Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 119,120 et 121;
Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002, relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 06 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed MAGHLAOUI élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de SKIKDA, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale, le 12 mai 2004 sous le n° 061 /04 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 15 Mai 2004, sous le n°197 ;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 Mai 2002, sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;
-Considérant qu’aux termes des articles 119 (alinéa 1 er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours ;
-Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed MAGHLAOUI, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
-Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de SKIKDA , il ressort que le candidat Fouad BENMERABET est classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
DECIDE
Article 1 : Le député Mohamed MAGHLAOUI dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Fouad BENMERABET .
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil Constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119,120 et 121;
– Vu le règlement du 25 Rabie El-Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n°01/P.CC/02 du 21 Rabie El-Aouel 1423 correspondant au 03 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
– Vu la déclaration de vacance , par suite de décès, du siège du député Salah BOUCHATAL,élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Boumerdes,transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 30 août 2004 sous le n°04/129 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 août 2004 sous le n° 259 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 07Mai 2002 sous len°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 08 mai 2002 sous le n°81;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des articles 119 (alinéa 1 er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Salah BOUCHATAL, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Boumerdes , il ressort que le candidat Mohammed Saïd LOUNISest classé immédiatement après le dernier élu de la liste.
Décide
Article 1 : Le député Salah BOUCHATALdont le siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat Mohammed Said LOUNIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105,112, 163 et 164( alinéa 2) ;
– Vu l’ordonnance n°97-7 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105,119( alinéa 1 er) ,120 et 121 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El – Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la proclamation n° 01/P.CC / 02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
– Vu la décision du Conseil constitutionnel n°01/D.CC/ 02 du 04 Djoumada El- Aouel 1423 correspondant au 14 juillet 2002, relative au remplacement de députés à l’Assemblée populaire nationale ;
– Vu la déclaration de vacance du siège du député Tayeb FERAHI élu de la liste du parti du Front de Libération Nationaledans la circonscription électorale d’Oran, suite à son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 26 Septembre 2004, sous le n° 151/04 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2004, sous le n° 275 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par circonscription électorale par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 276/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel , le 8 mai 2002, sous le n° 81 ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 105 et 164 (alinéa 2) de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec le mandat de membre du Conseil constitutionnel;
– Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 105, 119 ( alinéa 1 er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat à condition que ce remplacement s’effectue selon l’ordre de classement des candidats figurant sur chaque liste et que la vacance définitive ne survienne pas dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de Libération Nationaledans la circonscription électorale d’Oran, il ressort que Mohamed Bachir BOUIADJRAest le candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste ; que celui-ci a remplacé un député ayant accepté une fonction gouvernementale en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n°01/D.CC/02 du 04 Djoumada El -Aouel 1423 correspondant au 14 juillet 2002 et que, par conséquent, le candidat suivant sur la liste est habilité à remplacer le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel ;
– Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, susvisées, ainsi que de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationaledans la circonscription électorale d’Oran, il ressort que le candidat qui remplace le député dont le siège est devenu vacant est M. Mohamed Zineddine HASSAM ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Tayeb FERAHI élu membre du Conseil constitutionnel n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ;
Décide
Art 1 : Est remplacé le député Tayeb FERAHIsuiteà sonélection en tant que membre du Conseil constitutionnel par le candidat Mohamed ZineddineHASSAM.
Art 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.
Art 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 02 Ramadhan 1425 correspondant au 16 octobre 2004.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mohammed BEDJAOUI
Les membres du Conseil constitutionnel :
– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED / MEGUELLATI
– Khaled DHINA