Mois : mai 2021
Décisions remplcement de députés : 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 ( alinéa 2);
Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120 ;
Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 Juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 2 Juillet 1997 sous le n°02/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 Juillet sous le n°300;
Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, et des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 Juin 1997 sous le n°267;
Le rapporteur entendu ;
Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député qui accepte une fonction gouvernementale renonce à son siège de député, qu’il est dès lors remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;
Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement sus-visées :
Décide :
Article 1er – Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent :
1-Benbouzid Boubekeur
2-Yousfi Youcef,
3-Zegrar Amar,
4-Noui Ahmed,
5- Soltani Bouguerra,
6- Kerzabi Rabea,
7- Ghlamallah Bouabdallah,
8- Ouyahia Ahmed,
9- Guidoum Yahia
10-Benarous Zahia,
11-Moussaoui Lahcène,
12-Derouaz Aziz,
13-Noura Mohamed,
14-Rahmani Chérif,
15- Taffar Abdelkader,
16- Belayat Abderrahmane,
17- Harchaoui Abdelkrim,
18- Tou Amar,
19 Laskri Hassen,
20-Kechoud Mohamed,
21-Bengrina Abdelkader,
22- Brahiti Ali
23- Salaouandji Tidjini,
24- Hamitou Abdelkader,
25- Youyou Mohand Salah,
26- Belaib Bakhti,
27- Adami Mohamed,
28- Attaf Ahmed,
29- Lamaa Ahmed.
Par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont Messieurs :
– Pour le Rassemblement National Démocratique :
1- Mellah Belkacem,
2- Yousfi Kamel,
3- Bendrihem Hider,
4- Benazouz Rabah,
5- Bouchaour Boumediène,
6- Zitouni Mokhtar,
7- Benbrika mahfoud,
8- Kasbadji Mohamed kamel,
9- Bouchama Fatiha,
10- Mansouri Fatma-Zohra,
11-Kahlouche Djabir Salah,
12-Haddad Selami,
13- Djezar Rachid,
14- Guenifi Aïcha,
15- Beldi Tayeb,
16- Attia Boudjemaa,
17- Benyagoub Tayeb,
18- Bedjiah Abderrahmane,
19 -Oukil Abdelatif,
20- Bounedjar Teyeb,
21- Bedghiou Chérif,
22- Bouzidi Kaddour.
– Pour le Front de Libération Nationale :
1- Melki Farid,
2- Lebib M’hamed,
3- Abdelhakem Ahmed.
– Pour le Mouvement de la Société pour la Paix :
1- Saoud Abdallah,
2- Touahria Hassiba,
3- Temmar Mohamed,
4- Rahmani Othmane.
Art.2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur , des collectivités locales et de l’Environnement.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 Rabie El-Aouel 1418 correspondant au 9 Juillet 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2);
– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
– Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décés, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 24 Novembre 1997, sous le n°047/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 Novembre 1997, sous le n°468;
– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le Ministère de l’Intérieur , des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 Juin 1997, sous le n°267;
Le rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste, pour la période restante du mandat;
– Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement susvisées :
Décide :
Art. 1er– Est remplacé le député Ahmed Kias dont le siège devient vacant par suite de décés, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Constantine qui est Monsieur Abderrachid Boukerzaza.
Art.2- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’Environnement.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 Novembre 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR
Décisions remplcement de députés : 1998
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;
Vu le Règlement du 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;
Vu la proclamation n° 01-97 / P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale Drissi Al-Baghedadi, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 26 mars 1998 sous le n° 033/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 28 mars 1998 sous le n° 78 ;
Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’ Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997, sous le n°267 ;
Le rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;
– Considérant qu’après vérification de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar ;
Décide :
Art. 1er. – Est remplacé le député Drissi Al-Baghedadi dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar qui est monsieur Moulai Hachemi.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .
La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a – il – été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 Dhou El-Hidja 1418 correspondant au 13 Avril 1998.
Le Président du Conseil Constitutionnel.
Said BOUCHAIR.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;
Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n°97 – 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;
Vu la proclamation n°01-97 P/ C.C / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997, par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 Juin 1997 sous le n° 267 ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement National Démocratique, Bourahla Mohamed, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 21 Avril 1998 sous le n°059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998 sous le n° 106 ;
Vu le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le Lundi 30 Mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel ;
Le rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem ;
Décide :
Article 1er – Est remplacé le député Bourahla Mohamed dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem qui est monsieur Boudjemaa Madjid.
Art.2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemble Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .
La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .
Ainsi en a – t –il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13,16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;
Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment ses articles 119 et 120 ;
Vu la proclamation n°01-97 P/ CC / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267 ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement National Démocratique, Ammari Abdelhafid, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 21 Avril 1998 sous le n°059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998 sous le n° 106 ;
Vu le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le lundi 30 mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel ;
Le rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel , est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat ;
Décide :
Art. 1er. – Est remplacé le député Ammari Abdelhafid dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat qui est monsieur Benadjila Madani .
Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement.
La présente décision sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13, 16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998 .
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR.
Décisions remplcement de députés : 1999
– Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 alinéa 2;
– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;
– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
– Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale DaïfLadjama, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 15 février 1999 sous le n°030/99 cabinet et enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en date du 16 février 1999 sous le n°70;
– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur,des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n°267;
Le rapporteur entendu;
– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral , le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf;
D E C I D E
Article premier : Est remplacé le député DAIF LADJAMA dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf qui est Monsieur DJERMOUNE MOHAMED..
Article 2 La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Environnement.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 09 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 Février 1999.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR
Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment son article 163 alinéa 2;
– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
– Vu l’ordonnance n°97-07du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;
– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
– Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 24 mai 1999 sous le n°094/99 cabinet, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en date du 24 mai 1999 sous le numéro 222;
– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;
Le rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;
– Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ILLIZI;
D E C I D E
Article premier: Est remplacé le député Mohamed Benklala dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Illizi qui est Monsieur Abdallah TAFRIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de l’intérieur, des Collectivités Locales et de l’Environnement.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 safar 1420 correspondant au 01 Juin1999.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR
– Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2) ;
– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;
– Vu la proclamation n°01-97/ P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
– Vu la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale;
– Après avoir pris connaissance de la correspondance émanant du Président de l’Assemblée Populaire Nationale du 22 juin 1999 sous le n°111/99 cabinet, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 23 juin 1999, sous le n° 49, informant que M. Mohamed Djarmoune membre du Conseil de la Nation, après avoir pris note de la teneur de la décision du remplacement du député Daïf Ladjama décédé, en sa qualité de candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation ;
– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;
Le rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;
– Considérant que dès lors que Monsieur Mohamed Djarmoune, membre du Conseil de la Nation classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation, la décision susvisée devient sans objet ; qu’en conséquence le candidat suivant est habilité à remplacer le député dont le siège devenu vacant par suite de décès;
– Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf ;
D E C I D E
Article premier: Est remplacé le député Daïf Ladjama dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat Abed Boughaba de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf.
Article 2 : Sont abrogées les dispositions de la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999, susvisée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de L’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de l’intérieur, des Collectivités Locales et de l’Environnement.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 Juin1999.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Said BOUCHAIR
Décisions remplcement de députés : 2000
Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 (alinéa 2);
– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;
– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
– Vu le décret présidentiel n°99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 Décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;
– Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 2000 sous le n°013/2000 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 janvier 2000 sous le n°06;
– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267;
Le rapporteur entendu;
– Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;
– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisé , le député dont le siège devient vacant suite à son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance des listes des candidats par circonscription électorale susvisées, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement;
D E C I D E
Article 1er: Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent:
- BENFLIS Ali
- BENYOUNES Amara
- BOUGHAZI Mohamed Ali
- DERBAL Abdelouahab
- DORBANI Lakhdar
- GHOUL Amar
- LOUNAOUCI Hamid
- 8.MAGHLAOUI Mohamed
par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont messieurs:
Pour le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie:
- HERKAZ Saïd
- SARAOUI Boussâad
Pour le Rassemblement National Démocratique:
- BOUBRIK Ahmed
Pour le Front de Libération Nationale:
- ADDA Abdelkrim
- LAIB El Hadj
Pour le Mouvement de la Société pour la Paix:
- CHEKLALNasreddine
Pour le Mouvement NAHDA:
- LARKEM Khodja
- SALAH BOUCHAREB Mohamed
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18 Chaoual 1420 correspondant aux 23 et 24 Janvier 2000.
Le Président du Conseil constitutionnel
Said BOUCHAIR
Décisions remplcement de députés : 2001
Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 (alinéa 2);
– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;
– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
– Vu le décret présidentiel n°99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 Décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;
– Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 2000 sous le n°013/2000 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 janvier 2000 sous le n°06;
– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267;
Le rapporteur entendu;
– Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;
– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisé , le député dont le siège devient vacant suite à son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance des listes des candidats par circonscription électorale susvisées, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement;
D E C I D E
Article 1er: Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent:
- BENFLIS Ali
- BENYOUNES Amara
- BOUGHAZI Mohamed Ali
- DERBAL Abdelouahab
- DORBANI Lakhdar
- GHOUL Amar
- LOUNAOUCI Hamid
- 8.MAGHLAOUI Mohamed
par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont messieurs:
Pour le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie:
- HERKAZ Saïd
- SARAOUIBoussâad
Pour le Rassemblement National Démocratique:
- BOUBRIK Ahmed
Pour le Front de Libération Nationale:
- ADDA Abdelkrim
- LAIB El Hadj
Pour le Mouvement de la Société pour la Paix:
- CHEKLALNasreddine
Pour le Mouvement NAHDA:
- LARKEM Khodja
- SALAH BOUCHAREB Mohamed
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18 Chaoual 1420 correspondant aux 23 et 24 Janvier 2000.
Le Président du Conseil constitutionnel
Said BOUCHAIR
Le Conseil constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment en son article 163( alinéa 2) ,
-Vu le règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ,
-Vu l’ordonnance n° 97- 07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment en ses articles 119 et 120 ,
-Vu la proclamation n° 01 -97 / P.CC/ 97 du 4 safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ,
-Vu le décret présidentiel du 23 chaâbane 1421 correspondant au 19 novembre 2000 portant nomination de M. Abdelkader HADJAR ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique d’IRAN, à Téhéran,
– Vu le décret présidentiel du 5 rabie EL aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Mohamed LAICHOUBI ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Roumanie, à Bucarest,
-Vu la déclaration de vacance des sièges des députés Abdelkader HADJAR pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de « TIARET » et Mohamed LAICHOUBI pour le parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de « MASCARA »,transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 21 Mars 2001 sous le n° 079 / 2001 cabinet et enregistée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 Mars 2001 sous le numéro 45,
Le rapporteur entendu ,
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat, classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;
– Considérant que si l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi oganique relative au régime électoral concerne le remplacement des membres de l’Assemblée populaire nationale par l’utilisation de l’expression « la fonction gouvernementale »,l’article 150 de la même loi organique règlemente le cas de vacance du siège d’un membre du Conseil de la Nation par l’utilisation de l’expression « la fonction de membre du Gouvernement » ;
– Considérant que le constituant ne fait pas de distinction entre les membres des deux chambres du Parlement lorsqu’ils occupent des fonctions gouvernementales ; dès lors qu’il a limité ces fonctions prévues à l’alinéa 1er de l’article 79 de la Constitution exclusivement aux membres du Gouvernement ;
– Considérant que le mandat d’ambassadeur ne s’inscrit pas dans le cadre de la fonction gouvernementale qui est pourvue conformément à l’article 79 de la Constitution mais s’inscrit dans le cadre des mandats prévus à l’article 78 de la Constitution ( alinéa infine ).
