Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 29, 50 et 163;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 127et 128;
– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 03- 422 du 15 ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu le procès –verbal du dépouillement des voix et les dossiers des candidats à l’élection au Conseil de la Nation de la wilaya d’El Bayadh;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 163 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel est chargé de veiller au respect de la Constitution ainsi qu’à la régularité des élections législatives et de proclamer les résultats de ces élections ;
– Considérant qu’en vertu des articles 29 et 50 de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi et tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible;
– Considérant que, conformément à l’article 127 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, tout membre d’une Assemblée Populaire Communale ou de Wilaya ne peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation s’il ne remplit pas les conditions légales ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 128 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, nul ne peut se porter candidat au Conseil de la Nation s’il n’est pas âgé de quarante (40) ans révolus le jour du scrutin ;
– Considérant que la candidature de MAHBOUBI Belkacem né présumé en 1963 tel que l’atteste son extrait de naissance n° 956, délivré par l’APC d’El Bayadh, a été acceptée sur l’éventualité qu’il fut né entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1963 ;
– Considérant que l’acceptation du dossier d’un candidat né à une date présumée en se basant sur l’éventualité qu’il fut né entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année considérée, porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi par rapport à un candidat ayant une date de naissance certaine ;
– Considérant en conséquence, que l’acceptation de la candidature de MAHBOUBI Belkacem qui ne remplit pas la condition d’âge le jour du scrutin, entache la régularité de l’opération électorale dans la wilaya d’El Bayadh ;
Par ces motifs :
Décide
Article 1er : l’annulation de l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui a eu lieu le mardi 30 décembre 2003 dans la wilaya d’El Bayadh.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder à la réorganisation de l’élection dans la wilaya concernée et de se conformer au point de droit tranché par le Conseil Constitutionnel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et au Ministre de la Justice, garde des sceaux.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 9, 10 et 11 dhou el kaâda 1424 correspondant au 2 , 3 et 4 janvier 2004.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article163 alinéa 2;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 52, 142, 148 et 149;
– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda 1424 correspondant au 4 janvier 2004, portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du conseil constitutionnel le 05 janvier 2004, sous le n° 07/04 par le candidat Chaabane ZERROUK par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de BLIDA en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales;
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur quatre moyens.
Sur le moyen soulevé d’office par le Conseil constitutionnel.
– Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de BLIDA, il est établi que les membres du bureau de vote n’ont pas signé la liste électorale d’émargement, à la clôture du scrutin contrairement aux dispositions des articles 52 et 142 de la loi organique relative au régime électoral ;
– Considérant que le défaut de signature de la liste électorale d’émargement par les membres du bureau de vote à la clôture du scrutin, est de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin; qu’il échet d’en d’annuler les résultats;
– Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel portant annulation de l’élection ;
Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés,
Décide
Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de BLIDA en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda 1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 35, 62 /1 , 66 alinéa 3, 123 alinéa 2, 139, 148 et 149;
– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu le décret exécutif n° 97-68 du 7 dhou el kaada 1417, correspondant au 15 mars 1997, définissant la forme et les conditions d’établissement de la procuration ;
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 04 janvier 2004, sous le n° 02/04, par le candidat SENNANI Mohamed Tayeb, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de SOUK AHRAS, en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu;
– Après délibération ;
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales;
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur sept moyens.
Sur le quatrième moyen relatif aux procurations.
