République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décisions : contentieux électoral Année 2014

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du  13Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Moussa TOUATI en date du 26 février 2014  et  enregistré sous le n°01 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

-Considérant que le dossier de candidature de M. Moussa TOUATI satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er ) , 139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 (alinéa 1er) de la loi organique  n° 12- 01, susvisée.

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Moussa TOUATI à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014.  

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel 

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.              

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Abdelaziz BELAID en date du 1er  mars 2014  et  enregistré sous le n°02 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

-Considérant que le dossier de candidature de M. Abdelaziz BELAID satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er),139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 (alinéa 1er) de la loi organique   n° 12- 01, susvisée.

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Abdelaziz BELAID à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014. 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                               

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas  1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Ali ZAGHDOUD en date du 2 mars 2014 et enregistré sous le n° 03 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt -cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant que sur les 628 signatures d’élus présentées par le candidat, seules 169 signatures ont été validées après vérification ; que par conséquent, le candidat n’a pas obtenu le nombre minimal de signatures fixé à l’article 139 de la loi organique  n° 12 – 01 susviséé, et qu’en outre, il n’a recueilli le nombre requis de signatures que dans 17 wilayas seulement. Par conséquent, il n’a pas atteint le nombre minimal de signatures prévues par la loi.  

En conséquence, 

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Ali ZAGHDOUD est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des  8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

 Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                  

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par Mme Louiza HANOUNE en date du 2 mars 2014  et  enregistré sous le n°04 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

– Considérant que le dossier de candidature de Mme Louiza HANOUNE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er) , 139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 ( alinéa 1er ) de la loi organique n° 12- 01, susvisée,

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de Mme Louiza HANOUNE à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014.  

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

 Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                      

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73, 74  et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n°1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Abdelaziz BOUTEFLIKA en date du 3 mars 2014 et enregistré sous le n°05 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

– Considérant que le dossier de candidature de M Abdelaziz BOUTEFLIKA satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er ), 139, 140(alinéas 1er et 2) et 191(alinéa 1er) de la loi organique n° 12- 01, susvisée,

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014. 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Ali BENFLIS en date du 4 mars 2014  et  enregistré sous le n°06 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

-Considérant que le dossier de candidature de M. Ali BENFLIS satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137 (alinéa 1er ), 139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 (alinéa 1er) de la loi organique n° 12- 01, susvisée,

En conséquence,

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Ali BENFLIS à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et13 mars 2014. 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

 Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                          

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Mahfoud ADOUL en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 07 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures.

Considérant que le candidat a déposé 19595 signatures d’électeurs et qu’après  vérification, 1631 signatures ont été invalidées, car  ne satisfont pas aux conditions légales ; que, par conséquent, le candidat n’a pas atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 susvisée.

En conséquence, 

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Mahfoud ADOUL est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                     Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                        

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Ali BENOUARI en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 08 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  que le constituant a fixé, à l’article 73 de la Constitution, les conditions requises pour être éligible à la Présidence de la République et donne compétence au législateur de définir d’autres conditions par la loi ;

– Considérant qu’en vertu de l’article 136 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat est tenu d’accompagner sa demande de déclaration de candidature d’un dossier comportant des pièces visant essentiellement à attester les conditions de candidatures prévues à l’article 73 de la Constitution, ainsi que les autres conditions prévues par la loi organique ;

– Considérant qu’il ressort du dossier de candidature que le candidat n’a pas satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution et à l’article 136 de la loi organique n° 12 – 01 susvisée ;

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant, en outre, que le candidat n’a présenté que 53204 signatures d’électeurs dont 23012 signatures ont été validées après vérification ; que, par conséquent, le candidat n’a pas atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique  n° 12 – 01 susvisée , et que, par ailleurs, le nombre de signatures valables dans 14 wilayas sur les 26 wilayas présentées, n’a pas atteint le seuil minimal de signatures  légalement requis dans chaque wilaya. 

En conséquence, 

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Ali BENOUARI est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des  8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                           Mourad MEDELCI

 

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.

 

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n°1201 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéa 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 1408 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de  la République ;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M Ali Fewzi REBAINE en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le  n° 09 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

– Considérant que le dossier de candidature de M Ali Fewzi REBAINE satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 136, 137  (alinéa 1er), 139, 140 (alinéas 1er et 2) et 191 (alinéa 1er) de la loi organique  n° 12- 01, susvisée, 

En conséquence,

Décide :

Premièrement : La candidature de M Ali Fewzi REBAINE à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 17 avril 2014, est acceptée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 10, 11, 12 et 13 mars 2014. 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                             

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Mohammed BENHAMMOU en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 10 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant que le candidat M. Mohammed BENHAMMOU n’a présenté que 596 signatures d’élus dont 467 ont été validées après vérification ; que, par conséquent, le candidat n’a pas  atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 susvisée.  

En conséquence,

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Mohammed BENHAMMOU est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                                          Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                                

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Sadek TEMMACHE en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 11 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant que sur 15868 signatures déclarées lors du dépôt, le candidat n’a présenté que 8860 signatures d’électeurs ;

– Considérant que seules 5426 signatures d’électeurs ont été validées ; qu’en outre, le candidat n’a obtenu le nombre exigé de signatures que dans une seule wilaya ; que, par conséquent,  il n’a pas atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique  n° 12 – 01 susvisée.

En conséquence, 

Décide : 

Premièrement : La candidature de M. Sadek TEMMACHE est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des  8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                                               Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.                

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 132, 133 (alinéa 1er), 136, 137 (alinéa 1er), 138, 139, 140 (alinéas 1er et 2), 141 et 191 (alinéa 1er) ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret présidentiel n° 14 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Vu le décret exécutif n° 1407 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de le République ;

Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;

Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du Secrétariat général du Conseil constitutionnel par M. Abdelhakim HAMADI en date du 4 mars 2014 et enregistré sous le n° 12 ;

Après vérification ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ; 

Considérant  qu’en vertu de l’article 139 de la loi organique n° 12 – 01 relative au régime électoral, le  candidat doit présenter soit une liste comportant 600 signatures individuelles, au moins, de membres élus d’assemblées communale, de wilaya ou parlementaire, réparties à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, soit une liste comportant 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; que ces signatures doivent être recueillies à travers vingt-cinq (25) wilayas, au moins, et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500 signatures ;

Considérant que le candidat n’a présenté que 564 signatures d’élus dont 301signatures ont été validées après vérification ; qu’en outre, ces signatures ont été recueillies dans 22 wilayas seulement ; que, par conséquent, le candidat n’a pas atteint le seuil minimal de signatures requis, fixé à l’article 139 de la loi organique  n° 12 – 01, susvisée.   

En conséquence, 

Décide :

Premièrement : La candidature de M. Abdelhakim HAMADI est rejetée.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée à l’intéressé.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des  8, 9, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant aux 10, 11, 12 et 13 mars 2014.

                                                        Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                          Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.

Le Conseil constitutionnel,

Vu  la constitution, notamment en ses articles 73 et 163 ;

Vu la loi organique n° 12 – 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 27 ;

Vu le décret présidentiel n° 14 – 08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;

Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidatures à la Présidence de la République déposées par les candidats dont les noms sont classés ci-après, selon la date et les horaires de dépôt de leurs dossiers , en l’occurrence Mme et MM. TOUATI Moussa, BELAID Abdelaziz, ZAGHDOUD Ali, HANOUNE Louiza, BOUTEFLIKA Abdelaziz, BENFLIS Ali, ADOUL Mahfoud, BENOUARI Ali, REBAINE Ali Fewzi, BENHAMMOU Mohammed, TEMMACHE Sadek et HAMADI Adbelhakim,

– Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les numéros 05/ D.CC/ 14, 09/ D.CC/ 14, 10/ D.CC/ 14, 12/ D.CC/ 14, 13/ D.CC/ 14 et 14/ D.CC/ 14 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au  13 mars 2014, portant rejet des candidatures à l’élection à la Présidence de la République, respectivement de MM. ZAGHDOUD Ali, ADOUL Mahfoud, BENOUARI Ali, BENHAMMOU Mohammed, TEMMACHE Sadek et HAMADI Abdelhakim,

– Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les numéros 03/ D.CC/ 14, 04/ D.CC/ 14, 06/ D.CC/ 14, 07/ D.CC/ 14, 08/ D.CC/ 14 et 11/ D.CC/ 14 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au  13 mars 2014, portant acceptation des candidatures à l’élection à la Présidence de la République, respectivement de Mme et MM. TOUATI Moussa, BELAID Abdelaziz, HANOUNE Louiza, BOUTEFLIKA Abdelaziz, BENFLIS Ali et REBAINE Ali Fewzi.

Après délibération,

Décide :

Article 1er. – La liste des candidats à l’élection à la Présidence de la République est arrêtée, suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit :

  1. BELAID Abdelaziz,
  2. BENFLIS Ali,
  3. BOUTEFLIKA Abdelaziz,
  4. TOUATI Moussa,

Mme HANOUNE Louiza,

  1. REBAINE Ali Fewzi.

Art 2 . La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 08, 09, 10 et 11 Joumada El Oula 1435 correspondant  aux  10, 11, 12 et 13 mars 2014.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

Les membres du Conseil constitutionnel

Hanifa BENCHABANE,

Abdeldjalil BELALA,

Brahim BOUTKHIL,

Hocine DAOUD,

Abdenour GRAOUI,

Mohamed DIF,

Fouzya BENGUELLA,

Smail BALIT.  

Décisions : contentieux électoral Année 2016

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;

 

Vu la loi organique n∞12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 31, 32, 52 (alinéas 4 et 5), 117, 124, 127 et 128 ;

 

Vu l’ordonnance n ∞12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour ‘élection du Parlement ;

 

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Vu le décret présidentiel n∞15-301 du 16 Safar 1437 correspondant au 28 novembre 2015 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

 

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote ‡ utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

 

Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/16 du 20 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 1er janvier 2016 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

 

Vu la requitte déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 2 janvier 2016 et enregistrée sous le n∞02, par le candidat El Ketroussi Bouras, du parti du Front de Libération Nationale, portant contestation de la régularité des opérations de vote du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui ont eu lieu le 29 décembre 2015 dans la wilaya de Mostaganem ;

 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;

Après instruction ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

Après délibération ;

 

En la forme ;

 

Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.

 

Au fond ;

 

Considérant que le requérant a fondé son recours sur trois moyens :

 

Le premier moyen soulevé concerne l’utilisation du stylo effaceur sur les bulletins de vote. Le Deuxiéme moyen soulevé porte sur le déroulement de l’opération de vote avec des bulletins scannés et des bulletins photocopies. Le troisième moyen soulevé concerne le format des bulletins de vote dont la longueur et la largeur diffèrent de celles des bulletins originaux, ce que le requérant considère une violation ‡ l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des

membres élus du Conseil de la Nation.

 

Sur le premier moyen :

 

Considérant qu’après vérification de l’ensemble des bulletins de vote pour s’assurer si l’effaceur a été réellement utilisé, il n’apparait aucune trace d’effacement ou de gommage sur ces bulletins.

 

Sur le Deuxiéme et troisième moyens :

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 23 (alinéa 2) du décret exécutif n12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation : ́

S’il (le Conseil constitutionnel) estime le recours fondé, il peut par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu ;

 

Considérant qu’au regard des dispositions de l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

 

Considérant qu’après constatation et vérification des bulletins de vote déposés dans l’urne, il apparait que sept (7) bulletins sont des bulletins scannés ; qu’ils ont été,

 

Par conséquent, déclarés nuls. Ainsi, le nombre des suffrages exprimés s’élève à 460 voix réparties comme suit :

 

Le premier candidat Bellatrache Noureddine du parti El Fadjr El Jadid (élu avec un écart de 94 voix) a donc obtenu 216 voix au lieu de 220 voix ;

 

Le Deuxiéme candidat Ammour Mahdi du parti du Rassemblement National Démocratique 122 voix au lieu de 124 voix, le troisième candidat El Ketroussi Bouras du Front de libération Nationale 117 voix au lieu de 118 voix et le quatrième candidat Benzine Ahmed du Parti National Algérien 5 voix.

 

Considérant que cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur le résultat définitif de l’opération électorale.

 

Par ces motifs ;

 

Décide :

 

En la forme ;

Le recours recevable.

 

Au fond ;

 

Premièrement :

 

Le recours recevable.

 

Deuxièmement :

 

L’annulation de sept (7) voix. Le nombre des suffrages exprimés s’élève donc ‡ 460 voix au lieu de 467 voix. Toutefois, cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur l’élection du candidat élu Bellatrache Nor Eddine.

 

Troisièmement :

 

La présente décision est notifiée au requérant.

 

Quatrièmement :

 

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23 et 24 Rabie El Aouel 1437 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2016.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

 

Mourad MEDELCI.

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa Benchabane ;

Abdeldjalil Belala ;

Brahim Boutkhil ;

Abdenour Graoui ;

Mohamed Dif ;

Fouzya Benguella ;

Smail Balit.

Le Conseil constitutionnel,

 

Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;

 

Vu la loi organique n12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 31, 32, 52 (alinéas 4 et 5), 117, 124, 127 et 128 ;

 

Vu l’ordonnance n12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

 

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Vu le décret présidentiel n15-301 du 16 Safar 1437 correspondant 28 novembre 2015 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

 

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation ;

 

Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n 01/P.CC/16 du 20 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 1er janvier 2016 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

 

Vu la requitte déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 2 janvier 2016 et enregistrée sous le n03, par le candidat Ammour Mahdi, du parti du Rassemblement National Démocratique, portant contestation de la régularité des opérations de vote du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, qui ont eu lieu le 29 décembre 2015 dans la wilaya de Mostaganem ;

 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;

 

Après instruction ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

Après délibération ;

 

En la forme ;

 

– Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.

 

Au fond ;

 

Considérant que le requérant a fondé son recours sur un moyens unique :

 

Le moyen soulevé est relatif à l’opération de vote qui s’est déroulée, selon le requérant, avec des bulletins scannés et photocopies, ce qu’il considère une violation de l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

 

Sur ce moyen soulevé :

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 23 (alinéa 2) du décret exécutif n

12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation :

 

S’il (le Conseil constitutionnel) estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu. ;

 

Considérant qu’au regard des dispositions de l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

 

Considérant qu’après constatation et vérification des bulletins de vote déposés dans l’urne, il apparait que sept (7) bulletins sont des bulletins scannés, qu’ils ont été, par conséquent, déclarés nuls. Ainsi, le nombre des suffrages exprimés s’Elève à 460 voix réparties comme suit :

 

Le premier candidat Bellatrache Nor Eddine du parti El Fadjr El Jadid (élu avec un écart de 94 voix) a donc obtenu 216 voix au lieu de 220 voix, le Deuxiéme candidat Ammour Mahdi du parti du Rassemblement National Démocratique 122 voix au lieu de 124 voix, le troisième candidat El Ketroussi Bouras du Front de Libération Nationale 117 voix au lieu de 118 voix et le quatrième candidat Benzine Ahmed du Parti National Algérien 5 voix.

 

Considérant que cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur le résultat définitif de l’opération électorale.

 

Par ces motifs ;

 

Décide :

 

En la forme ;

 

Le recours recevable.

 

Au fond ;

 

Premièrement :

 

Le recours recevable.

 

 

Deuxièmement :

 

L’annulation de sept (7) voix. Le nombre des suffrages exprimés s’Elève donc à 460 voix au lieu de 467 voix. Toutefois, cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur l’élection du candidat élu Bellatrache Nor Eddine.

 

Troisièmement :

 

La présente décision est notifiée au requérant.

 

Quatrièmement :

 

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23 et 24 Rabie El Aouel 1437 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2016.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

 

Mourad MEDELCI.

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

 

Hanifa Benchabane ;

Abdeldjalil Belala ;

Brahim Boutkhil ;

Abdenour Graoui ;

Mohamed Dif ;

Fouzya Benguella ;

Smail Balit.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;

 

Vu la loi organique n∞12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime Electoral, notamment ses articles 31, 32, 52 (alinéas 4 et 5), 53-1, 56, 105 (alinéa 2), 117, 118, 124, 127 et 128 ;

 

Vu l’ordonnance n ∞ 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions Electorales et le nombre de sièges pourvoir pour l’Election du Parlement ;

 

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

 

Vu le décret présidentiel n15-301 du 16 Safar 1437 correspondant au 28 novembre 2015 portant convocation du collège Electoral en vue du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation ;

 

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’Election en vue du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation ;

 

Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n∞ 01/P.CC/16 du 20 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 1er janvier 2016 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation ;

 

Vu la requitte déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 2 janvier 2016 et enregistrée sous le n 06, par le candidat Neggaz Djedid, candidat du parti du

Rassemblement National Démocratique, portant contestation de la régularité des opérations de vote du renouvellement de la moitié des membres Elus du Conseil de la Nation, qui ont eu lieu le 29 décembre 2015 dans la wilaya de Naama ;

 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de recours ;

 

Après instruction ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

 

Après délibération ;

 

En la forme ;

Considérant que le recours satisfait aux conditions et formes légales.

 

Au fond ;

 

Considérant que le requérant a fondé son recours sur deux moyens :

 

 

Dans le premier moyen,

 

Il est fait mention de la fraude dans les bulletins de vote. Le requérant prétend, en effet, que plusieurs bulletins de vote photocopies sont comptabilisés parmi les suffrages exprimés ; que des bulletins de vote originaux sont remplacés par des photocopies dont la qualité est totalement différente de celle des bulletins prévus par l’arrêté du ministère de l’intérieur et des collectivités locales relatif aux caractéristiques techniques du bulletin de vote ;

 

Dans le Deuxiéme moyen, le requérant soulève l’erreur dans la transcription du nom du candidat en lettres latines. En effet, son nom a été Ecrit Neggaz au lieu de Neggaz ;

 

Ce qui constitue, selon lui, une violation des dispositions de l’arrêté relatives aux noms et prénoms des candidats ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

Considérant qu’après vérification de l’ensemble des bulletins de vote, dont le requérant soulève la non-conformité de certains d’entre eux à l’arrêté ministériel fixant les caractéristiques techniques des bulletins de vote, il ressort que ces bulletins sont réguliers et conformes aux prescriptions de l’arrêté ministériel susvisé, à l’exception d’un seul bulletin qui en est une photocopie ;

 

 

 

Que, par conséquent, il a Eté annulé. Le résultat est Etabli donc comme suit :

 

Nombre de suffrages exprimés : 191 voix au lieu de 192 voix ;

Nombre de suffrages annulés : 21 voix au lieu de 20 voix ;

Nombre de suffrages obtenus par Neggaz Djedid : 73 voix au lieu de 74 voix.

 

Ainsi, le premier candidat Amara Mohammed du parti du Front De Libération Nationale a obtenu 101 voix, le Deuxiéme candidat Neggaz Djedid du Rassemblement National Démocratique 73 voix au lieu de 74 voix et le troisième candidat Seddouk Hocine du parti de Haraket Moujtamaa Essilm 17 voix.

 

Sur le second moyen :

 

Considérant que le nom du candidat est transcrit correctement dans les procès-verbaux de dépouillement des voix en langue arabe ; que la langue arabe est la langue nationale et officielle conformément ‡ l’article 3 de la Constitution, que l’erreur dans la transcription du nom du candidat en lettres latines de Neggaz au lieu de Neggaz, n’a aucune incidence sur le résultat, dès lors qu’il est le seul candidat dans cette wilaya qui porte ce nom et que Toutes les voix qu’il a obtenues ont été comptabilisées (73 voix).

 

Par conséquent, cette erreur matérielle n’affecte pas le résultat. Le moyen soulevé est donc infondé et mérite d’être rejeté.

 

Par ces motifs ;

 

Décide :

 

En la forme ;

 

Le recours recevable.

 

Au fond ;

 

Premièrement :

 

Le recours recevable.

 

Deuxièmement :

 

Annulation d’une voix. Par conséquent, le nombre des suffrages exprimés s’élève 191 voix au lieu de 192 voix. Toutefois, cette annulation de voix n’a pas d’incidence sur l’élection du candidat Amara Mohammed.

 

Troisièmement :

 

La présente décision est notifiée au requérant.

 

Quatrièmement :

 

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Ainsi en a-t-il été délibère par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23 et 24 Rabie El Aouel 1437 correspondant aux 3, 4 et 5 janvier 2016.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

 

Les membres du Conseil constitutionnel :

 

Hanifa Benchabane ;

Abdeldjalil Belala ;

Brahim Boutkhil ;

Abdenour Graoui ;

Mohamed Dif ;

Fouzya Benguella ;

Smail Balit.

Décisions : contentieux électoral Année 2017

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°13/2017, par le Rassemblement National Démocratique, représenté par M. Fatah Al-Kafif, secrétaire du Bureau de wilaya, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de BLIDA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève un moyen unique tiré du fait que les résultats du dépouillement final contredisent la réalité ; que deux sièges seulement ont été attribués au requérant, alors que le parti du Front de Libération nationale a obtenu 10 sièges et la liste indépendante « voix du peuple » un seul siège ; que cette répartition est, selon lui, la conséquence d’un grand nombre d’erreurs commises, et l’amplification anarchique du nombre des suffrages exprimés, ce qui a conduit à un déséquilibre dans les résultats obtenus qui s’est répercuté sur le calcul du quotient électoral ; qu’en conséquence, le requérant a perdu, selon lui, 1016 voix,en plus des erreurs commises dans la consignation des résultats dans les procès-verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales communales ; que, par voie de conséquence, il demande de revoir le nombre de voix obtenues parsa liste dans la circonscription électorale de Blida, en lui attribuant les voix qui lui ont été retirées et en procédant à une nouvelle répartition des sièges, qui s’appuie surle résultat auquel il a abouti.

–          Considérant que, pour s’assurer de la véracité des faits, les procès-verbaux de dépouillement des voix ont été amenés ; qu’après vérification et révision des calculs, il a été effectivement constaté que certains résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement ne sont pas identiques avec ceux consignés dans les procès-verbaux de recensement communal des voix ; que des erreurs matérielles ont été commises au détriment de la liste du parti requérant et que le Conseil constitutionnel a conclu que le nombre de voix obtenues par la liste du parti requérant est de 18912 voix au lieu de 18688 ;

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

Par ces motifs :

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : rectification des résultatsdu scrutin qui a eu lieu le 4 mai 2017 et reformulation du procès-verbal de centralisation des votes dans la circonscription de BLIDA, ainsi qu’il suit :

La liste du Rassemblement National Démocratique a obtenu 18912 voix au lieu de 18688 voix, en tenant compte du contenu de la décision du conseil constitutionnel n°05/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°73/2017, par Hillal Abdelghani, dûment mandaté par le secrétaire général du parti de l’Alliance Nationale Républicaine, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de MEDEA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant conteste les élections législatives qui ont eu lieu dans la circonscription électorale de la wilaya de MEDEA au motif que le taux de participation aux élections a été amplifié; que les encadreurs des bureaux et centres de vote ont subi des pressions pour favoriser le parti gagnant; qu’il y a une différence entre les voix recueillies par son parti consignées dans le procès-verbal de recensement communal des votes et celles portées dans les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de vote; que le représentant de son parti a été renvoyé au moment du dépouillement, par des présidents des bureaux et centres de vote ; que les résultats de son parti n’ont pas été consignés dans certains procès-verbaux de recensement communal de vote et que, par conséquent, il demande l’annulation des résultats proclamés dans la circonscription électorale susvisée ;

–          Considérant que les faits soulevés par le requérant, relatifs aux résultats de l’opération électorale au niveau des communes relevant de la circonscription électorale de MEDEA et leur répercussion sur la régularité des élections législatives, ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat, tête de liste du Tajamoua Amel El Djazair, dans la circonscription électorale susvisée, auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017, enregistré sous le n°107/2017 ; que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours dans sa Décision n°07/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant rectification des résultats des élections législatives qui ont eu lieu dans la circonscription électorale de MEDEA et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des faits soulevés par le requérant ;

Par ces motifs :

Décide :

Premièrement : le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment tranché par la décision du Conseil constitutionnel n°07/D.cc du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement :La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°226/2017, par Kazitani Abdelhak, mandaté par le secrétaire général du Rassemblement populaire National, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale d’ORAN ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève, dans sa requête, l’existence d’une amplification des suffrages dans les communes ci-après : Oran, Sidi Chami, Bir El Jir, Hassi Bounif, Ain El Turck, Arzew, Oued Tlilet, Hassi Ben Okba, Sidi Benyabka, Messerghine, Marsa El Kebir, Gdyel, Bousfer ; qu’il demande, par conséquent, la confirmation de l’existence d’une telle amplification des résultats au profit de la liste FLN dans 13 sur 26 communes de la circonscription électorale d’Oran, soit un ajout au total, de 123290 voix, ce qui a privé la liste RND de 5 sièges parlementaires ; qu’il demande à cet égard, qu’une décision de rectification des résultats des élections dans la circonscription électorale d’Oran soit prise, et qui portera sur l’annulation des voix amplifiées et ajoutés au profit du parti FLN ; qu’une nouvelle répartition des sièges soit établie, et qui soit conforme aux résultats réels consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de la circonscription électorale d’ORAN. Le requérant soulève, par ailleurs, des dépassements relevant du pénal.

–          Considérant qu’après vérification et un nouveau décompte des résultats dans la commune de Sidi Chami, il a été effectivement constaté que des erreurs ont été commises dans la consignation des résultats des bureaux de vote relevant des communes susvisées ; que le Conseil constitutionnel a conclu, en conséquence, que le nombre de suffrages exprimés est égal à 37986voix au lieu de 43619, que le nombre de bulletins nuls équivaut à 6523 voixau lieu de 890 et quela liste du parti FLN a obtenu 28579voix au lieu de 35201.

–          Considérant que les résultats consignés dans les procès-verbaux de recensement des votes des autres communes de la circonscription électorale sont corrects ;

–          Considérant l’autre moyen soulevé portant sur l’existence de dépassements et d’infractions relevant du pénal, par lequel le requérant ne présente, à l’appui, aucune preuve ou procès-verbaux officiels qui confirment ces allégations ; que ce moyen est, par conséquent, infondé.

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

 

Par ces motifs :

Décide :

 

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : rectification des résultats dans la commune de Sidi Chami, ainsi qu’il suit :

Suffrages exprimés : 37986voix au lieu de 43619

Bulletins nuls : 6523 au lieu de 890

 

La liste du parti du Front de Libération Nationale a ainsi obtenu 28579 voixau lieu de 35201.

Deuxièmement : dit que ces corrections n’ont pas d’incidence sur la répartition des sièges au regard des résultats provisoires proclamés par le Conseil constitutionnel, le 8 mai 2017.

Troisièmement :La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°80/2017, par le candidat Djelloul Wawane, de la liste Alliance El Feth, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale d’ILLIZI ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève un moyen unique par lequel il conteste les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote n° 15, 17 et 18 relevant du centre de vote 3 de l’annexe communale Timouraline, commune de Debdeb, daïra d’Ain amenas, wilaya d’ILLIZI ; en indiquant qu’il existe un écart réel entre le nombre de voix consignées dans les procès-verbaux de dépouillement et le nombre de voix recueillies dans les trois urnes, estimé à 63 voix ; que, par conséquent, il demande la reformulation du procès-verbal de centralisation des résultats de vote, dans les bureaux n°15, 17 et 18 susvisés, et la proclamation du requérantDjelloul Wawane,tête deliste de l’Alliance El Feth,régulièrement élu  ;

–          Considérant que, pour s’assurer de la véracité des faits, le Conseil constitutionnel a fait amener les urnes et les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux, objet de litige ; qu’après vérification des différents procès-verbaux et pièces annexes, il a été effectivement constaté l’existence d’erreurs dans le décompte des suffrages recueillies par la liste du requérant dans les bureaux n° 15, 17 et 18 susvisés; qu’après un nouveau décompte, il ressort qu’il manque 52 voix au requérant comparativement aux chiffres consignés dans les procès-verbaux de dépouillement considérés et dans le procès-verbal de recensement des votes de la commune de Debdeb et que, par conséquent, le nombre de voix obtenues par la liste du requérant s’élève à 1978 voix au lieu de 1926.