– Considérant que la nomination dans les emplois et mandats prévus à l’article 78 de la Constitution n’entre pas dans le cadre de l’article 79 de la Constitution.
Décide :
Article premier : Le remplacement des députés Abdelkader HADJAR pour le parti du Front de Libération Nationale et Mohamed LAICHOUBI pour le parti du Rassemblement National Démocratique n’est pas régi par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi organique relative au régime életoral susvisée.
Article 2 : la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire .
Ainsi en a- t -il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 chaouel 1422 correspondant aux 25 et 26 décembre 2001 .
le Président du Conseil constitutionnel
Said BOUCHAIR
les membres du Conseil constitutionnel:
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED née Meguellati
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
-Vu la Constitution, notamment en ses articles 102 (alinéa 1er), 113 (alinéa 1 er ) et 163( alinéa 2) ,
-Vu le règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ,
-Vu l’ordonnance n° 97- 07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment en ses articles 119 ( alinéa 1er ) , 120 et 121 ,
-Vu la proclamation n° 01 -97 / p.cc/ 97 du 4 safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ,
-Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 rabie el aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement ,
-Vu la déclaration transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 9 juillet 2001 sous le n° 205 / 01/ Président et enregistée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2001 sous le numéro 86, relative à la vacance du siège du député Abdelkader SEMMARI pour le parti du Mouvement de la société pour la paix ayant accepté une fonction gouvernementale,
– Le rapporteur entendu ,
-Considérant que la déclaration de vacance définitive du siège du député Abdelkader SEMMARI ayant accepté une fonction gouvernementale, est survenue dans la dernière année de la législature en cours;
-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée , il n’est pas pourvu au siège devenu vacant lorsque la vacance définitive survient dans la dernière année de la législature en cours;
Decide :
Article 1er : Ne sera pas pourvu le siège vacant du député Abdelkader SEMMARI ayant accepté une fonction gouvernementale dès lors que sa vacance définitive est survenue dans la dernière année de la législature en cours .
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat , ministre de l’Interieur et des Collectivités locales .
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire .
Ainsi en a- t -il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 chaouel 1422 correspondant aux 25 et 26 décembre 2001 .
le Président du Conseil constitutionnel
Said BOUCHAIR
les membres du Conseil constitutionnel:
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED née Meguellati
– Khaled DHINA
Décisions remplcement de députés : 2002
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105,112 et163(alinéa2 );
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 Juin 2000 , fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation n° 01- P-CC du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale qui s’est déroulée le 30 mai 2002;
Vu le décret présidentiel n°02- 208 du 6 Rabie Ethani correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani correspondant au 18 juin 2002 portant nomination de Monsieur Ahmed NOUI Secrétaire Général du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonction gouvernementales , transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale,le 7 juillet 2002, sous le numéro 070/02 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 7 juillet 2002 sous le numéro 136 ;
Vu la liste des candidats aux élections législatives par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, le 7 mai 2002 sous le n° 02/976, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 8 mai 2002 sous le n°81,
Le rapporteur entendu;
-ِConsidérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution , le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;
-Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de la loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le candidat élu dans chaque liste électorale, qui le remplace durant la période restante du mandat;
-Considérant qu’après avoir pris connaissance des listes des candidats dans les circonscriptions électorales concernées par l’opération de remplacement selon leur dénomination et leur classification déterminées par la loi ;
Décide:
Article 1er.- Sont remplacés les députés ayant accepté des fonctions gouvernementales par les candidats classés immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste comme suit :
-Said BARKAT pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Biskra par le candidat Rachid CHENINI.
–Zine Eddine YOUBI pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Blida par le candidat Ali DAHMAN.