– Considérant qu’après vérification de l’opération électorale qui a eu lieu dans la wilaya de SOUK AHRAS, il est établi que trois électeurs ont voté par des procurations accompagnées de certificats médicaux ;
– Considérant qu’en vertu des articles 35, 123 alinéa 2 et 139 de la loi organique relative au régime électoral, le vote pour l’élection au Conseil de la Nation est personnel, secret et obligatoire sauf cas d’empêchement majeur;
– Considérant qu’en vertu des articles 62 /1 et 66 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral, toute personne malade empêchée de se déplacer peut exercer son droit de vote par procuration certifiée par le secrétaire de la commission administrative qui se rend à son domicile sur sa demande;
– Considérant qu’en vertu de l’article 5 du décret exécutif n° 97-68 du 7 dhou el kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 définissant la forme et les conditions d’établissement de la procuration, celle-ci doit indiquer, en particulier, le nom et prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, numéro d’inscription sur la liste électorale du mandant et du mandataire ainsi que leur bureau de vote de même que la signature du mandant et de l’autorité devant laquelle a été établie la procuration ;
– Considérant que les trois procurations litigieuses, ont été établies en violation des dispositions des articles 62 et 66 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral dès lors qu’elles n’établissent pas l’existence de l’empêchement majeur qui ne leur a pas permis être présents au bureau de vote le jour du scrutin ; de même que le déplacement du secrétaire de la commission administrative au domicile des mandant aux fins de certifier leur empêchement n’est pas établi;
– Considérant que les trois procurations litigieuses, ne comportent pas l’ensemble des indications prévues par le décret exécutif n° 97-68 susvisé qui échet de les considérer nulles;
– Considérant que la nullité des trois procurations litigieuses, influe sur le résultat du scrutin dès lors que l’écart entre le candidat élu et le candidat suivant est d’une voix ; qu’il y a lieu par conséquent, d’annuler les résultats du scrutin ;
– Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la dernière notification de cette décision;
– Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens ;
Décide
Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu mardi 30 décembre 2003 dans la wilaya de SOUK AHRAS en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda 1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163 alinéa 2;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 36, 148 et 149;
– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 dhou el kaâda correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
– Vu l’arrêté du Ministère d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales du 21 ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003, fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
– Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 04 janvier 2004 sous le n° 01/04 par le candidat ALLAK Ahmed Ben Abdelkader, par laquelle il conteste les résultats du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2004 dans la wilaya de TISSEMSILT en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;
– Après instruction ;
– Le membre rapporteur entendu;
– Après délibération
En la forme
– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.
Au fond
– Considérant que le requérant a fondé son recours sur deux moyens :
Sur le deuxième moyen :
– Considérant que le requérant conteste la régularité des bulletins de vote en ce qu’ils comportent des indications qui ne sont par prévues par la loi ;
– Considérant qu’après vérification, il a été constaté que l’ensemble des bulletins de vote sont frappés d’un cachet sec;
– Considérant que l’apposition d’un cachet ne figure pas parmi les caractéristiques techniques définies par l’arrêté du Ministère d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales sus visé et que par ailleurs il n’en est pas fait mention dans le procès verbal de dépouillement des voix ;
– Considérant qu’un quelconque rajout aux caractéristiques réglementaires du bulletin de vote constitue une atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il échet d’en annuler les résultats;
– Considérant qu’en vertu de l’article 149 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la dernière notification de la présente décision;
– Par ces motifs et sans qu’il ait lieu d’examiner le premier moyen,
Décide
Article 1er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de TISSEMSILT en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil de la Nation, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au Ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 13, 14 et 15 dhou el kaâda 1424 correspondant aux 6, 7 et 8 janvier 2004.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163( alinéa 2);
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 35,37,47(alinéa2),49 (alinéa 2),138,148 et 149 alinéa in fine ;
– Vu le Règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 38, 39, 41 et 42;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01 /P. CC/04 du 11 Dhou El Kaada correspondant au 4 janvier 2004 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation,modifié et complété par la proclamation du Conseil constitutionnel n° 02/P.CC/04 du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 04/D.CC/04 du 15 Dhou El Kaada correspondant au 8 janvier 2004 relative à l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 30 décembre 2003 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ;
– Vu l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003, fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation
– Vu les requêtes déposées auprès du greffe du Conseil constitutionnel le 18 janvier 2004 sous le n°10 et 13 par le candidat Ahmed Ben Abdelkader ALLAK,et Mohamed ADLI par lesquelles ils contestent les résultats du scrutin qui a eu lieu le 22 Dhou El Kaada1424 correspondant au 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours de Ahmed Ben Abdelkader ALLAK ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de recours de Mohamed ADLI ;
– Après vérification ;
– Le membre rapporteur entendu;
– Après délibération
En la forme
- Considérant que les deux recours satisfont aux conditions légales.
- Considérant que les deux recours sont pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et des moyens soulevés.
Au fond
- Considérant que les requérants ont fondé leurs recours sur deux moyens :
Sur le premier et le second moyen soulevés par les requérants et tirés de l’irrégularité du scrutin.
Sur le premier moyen pris de la violation du principe du secret du vote.
