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Décisions : contentieux électoral Année 1997

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Le Conseil constitutionnel,

Vu les dispositions de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°97.07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 118;

Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 34 à 38 ;

Vu la proclamation n°01-97 P.CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la requête introduite par le représentant du Rassemblement National Démocratique (R.N.D), relative à la régularité des opérations de vote des élections législatives du 5 Juin 1997 dans la circonscription électorale de Batna, déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 11 Juin 1997 sous le numéro 15/01, enregistrée sous le numéro 26;

Après notification du recours au député LAIB Hadj, quatrième candidat élu sur la liste du front de libération nationale dans la dite circonscription et dont l’élection est contestée ;

Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de la cause ;

Après enquête;

Le rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme ;

– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales ;

Au fond ;

– Considérant le requérant conteste la répartition des sièges à pourvoir dans sa circonscription électoral, alléguant que le nombre de sièges obtenus est de 7 et non pas 6 en fonction de sa demande sur des procès-verbaux en possession de ses représentants ;

– Considérant que le député dont l’élection est contestée se prévaut des résultats proclamés, confortant ses prétentions par la présentation d’un dossier ;

– Considérant la nature de la demande du requérant, les moyens de défense soulevés, il y a donc lieu de procéder à une enquête en vue de déterminer l’exactitude matérielle des prétentions des parties ;

– Considérant qu’à cet effet, le Conseil constitutionnel a ordonné l’apport des urnes, les procès-verbaux de dépouillement, les listes d’émargement et les procès-verbaux de recensement communaux en tant qu’éléments de preuve liés au litige ;

– Considérant qu’après vérification de la régularité de indications contenues dans les procès-verbaux susvisés, du décompte des bulletins de vote dans les urnes, ainsi que celui du nombre des enveloppes correspondant au nombre de émargements, il ne résulte aucun élément de fraude susceptible de porter atteinte à la crédibilité et à la sincérité du scrutin dans les communes de : Inoughissen, Oued El Ma et Merouana, contrairement aux prétentions présentées par le député dont l’élection est contestée ;

– Considérant qu’un certain nombre d’infractions soulevées par le député dont l’élection est contestée ainsi que celles ayant trait au nombre de suffrages exprimés que l’enquête a révélées, sont de nature a donner lieu à une reconsidération de la répartition des sièges dans la circonscription électorale concernée, en application des dispositions de 118 alinéa 3 du régime électoral et l’article 37 du règlement du 7 août 1989, susvisés ;

– Considérant que sur la base de l’enquête et après rectification, les résultats du scrutin dans la circonscription électorale de Batna sont arrêtés comme suit :

Suffrages exprimés : 343.922
Suffrages des listes exclues : 30.856
Total de suffrages exprimés à l’exception des listes exclues : 313.066
Quotient électoral : 260.88  

Considérant qu’en conséquence,

1/ le nombre de voix obtenues par la liste du Parti du Front de libération nationale s’élevé à 92.369, ce qui lui permet obtenir trois (3) sièges et d’avoir un reste de 14.105 voix.

2/ le nombre de voix obtenues par le Rassemblement National Démocratique s’élève à 170.954, ce qui lui permet de remporter six sièges et d’obtenir un siège supplémentaire par application de la règle du plus fort reste qui s’élève à 14.426. Le nombre total des sièges obtenus par ladite liste est de sept (7) au lieu de six (6).

3/ la lise du Mouvement ENNAHDA, avec 30.663 voix, remporte un (1) siège.

4/ la liste du Mouvement de la Société pour la Paix, avec 18.259 voix, remporte un (1) siège par application de la règle du plus fort reste.

Décide :

En la forme ;

Le recours recevable.

Au fond ;

Le recours fondé.

En conséquence :

1/ Déclare Monsieur DIAB Mustapha candidat sur la liste du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Batna, légalement et définitivement élu et annule l’élection de Monsieur LAIB Hadj, candidat sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la même circonscription.

2/ La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre de l’Intérieur et aux parties concernées.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Safar 1418 correspondant au 17 Juin 1997.

