Décisions : contentieux électoral Année 2010

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2 ;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et  complétée, portant  loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 35, 62, tirets 1et 4, 66, alinéas 3-1er tiret- et 4, 123, alinéa 2, 139, 148 et 149 ;

– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; notamment ses articles 38, 39, 41 et 42 ;

– Vu la proclamation n°02/P.CC/ 09 du 14 Moharrem 1430  correspondant au 31 décembre 2009 portant résultats  du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu l’arrêté ministériel  du 27 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 14 décembre 2009 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 1er janvier 2010 sous le n° 01 par le candidat  Asseum Tayeb, par  laquelle il conteste l’élection qui a eu lieu le 29 décembre 2009 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation dans la wilaya de Ouargla;

– après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

– Après vérification ;

– le membre rapporteur entendu ;

– Après délibération ;

En la forme

– Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.

Au fond

Considérant que le requérant a fondé son recours sur deux moyens :

Directement sur le second moyen relatif aux procurations sans qu’il ait lieu d’examiner l’autre moyen ;

Considérant  que le requérant invoque à l’appui de son recours que deux électeurs ont voté par deux procurations ne répondant pas aux conditions légales ;

– Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de Ouargla, il  a été  établi  que  deux électeurs ont effectivement voté par deux procurations jointes au procès-verbal de dépouillement des voix ;

– Considérant qu’en vertu des articles 35 de la loi organique relative au régime électoral, le vote est personnel et  secret ; qu’en vertu de l’article 123 (alinéa 2) de la même loi, le vote est obligatoire sauf cas d’empêchement majeur et qu’en vertu de l’article 139 de ladite loi, un électeur peut, à sa demande, exercer son droit de vote par procuration en cas de force majeure;

– Considérant qu’en vertu de l’article 62, points 1 et 4, de la loi organique relative au régime électoral,  l’électeur appartenant à l’une des catégories citées dans cet article, peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration ; que tel est le cas des malades hospitalisés ou soignés à domicile ou des citoyens se trouvant momentanément  à l’étranger ;

– Considérant  qu’en vertu des  articles 61, point 1,  et 66 alinéas 3 – 1er membre de phrase –  et  4 de la loi organique relative au régime électoral,  en leurs dispositions prises ensemble en raison de leur complémentarité, la personne hospitalisée peut voter par procuration établie par acte dressé devant le directeur de l’hôpital. De même, les personnes se trouvant hors du territoire national,  peuvent voter par procuration devant être établie par acte dressé devant les services consulaires.

– Considérant que les deux procurations litigieuses ont été établies, la première en raison de l’état de santé du mandant l’empêchant d’être présent car hospitalisé sans joindre à la procuration un justificatif  en ce sens, et ce contrairement aux dispositions de l’article 66 alinéa 3, 1er membre de phrase, la seconde procuration au motif d’«absence du territoire national », établie en inobservation  des dispositions de l’article 66 alinéa 4 de la loi organique relative au régime électoral ; que, par conséquent, les deux procurations sont réputées nulles ;

– Considérant que la nullité des deux procurations litigieuses influe sur le résultat du scrutin  dès lors que l’écart entre le candidat déclaré élu  et le candidat requérant classé après lui, est d’une seule voix ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’élection ;

– Considérant qu’en vertu de l’article 149 (alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral,   un nouveau scrutin est organisé  dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la présente décision.

Par ces motifs

Décide :

Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu  le 29 décembre 2009 dans la wilaya de Ouargla en vue renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans le délai prévu par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.

Article 3 : la présente décision sera notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, au ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 17 et 18 Moharrem 1431 correspondant  aux  3 et 4 janvier 2010.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

Moussa LARABA
Mohamed HABCHI
Badreddine SALEM
Dine BENDJEBARA
Tayeb FERAHI
Mohamed ABBOU
Farida LAROUSSI née BENZOUA
Hachemi ADALA