- Considérant que les articles 35,37,47 (alinéa 2) et 138 de la loi organique relative au régime électoral exigent que le vote soit personnel et secret ;que le vote ait lieu sous enveloppes fournies par l’administration ; que ces enveloppes soient opaques, non gommées et d’un type uniforme ; qu’elles soient mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans la salle de vote ;que les isoloirs doivent assurer le secret de vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales ;qu’il soit mis à la disposition de chaque électeur les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont fixées par voie réglementaire ;
- Considérant que les requérants contestent la fuite des bulletins de vote avant le début du scrutin ;
- Considérant qu’il ressort des réclamations présentées par écrit et consignées dans le procès-verbal de dépouillement des voix par la majorité des candidats (quatre sur six) à l’élection de renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, en l’occurrence : Mohamed Essaghir TAOUAK, Mohamed ADLI, Mohamed ALLAK et Mohamed AMANI, que quatre bulletins de vote exprimés au nom du candidat élu, Mohamed GANIT, ont été découverts avant le début du scrutin et présenté aux membres du bureau de vote ;
- Considérant que les quatre bulletins de vote litigieux ainsi que les réclamations écrites et signées par les quatre candidats ont été jointes au procès-verbal de dépouillement des voix transmis au Conseil constitutionnel ;
- Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le nombre de bulletins de vote est supérieur au nombre des votants inscrits, soit deux cent vingt trois (223) bulletins de vote contre deux cent dix neuf (219) votants inscrits ; qu’il y a lieu par conséquent,de considérer que le principe du secret du vote n’a pas été respecté ;
Sur le second moyen pris de la violation d’une des caractéristiques techniques du bulletin de vote.
- Considérant que le classement des candidats sur les bulletins de vote ayant servi au scrutin du 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ne s’est pas effectué selon l’ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue arabe ;
- Considérant que le classement des candidats sur les bulletins de vote ayant servi au scrutin du 30 décembre 2003 n’a pas été repris pour le scrutin du 15 janvier2004 ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des dispositions des articles 35,37,47 (alinéa 2) et 138 de la loi organique relative au régime électoral ainsi que les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, affecte la régularité du scrutin qui a eu lieu le 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt; qu’il échet d’en annuler les résultats ;
- Considérant qu’en cas d’annulation de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
Décide
En la forme
Les recours sont recevables.
Au fond
Article 1 er : l’annulation du scrutin qui a eu lieu le 15 janvier 2004 dans la wilaya de Tissemsilt en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation.
Article 2 : Il appartient aux autorités compétentes de procéder, dans les délais prévus par la loi, à la réorganisation du scrutin dans la wilaya concernée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du Conseil de la nation, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, au ministre de la Justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.
Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26 et 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant aux 19 et 20 janvier 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
- Ali BOUBETRA
- Fella HENI
- Mohamed BOURAHLA
- Nadhir ZERIBI
- Nacer BADAOUI
- Mohamed FADENE
- Ghania LEBIED / MEGUELLATI
- Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
décide
Article 1er : les candidats à l’élection du Président de la République qui aura lieu le 8 avril 2004, sont classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms.
Article 2 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 moharrem 1425 correspondant au 24 février 204.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ali BENFLIS en date du 22 février 2004 et enregistré sous le n° 01/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Ali BENFLIS satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Ali BENFLIS à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Abdelaziz BOUTEFLIKA en date du 22 février 2004 et enregistré sous le n°02/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Abdallah SAAD DJABALLAH en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°03/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Abdallah SAAD DJABALLAH satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Abdallah SAAD DJABALLAH à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par Mme Louiza HANOUNE en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°04/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de Mme Louiza HANOUNE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de Mme Louiza HANOUNE à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressée.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ali Fewzi REBAINE en date du 23 février et enregistré sous le n°06/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Ali Fewzi REBAINE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157, 158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Ali Fewzi REBAINE à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157, 158 alinéa 1er, 158 bis, 159 et 160 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Moussa TOUATI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 07/04 ;
-Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le Constituant a fixé en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être satisfaites par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres conditions par la loi ;
-Considérant qu’en vertu des articles 157-10 et 159 de la loi organique relative au régime électoral, le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter soit 600 signatures au moins de membres élus d’Assemblées communales, de wilaya ou parlementaires soit 75.000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ;
– Considérant que M. Moussa TOUATI n’a pas atteint le seuil légal fixé à 75.000 formulaires en présentant seulement 73.567 formulaires valables d’électeurs et que d’autre part, il n’a pas obtenu le nombre légal fixé à 600 formulaires d’élus puisqu’il n’a présenté que 441 formulaires valables d’élus ;
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Moussa TOUATI est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159, 160 et 161;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Saïd SAADI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°08/04 ;
– Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le dossier de candidature de M. Saïd SAADI satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de Constitution et 157,158 alinéa1er, 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07 susvisé.
