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Décisions remplcement de députés : 2000

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Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 (alinéa 2);

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

– Vu le décret présidentiel n°99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 Décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

– Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 2000 sous le n°013/2000 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 janvier 2000 sous le n°06;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu;

 – Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisé , le député dont le siège devient vacant suite à son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance des listes des candidats par circonscription électorale susvisées, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement;   

D  E  C  I  D  E

Article 1er: Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent:

  1. BENFLIS Ali
  2. BENYOUNES Amara
  3. BOUGHAZI Mohamed Ali
  4. DERBAL Abdelouahab
  5. DORBANI Lakhdar
  6. GHOUL Amar
  7. LOUNAOUCI Hamid
  8. 8.MAGHLAOUI Mohamed

par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont messieurs:

Pour le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie:

  1. HERKAZ Saïd
  2. SARAOUI Boussâad

Pour le Rassemblement National Démocratique:

  1. BOUBRIK Ahmed

Pour le Front de Libération Nationale:

  1. ADDA Abdelkrim
  2. LAIB El Hadj

Pour le Mouvement de la Société pour la Paix:

  1. CHEKLALNasreddine

Pour le Mouvement NAHDA:

  1. LARKEM Khodja
  2. SALAH BOUCHAREB Mohamed

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18  Chaoual 1420 correspondant aux 23 et 24 Janvier 2000.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

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