Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution , notamment ses articles 105, 112 et 163 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 (alinéa 1ér) 120 et 121 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la déclaration de vacance du siège du député Bouguerra Soltani élu sur la liste de Haraket Moudjtamaa Es-Silm, dans la circonscription électorale de Tébessa, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 5 juin 2005 sous le n° 118/05 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel à la même date sous le n° 86 ;
Le membre rapporteur entendu ;
- Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution , le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandats ou fonction ;
- Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 119 (alinéa 1ér) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survienne pas durant la dernière année de la législature en cours ;
- Considérant que la vacance définitive du député Bouguerra Soltani, par suite d’acceptation d’une fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législation en cours;
- Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel, susvisée, et de la liste des candidats du parti Haraket Moudjtamaa Es-Silm dans la circonscription électorale de Tébessa, il ressort que le candidat Messaoud Ferhi est classé immédiatement après le dernier candidat de la liste.
Décide
Article 1 er . – Le député Bouguerra Soltani dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Messaoud Ferhi.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 19 juin 2005.
Les membres du Conseil constitutionnel
- Moussa LARABA
- Mohamed HABCHI
- Nadhir ZERIBI
- Dine BENDJEBARA
- Mohamed FADENE
- Tayeb FERAHI
- Farida laroussi née BENZOUA
- Khaled DHINA
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution , notamment ses articles 105, 112 et 163 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 (alinéa 1ér) 120 et 121 ;
Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la décision n° 05/D.CC/03 du Aouel Ramadhan 1424 correspondant au 27 octobre 2003 relative au remplacement de deux députés à l’Assemblée populaire nationale ;
Vu la déclaration de vacance, par suite de décès, du siège du député Ahmed GUERZA, élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, dans la circonscription électorale de Batna, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 1 er octobre 2005 sous le n° 190/05 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre2005 sous le n° 126;
Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n° 81;
Le membre rapporteur entendu ;
- Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 119 (alinéa 1ér) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, à condition que ce remplacement s’effectue selon l’ordre de classement des candidats figurant sur chaque liste et que la vacance définitive ne survienne pas dans la dernière année de la législature en cours ;
- Considérant qu’âprès avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que Ahmed GUERZA, candidat classé immédiatement après le dernier élu de la liste, a remplacé un député ayant accepté une fonction gouvernementale en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 05/D.CC/03 du Aouel Ramadhan 1424 correspondant au 27 octobre 2003 ;que par conséquent, le candidat suivant sur la liste est habilité à remplacer le député dont le siège est devenu vacant par suite de décès ;
- Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, susvisées, ainsi que de la liste des candidats du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que la candidate qui remplace le député dont le siège est devenu vacant est Fatima BEN ABDALLAH.
- Considérant que la vacance définitive du député Ahmed GUERZA par suite décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours;
Décide
Article 1 er . – Le député Ahmed GUERZA dont le siège est devenu vacant, par suite décès, est remplacé par la candidate Fatima BEN ABDALLAH.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octbre 2005.
Le président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
- Moussa LARABA
- Mohamed HABCHI
- Nadhir ZERIBI
- Dine BENDJEBARA
- Mohamed FADENE
- Tayeb FERAHI
- Farida laroussi née BENZOUA
- Khaled DHINA