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

Par ces motifs :

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

–          Premièrement : rectification des résultats du scrutin qui a eu lieu le 4 mai 2017 dans les bureaux de vote n°15, 17 et 18 relevant du centre de vote 3, de l’annexe communale Timouraline, commune de Debdeb, et reformulation du procès-verbal de recensement des voix de la commune de Debdeb et du procès-verbal de centralisation des votes de la circonscription électorale d’ILLIZI.

Compte tenu de ce qui précède, les résultats sont modifiés comme suit :

  1. a)Procès-verbal de de recensement des votes de la commune deDebdeb :

–                   Votants : 7048

–                   Bulletins nuls : 2488

–                   Suffrages exprimés : 4560

En conséquence la liste Alliance El Feth a obtenu au niveau de la commune de Debdeb 377 au lieu de 325 voix.

(Le reste sans changement)

  1. Procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale d’ILLIZI

–                   Votants : 31615

–                   Bulletins nuls : 6303

–                   Suffrages exprimés : 25312

En conséquence, la liste Alliance El Feth a obtenu au niveau de la circonscription électorale d’ILLIZI, un nombre de voix égal à 1978 au lieu de 1926.

Deuxièmement : Dit que ces rectifications n’ont pas d’incidence sur la répartition des sièges au regard des résultats provisoires proclamés par le Conseil constitutionnel le 8 mai 2017.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°82/2017, par KHELIFI Abdenour, tête de liste Alliance HMS, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de BLIDA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève dans sa requête, un moyen unique, par lequel il prétend avoir subi une diminution automatique du nombre de voix, ce qui l’a privé d’un siège ; qu’il soutient, en outre, l’existence d’erreurs de calcul et de dépassements qui ont entaché le bon déroulement de l’opération électorale, du fait de l’amplification anarchique du nombre de suffrages exprimés qui ont été ajoutés indûment au profit du parti du Front de Libération Nationale et de la liste indépendante «  Voix du peuple » et ce dans l’ensemble des centres de vote, relevant des communes ci-après :

–       Commune de Blida, au niveau des 46 centres de vote ;

–       Commune de Beni Merad, au niveau des 9 centres de vote ;

–       Commune de Boufarik,au niveau des 17 centres de vote ;

–       commune d’Ouled Yaiche, au niveau des 14 centres de vote ;

–       commune de Meftah,au niveau des 16 centres de vote ;

–       commune de Bougara, au niveau des 17 centres de vote

–       commune d’Ouled Slama,au niveau des 6 centres de vote

–          Considérant que, pour les besoins de l’instruction, les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux relevant des centres de vote sus énumérés ont été amenés; qu’après vérification des procès-verbaux de dépouillement des voix et leurs comparaison avec les procès-verbaux de recensement communal des voix et le procès-verbal de centralisation des votes dans la circonscription de BLIDA, le Conseil constitutionnel a constaté l’existence effectivement de différences de chiffres consignés dans ces procès-verbaux, ainsi que des erreurs matérielles dans le calcul des voix et donc dans la répartition des suffrages exprimés ; qu’après correction de ces erreurs, la liste du requérant dépasse le seuil des 5% des suffrages exprimés puisque elle a obtenu 9338 voix au lieu de 8217 voix et qu’elle est, par conséquent, admise à la répartition des siège ; que, dès lors, son recours est fondé ;

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

–          Considérant, qu’outre l’erreur constatée concernant la liste du parti requérant, des erreurs ont également été commises dans la répartition du nombre de voix recueillies par certaines listes ; qu’il y a lieu, par conséquent, de les corriger, ainsi qu’il suit :

  1. 1.Parti du Front de Libération Nationale

Voix obtenues 86157 au lieu de 93609

  1. 2.Rassemblement National Démocratique

Voix obtenues 18912 au lieu de 19688

  1. 3.Liste indépendante « Voix du Peuple »

Voix obtenues 9825 au lieu de 9831

  1. 4.Front National Algérien

Voix obtenues 9387 au lieu de 8390

  1. 5.Alliance HMS

Voix obtenues 9338 au lieu de 8217

–          Considérant qu’au regard du total du nombre de voix obtenues par ces listes et du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée, au nombre de 13, le quotient électoral s’élève à 10278 voix.

Compte tenu de ce qui précède, la répartition des sièges s’établit comme suit :

Première répartition

liste voix obtenues nombre de sièges reste de voix
Parti du Front de Libération Nationale 86157 8 3933
Rassemblement National Démocratique 18912 1 8634
Liste indépendante « Voix du Peuple » 9825 0 9825
Front National Algérien 9387 0 9387
Alliance HMS 9338 0 9338

Cela représente 9 sièges sur les 13 à pourvoir dans la circonscription électorale concernée.

Deuxième répartition

–          Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les 04 sièges restant sont répartis comme suit :

  1. Liste indépendante « Voix du Peuple » : 9825 voix 1 siège
  2. Front National Algérien : 9387 voix 1 siège
  3. Alliance HMS : 9338 voix 1 siège
  4. Rassemblement National Démocratique : 8634 voix 1 siège

En conséquence, la répartition définitive s’établit comme suit :

  1. Parti du Front de Libération Nationale : 8 sièges
  2. Rassemblement National Démocratique : 2 sièges
  3. Liste indépendante « Voix du Peuple » : 1 siège
  4. Front National Algérien : 1 siège
  5. Alliance HMS : 1 siège.

Par ces motifs :

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : rectification des résultatsdes élections législatives qui ont eu lieu dans la circonscription électorale de BLIDA, contenus dans le communiqué du Conseil constitutionnel du 08 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, comme suit :

Parti du front de libération Nationale : 08 sièges

  1. EDDALIA Ghania
  2. MAATSEKI Djamel
  3. DJADI Mounir
  4. MANSOUR Omar
  5. DJEBBAR Rachid
  6. AGUENINI Messaoud
  7. TIGHARSI El-Houari
  8. RABEHI Akila

Rassemblement National Démocratique : 02 sièges

  1. TAIEB EZZRAIMI Abdelkader
  2. LAOUADI Houria Mounia

Liste indépendante « Voix du Peuple » : 01 siège

–            OSMANI Lamine

Front National Algérien : 01 siège

–            ALIOUA Allel

Alliance MHS : 01 siège

– KHELIFI Abdenour

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, au requérant, ainsi qu’aux candidats dont l’élection est contestée.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°90/2017, par FETTOUMI Mohamed, candidat du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de MEDEA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant contesteles résultats des élections législatives au motif qu’il y a eu plusieurs dépassements qui ont porté préjudice à la liste de son parti en raison de l’amplification des voix au profit de certaines listes au détriment de la liste du Parti des Travailleurs et qu’en outre des erreurs matérielles ont été commises dans la répartition et le calcul des suffrages exprimés ; que parmi ces dépassements, des procès-verbaux, signés à blanc, ont été utilisés par certains partis et qui ne mentionnent pas, en plus, les voix obtenues par le parti requérant, la fermeture des bureaux de vote à 14 heures, le bourrage de l’ensemble des urnes au profit de certains partis au niveau de tous les centres, dont les centres du Chahid Belagoune, de Ain Mokrane dans la commune de Si Mahjoub, et tous les centres de la commune Chelala Laadhaoura; que d’autres dépassements ont été également constatés dont les agissements du président du centre de vote, nouvelle APC de Médéa, qui a été aperçu en train de bourrer l’urne au profit du Parti TAJ, l’entrée de force du candidat du Rassemblement National Démocratique au centre Ahmed Kassentini, Ksar El Boukhari et que, par conséquent, il demande l’annulation des résultats proclamés ;

–          Considérant que les faits soulevés par le requérant, relatifs aux résultats de l’opération électorale au niveau des communes relevant de la circonscription électorale de Médéa, et leur incidence sur les résultats des élections législatives dans cette même circonscription, ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat, tête de liste de Tadjamoua Amel El Djazair dans la circonscription électorale susvisée, auprès du greffe du Conseil constitutionnel, en date du 10 mai 2017, enregistrée sous le n°107 et que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours par sa décision n°07/D.cc/17 du 21 chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017, portant rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Médéa et qu’il n’ y a pas lieu , par conséquent, d’examiner les faits soulevés par le requérant.

Pour ces motifs :

Décide :

Premièrement : Le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision du Conseil constitutionnel n°07/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant une nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°107/2017, par Lakhdar NADRI,candidat de la liste du Tajamoua Amel El Djazair, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de MEDEA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant conteste, par sa requête, les résultats des élections législatives qui ont eu lieu dans la circonscription électorale de MEDEA, en présentant des copies des procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de vote relevant de centres de vote au niveau de la commune de Ksar El Boukhari ; arguant que la liste du parti de Front de Libération Nationale a recueilli 2283 voix au lieu de 14544voix, le Parti des Travailleurs 280 voix au lieu de 4382 voix et le Parti El Karama 764 voix au lieu de 786 voix ; que, par conséquent, le quotient électoral s’élève à 8005 voix et qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle répartition des sièges entre les listes admises ; qu’il demande de proclamer le requérant élu, en lui attribuant un siège dans la circonscription électorale de Médéa, suite à l’annulation des résultats obtenus par les candidats dont l’élection est contestée ;

–          Considérant que, pour les besoins de l’instruction, les procès-verbaux de dépouillement des voix et les différents documents relatifs à l’opération électorale au niveau de la commune de Ksar El Boukhari ont été amenés ; qu’après révision et un nouveau décompte des voix dans la commune considérée, le Conseil constitutionnel a constaté que des erreurs ont été effectivement commises dans le décompte général des voix ; que ces erreurs se sont répercutées sur le nombre des suffrages exprimées dans la circonscription électorale de Médéa, qui s’élève ainsi, à 178499 voix au lieu de 194169.

Les voix obtenues par les listes dont les résultats ont fait l’objet d’erreurs, se répartissent comme suit :

–          Liste du Parti du front de libération Nationale : 41396 voix au lieu de 53584

–          liste du Rassemblement National Démocratique : 18456 voix au lieu de 12282

–          liste de l’Alliance MHS : 13494 voix au lieu de 13417

–          liste du Front Militantisme National : 10233 voix au lieu de 10066

–          Liste du Tajamoua Amel El Djazair : 9230 voix au lieu de 9065

Par conséquent, la liste du requérant, en l’occurrence Tajamoua Amel el Djazair, obtient un nombre de voix qui lui permet de dépasser le seuil des 5% des suffrages exprimés, et d’être ainsi légalement admise à la répartition des sièges.

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

–          Considérant que, sur la base des chiffres rectifiés, le quotient électoral est fixé à 8437 et que la répartition s’établit, en conséquence, comme suit :

Première répartition :

Liste Nombre de voix obtenues Nombre de sièges Reste de voix
Parti du front de libération Nationale 41396 4 7648
Rassemblement National Démocratique 18456 2 1582
Alliance MHS 13494     1 5057
Front Militantisme National 10233     1 1796
Tajamoua Amel El Djazair 9230     1 793

Deuxième répartition :

–          Considérant qu’en application de la règle du plus fort reste, les deux sièges restant sont repartis comme suit :

  • Parti du Front de Libération Nationale : 7648 voix, un (1) siège
  • Alliance MHS : 5057 voix, un (1) siège

Répartition définitive :

  • Parti du Front de Libération Nationale : (5) sièges
  • Rassemblement National Démocratique :(2) sièges
  • Alliance du MHS :(2) sièges
  • Front Militantisme National :(1) siège
  • Tajamoua Amel El Djazair :(1) siège

Par ces motifs :

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : rectification des résultatsdes élections législatives qui ont eu lieu dans la circonscription électorale de MEDEA, contenus dans le communiqué du Conseil constitutionnel du 08 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, comme suit :

Parti du front de libération Nationale : 05 sièges

–                   Mahjoub BEDDA

–                   MohamedKADIK

–                   Ahmed CHAOUATI

–                   Ahmed SAADEDDINE

–                   Turkia ZITOUNI

Rassemblement National Démocratique : (02) sièges

–                   Messaoud BOUDERRADJI

–                   Naima ZOBIRI

Alliance MHS : (02) sièges

–                   Mohamed KEBIRITA

–                   Meriem MESSAOUDANI

Front Militantisme National : (01) siège

–               Rabah DJEDDOU

Tajamoua Amel El Djazair : (01) siège

–               Lakhdar NADRI

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales,au requérant, ainsi qu’au candidat dont l’élection est contestée.

.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°178/2017, par MERAKA Hakim,tête de liste de l’Union Nahda- Adala- Bina, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de BLIDA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève, dans sa requête, un moyen unique par lequel il prétend que le taux de participation a été amplifié ; que des milliers de voix ont été attribuées indument à travers une fraude manifeste, au Front de Libération Nationale. Il donne comme preuve les dépassements qui ont lieu, selon lui, dans les communes de Beni Merad,Ouled Yaiche, Ouled Slama, Blida, Bougara et Soumaa, et qui ont influé sur les résultats de sa liste dont le représentant a été empêché d’assister à l’opération de dépouillement contrairement à ce que prévoit la loi organique relative au régime électoral, qu’il demande, en conséquent, d’annuler les voix attribuées au Front de Libération Nationale, de calculer le nouveau quotient électoral, de procéder à une nouvelle répartition des sièges et de lui restituer son droit à un siège ;

–          Considérant que, pour s’assurer de la véracité des faits, les procès-verbaux de dépouillement des voix ont été amenés ; qu’après vérification et révision des calculs, il a été constaté que certains résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix ne sont paseffectivement concordants et que des erreurs matérielles ont été commises au détriment de la liste du parti requérant ; quele Conseil constitutionnel a conclu que le nombre de voix obtenues par la liste du parti requérant est de 4688voix au lieu de 4436 ;

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

Par ces motifs :

Décide :

 

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : rectification des résultatsdu scrutin qui a eu lieu le 04 mai 2017 et reformulation du procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de BLIDA, ainsi qu’il suit :

 

La liste de l’Union Nahda-Adala-Bina a obtenu 4688 voix au lieu de 4436 voix, en tenant compte du contenu de la décision du Conseil constitutionnel n°05/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant une nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

                                                                                                                                          Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le 209/2017, par NECHAD Rabah, tête de liste du Mouvement Islah National, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de MEDEA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant conteste les résultats de l’opération électorale dans plusieurs communes; en prétextant que plusieurs dépassements ont eu lieu ; que parmi ces dépassements, les contrôleurs et les représentants de son parti ont été empêchés de réceptionner les procès-verbaux de dépouillement et de s’acquitter de leurs missions au niveau du centre de vote, école Ould Yahia Mohamed femme, commune de Chahbounia, permettant ainsi à des jeunes partisans du Front de Libération Nationale et du Rassemblement National Démocratique de bourrer les urnes par des milliers d’enveloppes au profit de leurs partis ; ce qui a nécessité la saisine et l’intervention de la haute instance indépendante de surveillance des élections; que celle-ci est intervenue positivement mais après que la fraude ait eu lieu ; qu’en outre, il existe un écart entre les voix obtenues par le mouvement Islah, consignées dans les procès-verbaux de recensement des votes des communes de Chahbounia, Tizi Mahdi, Oued Harbil et Ouamri, et celles enregistrées par le requérant;

–          Considérant que l’ensemble des griefs soulevés par le requérant dans sa requête constituent de simples allégations dépourvues de moyens de preuve ; qu’en outre, l’écart de chiffres consignés dans les procès-verbaux susvisés n’est pas fondé au regard des chiffres contenus dans les procès-verbaux parvenus au Conseil constitutionnel qui montrent une concordance entre le nombre de voix obtenues par le mouvement Islah et les chiffres consignés dans le procès-verbal de centralisation des voix de la wilaya; que l’écart des suffrages exprimés dans les procès-verbaux de recensement des votes des communes de Oued Harbil (1491 voix au lieu de 1486) et d’Ouamri (4869 voix au lieu de 4862),constitue une erreur matérielle qui a été corrigée par le Conseil constitutionnel dans sa proclamation des résultats provisoires ;

–          Considérant que les faits soulevés par le requérant, relatifs aux résultats de l’opération électorale au niveau des communes relevant de la circonscription électorale de MEDEA, et leur incidence sur les résultats des élections législatives, ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat tête de liste du Tadjamoua Amel el Djazair, dans la circonscription électorale susvisée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017, enregistré sous le n° 107/2017 ; que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours dans sa Décision n°07/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant rectification des résultats des élections législatives qui ont eu lieu dans la circonscription électorale de MEDEA et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des faits soulevés par le requérant ;

Par ces motifs :

Décide :

Premièrement : le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment tranché par la décision du Conseil constitutionnel n°07/D.cc du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant une nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement :La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°222/2017, par le candidat Khoudra ZERARI, tête de liste du Parti des Travailleurs, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de SETIF ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève un moyen unique tiré du fait que les opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale de SETIF, ont été entachées de plusieurs irrégularités, notamment au niveau des bureaux de vote lors du déroulement du scrutin ; que, parmi ces irrégularités, la non indication, dans un grand nombre de procès-verbaux de dépouillement, des suffrages exprimés et du nombre de bulletins nuls, ainsi que la présence de plus d’un bulletin de vote dans une même enveloppe d’où la difficulté à répartir les suffrages entre les listes ; que cela a entrainé la non attribution à son parti d’un grand nombre de suffrages ; que, par ailleurs, le requérant soulève le bourrage des urnes, le détournement des voix dans différents centres et bureaux de vote dans les communes de Sétif et d’El Eulma, l’annulation de bulletins obtenus par le parti requérant dans la commune d’Ain Kebira sous prétexte qu’ils sont déchirés et la non concordance entre les suffrages exprimés et les voix réparties entre les listes, tantôt en augmentation tantôt en diminution ;

–          Considérant que, pour les besoins de l’instruction, l’urne et le procès-verbal de dépouillement des voix du bureau de vote n° 101 Femme, relevant du centre de vote Ahmed Kasri, commune de Beni Oussine, ont été amenés ; qu’après révision et vérification, en comparaison avec le procès-verbal de recensement communal des votes, il a été effectivement constaté que le nombre d’enveloppes, s’élevant à 32, dépasse le nombre de votants qui est de 12, le nombre de bulletins nuls à 02 et le nombre de suffrages exprimés à 30 voix;qu’il ressort effectivement de la liste d’émargement des électeurs du bureau considéré ; que la liste d’émargement montre que le nombre de votants s’élève effectivement à 12 électeurs et que le nombre d’enveloppes dans l’urne est égal à 32, soit une différence de 20 voix ;

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu.

Par ces motifs :

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : Annulation des résultatsdu scrutinqui a eu lieu le 4 mai 2017 dans le bureau de vote n°101 femme, relevant du centre de vote Ahmed Kasri, commune de Beni Oussine, et reformulation du procès-verbal de recensement communal des votes de la commune de Beni Oussine, ainsi que le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de SETIF, comme suit :

a-     Procès-verbal de de recensement des votes de la commune de Beni Oussine :

–                   Votants : 2290 voix au lieu de 2320

–                   Suffrages exprimés : 1873 voix au lieu de 1903

En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix ci-après :

–                   Parti du Front de Libération Nationale : 602 voix au lieu de 631

–                   Parti du Fedj El Jadid : 557 voix au lieu de 558

(Le reste sans changement.)

b-    Procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de SETIF

–                   Votants : 282295 au lieu de 282325

–                   Suffrages exprimés : 208635 au lieu de 208665

En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix ci-après :

–                   Parti du Front de Libération Nationale : 41996 voix au lieu de 42025

–                   Parti du Fedj El Jadid : 10340 voixau lieu de 10341

(Le reste sans changement.)

Deuxièmement :dit que ces rectifications n’ont pas d’incidence sur la répartition des sièges au regard des résultats provisoires proclamés par le Conseil constitutionnel le 8 mai 2017.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°226/2017, par REFFAS Dahou, candidat et délégué de la liste du Rassemblement National Républicain, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale d’ORAN ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève un moyen unique tiré du fait que les chiffres consignés sur les procès-verbaux de recensement communal des votes et repris sur procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale ne sont pas concordants avec ceux consignés sur les procès-verbaux remis au Rassemblement National Républicain puisque 1754 voix ont été retirées à la liste du requérant dans la commune de Sidi Chami, et ce sans compter, comme il prétend, ce qui a pu se produire dans 25 communes de la circonscription électorale d’ORAN. Le requérant demande, par conséquent, au Conseil constitutionnel de procéder à une vérification et une rectification des faits ;

–          Considérant que, pour les besoins de l’instruction, les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de vote et le procès-verbal de recensement des votes de la commune de Sidi Chami ont été amenés ; qu’après comparaison de ces procès-verbaux avec le procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale concernée et les procès-verbaux présentés par le requérant, il a été constaté que des erreurs ont été commises dans le calcul des voix obtenues par la liste du requérant dans la commune de Sidi Chami, à l’inverse des procès-verbaux des autres communes qui indiquent que les résultats consignés sont corrects et ne sont pas entachés d’erreurs ;

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

Par ces motifs :

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : rectification des résultats du scrutin qui a eu lieu le 4 mai 2017 dans la commune de Sidi Chami et reformulation du procès-verbal de recensement des voix dans la commune concernée, ainsi qu’il suit :

  • Procès-verbal de recensement des voix de la commune de Sidi Chami

Suffrages exprimés : 37986voix au lieu de 43619

Bulletins nuls : 6523 voix au lieu de 890

La liste du parti du Front de Libération Nationale a ainsi obtenu 28579 au lieu de 35201.

Après correction matérielle, la liste du Rassemblement National Républicain obtient 1858voixau lieu de 869.

(Le reste sans changement)

Deuxièmement : dit que ces corrections n’ont pas d’incidence sur la répartition des sièges au regard des résultats provisoires proclamés par le Conseil constitutionnel, le 8 mai 2017.

Troisièmement :La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°229/2017, par Yazid SANNOUN,candidat de la liste de Tadjamoua Amel El Djazair, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de BLIDA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève, dans sa requête, un moyen unique par lequel il conteste les procès-verbaux de dépouillement des voix et les résultats qui en ont decoulés ; qu’en énumérant une série de dépassements et d’infractions ayant entaché le scrutin, qui ont consisté, selon lui, en l’ajout d’un nombre considérable de voix au profit du Front de Libération Nationale, la non remise des procès-verbaux de dépouillement des voix aux représentants de son parti; qu’il demande, en conséquence, la reconsidération des résultats obtenus ;

–          Considérant que, pour s’assurer de la véracité des faits, les procès-verbaux de dépouillement des voix ont été amenés ; qu’après vérification et révision des calculs, il a été constaté que certains résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement des voix ne sont pas effectivement concordants avec ceux consignés dans les procès-verbaux de recensement communal des votes et que des erreurs matérielles ont été commises au détriment de la liste du parti requérant, quele Conseil constitutionnel a conclu que le nombre de voix obtenues par la liste du parti requérant est de 4216 au lieu de 3932 ;

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : rectification des résultats du scrutin qui a eu lieu le 04 mai 2017 et reformulation du procès-verbal de centralisation des votes de la circonscription électorale de BLIDA, ainsi qu’il suit :

La liste de Tadjamoua Amel El Djazair a obtenu 4216 voix au lieu de 3932 voix, en tenant compte du contenu de la décision du Conseil constitutionnel n°05/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant une nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°230/2017, par ALLIOUA Allel, tête de liste du Front National Algérien,portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de BLIDA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève un moyen unique tiré du fait qu’il a enregistré plusieurs dépassements et erreurs dans le procès-verbal de recensement des votes des communes, et le procès-verbal de centralisation des résultats du vote de la wilaya, et la non concordance des procès-verbaux de dépouillement de l’ensemble des bureaux avec les procès-verbaux de recensement communal des votes, ce qui traduit, selon ses prétentions, les résultats non réels proclamés, notamment dans la commune de Blida, Beni Merad et Meftah ; qu’il prétend que les voix obtenues par le Front de libération Nationale dans la commune de Blida, estimées à 93609 voix, ne reflètent pas la réalité du vote et que les procès-verbaux de dépouillement de l’ensemble des bureaux sont en totale contradiction et considérablement avec les procès-verbaux de recensement communal des votes et le procès-verbal de centralisation des résultats du vote de la wilaya de BLIDA ;

–          Considérant que les faits soulevés par le requérant, dans sa requête, , se rapportant aux résultats de l’opération électorale au niveau de la circonscription électorale de Blida, et leurs incidences sur les résultats des élections législatives, ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat tête de liste de l’Alliance HMS dans la circonscription électorale susvisée, auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017, enregistré sous le n° 82/2017 ; que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours dans sa Décision n°05/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant rectification des résultats des élections législatives qui ont eu lieu dans la circonscription électorale de BLIDA et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des faits soulevés par le requérant ;

Par ces motifs :

Décide :

Premièrement : le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision du Conseil constitutionnel n°05/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant une nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, au requérant, ainsi qu’aux candidats dont l’élection est contestée.

.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°241/2017, par DERRADJI Messaoud, en sa qualité de candidat du parti du Rassemblement National Démocratique, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de MEDEA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant contesteles résultats des élections législatives au niveau de la circonscription électorale de MEDEA du fait de l’amplification des voix au niveau de la commune de Ksar El Boukhari au profit du Front de Libération Nationale, privant ainsi, le requérant d’un troisième siège ; qu’au regard des procès-verbaux de dépouillement des voix, il ressort que le parti du Front de Libération Nationale a obtenu 2581 voix, le Parti des Travailleurs 267 voix, alors que, dans le procès-verbal de centralisation des voix, le Rassemblement National Démocratique a obtenu 1585 voix et le Front de Libération Nationale 14544 voix, soit une augmentation de 11363 voix à ce dernier et 4095 voix au Parti des Travailleurs ; que le requérant a été ainsi privé de 359 voix puisque il a été consigné, dans le procès-verbal de Ksar El Boukhari1226 voix au lieu de 1585 voix et qu’il demande, par conséquent, l’annulation des voix attribuées en plus, et l’ajout de 359 voix à sa liste, ce qui lui permet d’obtenir un siège supplémentaire ;

–          Considérant que les faits soulevés par le requérant, relatifs aux résultats de l’opération électorale au niveau des communes relevant de la circonscription électorale de Médéa, et leur incidence sur les résultats des élections législatives dans cette même circonscription, ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat, tête de liste de Tadjamoua Amel El Djazair dans la circonscription électorale susvisée, auprès du greffe du Conseil constitutionnel, en date du 10 mai 2017, enregistrée sous le n°107/2017 ; que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours par sa décision n° 07/D.cc/17 du 21 chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017, portant rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Médéa et qu’il n’ y a pas lieu , par conséquent, d’examiner les faits soulevés par le requérant ;

Pour ces motifs :

Décide :

Premièrement : Le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision du Conseil constitutionnel n°07/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017portant une nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°259/2017, par BENCHERCHALI Ali, tête de la liste indépendante « B » « Acil »,portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de BLIDA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève un moyen unique, par lequel ilprétend que les taux et les résultats proclamés consignés dansles procès-verbaux de recensement des voix des communes de la circonscription de BLIDA et du procès-verbal de centralisation des résultats du vote de la wilaya sont exagérés et non conformes à la réalité, et ce comparés aux résultats réels auxquels il a abouti en calculant de nouveau les résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement de l’ensemble des bureaux de vote ; qu’il demande, par conséquent, l’annulation et la reconsidération des résultats proclamés ;

