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Décisions remplcement de députés : 1999

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– Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 alinéa 2;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

– Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Front de Libération Nationale DaïfLadjama, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 15 février 1999 sous le n°030/99 cabinet et enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en date du 16 février 1999 sous le n°70;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’Intérieur,des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral , le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf;

D E C I D E

Article premier : Est remplacé le député DAIF LADJAMA dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de El-Tarf qui est Monsieur DJERMOUNE MOHAMED..

Article 2 La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 09 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 Février 1999.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment son article 163 alinéa 2;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

– Vu l’ordonnance n°97-07du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

– Vu la déclaration de vacance du siège d’un député par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 24 mai 1999 sous le n°094/99 cabinet, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel en date du 24 mai 1999 sous le numéro 222;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’ILLIZI;

D E C I D E

Article premier: Est remplacé le député Mohamed Benklala dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Illizi qui est Monsieur Abdallah TAFRIS.

Article 2 :   La présente décision sera notifiée au Président de   l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’intérieur, des Collectivités Locales et de  l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 safar 1420 correspondant au 01 Juin1999.

 Le Président du Conseil Constitutionnel

 Said BOUCHAIR

– Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment son article 163 ( alinéa 2) ;

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97/ P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

– Vu la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale;

– Après avoir pris connaissance de la correspondance émanant du Président de l’Assemblée Populaire Nationale du 22 juin 1999 sous le n°111/99 cabinet, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 23 juin 1999, sous le n° 49, informant que M. Mohamed Djarmoune membre du Conseil de la Nation, après avoir pris note de la teneur de la décision du remplacement du député Daïf Ladjama décédé, en sa qualité de candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation ;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267 ;

Le rapporteur entendu ;

– Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat;

– Considérant que dès lors que Monsieur Mohamed Djarmoune, membre du Conseil de la Nation classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale, a préféré demeurer membre du Conseil de la Nation, la décision susvisée devient sans objet ; qu’en conséquence le candidat suivant est habilité à remplacer le député dont le siège devenu vacant par suite de décès;

– Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf ;

D E C I D E

Article premier: Est remplacé le député Daïf Ladjama dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat Abed Boughaba de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Tarf.

Article 2 :   Sont abrogées les dispositions de la décision n°01/D.CC/99 du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999, susvisée.

Article 3 :   La présente décision sera notifiée au Président de       L’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre de   l’intérieur, des Collectivités Locales et de l’Environnement.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 Juin1999.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Said BOUCHAIR

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