Le Conseil constitutionnel,
- Vu la Constitution, notamment en son article 163;
- Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119, 120 et 121 ;
- Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
- Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/ P.CC /02 du 21 Rabie El Aoual 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
- Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 01/D.CC/02 du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 relative au remplacement des députés à l’Assemblée Populaire Nationale ;
- Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed AOUFI, élu sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 22 février 2006 sous le n° 067/06 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 février 2006 sous le n° 53 ;
- Vu les listes des candidats aux élections législatives pour chaque circonscription électorale établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 7 mai 2002 sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n° 81 ;
Le membre rapporteur entendu ;
- Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 119 (alinéa 1 er ) et 121 de l’ordonnance, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat lorsque la vacance définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours ;
- Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed AOUFI, par suite de décès, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ;
- Considérant qu’au vu de la proclamation et de la décision du Conseil constitutionnel, susvisées, et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que les trois (3) candidats, classés immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste, ont remplacé des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales et que, par conséquent, le candidat suivant sur la liste ,en l’occurrence Ahmed CHAKER , remplace le député dont le siège est devenu vacant par suite de décès .
DECIDE
Article 1 er : Est remplacé le député Mohamed AOUFI dont le siège est devenu vacant par suite de décès, par le candidat Ahmed CHAKER.
Article 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ‘Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
- Moussa LARABA
• Mohamed HABCHI
• Nadhir ZERIBI
• Dine BENDJEBARA
• Mohamed FADENE
• Tayeb FERAHI
• Farida laroussi née BENZOUA
• Khaled DHINA