Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 119, 120 et 121 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et les décisions n°5, 6 et 7 /D.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 l’amendant ;
– Vu le décret présidentiel n°07- 173 du 18 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
– Vu la déclaration de vacance des sièges ayant accepté des fonctions gouvernementales, transmises par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 10 juin 2007, sous le n° 086/ 07 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 10 juin 2007 sous le n° 102 ;
– Vu la liste des candidats aux élections législatives par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités, le 25 avril 2007 sous le n° 1456/07, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 juin 2007 sous le n° 81 ;
– Vu les dossiers des candidats remplaçants;
– Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;
– Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 alinéa 1er et 121 de la loi organique relative au régime électorale sus visée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu dans chaque liste, qui le remplace durant la période restante du mandat si la vacance n’intervient pas pendant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel, du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement ainsi que des listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 17 mai 2007 dans les circonscriptions électorales concernées par l’opération de remplacement selon leur dénomination et leur classification ;
DECIDE :
Article 1er : Sont remplacés les députés ayant accepté des fonctions gouvernementales par les candidats classés immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste, comme suit :
– Boubakeur BENBOUZID pour le parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale d’Oum El Bouagui par le candidat BERKANI Bouzid.
– Mohamed KHEDRI pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna par le candidat FILLALI Rachid.
– Saïd BARKAT pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Biskra par le candidat CHENINI Rachid.
– Tayeb LOUH pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tlemcen par le candidat KORIB Ramdane.
– Abderrachid BOUKERZAZA pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Jijel par le candidat BENAYECHE Moussa.
– Rachid BENAISSA pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de M’Sila par le candidat TAMI Abderahmane.
– Amar TOU pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Oran par le candidat BENHADDOU Djamel Abdelmoumen.
– Abdelkader MESSAHEL pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Bayadh par le candidat MAROUF Ahmed.
– Hachemi DJIAR pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Boumerdes par le candidat KARALI Brahim.
– El Hedi KHALDI pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’El Oued par le candidat BEHRI Farid.
– Rachid HERAOUBIA pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Souk Ahras par le candidat MESSAADIA Mohamed.
– Boudjemaa HAICHOUR pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Mila par le candidat BELATTAR Mohamed.
– Lachemi DJAABOUBE pour Haraket Moudjtamaa Essilm dans la circonscription électorale de Mila par le candidat BOUAZZA Mustapha.
– Djamel OULD ABBES pour le part du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Ain Temouchent par la candidate LEKHAL Halima.
– Mustapha BENBADA pour Haraket Moudjtamaa Essilm dans la circonscription électorale de Ghardaïa par le candidat DJARALLAH Bachir.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er Djoumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem Bessaih
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa Laraba ;
Mohamed Habchi ;
Nadir Zeribi ;
Dine Bendjebara ;
Mohamed Fadene ;
Tayeb Ferahi ;
Farida Laroussi ;
Khaled Dhina .
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en son article 163, alinéa 2 ;
– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 119 ;
– