Décisions : contentieux électoral Année 2009

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. TOUATI Moussa en date du 19 février 2009 et enregistré sous le n° 01 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant  que le dossier de candidature de M. TOUATI Moussa satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158    ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,
Décide
Premièrement : La candidature de M. TOUATI Moussa à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de   la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

 Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161  et 175;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. YOUNSI Mohammed Jahid en date du 22 février 2009 et enregistré sous le n° 02 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que le dossier de candidature de M. YOUNSI Mohammed Jahid satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. YOUNSI Mohammed Jahid à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALALe Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. ZAGHDOUD Ali en date du 22 février 2009 et enregistré sous le n° 03 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat a présenté 118 formulaires de signatures d’élus dont dix (10) ont été invalidés après vérification, car  ne satisfont pas aux conditions légales. Le candidat n’a pas, par conséquent,  atteint le seuil minimal exigé, fixé à l’article 159 susvisé ;
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. ZAGHDOUD Ali est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel
Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALALe Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 ,161 et 175;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  Mme HANOUNE Louiza en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 04 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant que le dossier de candidature de Mme HANOUNE Louiza satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,

En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de Mme HANOUNE Louiza à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressée.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALALe Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. BOUAZIZ Rachid en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 05 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale.
Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que M. BOUAZIZ Rachid n’a pas déposé le nombre légal de souscriptions fixé à 75000. Il a, en effet, déposé seulement 4842 formulaires de souscriptions valides,  contrairement aux  dispositions de l’article 159 susvisé ;

En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. BOUAZIZ Rachid est rejetée.
 Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALALe Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 , 161et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. BOUTEFLIKA Abdelaziz en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 06 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que le dossier de candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,

En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALALe Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. BOUACHA Omar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 07 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que les formulaires valides d’électeurs déposés par le candidat  sont au nombre de 49180 seulement. En outre, le candidat a recueilli le nombre minimal de souscriptions exigé dans 16 wilayas uniquement et n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimum de signatures fixé à l’article 159 susvisé ;
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. BOUACHA Omar est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. HADEF Mohamed en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 08 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat a déposé seulement  39557 formulaires de souscriptions de signatures qui satisfont aux conditions légales, répartis à travers 26 wilayas et n’a recueilli le seuil minimum légal que dans 14 wilayas, contrairement aux  dispositions de l’article 159 susvisé.
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. HADEF Mohamed est rejetée.
 Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALALe Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 ,161 et 175;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. REBAINE Ali Fewzi en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 09 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que le dossier de candidature de M. REBAINE Ali Fewzi satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. REBAINE Ali Fewzi à l’élection du Président de la  République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALALe Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. MOHAND OUSSAID Belaid en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 10 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que le dossier de candidature de M. MOHAND OUSSAID Belaid satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158  ( alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97 – 07, susvisée,
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de M. MOHAND OUSSAID Belaid à l’élection du Président de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALALe Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. BOUNATIRO Loth en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 11 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat  a déposé 1665 souscriptions de signatures d’électeurs réparties à travers 11 wilayas seulement, dont 545  ont été invalidées car ne satisfont pas aux conditions légales. Il n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimum fixé à l’article 159 susvisé ;
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de BOUNATIRO Loth est rejetée.
 Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALALe Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. DOUIFI Amar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 12 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
Considérant  que l’article 73 de la constitution exige du candidat à l’élection du Président de la République qu’il soit âgé de 40 ans révolus le jour du scrutin,
Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral  Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant qu’il ressort de l’acte de naissance du candidat, délivré par la commune de Ouled Brahim, wilaya de Medéa, que l’intéressé est né le 01/02/1971 et que, par conséquent, il ne remplit pas la condition d’âge ;
Considérant que le candidat a déposé 854 formulaires de signatures d’électeurs uniquement ; qu’après vérification, il n’en reste que 668 valables recueillis à travers deux wilayas, et que, par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimum fixé à l’article 159 sus visé ;
En conséquence,

Décide

Premièrement : La candidature de DOUIFI Amar est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 et 175 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 09 – 60 du 11 Safar 1430 correspondant au   7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Vu le décret exécutif n° 09 – 04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par  M. CHARIF Amar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 13 / 09 ;
Après vérification,
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération
Considérant  que l’article 157 de la loi organique relative au régime électoral  pose un nombre de conditions devant être satisfaits par le candidat à l’élection du Président de la République ;
Considérant que le candidat Charif Amar n’a pas joint à son dossier de candidature une copie intégrale de l’acte de naissance et un certificat de nationalité algérienne de son conjoint, n’a pas publié sa déclaration de patrimoine mobilier et immobilier à l’intérieur et à l’extérieur du pays dans deux quotidiens nationaux, n’a pas présenté une attestation de non implication de ses parents dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 et n’a pas attesté, dans une déclaration sur l’honneur, sa confession musulmane ;
Considérant  que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par  l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt  cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
Considérant que le candidat Charif  Amar n’a  déposé aucun  formulaire de signatures tel que prévu à l’article 159  de la loi susvisée et n’a pas satisfait, en outre, aux conditions susvisées ;
En conséquence ;

décide
Premièrement : La candidature de M.  CHARIF Amar est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de  la République Algérienne Démocratique et Populaire.

    Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux  dates du 24 février au 02 mars 2009.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA

 Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 9707 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 , modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel , notamment son article 28 ;
Vu le décret présidentiel n° 09 60 du 11 Safar 1430 correspondant au  7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidatures à la Présidence de la République déposés par les candidats dont les noms sont classés ci-après, selon la date et les horaires de dépôt de leurs dossiers , en l’occurrence Mme et MM. TOUATI Moussa, YOUNSI Mohammed Jahid, ZAGHDOUD Ali, HANOUNE Louiza, BOUAZIZ Rachid, BOUTEFLIKA Abdelaziz, BOUACHA Omar, HADEF Mohamed, REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid, BOUNATIRO Loth, DOUIFI Amar et CHARIF Amar ,
Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les n° 05/D.CC/09, 07/D.CC/09, 11/D.CC/09, 03/D.CC/09, 13/D.CC/09, 12/D.CC/09 et 08/D.CC/09 du 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 02  mars 2009 portant rejet des candidatures à l’élection du Président de la République, respectivement de MM. BOUAZIZ Rachid, BOUACHA Omar, BOUNATIRO Loth,  ZAGHDOUD Ali, CHARIF Amar, DOUIFI Amar et HADEF Mohamed,
Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les n° 06/D.CC/09, 01/D.CC/09, 04/D.CC/09, 09/D.CC/09, 10/D.CC/09 et 02/D.CC/09 du 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 02  mars 2009 portant acceptation des candidatures à l’élection du Président de la République, respectivement de Mme et MM. BOUTEFLIKA Abdelaziz, TOUATI Moussa, HANOUNE Louiza, REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid et YOUNSI Mohammed Jahid,
Après délibération ;

Décide

Art. 1er. La liste des candidats à l’élection du Président de la République est arrêtée, suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :

  1. M. Bouteflika Abdelaziz
  2. M. Touati  Moussa
  3. Mme Hanoune Louiza
  4. M. Rebaine Ali Fewzi
  5. M. Mohand Oussaid Belaid
  6. M. Younsi  Mohammed Jahid.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 05 Rabie El Aouel 1430 correspondant  aux dates du 24 février au 02 mars 2009.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Dine BENDJEBARA
Salem BADREDDINE
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA