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Décisions : contentieux électoral Année 2014

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du  13Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Moussa TOUATI en date du 26 février 2014  et  enregistré sous le n°01 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

-Considérant que le dossier de candidature de M. Moussa TOUATI satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er ) , 139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 (alinéa 1er) de la loi organique  n° 12- 01, susvisée.

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Moussa TOUATI à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014.  

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel 

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.              

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Abdelaziz BELAID en date du 1er  mars 2014  et  enregistré sous le n°02 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

-Considérant que le dossier de candidature de M. Abdelaziz BELAID satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er),139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 (alinéa 1er) de la loi organique   n° 12- 01, susvisée.

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Abdelaziz BELAID à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014. 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                               

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas  1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Ali ZAGHDOUD en date du 2 mars 2014 et enregistré sous le n° 03 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt -cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant que sur les 628 signatures d’élus présentées par le candidat, seules 169 signatures ont été validées après vérification ; que par conséquent, le candidat n’a pas obtenu le nombre minimal de signatures fixé à l’article 139 de la loi organique  n° 12 – 01 susviséé, et qu’en outre, il n’a recueilli le nombre requis de signatures que dans 17 wilayas seulement. Par conséquent, il n’a pas atteint le nombre minimal de signatures prévues par la loi.  

En conséquence, 

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Ali ZAGHDOUD est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des  8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

 Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                  

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par Mme Louiza HANOUNE en date du 2 mars 2014  et  enregistré sous le n°04 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

– Considérant que le dossier de candidature de Mme Louiza HANOUNE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er) , 139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 ( alinéa 1er ) de la loi organique n° 12- 01, susvisée,

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de Mme Louiza HANOUNE à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014.  

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

 Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                      

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73, 74  et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Abdelaziz BOUTEFLIKA en date du 3 mars 2014 et enregistré sous le n°05 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

– Considérant que le dossier de candidature de M Abdelaziz BOUTEFLIKA satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er ), 139, 140(alinéas 1er et 2) et 191(alinéa 1er) de la loi organique n° 12- 01, susvisée,

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014. 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Ali BENFLIS en date du 4 mars 2014  et  enregistré sous le n°06 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

-Considérant que le dossier de candidature de M. Ali BENFLIS satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er ), 139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 (alinéa 1er) de la loi organique n° 12- 01, susvisée,

En conséquence,

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Ali BENFLIS à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et13 mars 2014. 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

 Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                          

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Mahfoud ADOUL en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 07 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures.

Considérant que le candidat a déposé 19595 signatures d’électeurs et qu’après  vérification, 1631 signatures ont été invalidées, car  ne satisfont pas aux conditions légales ; que, par conséquent, le candidat n’a pas atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 susvisée.

En conséquence, 

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Mahfoud ADOUL est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                     Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                        

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Ali BENOUARI en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 08 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  que le constituant a fixé, à l’article 73 de la Constitution, les conditions requises pour être éligible à la Présidence de la République et donne compétence au législateur de définir d’autres conditions par la loi ;

– Considérant qu’en vertu de l’article 136 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat est tenu d’accompagner sa demande de déclaration de candidature d’un dossier comportant des pièces visant essentiellement à attester les conditions de candidatures prévues à l’article 73 de la Constitution, ainsi que les autres conditions prévues par la loi organique ;

– Considérant qu’il ressort du dossier de candidature que le candidat n’a pas satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution et à l’article 136 de la loi organique n° 12 – 01 susvisée ;

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant, en outre, que le candidat n’a présenté que 53204 signatures d’électeurs dont 23012 signatures ont été validées après vérification ; que, par conséquent, le candidat n’a pas atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique  n° 12 – 01 susvisée , et que, par ailleurs, le nombre de signatures valables dans 14 wilayas sur les 26 wilayas présentées, n’a pas atteint le seuil minimal de signatures  légalement requis dans chaque wilaya. 

En conséquence, 

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Ali BENOUARI est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des  8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                           Mourad MEDELCI

 

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.

 

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M Ali Fewzi REBAINE en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le  n° 09 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

– Considérant que le dossier de candidature de M Ali Fewzi REBAINE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137  (alinéa 1er), 139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 (alinéa 1er) de la loi organique  n° 12- 01, susvisée, 

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de M Ali Fewzi REBAINE à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 10, 11, 12 et 13 mars 2014. 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                             

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Mohammed BENHAMMOU en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 10 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant que le candidat M. Mohammed BENHAMMOU n’a présenté que 596 signatures d’élus dont 467 ont été validées après vérification ; que, par conséquent, le candidat n’a pas  atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 susvisée.  

En conséquence,

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Mohammed BENHAMMOU est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                                          Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                                

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Sadek TEMMACHE en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 11 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant que sur 15868 signatures déclarées lors du dépôt, le candidat n’a présenté que 8860 signatures d’électeurs ;

– Considérant que seules 5426 signatures d’électeurs ont été validées ; qu’en outre, le candidat n’a obtenu le nombre exigé de signatures que dans une seule wilaya ; que, par conséquent,  il n’a pas atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique  n° 12 – 01 susvisée.

En conséquence, 

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Sadek TEMMACHE est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des  8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                                               Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Abdelhakim HAMADI en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 12 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le  candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant que le candidat n’a présenté que 564 signatures d’élus dont 301signatures ont été validées après vérification ; qu’en outre, ces signatures ont été recueillies dans 22 wilayas seulement ; que, par conséquent, le candidat n’a pas atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique  n° 12 – 01, susvisée.   

En conséquence, 

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Abdelhakim HAMADI est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des  8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                          Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.

Le Conseil constitutionnel,

Vu  la constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 – 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 27 ;

Vu le décret présidentiel n° 14 – 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidatures à la Présidence de la République déposées par les candidats dont les noms sont classés ci-après, selon la date et les horaires de dépôt de leurs dossiers , en l’occurrence Mme et MM. TOUATI Moussa, BELAID Abdelaziz, ZAGHDOUD Ali, HANOUNE Louiza, BOUTEFLIKA Abdelaziz, BENFLIS Ali, ADOUL Mahfoud, BENOUARI Ali, REBAINE Ali Fewzi, BENHAMMOU Mohammed, TEMMACHE Sadek et HAMADI Adbelhakim,

– Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les numéros 05/ D.CC/ 14, 09/ D.CC/ 14, 10/ D.CC/ 14, 12/ D.CC/ 14, 13/ D.CC/ 14 et 14/ D.CC/ 14 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au  13 mars 2014, portant rejet des candidatures à l’élection à la Présidence de la République, respectivement de MM. ZAGHDOUD Ali, ADOUL Mahfoud, BENOUARI Ali, BENHAMMOU Mohammed, TEMMACHE Sadek et HAMADI Abdelhakim,

– Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les numéros 03/ D.CC/ 14, 04/ D.CC/ 14, 06/ D.CC/ 14, 07/ D.CC/ 14, 08/ D.CC/ 14 et 11/ D.CC/ 14 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au  13 mars 2014, portant acceptation des candidatures à l’élection à la Présidence de la République, respectivement de Mme et MM. TOUATI Moussa, BELAID Abdelaziz, HANOUNE Louiza, BOUTEFLIKA Abdelaziz, BENFLIS Ali et REBAINE Ali Fewzi.

Après délibération,

Décide :

Article 1er. – La liste des candidats à l’élection à la Présidence de la République est arrêtée, suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :

  1. BELAID Abdelaziz,
  2. BENFLIS Ali,
  3. BOUTEFLIKA Abdelaziz,
  4. TOUATI Moussa,

Mme HANOUNE Louiza,

  1. REBAINE Ali Fewzi.

Art 2 . La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 08, 09, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.  

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