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Décisions remplcement de députés : 1998

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Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n° 01-97 / P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale Drissi Al-Baghedadi, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 26 mars 1998 sous le n° 033/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 28 mars 1998 sous le n° 78 ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5  juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’ Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997, sous le n°267 ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’après vérification de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar ;

Décide :

Art. 1er. – Est remplacé le député Drissi Al-Baghedadi dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Béchar qui est monsieur Moulai Hachemi.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .

La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a – il – été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 Dhou El-Hidja 1418 correspondant au 13 Avril 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel.

Said BOUCHAIR.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n°97 – 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n°01-97 P/ C.C / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 Juin 1997, par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 Juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 Juin 1997 sous le n° 267 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement National Démocratique, Bourahla Mohamed, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 21 Avril 1998 sous le n°059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998 sous   le n° 106 ;

Vu le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le Lundi 30 Mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem ;

Décide :

Article 1er – Est remplacé le député Bourahla Mohamed dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem qui est monsieur Boudjemaa Madjid.

Art.2 – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemble Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement .

La présente décision sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .

Ainsi en a – t –il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13,16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2) ;

Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment ses articles 119 et 120 ;

Vu la proclamation n°01-97 P/ CC / 97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise       par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement National Démocratique, Ammari Abdelhafid, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 21 Avril 1998 sous le n°059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 Avril 1998 sous le n° 106 ;

Vu le procès – verbal de la séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le lundi 30 mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel , est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat ;

Décide :

Art. 1er. – Est remplacé le député Ammari Abdelhafid dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat qui est monsieur Benadjila Madani .

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13, 16 et 20 Moharram 1419 correspondant aux 10, 13 et 17 mai 1998 .

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR.

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