Décisions remplcement de députés : 2001

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105 et 163 (alinéa 2);

– Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 Août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120;

– Vu la proclamation n°01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

– Vu le décret présidentiel n°99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 Décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

– Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 12 janvier 2000 sous le n°013/2000 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 janvier 2000 sous le n°06;

– Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste, établie et transmise par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement, le 8 juin 1997 sous le n°1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n°267;

Le rapporteur entendu;

 – Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction;

– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisé , le député dont le siège devient vacant suite à son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante;

– Considérant qu’après avoir pris connaissance des listes des candidats par circonscription électorale susvisées, établies par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Environnement;   

D  E  C  I  D  E

Article 1er: Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent:

  1. BENFLIS Ali
  2. BENYOUNES Amara
  3. BOUGHAZI Mohamed Ali
  4. DERBAL Abdelouahab
  5. DORBANI Lakhdar
  6. GHOUL Amar
  7. LOUNAOUCI Hamid
  8. 8.MAGHLAOUI Mohamed

par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont messieurs:

Pour le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie:

  1. HERKAZ Saïd
  2.  SARAOUIBoussâad

Pour le Rassemblement National Démocratique:

  1. BOUBRIK Ahmed

Pour le Front de Libération Nationale:

  1. ADDA Abdelkrim
  2.  LAIB El Hadj

Pour le Mouvement de la Société pour la Paix:

  1. CHEKLALNasreddine

Pour le Mouvement NAHDA:

  1. LARKEM Khodja
  2.  SALAH BOUCHAREB Mohamed

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18  Chaoual 1420 correspondant aux 23 et 24 Janvier 2000.

Le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

Le Conseil constitutionnel, 

 -Vu la Constitution, notamment en son article 163( alinéa 2) ,

 -Vu le règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ,

 -Vu l’ordonnance n° 97- 07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment en ses articles 119 et 120 ,

 -Vu la proclamation n° 01 -97 / P.CC/ 97 du 4 safar 1418 correspondant  au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ,

-Vu le décret présidentiel du 23 chaâbane 1421 correspondant au 19 novembre 2000 portant nomination de M. Abdelkader HADJAR ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire  de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique d’IRAN, à Téhéran,

– Vu le décret présidentiel du 5 rabie EL aouel  1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Mohamed LAICHOUBI  ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Roumanie, à Bucarest,

-Vu la déclaration de vacance des sièges des députés Abdelkader HADJAR pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de « TIARET » et Mohamed LAICHOUBI pour le parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de «  MASCARA »,transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 21 Mars 2001 sous   le n° 079 / 2001 cabinet et enregistée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 Mars 2001 sous le numéro 45,

Le rapporteur entendu ,

– Considérant qu’en vertu  des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat, classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

–  Considérant que si l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi oganique relative au régime électoral concerne le remplacement des membres de l’Assemblée populaire nationale par l’utilisation de l’expression « la fonction gouvernementale »,l’article 150 de la même loi organique règlemente le cas de vacance du siège d’un membre du Conseil de la Nation par l’utilisation de l’expression «  la fonction de membre du Gouvernement » ;

– Considérant que le constituant ne fait pas de distinction entre les membres des deux chambres du Parlement lorsqu’ils occupent des fonctions gouvernementales ; dès lors qu’il a limité ces fonctions prévues à l’alinéa 1er de l’article 79 de la Constitution exclusivement aux membres du Gouvernement ;

– Considérant que le mandat d’ambassadeur ne s’inscrit pas dans le cadre de la fonction gouvernementale qui est pourvue conformément  à l’article 79 de la Constitution mais s’inscrit dans le cadre des mandats prévus à l’article 78 de la Constitution ( alinéa infine ).

 – Considérant que la nomination dans les emplois et mandats prévus à l’article 78 de la Constitution  n’entre pas dans le cadre de l’article 79 de la Constitution.

Décide  :

 Article premier : Le remplacement des députés Abdelkader HADJAR pour le parti du Front de Libération Nationale et Mohamed LAICHOUBI pour le parti du Rassemblement National Démocratique n’est pas régi par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi organique relative au régime életoral susvisée.

 Article 2 : la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

 La présente décision sera  publiée au Journal  officiel de la République algérienne démocratique et populaire .

 Ainsi en a- t -il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 chaouel 1422 correspondant aux 25 et 26 décembre 2001 .

  le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

 les membres du Conseil constitutionnel:
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED née Meguellati
– Khaled DHINA

Le Conseil constitutionnel, 

 -Vu la Constitution, notamment en ses articles 102 (alinéa 1er), 113 (alinéa 1 er ) et  163( alinéa 2) ,

 -Vu le règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ,

 -Vu l’ordonnance n° 97- 07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral , notamment en ses articles 119 ( alinéa 1er ) , 120  et 121 ,

 -Vu la proclamation n° 01 -97 / p.cc/ 97 du 4 safar 1418 correspondant  au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ,

-Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 rabie el aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement ,

 -Vu la déclaration  transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 9 juillet 2001 sous   le n° 205 / 01/ Président et enregistée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2001 sous le numéro 86,  relative à la vacance du siège du député Abdelkader SEMMARI pour le  parti  du Mouvement de la société pour la paix ayant accepté une fonction gouvernementale,

 – Le rapporteur entendu ,

-Considérant que la déclaration de  vacance définitive  du  siège du député Abdelkader SEMMARI ayant accepté une fonction gouvernementale, est survenue dans la dernière année de  la législature  en cours;

-Considérant qu’en  vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée , il n’est pas pourvu au siège devenu vacant lorsque la vacance définitive survient dans la dernière année de la législature  en cours;

Decide  :

 Article 1er : Ne sera pas pourvu le siège vacant du député Abdelkader SEMMARI ayant accepté une fonction gouvernementale dès lors que sa vacance définitive  est survenue  dans la dernière année  de la législature en cours  .

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat ,  ministre  de l’Interieur et des Collectivités locales .

La présente décision sera  publiée au Journal  officiel de la République algérienne démocratique et populaire .

Ainsi en a- t -il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 10 et 11 chaouel 1422 correspondant aux 25 et 26 décembre 2001 .

le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

 les membres du Conseil constitutionnel:
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED née Meguellati
– Khaled DHINA