Décisions remplcement de députés : 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 ( alinéa 2);
Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120 ;
Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 Juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 2 Juillet 1997 sous le n°02/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 Juillet sous le n°300;
Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, et des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 Juin 1997 sous le n°267;
Le rapporteur entendu ;
Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député qui accepte une fonction gouvernementale renonce à son siège de député, qu’il est dès lors remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;
Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement sus-visées :
Décide :
Article 1er – Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent :
1-Benbouzid Boubekeur
2-Yousfi Youcef,
3-Zegrar Amar,
4-Noui Ahmed,
5- Soltani Bouguerra,
6- Kerzabi Rabea,
7- Ghlamallah Bouabdallah,
8- Ouyahia Ahmed,
9- Guidoum Yahia
10-Benarous Zahia,
11-Moussaoui Lahcène,
12-Derouaz Aziz,
13-Noura Mohamed,
14-Rahmani Chérif,
15- Taffar Abdelkader,
16- Belayat Abderrahmane,
17- Harchaoui Abdelkrim,
18- Tou Amar,
19 Laskri Hassen,
20-Kechoud Mohamed,
21-Bengrina Abdelkader,
22- Brahiti Ali
23- Salaouandji Tidjini,
24- Hamitou Abdelkader,
25- Youyou Mohand Salah,
26- Belaib Bakhti,
27- Adami Mohamed,
28- Attaf Ahmed,
29- Lamaa Ahmed.
Par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont Messieurs :
– Pour le Rassemblement National Démocratique :
1- Mellah Belkacem,
2- Yousfi Kamel,
3- Bendrihem Hider,
4- Benazouz Rabah,
5- Bouchaour Boumediène,
6- Zitouni Mokhtar,
7- Benbrika mahfoud,
8- Kasbadji Mohamed kamel,
9- Bouchama Fatiha,
10- Mansouri Fatma-Zohra,
11-Kahlouche Djabir Salah,
12-Haddad Selami,
13- Djezar Rachid,
14- Guenifi Aïcha,
15- Beldi Tayeb,
16- Attia Boudjemaa,
17- Benyagoub Tayeb,
18- Bedjiah Abderrahmane,
19 -Oukil Abdelatif,
20- Bounedjar Teyeb,
21- Bedghiou Chérif,
22- Bouzidi Kaddour.
– Pour le Front de Libération Nationale :
1- Melki Farid,
2- Lebib M’hamed,
3- Abdelhakem Ahmed.
– Pour le Mouvement de la Société pour la Paix :
1- Saoud Abdallah,
2- Touahria Hassiba,
3- Temmar Mohamed,
4- Rahmani Othmane.
Art.2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur , des collectivités locales et de l’Environnement.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 Rabie El-Aouel 1418 correspondant au 9 Juillet 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2);
– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
– Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décés, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 24 Novembre 1997, sous le n°047/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 Novembre 1997, sous le n°468;
– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le Ministère de l’Intérieur , des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 Juin 1997, sous le n°267;
Le rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste, pour la période restante du mandat;
– Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement susvisées :
Décide :
Art. 1er– Est remplacé le député Ahmed Kias dont le siège devient vacant par suite de décés, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Constantine qui est Monsieur Abderrachid Boukerzaza.
Art.2- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’Environnement.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 Novembre 1997.
Le Président du Conseil constitutionnel
Saïd BOUCHAIR