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Décisions : contentieux électoral Année 2007

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Le Conseil constitutionnel,

–  Vu la Constitution , notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;

–  Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 142 et 149 ;

–  Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42 ;

–  Vu le procès verbal de dépouillement des voix, établi par le bureau de vote dans la wilaya de Djelfa relatif à l’élection qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que les documents qui y sont joints, notamment la liste d’émargement du corps électoral ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

–  Considérant qu’en vertu de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution , le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections législatives et de proclamer leurs résultats ;

–  Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu, lors de son contrôle des opérations électorales, de soulever d’office l’annulation de l’élection s’il constate une violation de toute procédure substantielle portant atteinte à la régularité du vote ;

–  Considérant qu’après vérification du procès verbal de dépouillement des voix établi par le Bureau de vote dans la wilaya de Djelfa et des documents joints, il a été constaté que les membres du Bureau de vote n’ont pas signé, à la clôture du scrutin, la liste électorale d’émargement des électeurs, en violation des dispositions de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;

–  Considérant que la non signature par les membres du bureau de vote de la liste électorale d’émargement des électeurs est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler les résultats de ce scrutin ;

 

Pour ces motifs :

Décide :

Article 1 er  : l’annulation des résultats du scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le jeudi 28 décembre 2006 dans la wilaya de Djelfa.

Article 2 :Il appartient aux autorités concernées de procéder à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée dans le délai légal conformément à l’article 149 ( alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral.

Article3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation , au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice , garde des sceaux ainsi qu’ à l’ensemble des candidats.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10, 11 et 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 30 et 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

  • Moussa LARABA
  • Mohamed HABCHI
  • Nadhir ZERIBI
  • Dine BENDJEBARA
  • Mohamed FADENE
  • Tayeb FERAHI
  • Farida LAROUSSI née BENZOUA
  • Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

–  Vu la Constitution , notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;

–  Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 142 et 149 ;

–  Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42 ;

–  Vu le procès verbal de dépouillement des voix, établi par le bureau de vote dans la wilaya de Constantine, relatif à l’élection qui a eu lieu jeudi 28 décembre 2006 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ainsi que les documents qui y sont joints, notamment la liste d’émargement du corps électoral ;

Le membre rapporteur entendu ;

Considérant qu’en vertu de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution , le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections législatives et de proclamer leurs résultats ;

–  Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu, lors de son contrôle des opérations électorales, de soulever d’office l’annulation de l’élection s’il constate une violation de toute procédure substantielle portant atteinte à la régularité du vote ;

–  Considérant qu’après vérification du procès verbal de dépouillement des voix établi par le Bureau de vote dans la wilaya de Constantine et des documents joints, il a été constaté que les membres du Bureau de vote n’ont pas signé, à la clôture du scrutin, la liste électorale d émargement des électeurs, en violation des dispositions de l’article 142 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;

–  Considérant que la non signature par les membres du bureau de vote de la liste électorale d’émargement des électeurs est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler les résultats de ce scrutin ;

Pour ces motifs :

Décide :

Article 1 er  : l’annulation des résultats du scrutin en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le jeudi 28 décembre 2006 dans la wilaya de Constantine .

Article 2  : Il appartient aux autorités concernées de procéder à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée dans le délai légal conformément à l’article 149 ( alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral.

Article3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation , au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice , garde des sceaux ainsi qu’ à l’ensemble des candidats.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10, 11 et 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 30 et 31 décembre 2006 et 1 er janvier 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

  • Moussa LARABA
  • Mohamed HABCHI
  • Nadhir ZERIBI
  • Dine BENDJEBARA
  • Mohamed FADENE
  • Tayeb FERAHI
  • Farida LAROUSSI née BENZOUA
  • Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel,

–       Vu la Constitution, notamment en  son article  163 (alinéa 2) ;

–       Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 57, 145, 148 et 149                     ( alinéa 1er ) ;

–       Vu le règlement du 25 Rabie El  Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 39 , 41 et 42 ;

–       Vu la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

–     Vu le décret exécutif  n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 21 ;

–   Vu  l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

–  Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel par le candidat le 02 janvier 2007 sous le n° 01 par le candidat Saâdaoui Moussa,  par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 28 décembre 2006  pour le renouvellement de la moitié des membres élus du  Conseil de la Nation dans la wilaya de M’sila ;

 

–       Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

–       Après vérification ;

–       Le  membre rapporteur entendu ;

–       Après délibération,

En la forme

–       Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–       Considérant que le requérant a fondé son recours sur quatre moyens :

Premier  moyen :

Au motif que des bulletins de vote malgré qu’ils aient comporté plusieurs signes (x) au lieu d’un seul ainsi que des ratures sur les noms, ont été comptabilisés au profit d’un candidat.