–          Considérant que, pour s’assurer de la véracité des faits, les procès-verbaux de dépouillement des voix ont été amenés ; qu’après vérification et révision des calculs, il a été constaté que certains résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement ne sont pas effectivement concordants ; que des erreurs matérielles ont été commises au détriment de la liste du parti requérant et que le Conseil constitutionnel a conclu que le nombre de voix obtenues par la liste du parti requérant est de 5377 au lieu de 4937 ;

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

Par ces motifs :

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : rectification des résultats du scrutin qui a eu lieu le 4 mai 2017 et reformulation du procès-verbal de centralisation des votes dans la circonscription de BLIDA, ainsi qu’il suit :

La liste indépendante « Acil –b »    a obtenu 5377 voix au lieu de 4937 voix, en tenant compte du contenu de la décision du Conseil constitutionnel n°05/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant une nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–          Mohamed HABCHI, vice-président,

–          Hanifa BENCHABANE, membre,

–          Abdeldjalil BELALA, membre,

–          Brahim BOUTKHIL, membre,

–          Hocine DAOUD, membre,

–          Abdennour GRAOUI, membre,

–          Mohamed DIF, membre,

–          Smail BALIT, membre,

–          Lachemi BRAHMI, membre,

–          Fouzya BENGUELLA, membre,

–          Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°261/2017, par KEBOUB Rachid, tête de liste du Rassemblement National Républicain, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de BLIDA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève, dans sa requête, un moyen unique par lequel il prétend, qu’après calcul des résultats des différentes communes de la circonscription électorale de Blida, l’opération d’addition des voix est erronée, pour preuve, des voix qu’il a obtenues lui ont été retranchées et reparties sur d’autres partis ; qu’il constate également une amplification des voix accordées au Front de Libération Nationale et qu’il demande, en conséquence, l’annulation des résultats obtenus par les listes des députés dont l’élection est contestée, en l’occurrence le Front de Libération nationale et la liste indépendante « a » « Voie du Peuple ;

–          Considérant que, pour s’assurer de la véracité des faits, les procès-verbaux de dépouillement des voix ont été amenés ; qu’après vérification et révision des calculs, il a été constaté que certains résultats consignés dans les procès-verbaux de dépouillement ne sont pas effectivement concordants ; que des erreurs matérielles ont été commises au détriment de la liste du parti requérant et que le Conseil constitutionnel a conclu que le nombre de voix obtenues par la liste du parti requérant est de 3376 au lieu de 2691 ;

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

Par ces motifs :

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

Premièrement : rectification des résultats du scrutin qui a eu lieu le 04 mai 2017 et reformulation du procès-verbal de centralisation des votes de la circonscription électorale de BLIDA, ainsi qu’il suit :

La liste du Rassemblement National Républicain a obtenu 3376 voix au lieu de 2691 voix, en tenant compte du contenu de la décision du Conseil constitutionnel n°05/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–         Mohamed HABCHI, vice-président,

–         Hanifa BENCHABANE, membre,

–         Abdeldjalil BELALA, membre,

–         Brahim BOUTKHIL, membre,

–         Hocine DAOUD, membre,

–         Abdennour GRAOUI, membre,

–         Mohamed DIF, membre,

–         Smail BALIT, membre,

–         Lachemi BRAHMI, membre,

–         Fouzya BENGUELLA, membre,

–         Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°281/2017, par SEGHOUANI Achour, en sa qualité de candidat et délégué de la liste du Front de Libération Nationale, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de MEDEA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève un moyen unique par lequel il conteste les résultats des élections législatives au niveau de la circonscription électorale de Médéa, au motif que plusieurs infractions et dépassements ont été commises lors des opérations de vote et de dépouillement, dont, à titre d’exemple, le taux de participation qui a atteint 100%dans la commune Baata, daïra El Amaria, bureaux de vote n°02 Femme et n°01 homme- et la non concordance des résultats de recensement des voix dans plusieurs communes, à l’instar de la commune de Tablat où il a été recensé 284 voix au profit du parti du FLN alors que le procès-verbal de centralisation des votes de la commission électorale de la wilaya ne mentionne que268 voix ; que des voix consignées dans certains procès-verbaux de dépouillement ainsi que le nombre total des voix dans certaines communes, à l’instar de la commune de Médéa- centre Bachir Ibrahimi, bureau n°05 Homme où le Front de Libération Nationale a recueilli 269 voix, et de la commune d’El Amiria- centre de vote Boushamine Rabah –Bureau de vote n°03, non pas été comptabilisés ; que par ailleurs, certaines personnes ont distribué des bulletins de vote du candidat RND aux personnes âgées en dehors du centre de vote- école garçons et école filles- dans la commune de Chelala Laadhaoura et que des procès-verbaux de dépouillement de voix ne répondent pas aux conditions légales, car ne mentionnent ni le nombre de bulletins dans l’urne, ni ne précisent le nombre de bulletins nuls et de suffrages exprimés, notamment au niveau des communes de la daïra d’Ain Boussif ;

–          Considérant que les faits soulevés par le requérant, relatifs aux résultats de l’opération électorale au niveau des communes relevant de la circonscription électorale de Médéa, et leur incidence sur les résultats des élections législatives dans cette même circonscription, ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat, tête de liste de Tadjamoua Amel El Djazair dans la circonscription électorale susvisée, auprès du greffe du Conseil constitutionnel, en date du 10 mai 2017, enregistrée sous le n°107 et que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours par sa décision                 n°07/D.cc/17 du 21 chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017, portant rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Médéa et qu’il n’ y a pas lieu , par conséquent, d’examiner les faits soulevés par le requérant.

Pour ces motifs :

Dé     Décide :

Premièrement : Le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision du Conseil constitutionnel n°07/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–         Mohamed HABCHI, vice-président,

–         Hanifa BENCHABANE, membre,

–         Abdeldjalil BELALA, membre,

–         Brahim BOUTKHIL, membre,

–         Hocine DAOUD, membre,

–         Abdennour GRAOUI, membre,

–         Mohamed DIF, membre,

–         Smail BALIT, membre,

–         Lachemi BRAHMI, membre,

–         Fouzya BENGUELLA, membre,

–         Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°283/2017, par Kebiritia Mohamed,en sa qualité de candidat tête de liste de l’Alliance HMS, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de MEDEA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant conteste, par sa requête, les résultats des élections législatives au niveau de la commune de Ksar El Boukhari ; que, par conséquent, il conteste les résultats de ces élections qui ont eu lieu dans la circonscription électorale de Médéa, au motif qu’en comparant les données contenus dans les procès-verbaux de dépouillement des bureaux relevant des centres de vote de la commune susvisée, délivrés aux représentants de la liste du parti requérant, avec les données consignées dans les procès-verbaux de recensement des voix de la commission électorale de la même commune, en l’occurrence Ksar El Boukhari, il ressort que des erreurs ont été commises dans l’addition des voix obtenues par les candidats des listes électorales, qu’il présente un tableau comparatif mentionnant l’écart des voix, en plus ou en moins, dans les voix obtenues par chaque liste ; lequel écart a atteint, comme le prétend le requérant, 15816 voix ; qu’corrigeant l’écart enregistré dans le procès-verbal de recensement des voix de la commission électorale de Ksar El Boukhari, le requérant a conclu que le quotient électoral est égal à 8488 voix et que la répartition des sièges donne deux sièges à l’Alliance HMS, et c’est, selon lui, le cas, et enlève un siège au FLN qu’il attribue au Tadjamoua Amal El Djazair ;

–          Considérant que les faits soulevés par le requérant, relatifs aux résultats de l’opération électorale au niveau des communes relevant de la circonscription électorale de Médéa, et leur incidence sur les résultats des élections législatives dans cette même circonscription, ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat, tête de liste de Tadjamoua Amel El Djazair dans la circonscription électorale susvisée, auprès du greffe du Conseil constitutionnel, en date du 10 mai 2017, enregistrée sous le n°107/2017 ; que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours par sa décision n° 07/D.cc/17 du 21 chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017, portant rectification des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de Médéa et qu’il n’ y a pas lieu , par conséquent, d’examiner les faits soulevés par le requérant ;

Pour ces motifs :

Décide :

Premièrement : le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision du Conseil constitutionnel n°05/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–         Mohamed HABCHI, vice-président,

–         Hanifa BENCHABANE, membre,

–         Abdeldjalil BELALA, membre,

–         Brahim BOUTKHIL, membre,

–         Hocine DAOUD, membre,

–         Abdennour GRAOUI, membre,

–         Mohamed DIF, membre,

–         Smail BALIT, membre,

–         Lachemi BRAHMI, membre,

–         Fouzya BENGUELLA, membre,

–         Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le 285/2017, par BENTOURKIA Abdelwahab, en sa qualité de candidat sur la liste du parti du Front National Algérien, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de MEDEA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant conteste les résultats de l’opération électorale au niveau de la commune de Ksar El Boukhari, plus précisément , dans le centre de vote Chebana Bouzrague : bureaux de vote n°1 et 05, le centre de vote Bousboul Djillali : bureau de vote n°3, le centre de vote n°7 Benameur Yagoub : bureau de vote n°8, le centre de vote Hassiba Benbouali : bureau de vote n°10, le centre de vote n°10 Benyelles Mohamed Ouali : bureau de vote n° 10, le centre de vote n° 12 Cheikh Hassan : bureau de vote n° 05, le centre de vote, école 05 juillet 1962 : bureau de vote n°11 et 8, le centre de vote n°04 : bureau de vote n°05 ; que différentes erreurs ont été enregistrées dans la consignation des indications dans les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux susvisés et ont porté sur le décompte des suffrages exprimés, des bulletins nuls et la répartition des voix ;

–          Considérant que les faits soulevés par le requérant, relatifs aux résultats de l’opération électorale au niveau de la commune deKsar El Boukhari  et leurs incidences sur les résultats des élections législatives dans la circonscription électorale de MEDEA,, ont fait l’objet d’un recours déposé par le candidat tête de liste du Tadjamoua Amel el Djazair, dans la circonscription électorale susvisée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017, enregistré sous le n° 107/2017 ; que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours dans sa Décision n°07/D.cc/17 du 21 Chaabane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant rectification des résultats des élections législatives qui ont eu lieu dans la circonscription électorale de MEDEA et que, par conséquent, il n’y pas lieu de procéder à l’examen des faits soulevés par le requérant ;

Par ces motifs :

Décide :

Premièrement : le recours recevable en la forme et déclare que l’objet du présent recours a été précédemment jugé par la décision du Conseil constitutionnel n°07/D.cc du 21 Chaabane 1438 correspondant au 17 mai 2017 portant nouvelle répartition des sièges.