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Saïd SAADI à l’élection à la Présidence de la République prévue le 8 avril 2004, est acceptée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159 et 160 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ahmed GHOZALI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 09/04 ;
-Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le Constituant a fixé en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être remplies par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres conditions par la loi ;
-Considérant qu’en vertu des articles 157-10 et 159 de la loi organique relative au régime électoral, le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter 75.000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas concernées ne saurait être inférieur à 1500 ;
– Considérant que M. Ahmed Ghozali n’a pas obtenu le nombre légal de formulaires fixé à 75.000 ; qu’il n’a présenté que 68.658 formulaires valables d’électeurs et qu’il n’a recueilli 1500 formulaires ou plus que dans 21 wilayas sur les 41 wilayas dans lesquelles il a présenté des formulaires;
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Ahmed GHOZALI est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA.
Le Conseil constitutionnel,
- Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ; notamment en ses articles 154 alinéa 1er, 157,158 alinéa 1er, 158 bis, 159 et 160 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. Ahmed Taleb IBRAHIMI en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 10/04 ;
-Après vérification,
– Le membre rapporteur entendu,
– Après délibération,
– Considérant que le Constituant a fixé en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être remplies par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres conditions par la loi ;
-Considérant qu’en vertu des articles 157-10 et 159 de la loi organique relative au régime électoral, le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter 75.000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas concernées ne saurait être inférieur à 1500 ;
– Considérant que M. Ahmed Taleb IBRAHIMI n’a pas obtenu le nombre légal de formulaires fixé à 75.000 puisqu’il n’a présenté que 73.942 formulaires valables d’électeurs et n’a recueilli 1500 formulaires ou plus que dans 24 wilayas sur les 43 wilayas dans lesquelles il a présenté des formulaires;
En conséquence,
Décide
Premièrement : la candidature de M. Ahmed Taleb IBRAHIMI est rejetée.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.
Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;
– vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée ;
– Vu le règlement du 25 Rabie el aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu le décret présidentiel n° 04 – 19 du 16 dhou el hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 06/D. CC / 04 du 03 moharrem 1425 correspondant au 24 février 2004 fixant le mode de classement des candidats à l’élection du Président de la République par ordre alphabétique arabe des noms des candidats ;
– Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidatures à la Présidence de la République déposées par madame et messieurs: Ali BENFLIS, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Abdallah SAAD DJABALLAH, Louiza HANOUNE, Ali Fewzi REBAINE, Moussa TOUATI, Said SAADI, Ahmed GHOZALI, Ahmed Taleb IBRAHIMI dont les noms sont classés selon la date et les horaires de dépôt de leurs dossiers ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 07/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Ali BENFLIS à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 08/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Abdelaziz BOUTEFLIKA à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 09/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Abdallah SAAD DJABALLAH à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 10/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Louiza HANOUNE à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 11/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Ali Fewzi REBAINE à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 12/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de Moussa TOUATI à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 13/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Saïd SAADI à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 14/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de Ahmed GHOZALI à la Présidence de la République ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 15/D. CC / 04 du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de Ahmed Taleb IBRAHIMI à la Présidence de la République ;
Après délibération ;
Décide
Article 1er : la liste des candidats à l’élection à la Présidence de la République est arrêtée comme suit :
– M. BENFLIS Ali
– M. BOUTEFLIKA Abdelaziz
– Mme HANOUNE Louiza
– M. REBAINE Ali Fewzi
– M. SAAD DJABALLAH Abdallah
– M. SAADI Said.
Article 2 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 9 moharrem 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED
– Khaled DHINA.