Deuxième moyen :

Violation de l’article 144 alinéa 2-3 de la loi électorale au motif que les résultats n’ont pas été affichés dans le bureau de vote et qu’une copie du procès verbal  des résultats n’a pas été remise au représentant légal de chaque candidat  en violation  de l’article 203 de la loi électorale ;

Troisième moyen :

Au motif qu’une fraude des bulletins de vote ait été commise par un  électeur  allié à un des candidats. Celui-ci a retiré un bulletin de vote vierge, l’a  scanné pour en faire un objet de marchandage auprès des élus ;  qu’il y a lieu de vérifier cette infraction (comparaison des lignes, analyse de l’encre et du papier utilisé).

 Quatrième  moyen :

Au motif que les observateurs désignés pour l’opération de dépouillement  n’étaient  pas neutres , s’agissant du secrétaire du parti du Rassemblement National Démocratique et  un membre du groupe politique El Islah, tous deux ayant la même  appartenance tribale.

Sur le premier moyen :

Considérant qu’après vérification, il a été établi que cinq bulletins ont été considérés valides  alors qu’ils comportaient  des ratures de noms au lieu du signe (x)  et  que ces voix ont été réparties comme suit :

  • Trois voix au profit du candidat Daoud Hocine, candidat élu ayant obtenu 200 voix ;
  • Une voix au profit du candidat Saadaoui Moussa, candidat, auteur de la requête, ayant obtenu 138 voix ;
  • Une voix au profit du candidat Hassani chérif Abdelali ayant obtenu 72 voix.

Considérant que ces  cinq bulletins sont réputés non  réglementaires et qu’il y a lieu de les considérer nuls. Les voix obtenues par les trois candidats seront ainsi révisées :

–       Daoud Hocine : 197 voix au lieu de 200 voix,

–       Saadaoui Moussa : 137 voix au lieu de 138 voix,

–       Hassani Chérif Abdelali : 71 voix au lieu de 72 voix.

Considérant que cette modification n’entraine aucune incidence sur la régularité de l’élection du candidat Daoud Hocine,

Sur les  deuxième, troisième et quatrième moyens pris ensemble :

–       Considérant que le requerrant n’a consigné aucune réclamation dans le procès verbal de dépouillement tel que le prévoient l’article 145 de la loi électorale  et l’article 21 du décret exécutif sus visé ; qu’en outre, il n’a présenté aucune preuve ou  justificatif pour appuyer sa requête et qu’il y a  lieu par conséquent,  de déclarer les trois moyens non fondés.

Par ces motifs :   

Décide :

En la forme

 Le recours est recevable. 

Au fond

Premièrement : le rejet du recours et la rectification des résultats de la wilaya de M’sila  contenus dans la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du  Conseil de la Nation  ainsi  qu’il suit :

Voix obtenues :

1-    Daoud Hocine : 197 voix,

Le reste sans changement.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée aux intéressés.

Troisièmement : La présente  décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14, 15 et 16  Dhou El Hidja 1427 correspondant  aux  3, 4 et 5 janvier  2007 .

Le Président du Conseil constitutionnel 

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

–        Moussa        LARABA

–        Mohamed     HABCHI

–        Nadhir         ZERIBI

–        Dine            BENDJEBARA

–        Mohamed    FADENE

–        Tayeb          FERAHI

–        Farida        LAROUSSI née BENZOUA

–        Khaled        DHINA

Le Conseil constitutionnel,

 –        Vu la Constitution, notamment en son article 163 ( alinéa 2 ) ;

–        Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 57, 148 et 149 ;

–        Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment en ses articles 38, 41 et 42;

–        Vu la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

–        Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 21 ;

–        Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

–        Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel par le candidat le 02 janvier 2007 sous le n° 03 par le candidat Adel Boualem, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 28 décembre 2006 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Saida ;

–        Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

–        Après vérification ;

–        Le membre rapporteur entendu ;

–        Après délibération,

En la forme

–        Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–        Considérant que le requérant a fondé son recours sur un seul moyen relatif à la fraude des bulletins de vote en prétextant une différence de couleur entre les bulletins de vote valides et ceux contrefaits ;

–        Considérant qu’après vérification, il a été prouvé que trois bulletins de vote sont nuls, deux d’entre eux pour non-conformité aux caractéristiques des bulletins de vote utilisés dans l’élection et un à cause des ratures qui y figurent ;que ces bulletins nuls ont été comptabilisés dans le procès verbal du dépouillement des voix comme suit :

– deux (02) au profit du candidat requerrant, Boualem Adel,

– un (01) au profit du candidat élu, Bouchouikh Belhadj

–  Considérant qu’en vertu de l’article 57 de la loi organique portant régime électoral, les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés et qu’en conséquence, les voix obtenues par chaque candidat sont révisées comme suit :

– Bouchouikh Belhadj     78 voix au lieu de 79

– Adel Boualem   31 voix au lieu de 33

–        Considérant que cette modification n’entraîne aucune incidence sur la régularité de l’élection du candidat Bouchouikh Belhadj.

Par ces motifs :  

Décide :

 En la forme

 Le recours est recevable.

Au fond

Premièrement : le rejet du recours et la rectification des résultats de la wilaya de Saida contenus dans la proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation  ainsi qu’il suit :

Voix obtenues :

– Bouchouikh Belhadj : 78 voix ;

Le reste sans changement.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée aux intéressés. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 14, 15 et 16 Dhou El Hidja 1427 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel 

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

–        Moussa        LARABA

–        Mohamed     HABCHI

–        Nadhir         ZERIBI

–        Dine            BENDJEBARA

–        Mohamed    FADENE

–        Tayeb          FERAHI

–        Farida        LAROUSSI née BENZOUA

–        Khaled        DHINA

Tableau N°1

Liste des candidats élus à l’assemblée populaire nationale

( cliquer sur le lien pour consuter le tableau détaillé portant la liste des candidats élus à l’Assemblée Populaire Nationale)

Tableau N° 2

Nombre de voix obtenues par les listes au niveau national et à l’étranger

Partis politiques et Indépendants

Nombre de voix obtenues

Taux

Front de Libération Nationale

1314494

22,95 %

Rassemblement National Démocratique

597712

10,44%

les Indépendants

564169

9,85 %

Haraket Moudjtemaa Es-silm

556401

9,71 %

Parti des Travailleurs

291395

5,09 %

Front National Algérien

241594

4,22 %

Mouvement NAHDA

193908

3 ,39 %

Rassemblement pour la Culture et la Démocratie

185616

3,24 %

Mouvement INFITAH

150423

2 ,63 %

Mouvement ISLAH

146528

2 ,56 %

Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie

130992

2,29 %

AHD 54

129865

2 ,27 %

l’Alliance Nationale Républicaine

125862

2,20 %

Mouvement de l’Entente Nationale

121961

2,13 %

Mouvement National pour la Nature et le Développement

115075

2 ,01 %

Parti National la Solidarité et Développement

114247

1,99 %

Front National des Indépendants pour la Concorde

112263

1,96 %

Parti du Renouveau Algérien

103356

1,80 %

Rassemblement Algérien

100391

1,75 %

Mouvement National de l’Espérance

98604

1,72 %

Rassemblement National Patriotique Républicain

84497

1,48 %

Front National Démocratique

78596

1,37 %

Mouvement Démocratique et Social

50879

0,89 %

Parti Socialiste des Travailleurs

39547

0,69 %

Parti Républicain Progressiste

4056

0,07 %

Tableau N° 3

Taux de représentation à l’Assemblée populaire nationale

Partis politiques et listes indépendantes

Taux de représentation à l’APN

Nombre de sièges obtenus

Taux de voix obtenues par rapport au nombre de voix exprimées à l’échelle nationale

Nombre de sièges retenus pour la répartition des sièges.