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR

Le Conseil constitutionnel,

Vu les dispositions de l’article 163 (alinéa 2) de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°97.07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 118;

Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 34 à 38 ;

Vu la proclamation n°01-97 P.CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la requête introduite par le représentant du Mouvement de la Société pour la paix, relative à la régularité des opérations de vote des élections législatives du 5 Juin 1997 dans la circonscription électorale de Chlef, déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 10 Juin 1997 sous le numéro 02/04, enregistrée sous le numéro 23;

Après avoir examen de l’ensemble des pièces du dossier de la cause ;

Après enquête;

Le rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme ;

– Considérant que la requête satisfait aux conditions et procédures fixées à l’article 118 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électorale et à l’article 35 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;
Au fond ;

– Considérant que Mouvement de la Société pour la paix conteste les résultats du dépouillement des voix dans les bureaux de vote des communes de : Dhara, Beni Bouatab, Ain mérane, Taoukrit, Oued Sly, Ouled ben Abdelkader, dans la circonscription électorale de Chlef ;

– Considérant que le requérant conclut à l’annulation des résultats du scrutin de certains bureaux de votes susvisés et la reformulation de procès-verbaux de résultats d’autres bureaux de vote ;

– Considérant qu’en sus de sa contestation des résultats du dépouillement des voix, le requérant relève des contraventions au régime électoral, sans apporter de preuves à ses griefs ;

– Considérant qu’aux fins de vérifier les prétentions du requérant, le Conseil constitutionnel a ordonné l’apport des urnes, les procès-verbaux de dépouillement, les listes d’émargement et les procès-verbaux de recensement communaux ;

– Considérant qu’après enquête, il a été relevé que la liste du Mouvement de la Société pour la paix a recueilli 62.684 voix au lieu de 62.609 voix, tel qu’il ressort du procès-verbal de centralisation des résultats de la circonscription électorale de Chlef.

Décide :

En la forme ;

Le recours recevable.

Au fond ;

Le recours fondé.

En conséquence :

1/ Déclare que le nombre de suffrages obtenus par le Mouvement de la Société pour la paix est porté à 62.684 voix, soit une augmentation de 75 voix.

2/ Que ce nombre n’a pas d’influence sur la répartition initiale des sièges dans la circonscription de Chlef.

La présente décision sera notifiée au Ministre de l’Intérieur et aux parties concernées et au Mouvement de la Société pour la paix.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Safar 1418 correspondant au 17 Juin 1997.

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR

 Le Conseil constitutionnel,

Vu les dispositions de l’article 163 ( alinéa 2) de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°97.07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 118;

Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 34 à 38 ;

Vu la proclamation n°01-97 P.CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la requête introduite par M.Abdeslam ALI RACHEDI, candidat du Front des Forces Socialistes, relative à la régularité des opérations de vote des élections législatives du 5 Juin 1997 dans la circonscription électorale d’Alger, déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 10 Juin 1997 sous le numéro 07/01, enregistrée sous le numéro 11;

Après notification du recours au député dont l’élection est contestée, conformément aux dispositions de l’article 118 ( alinéa 2), de l’ordonnance n°97-07 portant loi organique relative au régime électoral;

Après avoir pris connaissance de la réponse du député dont l’élection est contestée, qui conclut à l’irrecevabilité du recours tant en la forme qu’au fond ;

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de la cause, notamment les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des commissions électorales communales et de la commission électorale de Wilaya;

Après enquête;

Le rapporteur entendu ;

Après délibération ;

En la forme ;

– Considérant que le recours satisfait aux conditions légales ;

Au fond ;

– Considérant le moyen unique du requérant tendant au rétablissement de son droit suite à l’indue attribution par le Ministère de l’Intérieur à la liste du Parti du Front de Libération Nationale d’un siège devant légalement revenir à celle du Front des Forces Socialistes ;

– Considérant qu’après vérification des procés-verbaux des bureaux de vote et rectifications nécessaires de certains procés-verbaux de recensement communaux, il apparaît clairement que le nombre des suffrages exprimés obtenus par le Front des Forces Socialistes et le Parti du Front de Libération Nationale s’élève respectivement à 44.575 voix et 43.565 voix ;

– Considérant que ces deux listes ont obtenu, chacune, deux (2) sièges sur la base du quotient électoral établi à 17.460 voix;

– Considérant qu’après une première répartition des sièges, le reste des voix pour le Front des Forces Socialistes est de 9.655 voix contre 8.645 voix pour le Parti du Front de Libération Nationale. Il ressort donc de ce qui précède que le siège, objet du litige, revient légalement à la liste du Front des Forces Socialistes dont le reste des voix est effectivement supérieur à celui du Parti du Front de Libération Nationale et qu’il y a donc lieu de déclarer ce moyen opérant et recevable;

Décide :

En la forme ;

Le recours recevable.

Au fond ;

Le recours fondé.

En conséquence :

1/ Déclare Monsieur Abdeslam ALI RACHEDI, candidat sur la liste du Front des Forces Socialistes dans la circonscription électorale d’Alger, légalement et définitivement élu et annule l’élection de Monsieur Mohamed BOURAYOU, candidat sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la même circonscription électorale.

2/ La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Ministre de l’Intérieur et aux parties concernées.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Safar 1418 correspondant au 17 Juin 1997.

 

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Saïd BOUCHAIR

 

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