Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163 alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 97 – 07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119, 120 et 121 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu la proclamation n° 01/ P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelkader ZERROUKI élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 28 décembre 2002 sous le N° 206/02 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 29 décembre 2002 sous le N° 444 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 Mai 2002 sous le N° 81 ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de la loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat, si la vacance ne survient pas durant la dernière année de la législature ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député ZERROUKI Abdelkader par suite de décès n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Relizane , il ressort que le candidat MOKHTARI Abed est classé immédiatement après le dernier élu de la liste .
DECIDE :
Article 1er : Le député Abdelkader ZERROUKI dont le siège est devenu vacant par suite de décès est remplacé par le candidat Abed MOKHTARI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 09 Dhou El kaada 1423, correspondant au 12 janvier 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel.
Mohammed BEJAOUI
Les Membres du Conseil Constitutionnel
– Ali BOUBETRA.
– Fella HENI.
– Mohamed BOURAHLA.
– Nadir ZERIBI.
– Nacer BADAOUI.
– Mohamed FADENE.
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI.
– Khaled DHINA.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163 alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au
28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelkamal BENBARA élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 10 mars 2003 sous le n°03/037 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 10 mars 2003 sous le n°51;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de la loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Abdelkamal BENBARA, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de la communauté nationale établie à l’étranger – Zone 1, il ressort que la candidate Fella HAMLIL née BOUZIDI est classée immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE :
Article 1 : Le député Abdelkamal BENBARA dont le siège est devenu vacant par suite de décès est remplacé par la candidate Fella HAMLIL née BOUZIDI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 19 Moharram 1424 correspondant au 22 mars 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED/ MEGUELLATI,
– Khaled DHINA.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au
28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 Mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Badreddine BENZIOUCHE élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 31 mai 2003 sous le n°03/080 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 01 Juin 2003 sous le n°129 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Badreddine BENZIOUCHE, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arréridj , il ressort que le candidat Nourreddine BOUCENNA est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE :
Article 1er : Le député Badreddine BENZIOUCHE dont le siège est devenu vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Nourreddine BOUCENNA .
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 7 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 Juin 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI,
– Khaled DHINA
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Rabah RADJA élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 2 Septembre 2003 sous le n°03/145 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 2 Septembre 2003 sous le n°192 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral sus-visée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Rabah RADJA, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tizi- Ouzou , il ressort que le candidat Rabah HOUMEL est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE :
Article 1er : Le député Rabah RADJA dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Rabah HOUMEL.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 11 Rajab 1424 correspondant au 8 Septembre 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED /MEGUELLATI,
– Khaled DHINA.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163;
Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu la proclamation n °01 /P.CC/ 02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu le décret présidentiel n° 03-321 du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 Octobre 2003 modifiant le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 Mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance des sièges des députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA élue sur la liste du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Sétif et Mahmoud KHEDRI élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna , par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, 12 Octobre 2003 sous le n°181/03 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel à la même date sous le n°224 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive des sièges des députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA et Mahmoud KHEDRI , par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Sétif et celle du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna , il ressort que les candidats Lakhdar REZZOUG et Ahmed GUERZA sont classés immédiatement après le dernier élu de chacune des deux listes.
DECIDE :
Article 1er : Les députés Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA et Mahmoud KHEDRI ayant accepté une fonction gouvernementale, sont remplacés par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste comme suit :
– Saadia dite Nouara DJAAFFAR née BOUGATOUCHA par le candidat Lakhdar REZZOUG .
– Mahmoud KHEDRI par le candidat Ahmed GUERZA.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 1er Ramadhan 1424 correspondant au 27 Octobre 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI,
– Khaled DHINA
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu la proclamation n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 03 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdallah AMIEUR élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite de décès dans la circonscription électorale de Ghardaia transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale,le 28 Octobre 2003 sous le n° 209/03 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel à la même date sous le n°236 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 07 Mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 08 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Abdallah AMIEUR, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel sus-visée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Ghardaia , il ressort que le candidat Abdallah BENNACER est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE :
Article 1er : Le député Abdallah AMIEUR dont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Abdallah BENNACER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 09 Ramadhan 1424 correspondant au 04 Novembre 2003.
Le Président du Conseil Constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil Constitutionnel :
– Ali BOUBETRA,
– Fella HENI,
– Mohamed BOURAHLA,
– Nadhir ZERIBI,
– Nacer BADAOUI,
– Mohamed FADENE,
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI,
– Khaled DHINA