Front de Libération Nationale

34,96 %

136

21,77 %

1246989

Rassemblement National Démocratique

15,94 %

62

9,03 %

517098

Haraket Moudjtemaa Es-silm

13,11 %

51

7,83 %

448306

les Indépendants

8,48 %

33

5,00 %

286291

Parti des Travailleurs

6,68 %

26

3,07 %

175706

Rassemblement pour la Culture et la Démocratie

4,88 %

19

1,53 %

87810

Front National Algérien

3,86 %

15

2,03 %

116022

Mouvement National pour la Nature et le Développement

1,80 %

7

0,93 %

53207

Mouvement pour la jeunesse et la Démocratie

1,29 %

5

0,7.3 %

41650

Mouvement NAHDA

1,29 %

5

0,75 %

43177

l’Alliance Nationale Républicaine

1,03 %

4

0,42 %

24281

Parti du Renouveau Algérien

1,03 %

4

0,50 %

28666

Mouvement de l’Entente Nationale

1,03 %

4

0,56 %

32110

Front National des Indépendants pour la Concorde

0,77 %

3

0,35 %

19846

Mouvement ISLAH

0,77 %

3

0,48 %

27463

Mouvement INFITAH

0,77 %

3

0,48 %

27639

AHD 54

0,51 %

2

0,27 %

15227

Mouvement National de l’Espérance

0,51 %

2

0,31 %

17856

Rassemblement National Républicain

0,51 %

2

0,21 %

11977

Front National Démocratique

0,26 %

1

0,14 %

8234

Rassemblement Algérien

0,26 %

1

0,15 %

8483

Mouvement Démocratique et Social

0,26 %

1

0,18 %

10264

56,71 %

389

100 %

3. 248. 302

Tableau N° 4

Participation au scrutin au niveau des circonscription électorales

CODE DE LA WILAYA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
ELECTEURS INSCRITS
VOTANTS
SUFFRAGES EXPRIMES
NOMBRE
TAUX
NOMBRE
TAUX
1 ADRAR
143484
85166
59,36%
77939
91,51%
2 CHLEF
557575
198230
35,55%
161364
81,40%
3 LAGHOUAT
180348
97020
53,80%
87625
90,32%
4 O.EL BOUAGHI
324442
121743
37,52%
107517
88,31%
5 BATNA
520505
168632
32,40%
157553
93,43%
6 BEJAIA
446353
79705
17,86%
74457
93,42%
7 BISKRA
338361
137568
40,66%
127988
93,04%
8 BECHAR
141685
68736
48,51%
56789
82,62%
9 BLIDA
577706
156392
27,07%
121636
77,78%
10 BOUIRA
408790
116695
28,55%
99809
85,53%
11 TAMENGHASSET
68520
40661
59,34%
39488
97,12%
12 TEBESSA
360276
202230
56,13%
187411
92,67%
13 TLEMCEN
566067
224108
39,59%
180534
80,56%
14 TIARET
442065
216837
49,05%
184234
84,96%
15 TIZI-OUZOU
579063
93616
16,17%
88056
94,06%
16 ALGER
1670816
313741
18,78%
265497
84,62%
17 DJELFA
392370
180324
45,96%
159320
88,35%
18 JIJEL
303726
82630
27,21%
70949
85,86%
19 SETIF
773949
265134
34,26%
224735
84,76%
20 SAIDA
194291
81937
42,17%
68373
83,45%
21 SKIKDA
487452
200557
41,14%
164149
81,85%
22 S.B.ABBES
377967
196517
51,99%
151687
77,19%
23 ANNABA
367364
160265
43,63%
130730
81,57%
24 GUELMA
311940
170133
54,54%
147663
86,79%
25 CONSTANTINE
523028
130874
25,02%
104835
80,10%
26 MEDEA
448180
181321
40,46%
152664
84,20%
27 MOSTAGANEM
385174
156851
40,72%
128895
82,18%
28 M’SILA
458698
203198
44,30%
186115
91,59%
29 MASCARA
430666
182565
42,39%
152482
83,52%
30 OUARGLA
205678
82984
40,35%
75090
90,49%
31 ORAN
869105
277909
31,98%
216771
78,00%
32 EL BAYADH
135545
78309
57,77%
69498
88,75%
33 ILLIZI
19766
10820
54,74%
10528
97,30%
34 B.B.ARRERIDJ
331399
135693
40,95%
120361
88,70%
35 BOUMERDES
384633
92712
24,10%
75481
81,41%
36 EL TARAF
242158
133985
55,33%
116119
86,67%
37 TINDOUF
21987
14612
66,46%
13791
94,38%
38 TISSEMSILT
145243
64853
44,65%
55106
84,97%
39 EL OUED
240487
93185
38,75%
87544
93,95%
40 KHENCHELA
184390
89980
48,80%
86297
95,91%
41 SOUK AHRAS
262706
155998
59,38%
136223
87,32%
42 TIPAZA
358259
138987
38,80%
105113
75,63%
43 MILA
412829
156423
37,89%
133920
85,61%
44 AIN DEFLA
400309
149033
37,23%
123524
82,88%
45 NAAMA
99430
48313
48,59%
42308
87,57%
46 A.TEMOUCHENTE
236496
116464
49,25%
93987
80,70%
47 GHARDAIA
173886
73701
42,38%
68135
92,45%
48 RELIZANE
338780
119240
35,20%
101833
85,40%
49 ZONE1 (Paris)
472759
59521
12,59%
55553
93,33%
50 ZONE2 (Marseille)
295910
48908
16,53%
45399
92,83%
51 ZONE3 (Berlin)
83431
13433
16,10%
12038
89,62%
52 ZONE4 (Tunis)
33220
14777
44,48%
13926
94,24%
53 ZONE5 (Caire)
14483
6337
43,75%
5761
90,91%
54 ASIE (Washingtown)
17334
3328
19,20%
3027
90,96%
TOTAL
18761084
6692891
35,67%
5727827
85,58%