-Ahmed NOUI pour le Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Bouira par le candidat Hamou LAMRI
–Tayeb LOUH pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tlemcen par le candidat Mohammed MECHMACHE
–Boutheina CHERIET pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ Alger par le candidat Abdelwahid ANANE
–Fatma-Zohra BOUCHEMLA pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ Alger par le candidat Bachir CHARA
–Abdelhamid ABAD pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ Alger par le candidat Abdelkrim BENMEBAREK.
-Abdelkader SALLAT pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Sidi-BELABBES par la candidate Baya KARA
–Nourredine TALEB pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Annaba par le candidat Amar DRICI
–Abdelhamid ABERKANE pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Constantine par le candidat Ahcène FAREK
–Leila HAMMOU BOUTLELIS pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Oran par le candidat Mohamed Bachir BOUAIDJRA
–Lakhdar DORBANI pour le Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El-Tarf par le candidat Rabah NACER
–َAmar GHOUL pour pour Haraket Moudjtama Es-silm dans la circonscription électorale de Ain-Defla par le candidat Larbi CHEKLAL
–Mustapha BENBADA pour Haraket Moudjtama Es-silm dans la circonscription électorale de Ghardaia par le candidat Messaoud BABEKER.
Art 2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Art3 – La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Rabie Ethani , 3et 4 Djoumada El Oula 1423 correspondant aux 10, 13et 14 juillet 2002.
Président du Conseil constitutionnel.
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel:
– ALI Boubetra
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
-Nadir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
-Ghania LEBIED née MEGUELLATI
– Khaled DEHINA
Décisions remplcement de députés : 2003
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163 alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 97 – 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119, 120 et 121 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu la proclamation n° 01/ P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelkader ZERROUKI élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 28 décembre 2002 sous le N° 206/02 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 29 décembre 2002 sous le N° 444 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 Mai 2002 sous le N° 81 ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de la loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat, si la vacance ne survient pas durant la dernière année de la législature ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député ZERROUKI Abdelkader par suite de décès n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Relizane , il ressort que le candidat MOKHTARI Abed est classé immédiatement après le dernier élu de la liste .
DECIDE :
Article 1er : Le député Abdelkader ZERROUKI dont le siège est devenu vacant par suite de décès est remplacé par le candidat Abed MOKHTARI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 09 Dhou El kaada 1423, correspondant au 12 janvier 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel.
Mohammed BEJAOUI
Les Membres du Conseil Constitutionnel
– Ali BOUBETRA.
– Fella HENI.
– Mohamed BOURAHLA.
– Nadir ZERIBI.
– Nacer BADAOUI.
– Mohamed FADENE.
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI.
– Khaled DHINA.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163 alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au
28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelkamal BENBARA élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 10 mars 2003 sous le n°03/037 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 10 mars 2003 sous le n°51;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de la loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Abdelkamal BENBARA, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de la communauté nationale établie à l’étranger – Zone 1, il ressort que la candidate Fella HAMLIL née BOUZIDI est classée immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE :
Article 1 : Le député Abdelkamal BENBARA dont le siège est devenu vacant par suite de décès est remplacé par la candidate Fella HAMLIL née BOUZIDI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 19 Moharram 1424 correspondant au 22 mars 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED/ MEGUELLATI,
– Khaled DHINA.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au
28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 Mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Badreddine BENZIOUCHE élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 31 mai 2003 sous le n°03/080 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 01 Juin 2003 sous le n°129 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Badreddine BENZIOUCHE, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arréridj , il ressort que le candidat Nourreddine BOUCENNA est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE :
Article 1er : Le député Badreddine BENZIOUCHE dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Nourreddine BOUCENNA .
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 7 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 Juin 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI,
– Khaled DHINA
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Rabah RADJA élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 2 Septembre 2003 sous le n°03/145 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 2 Septembre 2003 sous le n°192 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Rabah RADJA, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tizi- Ouzou , il ressort que le candidat Rabah HOUMEL est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE :
Article 1er : Le député Rabah RADJA dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Rabah HOUMEL.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 11 Rajab 1424 correspondant au 8 Septembre 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED /MEGUELLATI,
– Khaled DHINA.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu la proclamation n °01 /P.CC/ 02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu le décret présidentiel n° 03-321 du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 Octobre 2003 modifiant le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 Mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance des sièges des députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA élue sur la liste du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Sétif et Mahmoud KHEDRI élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna , par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, 12 Octobre 2003 sous le n°181/03 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel à la même date sous le n°224 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive des sièges des députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA et Mahmoud KHEDRI , par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Sétif et celle du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna , il ressort que les candidats Lakhdar REZZOUG et Ahmed GUERZA sont classés immédiatement après le dernier élu de chacune des deux listes.
DECIDE :
Article 1er : Les députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA et Mahmoud KHEDRI ayant accepté une fonction gouvernementale, sont remplacés par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste comme suit :
– Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA par le candidat Lakhdar REZZOUG .
– Mahmoud KHEDRI par le candidat Ahmed GUERZA.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 1er Ramadhan 1424 correspondant au 27 Octobre 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI,
– Khaled DHINA
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 03 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdallah AMIEUR élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite de décès dans la circonscription électorale de Ghardaia transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale,le 28 Octobre 2003 sous le n° 209/03 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel à la même date sous le n°236 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 07 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 08 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Abdallah AMIEUR, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Ghardaia , il ressort que le candidat Abdallah BENNACER est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE :
Article 1er : Le député Abdallah AMIEUR dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Abdallah BENNACER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 09 Ramadhan 1424 correspondant au 04 Novembre 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI,
– Khaled DHINA
Décisions remplcement de députés : 2004
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002, relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 06 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed MAGHLAOUI élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de SKIKDA, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale, le 12 mai 2004 sous le n° 061 /04 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 15 Mai 2004, sous le n°197 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002, sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;
-Considérant qu’aux termes des articles 119 (alinéa 1 er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours ;
-Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed MAGHLAOUI, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
-Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de SKIKDA , il ressort que le candidat Fouad BENMERABET est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE
Article 1 : Le député Mohamed MAGHLAOUI dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Fouad BENMERABET .
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
– Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 03 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
– Vu la déclaration de vacance , par suite de décès, du siège du député Salah BOUCHATAL,élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Boumerdes,transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 30 août 2004 sous le n°04/129 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 août 2004 sous le n° 259 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 07Mai 2002 sous len°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 08 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 (alinéa 1 er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Salah BOUCHATAL, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Boumerdes , il ressort que le candidat Mohammed Saïd LOUNISest classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
Décide
Article 1 : Le député Salah BOUCHATALdont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Mohammed Said LOUNIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105,112, 163 et 164( alinéa 2) ;
– Vu l’ordonnance n°97-7 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105,119( alinéa 1 er) ,120 et 121 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El – Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la proclamation n° 01/P.CC / 02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n°01/D.CC/ 02 du 04 Djoumada El- Aouel 1423 correspondant au 14 juillet 2002, relative au remplacement de députés à l’Assemblée populaire nationale ;
– Vu la déclaration de vacance du siège du député Tayeb FERAHI élu de la liste du parti du Front de Libération Nationaledans la circonscription électorale d’Oran, suite à son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 26 Septembre 2004, sous le n° 151/04 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2004, sous le n° 275 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 276/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel , le 8 mai 2002, sous le n° 81 ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 105 et 164 (alinéa 2) de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec le mandat de membre du Conseil constitutionnel;
– Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 105, 119 ( alinéa 1 er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat à condition que ce remplacement s’effectue selon l’ordre de classement des candidats figurant sur chaque liste et que la vacance définitive ne survienne pas dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationaledans la circonscription électorale d’Oran, il ressort que Mohamed Bachir BOUIADJRAest le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste ; que celui-ci a remplacé un député ayant accepté une fonction gouvernementale en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n°01/D.CC/02 du 04 Djoumada El -Aouel 1423 correspondant au 14 juillet 2002 et que, par conséquent, le candidat suivant sur la liste est habilité à remplacer le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, susvisées, ainsi que de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationaledans la circonscription électorale d’Oran, il ressort que le candidat qui remplace le député dont le siège est devenu vacant est M. Mohamed Zineddine HASSAM ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Tayeb FERAHI élu membre du Conseil constitutionnel n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
Décide
Art 1 : Est remplacé le député Tayeb FERAHIsuiteà sonélection en tant que membre du Conseil constitutionnel par le candidat Mohamed ZineddineHASSAM.
Art 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.
Art 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 02 Ramadhan 1425 correspondant au 16 octobre 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Décisions remplcement de députés : 2005
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution , notamment ses articles 105, 112 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 (alinéa 1ér) 120 et 121 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Bouguerra Soltani élu sur la liste de Haraket Moudjtamaa Es-Silm, dans la circonscription électorale de Tébessa, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 5 juin 2005 sous le n° 118/05 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel à la même date sous le n° 86 ;
Le membre rapporteur entendu ;
- Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution , le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandats ou fonction ;
- Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 119 (alinéa 1ér) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survienne pas durant la dernière année de la législature en cours ;
- Considérant que la vacance définitive du député Bouguerra Soltani, par suite d’acceptation d’une fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législation en cours;
- Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel, susvisée, et de la liste des candidats du parti Haraket Moudjtamaa Es-Silm dans la circonscription électorale de Tébessa, il ressort que le candidat Messaoud Ferhi est classé immédiatement après le dernier candidat de la liste.
Décide
Article 1 er . – Le député Bouguerra Soltani dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Messaoud Ferhi.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 19 juin 2005.
Les membres du Conseil constitutionnel
- Moussa LARABA
- Mohamed HABCHI
- Nadhir ZERIBI
- Dine BENDJEBARA
- Mohamed FADENE
- Tayeb FERAHI
- Farida laroussi née BENZOUA
- Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution , notamment ses articles 105, 112 et 163 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 (alinéa 1ér) 120 et 121 ;
Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la décision n° 05/D.CC/03 du Aouel Ramadhan 1424 correspondant au 27 octobre 2003 relative au remplacement de deux députés à l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la déclaration de vacance, par suite de décès, du siège du député Ahmed GUERZA, élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, dans la circonscription électorale de Batna, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 1 er octobre 2005 sous le n° 190/05 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre2005 sous le n° 126;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n° 81;
Le membre rapporteur entendu ;
- Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 119 (alinéa 1ér) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, à condition que ce remplacement s’effectue selon l’ordre de classement des candidats figurant sur chaque liste et que la vacance définitive ne survienne pas dans la dernière année de la législature en cours ;
- Considérant qu’âprès avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que Ahmed GUERZA, candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste, a remplacé un député ayant accepté une fonction gouvernementale en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 05/D.CC/03 du Aouel Ramadhan 1424 correspondant au 27 octobre 2003 ;que par conséquent, le candidat suivant sur la liste est habilité à remplacer le député dont le siège est devenu vacant par suite de décès ;
- Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, susvisées, ainsi que de la liste des candidats du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que la candidate qui remplace le député dont le siège est devenu vacant est Fatima BEN ABDALLAH.
- Considérant que la vacance définitive du député Ahmed GUERZA par suite décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours;
Décide
Article 1 er . – Le député Ahmed GUERZA dont le siège est devenu vacant, par suite décès, est remplacé par la candidate Fatima BEN ABDALLAH.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octbre 2005.
Le président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
- Moussa LARABA
- Mohamed HABCHI
- Nadhir ZERIBI
- Dine BENDJEBARA
- Mohamed FADENE
- Tayeb FERAHI
- Farida laroussi née BENZOUA
- Khaled DHINA