ANNEXE Portant état détaillé des formulaires de signatures individuelles déposés auprès du Conseil constitutionnel pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République
Noms et prénoms selon la date et l’horaire du dépôt des dossiers de candidature | Nombre de formulaires déclarés au dépôt par le candidat | Nombre de formulaires constatés et vérifiés | Nombre de formulaires annulés |
Nombre de formulaires retenus |
Nombre de wilayas ou le candidat a obtenu le nombre légal de signatures | |||
Electeurs |
Elus |
Electeurs |
Elus |
Lors de la constatation et de la vérification manuelle (1) | Lors de la vérification informatique (2) | |||
M. Benflis Ali | 142.465 | 2.415 | Non contrôlé (3) | 600 | —- | —- | 600 | 48 |
M Bouteflika Abdelaziz |
1.175.304 |
8.707 |
Non contrôlé |
600 |
—- |
—- |
600 |
48 |
M .Saad Djaballah Abdallah |
—- |
1.543 |
—- |
600 |
—- |
—- |
600 |
48 |
Mme. Hanoune Louiza |
100.102 |
—- |
98.105 |
—- |
7.183 |
3.222 |
87.700 |
29 |
M.Rebaine Ali Fewzi |
88.527 |
—- |
87.797 |
—- |
6.719 |
5.184 |
75.894 |
25 |
M.Touati Moussa |
Non déclaré |
Non déclaré |
80.225 |
441 (4) |
3.439 |
3.219 |
73.567 |
28 |
M.Sadi Said |
94.039 |
—- |
91.692 |
—- |
1.965 |
2.279 |
87.448 |
25 |
M.Ghozali Ahmed |
78.318 |
—- |
76.700 |
—- |
6.322 |
1.720 |
68.658 |
21 |
M.Taleb Ibrahimi Ahmed |
Non déclaré |
—- |
74.875 |
—- |
933 |
Non inséré (5) |
73.942 |
24 |
• la constatation et la vérification manuelle sont effectuées pour s’assurer que les formulaires de signatures ne sont pas entachés d’irrégularités, telles que l’absence de l’identification et de la signature de l’officier public, l’age légal de vote du citoyen ayant accordé sa signature au candidat
• le contrôle informatique est effectué pour s’assurer que l’électeur n’a pas accordé sa signature à plus d’un candidat comme l’exige la loi . • en cas de dépôt par le candidat de formulaires de signatures d’électeurs et d’élus à la fois,le Conseil constitutionnel s’est contenté de vérifier 600 formulaires valables d’élus. • Les formulaires d’élus constatés, au nombre de 441,n’ont pas été vérifiés pour le candidat concerné car en deçà des 600 formulaires exigés par la loi . • La vérification informatique n’a pas été prise en compte dans cet état dès lors que le candidat concerné n’a pas atteint le nombre légal minimal de 75000 signatures . |
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en son article 163 (alinéa2);
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, , notamment ses articles 185,186,187(alinéa 1 er ),188 et 191 (alinéas 1 et 2) ;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 16/D.CC/04 du 9Moharram 1425 correspondant au 1 er mars 2004 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 04/P.CC/04 du 22 Safar 1425 correspondant au 12 avril 2004 relative aux résultats de l’élection du Président de la République ;
Après avoir pris connaissance du compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA , présenté par S. Maouchi, expert comptable assermenté, déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2004 ;
Le membre rapporteur entendu ;
En la forme ;
– Considérant que M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, candidat à l’élection du Président de la République du 8 avril 2004, a adressé son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans le délai fixé par les dispositions de l’article 30 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
-Considérant que le compte de campagne électorale est présenté par un expert comptable assermenté, conformément aux dispositions de l’article 191 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 susvisée ;
En conséquence ;
Le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est conforme à la loi.
Au fond ;
• Considérant qu’après révision, le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est arrêté comme suit :
TOTAL DES RECETTES | 15.000.000 ,00DA |
TOTAL DES DEPENSES | 14.998.278,90DA |
• Considérant que le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA n’a pas excédé le plafond des dépenses fixé pour le premier tour de l’élection du Président de la République par l’article 187 (alinéa 1 er ) de l’ordonnance n°97-07 du 6 mars 1997, susvisée ;
• Considérant que le candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA a obtenu, au premier tour de l’élection du Président de la République, plus de 20% des suffrages exprimés, ce qui lui donne droit conformément à l’article 188 (alinéa 3) de l’ordonnance n°97-07 du 6 mars 1997, susvisée, à un remboursement équivalent à 30% des dépenses réellement effectuées, soit un montant de 4.499.483,67DA sur un total de dépenses de l’ordre de 14.998.278,90DA ;
Après délibération ;
Décide
Art 1 : Est accepté le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Art 2 : Est remboursé au profit du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la République, un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt trois dinars et soixante sept centimes (4.499.483,67 DA), soit l’équivalent de 30% de l’ensemble des dépenses réellement effectuées s’élevant à 14.998.278,90 DA, conformément à l’article 188 (alinéa3) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art 3 : La présente décision est notifiée à l’intéressé et au Chef du Gouvernement.
Art 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 8 et 9 Rajab 1425 correspondant aux 23 et 24 août 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA