 148
– Front de la Bonne Gouvernance 56
– El Wataniya A 37
– Front pour la Justice et le Développement 34
– Parti de la justice et du Manifeste 32
– Parti des Travailleurs 26
– Front des Forces Socialistes 25
– Mouvement de la Jeunesse et de la Démocratie 23
– Alliance Algérie Verte 21
– Front du Changement 19
– Parti des Jeunes 19
– Parti National Indépendant 17
– El Fejr Jadid 14
– Parti National pour la Solidarité et le Développement 14
– Parti du Renouveau Algérien 14
– Front National des Libertés 13
– Jil Jadid 12
– Front de l’Algérie Nouvelle 11
– Front National des libres pour la concorde 11
– Parti pour la liberté et la justice 10
– Parti Al Karama 09
– Mouvement de l’entente nationale 09
– Front National Démocratique 08
– Rassemblement National Républicain 08
– Parti El-Fadjr El jadid 08
– Mouvement National pour la Nature et le développement 08
– Parti Républicain Progressiste 06
– Mouvement des Citoyens Libres 06
– Union des Forces Démocratiques et Sociales 06
– Mouvement Populaire Algérien 05
– Mouvement El- Infitah 05
– Mouvement National Algérien 04
– AHD 54 03
– Mouvement National de l’Espérance 02
– Alliance Nationale Républicaine 02
– Nombre de bulletins nuls : 33353
– Nombre de suffrages exprimés : 110240
En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix suivant :
– Parti du Front de Libération Nationale 14349
– Front des Forces Socialistes 10872
– Rassemblement National Démocratique 10624
– El Wataniya 5998
– Front du Changement 5613
– Parti de la justice et la Manifeste 4463
– Front pour la Justice et le Développement 4263
– Alliance Algérie Verte 4160
– Parti des Travailleurs 3773
– AHD 54 3225
– Front National des Libertés 2439
– El Fedj Jadid 2377
– Parti pour la liberté et la justice 2337
– Parti des Jeunes 2289
– Mouvement National Algérien 2284
– Mouvement de la Jeunesse et de la Démocratie 2184
– Mouvement Populaire Algérien 2132
– Front de l’Algérie Nouvelle 2085
– Mouvement des Citoyens Libres 2062
– Front Moustakbal 2018
– Parti National Indépendant 1612
– Parti Al-Fadjr Aljadid 1612
– Jil Jadid 1498
– Mouvement des Citoyens Libres 1365
– Front National Démocratique 1326
– Rassemblement National Républicain 1315
– Alliance Nationale Républicaine 1245
– Front National des libres pour la concorde 1192
– Parti Al Karama 1148
– Mouvement National pour la Nature et le développement 1108
– Front National pour la Justice Sociale 974
– Union des Forces Démocratiques et Sociales 974
– Parti National pour la Solidarité et le Développement 945
– Parti Républicain Progressiste 922
– Mouvement National de l’espérance 920
– Parti du Renouveau Algérien 785
– Mouvement de l’entente nationale 773
– Mouvement Al- Infitah 522
– Front de la Bonne Gouvernance 457
Deuxièmement : la répartition des sièges est modifiée comme suit :
– Total des suffrages exprimés : 110. 240
– Total des suffrages obtenus par les listes exclues (-5%) : 62784
– Suffrages exprimés restant: 47456
– Nombre de sièges à pourvoir : 10
– Quotient électoral : 4745
Première répartition (en fonction du quotient électoral)
Liste | Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste de voix |
Parti du Front de Libération nationale | 14349 | 03 | 114 |
Front des Forces Socialistes | 10872 | 02 | 1382 |
Rassemblement National Démocratique | 10624 | 02 | 1134 |
El Wataniya « A » | 5998 | 01 | 1253 |
Front pour le Changement | 5613 | 01 | 868 |
Deuxième répartition (Selon la règle du plus fort reste)
– Front des Forces Socialistes : 1382 un (01) siège
– El Wataniya « A » : 1253 00
– Rassemblement National Démocratique : 1134 00
– Front pour le Changement : 868 00
– Parti du Front de Libération nationale : 114 00
– Parti du Front de Libération nationale : trois (03) sièges
– Front des Forces Socialistes : trois (03) sièges
– Rassemblement National Démocratique : deux (02) sièges
– El Wataniya « A » : un (01) siège
– Front pour le Changement : un (01) siège
Troisièmement : la liste nominative des élus est reformulée comme suit :
1- DJADI Menaour
2- MAHSAS Yahia
3- OTMANI Salima
1- LASKRI Ali
2- BENAMEUR Belkacem
3- IHDADENE Nadia
1- DJANATI Abdelkrim
2- MEKHAREF Saliha
1- BOUZAD Hacene
1- ABDELAZIZ Mansour
Quatrièmement : La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales , au requérant et au député dans l’élection est contestée.
Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1, 2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Djoumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 et enregistrée sous le n°107, par Maitre Mahiout Nora, avocate, au nom du parti du Front des Forces socialistes et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arreridj ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Apres délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste dans sa requête, les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Bordj Bou Arreridj et demande l’annulation des procès-verbaux de dépouillement et des résultats qui en découlent dans cette circonscription électorale et leur réexamen par un nouveau dépouillement des voix et la reformulation des procès –verbaux de l’ensemble des centres de vote de la circonscription électorale concernée ;
– Considérant que pour les besoins de l’instruction, les urnes des bureaux de vote contestées ainsi que les procès-verbaux de dépouillement des voix relatifs à ces urnes ont été amenés ;
– Considérant qu’après révision des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux du recensement communal des votes et au procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée, le Conseil constitutionnel relève l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des voix, s’élevant à 8496 voix ; que de la sorte, elle obtient 15014 voix au lieu de 2744 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans le nombre de voix attribuées à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit :
1) Parti du Front de Libération Nationale
24120 voix au lieu de 36390 voix
2) Liste indépendante « G »
a obtenu réellement 12380
3) Parti du Front des Forces Socialistes
15014 au lieu de 2744 voix
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit huit (08) sièges, le quotient électoral s’élève à 6439 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
Liste
|
Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Front de Libération Nationale | 24120 | 03 | 4803 |
Front des Forces socialistes | 15014 | 01 | 2136 |
Liste indépendante « G » | 12380 | 01 | 5941 |
Soit la répartition de six (06) sièges sur les huit(08) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant, reviennent, dans l’ordre, à la liste indépendante « G » et au parti du Front de Libération Nationale ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive
1) Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
2) Parti du Front des Forces socialistes : deux (02) sièges
3) Liste indépendante « G » : deux (02) sieges.
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Bordj Bou Arreridj, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : quatre(04) sièges
– BENHAMADI Moussa
– DISSA M’hammed
– FERCHICHE Naima
– ZEBIRI Abdelaziz
Parti du Front des Forces Socialistes : deux(02) sièges
– ABES Abdelhamid
– FATMI Sabrina
Liste indépendante « G » : deux(02) sièges
– HAMMAOUI Azedine dit Kada
– ELROUSSAN Haizia
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°125, par le candidat Hadjirah Khelifa, tête de liste du Front pour la Justice et le Développement, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de MILA ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Apres délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant soulève dans sa requête, trois(3) moyens:
Sur le premier moyen : le requérant prétend qu’il a été privé, dans le procès verbal de centralisation des résultats du vote, d’un grand nombre de voix, notamment dans les communes de Zarza, Ferdjioua et Mila ; que les chiffres consignés dans le procès verbal de centralisation des résultats, ne sont pas ceux qu’il a effectivement obtenus ;
Sur le deuxième moyen : que des plaintes et des observations ont été exprimées sur le déroulement de l’opération électorale dans certains bureaux de vote dans les communes de Chelghoum Laid, de Grarem Gouga, de Bousalah Derradji, de Rouached, de Sidi Merouane et d’Ahmed Rachedi. Il demande, par conséquent, l’annulation des résultats des bureaux contestés.
Sur le troisième moyen : que des violations ont eu lieu le jour du scrutin au niveau des communes de Mila, de Tadjenant, d’Ahmed Rachedi. Il demande dans sa requête, le recompte et la vérification des voix qu’il a effectivement obtenues ; qu’il aurait dépassé le seuil des 5% des suffrages exprimés et deviendrait, par conséquent, éligible à la répartition des sièges aux cotés des autres listes ayant remporté l’élection ;
Sur les premier et troisième moyens pris ensemble en raison de leur complémentarité, sans besoin de discuter le deuxième moyen.
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès verbaux et des pièces annexes, a constaté l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 8914 voix ; que, de la sorte, elle obtient 8923 voix au lieu de 8621 voix et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que , par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été relevé également l’existence d’erreurs dans le nombre de voix attribuées à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit:
1- Liste du Rassemblement National Démocratique : 23867 voix au lieu de 23967 voix.