Deuxièmement :La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–         Mohamed HABCHI, vice-président,

–         Hanifa BENCHABANE, membre,

–         Abdeldjalil BELALA, membre,

–         Brahim BOUTKHIL, membre,

–         Hocine DAOUD, membre,

–         Abdennour GRAOUI, membre,

–         Mohamed DIF, membre,

–         Smail BALIT, membre,

–         Lachemi BRAHMI, membre,

–         Fouzya BENGUELLA, membre,

–         Kamel FENICHE, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article182 (alinéas 2 et 3) ;

Vu la loi organique n°12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment ses articles 2(alinéa 2) et 3 ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article171 ;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu le communiqué du Conseil constitutionnel du 11 Chaabane 1438 correspondant au 8 mai 2017 portant proclamation des résultats provisoires de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la requête déposée auprès du greffe du Conseil constitutionnel en date du 10 mai 2017 et enregistrée sous le n°295/2017, par Noura Mahiout, mandatée parleParti du Front des Forces socialistes, portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives dans la circonscription électorale de M’SILA ;

Après avoir pris connaissance du dossier de recours ;

Après notification du recours aux députés dont l’élection est contestée ;

Vu les observations écrites des députés dont l’élection est contestée ;

Après instruction ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme

–          Considérant que le recours satisfait aux conditions légales.

Au fond

–          Considérant que le requérant soulève, dans sa requête, un moyen unique par lequel il conteste les résultats des élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 au niveau de la circonscription électorale de M’sila et qu’il demande la reformulation du procès-verbal de dépouillement du bureau de vote n° 28 Homme, relevant du centre de vote Ouled Ahmed, et l’annulation des résultats du scrutin dans la commune de Magra et des résultats découlant des élections législatives proclamés dans la wilaya de M’sila;

–          Considérant que, pour les besoins de l’instruction, l’urne du bureau de vote n° 28 Homme, relevant du centre de vote Ouled Ahmed, dans la commune de Magra, circonscription électorale de M’sila, ainsi que le procès-verbal de dépouillement des voix dudit bureau ont été amenés; qu’après révision du procès-verbal de dépouillement des voix et sa comparaison avec le nombre de bulletins contenus dans l’urne, le Conseil constitutionnel a constaté que le nombre de voix est conforme au procès-verbal de dépouillement des voix présenté par le requérant et portant la mention : « copie conforme » et qu’une erreur matérielle a été commise dans la répartition des suffrages exprimés dans le bureau de vote n° 28 Homme, relevant du centre de vote Ouled Ahmed ;

–          Considérant que l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral prévoit, en son alinéa 3, que si le Conseil constitutionnel estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi, et proclamer le candidat régulièrement élu ;

Par ces motifs :

Décide :

En la forme

Le recours recevable

Au fond

Le recours recevable

En conséquence :

–          Premièrement : rectification des résultatsdes élections législatives dans la circonscription électorale de M’SILA et reformulation du procès-verbal de recensement des voix de la commune de Magra et du procès-verbal de centralisation des votes, ainsi qu’il suit :

a-     Procès-verbal de de recensement des votes de la commune de Magra :

–                   Votants : 13085 au lieu de 13207

–                   Suffrages exprimés : 12642 voixau lieu de 12764

En conséquence, chaque liste a obtenu le nombre de voix ci-après :

  1. Parti du Rassemblement National Démocratique : 7349 voix au lieu de 7578
  2. Parti du Front de Libération Nationale : 3203 voix au lieu de 3193
  3. Alliance HMS : 216 voix au lieu de 213
  4. Parti des Jeunes : 192 voix au lieu de 190
  5. Parti du Front des Forces Socialistes : 197 voix au lieu de 109
  6. Union Nahda-Adala- Bina : 62 voixau lieu de 61
  7. Parti du Fedj El Jadid : 23 voix au lieu de 22
  8. Liste Indépendante Espoir « c » : 8 voixau lieu de 7
  9. Union pour le Rassemblement National : 2 voix au lieu 1

(Le reste sans changement)

b-     Procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de M’SILA

–                   Votants : 280147 au lieu de 280269

–                   Suffrages exprimés : 234665voix au lieu de 234787

Les voix obtenues par chaque liste s’élèvent ainsi à :

  1. Parti du Rassemblement National Démocratique : 45103 voix au lieu de 45332
  2. Parti du Front de Libération Nationale : 44409voix au lieu de 44399
  3. Alliance HMS : 18183 voix au lieu de 18180
  4. Parti des Jeunes : 8563voix au lieu de 8561
  5. Parti du Front des Forces Socialistes : 1701voix au lieu de 1613
  6. Union Nahda-Adala- Bina : 10151voix au lieu de 10149
  7. Parti du Fedj El Jadid : 5963 voix au lieu de 5962
  8. Liste Indépendante Espoir « c » : 2718 voix au lieu de 2717
  9. Union pour le Rassemblement National : 11929voix au lieu 11928

(Le reste sans changement.)

Deuxièmement : Dit que ces rectifications n’ont pas d’incidence sur la répartition des sièges au regard des résultats provisoires proclamés par le Conseil constitutionnel le 8 mai 2017.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au ministre de l’Intérieur et des collectivités locales ainsi qu’au requérant.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 19, 20 et 21 Chaabane 1438 correspondant aux 16, 17 et 18 mai 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

–         Mohamed HABCHI, vice-président,

–         Hanifa BENCHABANE, membre,

–         Abdeldjalil BELALA, membre,

–         Brahim BOUTKHIL, membre,

–         Hocine DAOUD, membre,

–         Abdennour GRAOUI, membre,

–         Mohamed DIF, membre,

–         Smail BALIT, membre,

–         Lachemi BRAHMI, membre,

–         Fouzya BENGUELLA, membre,

–         Kamel FENICHE, membre.

Décisions : contentieux électoral Année 2018

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 182 (alinéa 2) ;

Vu la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 128, 129 et 131 (alinéa 3) ;

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18 (alinéa 2) et 47 ;

Vu le décret présidentiel n°18-286 du 5 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 13 novembre 2018 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu le procès-verbal de centralisation des résultats de vote présenté par la commission de centralisation des résultats de la wilaya de Tlemcen relatif à l’élection portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu samedi 29 décembre 2018, et les documents annexes ;

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant qu’en vertu de l’article 182 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections législatives et de proclamer leurs résultats ;

— Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, à l’occasion du contrôle de la régularité des opérations électorales suivant les procédures législatives et réglementaires, d’évoquer toute violation d’une procédure substantielle portant atteinte à la régularité du scrutin;

— Considérant qu’ont été déposés au greffe du Conseil constitutionnel, le procès-verbal de centralisation des résultats ainsi que les procès-verbaux de dépouillement des voix des trois (3) bureaux nos 1, 2 et 3 créés à la wilaya de Tlemcen ;

— Considérant qu’après vérification du procès-verbal de centralisation des résultats présenté par la commission de centralisation des résultats de la wilaya de Tlemcen, il ressort que les résultats du scrutin n’ont pas été consignés dans ce procès-verbal ; que celui-ci comporte, en revanche, une observation selon laquelle la non-consignation des résultats est due aux actes de violence qui ont prévalu dans les bureaux nos 1 et 2, lesquels bureaux, ont été envahis, empêchant l’opération de dépouillement de se poursuivre et d’établir les procès-verbaux des résultats les concernant, et ce, contrairement aux dispositions des articles 128 et 129 de la loi organique n°16-10 relative au régime électoral, susvisée ;

— Considérant que la non-consignation des résultats dans ces procès-verbaux constitue une atteinte à la régularité du scrutin ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler ce scrutin ;

Par ces motifs :

Décide :

Premièrement : L’annulation des résultats du scrutin qui a eu lieu samedi 29 décembre 2018 pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, dans la wilaya de Tlemcen.

Deuxièmement : Il appartient aux autorités compétentes de procéder à la réorganisation du scrutin dans le délai prévu à l’article 131 (alinéa 3) de la loi organique relative au régime électoral, dans la wilaya concernée.

Troisièmement : La présente décision est notifiée au président du Conseil de la Nation, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, au ministre de la justice, garde des sceaux et à l’ensemble des candidats.

Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 23 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018.

 

Le vice-président du Conseil constitutionnel

Mohamed HABCHI

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohamed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membres ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Kamel FENICHE, membre.

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