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment l’article 163 alinéa 2,

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 51 alinéa 1er, 56 alinéa 2ème  et  118 ;

Vu le règlement  du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement  du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 13, 34 38, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007, sous le n° 395/07, par le candidat Lakhdar Madhi, tête de liste du Rassemblement Nationale Démocratique (RND), relative à la régularité des opérations de vote qui ont eu lieu  le 17 mai 2007  par laquelle il conteste  la régularité de l’élection de HARAOUBIA Rachid, LOUHAIDIA Ali et BOUMEDIENNE Tayeb, de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale au scrutin législatif du 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras;

Vu le dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée, conformément à l’article 118 alinéa 2 de la loi électorale ;

Vu les observations écrites  présentées par les députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond 

Considérant que le requérant soulève dans sa requête six moyens.
Sur  le premier moyen :

– Considérant que le requérant  soulève dans ce moyen le fait que le nombre d’enveloppes contenu dans les urnes ne correspond pas au nombre d’électeurs votants  dans le centre de vote Halima Essaadia, dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras,

– Considérant que le Conseil constitutionnel a  pris acte des contestations mentionnées dans certains procès-verbaux de dépouillement relevant du centre Halima Essaâdia, dans la commune de Souk Ahras, wilaya de Souk Ahras, ainsi que dans  le procès verbal de recensement communal des voix et le procès- verbal de centralisation des voix de la wilaya.  Ces contestations font état de dépassements commis par un candidat,

– Considérant que pour les besoins de l’enquête, les originaux des listes électorales d’émargement signés par les électeurs votants ainsi que les urnes des bureaux de vote relevant du centre de vote susvisé, ont été  apportés. Il en est établi l’absence de la liste électorale du bureau de vote n°13 ainsi que la détérioration des deux dernières pages de la liste électorale du bureau de vote n°12 et que les résultats consignés dans le procès verbal de dépouillement des voix du bureau n° 11 ne correspondent  pas au nombre de bulletins de vote dans l’urne,

– Considérant qu’en l’absence des listes électorales signées par les électeurs, qui doivent être gardées et  tenues en bon état, le Conseil constitutionnel ne peut s’assurer  du nombre des électeurs votants, d’une part,  et que, d’autre part, le fait que le nombre d’enveloppes ne correspond pas aux émargements des électeurs dans les bureaux de vote sus cités,  porte , au regard des articles 51 (alinéa 1) et 56 (alinéa 3) de la loi électorale, atteinte à la régularité des opérations de vote ; qu’il convient de déclarer ce moyen fondé,

En conséquence, et sans besoin de discuter les autres moyens,

Décide

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Premièrement : l’annulation du scrutin qui s’est déroulé le 17 mai 2007 dans les bureaux de vote n° 11, 12 et 13 du centre de vote Halima Essaâdia, dans la commune du chef lieu de la wilaya de Souk Ahras, et la reformulation du procès verbal de recensement communal des voix de la commune de Souk Ahras ainsi que du procès verbal de centralisation des résultats dans ladite  wilaya, ainsi qu’il suit :

A- Procès verbal de recensement communal des voix de la Commune de Souk Ahras

Bulletins nuls : 13229
Suffrages exprimés : 52516
Nombre de voix  obtenues  par chaque liste :

Parti du Front de Libération Nationale                                     25362
Mouvement de la Société pour la Paix                                      4270
Mouvement Ennahda                                                                  4139
Mouvement de l’Entente  Nationale                                           4023
Ahd 54                                                                                         1160
Mouvement National pour la Nature et le Développement         1620
Parti des Travailleurs                                                                   3028
Parti National pour la Solidarité et le Développement                  908
Front National Algérien                                                               1446
Mouvement El Islah                                                                     1171
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie                              699
Rassemblement National Démocratique                                      2080
Mouvement Infitah                                                                         380
Mouvement Démocratique et Social                                              401
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie                        1271
Parti Républicain Progressiste                                                        558

 

Le reste sans changement

B- Procès verbal de centralisation des voix de la wilaya de Souk Ahras

Bulletins nuls : 20771
Suffrages exprimés : 135227

Nombre de voix  obtenues  par chaque liste :

Parti du Front de Libération Nationale                                       54475
Mouvement de la Société pour la Paix                                      17535
Mouvement Ennahda                                                                    9209
Mouvement de l’Entente  Nationale                                             8957
Ahd 54                                                                                          2258
Mouvement National pour la Nature et le Développement          7623
Parti des Travailleurs                                                                    5511
Parti National pour la Solidarité et le Développement                 1438
Front National Algérien                                                                4774
Mouvement El Islah                                                                      2122
Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie                             1317
Rassemblement National Démocratique                                       7533
Mouvement Infitah                                                                        7398
Mouvement Démocratique et Social                                             1892
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie                         2061
Parti Républicain Progressiste                                                      1124

Le reste sans changement

Deuxièmement : Les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale,  sont modifiés comme suit :

Suffrages exprimés : 5.726.831
Bulletins nuls : 966.060

Suffrages recueillis  par les listes ayant remporté l’élection:

1-listes du Parti du Front de Libération Nationale
–  Nombre de suffrages recueillis :              1.313.977

2- Listes du Rassemblement National Démocratique
– Nombre de suffrages recueillis :                  597.686

3- Listes du Mouvement de la Société pour la Paix
–  Nombre de suffrages recueillis                556.244

5- Listes  du Parti des travailleurs
– Nombre de suffrages recueillis                     291.358

6- Listes du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie
– Nombre de suffrages recueillis                       185.603

7- listes du Front National Algérien
– Nombre de suffrages recueillis                      241.570

8- Listes du Mouvement national pour la Nature et le Développement
– Nombre de suffrages recueillis                      114.260

9- Listes du  Mouvement Ennahda
–   Nombre de suffrages recueillis                      193.849

10- Listes du Mouvement pour la Jeunesse et la Démocratie
–   Nombre de suffrages recueillis                   130.984
12- Listes du Mouvement de l’Entente  nationale
–   Nombre de suffrages recueillis                       121.915

14- Listes du Mouvement Infitah
–   Nombre de suffrages recueillis                       150.416

15- Listes du Mouvement El Islah
–   Nombre de suffrages recueillis                       146.493

17- Listes  de Ahd 54
–   Nombre  de suffrages recueillis                     129.851

22- Listes du Mouvement Démocratique et Social
–   Nombre de suffrages recueillis                        50.872

Le reste sans changement

 

Troisièmement : L’annulation des suffrages  exprimés dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 du centre de vote Halima Essaadia  de la Commune  de Souk Ahras, n’affecte pas la répartition des sièges contenue dans les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le 21 mai 2007.

Quatrièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au  requérant et aux députés dont l’élection a été contestée.

Cinquièmement : La  présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem Bessaih

 Les membres du Conseil constitutionnel :

Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadhir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la constitution, notamment l’article 163 alinéa 2 ;

Vu l’ordonnance n° 97 -07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;

Vu le règlement  du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement  du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu  la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007 sous le n° 396/07 par le candidat Lakhdar Madhi, tête de liste du Rassemblement Nationale Démocratique (RND), relative à la régularité des opérations de vote qui  ont eu lieu le 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/ D.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 ;

Vu le dossier de recours ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme 

Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond 

– Considérant que le requérant soulève dans sa requête  sept (7) moyens tendant à l’annulation des résultats du scrutin du centre de vote Halima Essaadia de la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras eu égard aux incidents survenus, parmi lesquels ceux cités dans le premier moyen.

– Considérant que les faits soulevés par le requérant dans sa requête, ont fait l’objet d’un recours déposé par le requérant auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 23 mai 2007 sous le n° 395, et pour lequel le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant annulation des résultats du  scrutin  qui a eu lieu le 17 mai 2007dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 relevant du centre de vote Halima Essaâdia dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras. Et que par voie de conséquence, le procès verbal de recensement communal des voix dans la commune de Souk Ahras ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats pour  la même wilaya ont été reformulés  et les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, ont été modifiés,

En conséquence et sans besoin de discuter les moyens soulevés,

Décide

Premièrement : le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et  au requérant .

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance   du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem Bessaih

Les membres du Conseil constitutionnel :

Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina .

Le Conseil constitutionnel,

Vu la constitution, notamment l’article 163 alinéa 2 ;

Vu l’ordonnance n° 97 -07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;

Vu le règlement  du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement  du Conseil constitutionnel ;

Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;

Vu  la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 23 mai 2007 sous le n° 428/07 par le candidat Khemmar Mohamed, délégué par le Secrétaire général du Mouvement de l’Entente Nationale dans laquelle le Mouvement de l’Entente Nationale conteste la régularité des opérations de vote qui  ont eu lieu le 17 mai 2007 dans la circonscription électorale de Souk Ahras ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 ;

 

Vu le dossier de  recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée, conformément à l’article 118 alinéa 2 de la loi électorale ;

Vu les observations écrites présentées par les députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

 Au fond 

– Considérant que le requérant soulève dans sa requête deux moyens tendant à l’annulation des résultats du scrutin du centre de vote Halima Essaadia de la commune chef lieu de wilaya de Souk Ahras eu égard aux incidents survenus, parmi lesquels ceux que le requérant soulève dans ces deux moyens.

– Considérant que les faits exposés par le requérant ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat tête de liste du Rassemblement National Démocratique auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 23 mai 2007 sous le n° 395, et pour lequel le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant annulation des résultats du  scrutin  qui a eu lieu le 17 mai 2007 dans les bureaux de vote 11, 12 et 13 relevant du centre de vote Halima Essaâdia dans la commune chef lieu de la wilaya de Souk Ahras ; que par voie de conséquence, le procès verbal de recensement communal des voix dans la commune de Souk Ahras ainsi que le procès verbal de centralisation des résultats dans  la même wilaya ont été reformulés  et les résultats contenus dans la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, ont été modifiés.

En conséquence, et sans besoin de discuter les deux moyens.

Décide

Premièrement : Le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision n° 05/D. CC /07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales , au requérant  et aux députés dont l’élection est contestée.

Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance   du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem Bessaih

Les membres du Conseil constitutionnel :

Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina .

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