2- Liste du parti du Front de Libération Nationale : 21985 voix au lieu de 22085 voix.
3- Liste du Mouvement des Citoyens Libres : 11426 voix (sans changement)
4- Liste du Ahd 54: 10681 voix au lieu de 10783 voix.
5- Liste de l’Alliance Algérie Verte : 9739 voix (sans changement)
6- Liste du Front pour la Justice et le Développement : 8923 voix au lieu de 8621 voix.
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit dix(10) sièges, le quotient électoral s’élève à 8662 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition :
liste | Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste de voix |
Rassemblement National Démocratique |
23867 | 02 | 6543 |
Parti du Front de Libération Nationale | 21985 | 02 | 4661 |
Mouvement des Citoyens Libres : | 11426 | 01 | 2764 |
Ahd 54 | 10681 | 01 | 2019 |
Alliance Algérie Verte | 9739 | 01 | 1077 |
Front pour la Justice et le Développement | 8923 | 01 | 261 |
Soit la répartition de huit (08) sièges sur les dix(10) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
En application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant reviennent, dans l’ordre, au parti du Rassemblement National Démocratique et au parti du Front de Libération Nationale.
Il y a lieu de souligner, qu’avant cette correction et l’admission de la liste du Front pour la Justice et le Développement à la répartition des sièges, le nombre des sièges concernés par la première répartition était de l’ordre de sept(07) et les trois(3) sièges restant avaient été attribués, en application de la règle du plus fort reste, respectivement au Rassemblement National Démocratique, au parti du Front de Libération Nationale et au Mouvement des Citoyens Libres.
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’établit comme suit :
Répartition définitive :
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable.
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Mila, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
1- Liste du parti du Front de Libération Nationale : trois (03) sièges
2- Parti du Rassemblement National Démocratique : trois (03) sièges
3- Liste du Mouvement des Citoyens Libres : un (01) siège.
4- Liste AHD 54 : un (01) siège.
5- Liste Alliance Algérie Verte : un (01) siège.
6- Liste Front pour la Justice et le Développement : un (01) siège.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°136, par Maitre SOUKAR Hassan et Maitre LAMINI Lotfi « bureau d’avocats » au nom de l’Alliance Algérie Verte, et par délégation de son représentant, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de DJELFA ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste les procès-verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en découlent, en énumérant un certain nombre d’infractions et plusieurs dépassements dans les bureaux de vote durant l’opération électorale ; ce qui a porté préjudice, selon lui, à la liste dont il dépend ;
– Considérant que pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel, après révision des différents procès-verbaux et des pièces annexes, a constaté l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après rectification de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés, s’élevant à 8332 voix ; que de la sorte, elle obtient 10225 voix au lieu de 7593 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, par conséquent, son recours est fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans le nombre de voix attribuées à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit :
1) Liste du parti du Rassemblement National Démocratique
26332 voix au lieu de 27648 voix
2) Liste du parti du Front de Libération Nationale
23989 voix au lieu de 25305 voix
3) Liste de l’Alliance Algérie Verte
10225 au lieu de 7593 voix
– Considérant qu’au regard du total des voix obtenues par ces trois (03) listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit quatorze (14) sièges, le quotient électoral s’élève à 4324 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
Liste
|
Nombre de voix obtenues | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Rassemblement National Démocratique | 26332 | 06 | 388 |
Parti du Front de Libération Nationale | 23989 | 05 | 2369 |
Alliance Algérie Verte | 10225 | 02 | 1577 |
Soit la répartition de treize(13) sièges sur les quatorze(14) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, le siège restant, revient à la liste du Front de Libération Nationale ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
1) Parti du Rassemblement National Démocratique : six (06 )sièges
2) Parti du Front de Libération Nationale : six (06) sièges
3) Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges.
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification du procès-verbal des résultats dans la circonscription électorale de Djelfa, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Djoumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
1- Liste du rassemblement National Démocratique : six (06) sièges
1) 1) RAHMANI Chérif
2) 2) CHOUIHA Zineb
3) 3) DERKOUCHE Belkhir
4) 4) SELT Mohammed Taieb
5) 5) ABIDAT Amar
6) 6) BEROMAN Souad
2- 2- Parti du Front de Libération Nationale : six (06) sièges
1) EL HEDDI Smain
2) 2) GACEM Tahar
3) 3) BENSAAD Ilham
4) 4) KEHILECHE Mostefa
5) 5) SBA Boulerbah
6) 6) BENHADOU fatima Zohra
3- Liste de l’Alliance Algérie Verte : deux(02) sièges
1) HAMMAD Mahfoud
2) KHALDI Kheira
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au candidat dont l’élection est contestée.
Troisièmement: La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°137, par la candidate BOUKHARI Kheira épouse DERAR, tête de liste du Parti des Travailleurs, par laquelle elle conteste de la régularité des résultats des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Mostaganem ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que la requérante conteste dans sa requête, les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Mostaganem au motif que le nombre de voix attribuées à la liste du Parti des Travailleurs ne correspond pas au total des voix consignées dans les procès-verbaux de recensement des votes de l’ensemble des communes ; que, par conséquent, elle demande la reformulation du procès-verbal de centralisation des résultats de vote établi par la commission électorale de wilaya ;
– Considérant qu’après révision des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale Mostaganem, il ressort que le nombre de voix obtenues par la liste du Parti des Travailleurs s’élève à 8480 au lieu de 7484 dépassant ainsi le seuil éliminatoire des 5% des suffrages exprimés , soit 8467 ; que, par conséquent, la liste est légalement admise à la répartition des sièges et le recours fondé.
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée dans la liste de la requérante, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de corriger ces erreurs comme suit :
– Considérant qu’au regard du total du nombre de voix obtenues par ces listes, de l’ordre de 37621 voix, et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit neuf (09) sièges, le quotient électoral s’élève à 4180 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
avec un total de 16601 voix et un reste de 4061 voix
avec un total de 12540 voix et un reste de 00 voix
avec un total de de 8480 voix et un reste de 120 voix.
Soit la répartition de huit (08) sièges sur les neuf (09) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, le siège unique restant revient à la liste du parti du Front de Libération Nationale ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Mostaganem, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
Parti du Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges
Parti des Travailleurs : deux (02) sièges
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2012 et enregistrée sous le n°152, par le candidat KOUADRIA Ismain, tête de liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives du 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Guelma ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée,
– Après avoir connaissance des observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste par sa requête, les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de GUELMA au motif que les procès-verbaux de dépouillement des voix, les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats sont nuls et non avenus du fait que le nombre des suffrages exprimés mentionnés est erroné; que, par conséquent, il demande l’annulation des élections contestées, objet des procès-verbaux de dépouillement des voix, et la proclamation des candidats régulièrement élus ;
– Considérant que, pour les besoins de l’instruction, les urnes des bureaux de vote contestées ainsi que les procès-verbaux de dépouillement des voix de ces bureaux ont été amenés ;
– Considérant qu’après examen des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal des votes et du procès-verbal de centralisation des résultats, le Conseil constitutionnel a relevé l’existence effective d’erreurs matérielles dans la répartition des suffrages exprimés; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil éliminatoire des 5% des voix, s’élevant à 8793 voix ; que de la sorte, elle obtient 9900 voix au lieu de 4389 et devient ainsi éligible à la répartition des sièges ; que, son recours est, par conséquent, fondé ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant qu’outre l’erreur constatée concernant la liste du parti requérant, il a été également relevé l’existence d’erreurs dans les suffrages attribués à d’autres listes; qu’il convient, par conséquent, de corriger ces erreurs, comme suit :
1- Parti du Front de Libération Nationale
20575 voix au lieu de 25575 voix
2- Rassemblement National Démocratique
18697 voix au lieu de 19208 voix
3- Mouvement National de l’Espérance
a recueilli effectivement 9769 voix
4- Parti des Travailleurs
9900 voix au lieu de 4389 voix
– Considérant qu’au regard du total du nombre de voix obtenues par ces listes, et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, soit six (06) sièges, le quotient électoral s’élève à 9823 voix ; qu’à la lumière de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :
Première répartition
liste | Suffrages obtenus | Nombre de sièges | Reste des voix |
Parti du Front de Libération nationale | 20575 | 02 | 929 |
Rassemblement National Démocratique | 18697 | 01 | 8874 |
Parti des Travailleurs | 9900 | 01 | 77 |
Mouvement National de l’Espérance | 9769 | 00 | 9769 |
Soit la répartition de (04) sièges sur six(06) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux (02) sièges restant reviennent, selon l’ordre de classement des voix restant de la première répartition, respectivement au Mouvement National de l’Espérance (9769) et au Rassemblement National Démocratique (8874) ;
En conséquence, la répartition définitive des sièges s’effectue comme suit :
Répartition définitive :
1- Parti du Front de Libération Nationale : deux (02) sièges
2- Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges
3- Parti des Travailleurs : un (01) siège
4- Mouvement National de l’Espérance : un (01) siège
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale Guelma, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : deux (02) sièges
Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges
Parti des Travailleurs : un (01) siège.
Mouvement National de l’Espérance : un (01) siège.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et aux députés dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;
– Vu la loi organique n°12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 166 ;
– Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 3 ;
– Vu la loi n°12-09 du 03 Joumada El Oula 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant approbation de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
– Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 17 mai 2012 et enregistrée sous le n°160, par Maitre Nabil BOUAMA, avocat, au nom et par délégation de l’Alliance Algérie Verte, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de TEBESSA ;
– Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours;
– Apres instruction ;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant conteste par sa requête, les résultats de vote dans la circonscription électorale de TEBESSA au motif qu’il y a eu erreur dans le report des chiffres, à partir des procès-verbaux de dépouillement des voix vers le procès verbal de centralisation des résultats ; que la somme des suffrages recueillis par la liste de l’Alliance Algérie Verte est égal à 12359 voix et non à 11559 ; que, par conséquent, il demande la correction de l’erreur et la reformulation du procès-verbal de centralisation des résultats ;
– Considérant qu’après révision des procès-verbaux de dépouillement des voix et leur comparaison avec les procès-verbaux de recensement des votes, et le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de Tébessa, il a été établi qu’il y a eu effectivement une erreur dans le report des voix obtenues par la liste de l’Alliance Algérie Verte, s’élevant à 13359 voix; qu’il conviendrait, par conséquent, de corriger cette erreur ;
– Considérant que l’article 166 de la loi organique relative au régime électoral, prévoit en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu ;
– Considérant que sur la base des chiffres corrigés susvisés, les résultats sont modifiés comme suit :
Le nombre des suffrages exprimés, après exclusion des listes n’ayant pas atteint le taux de 5%, soit 9306 voix, est égal à 61110 au lieu de 59310. Le quotient électoral s’élève, par conséquent, à 7638 au lieu de 7413.
– Considérant que sur la base de ces chiffres corrigés, la répartition des huit (8) sièges à pourvoir dans la circonscription électorale de Tébessa, entre les listes ayant remporté l’élection, s’établit comme suit :
Suffrages obtenus par les listes ayant remporté l’élection :
Parti du Front de Libération Nationale : 35244 voix
Alliance Algérie Verte : 13359 voix
Parti du Rassemblement National Démocratique : 12507 voix
En conséquence, la répartition des sièges s’effectue comme suit :
Première répartition :
avec un total de 35244 voix et un reste de 4692 voix
avec un total de 13359 voix et un reste 5721 voix
avec un total de 12507 voix et un reste de 4869 voix.
soit la répartition de six (06) sièges sur les huit(08) à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.
– Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux(02) sièges restant, reviennent, dans l’ordre, à la liste de l’Alliance Algérie Verte, avec un reste égal à 5721, et à la liste du parti du Rassemblement National Démocratique avec un reste égal à 4869.
En conséquence, la répartition finale des sièges s’établit comme suit :
Répartition définitive :
Par ces motifs
décide :
En la forme
Le recours recevable
Au fond
Le recours recevable
En conséquence,
Premièrement : Rectification des résultats de l’élection dans la circonscription électorale Tébessa, contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/12 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, comme suit :
Parti du Front de Libération Nationale : quatre (04) sièges
Alliance Algérie Verte : deux (02) sièges
Parti du Rassemblement National Démocratique : deux(02) sièges
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’Intérieur et des Collectivité locales, au requérant et au député dont l’élection est contestée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 1,2 et 3 Rajab 1433 correspondant aux 22, 23 et 24 mai 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ
Les membres du Conseil constitutionnel
– Hanifa BENCHABANE,
– Abdeldjalil BELALA,
– Badreddine SALEM,
– Hocine DAOUD,
– Mohamed ABBOU,
– Mohamed DIF,
– Fouzya BENGUELLA,
– El-Hachemi ADDALA.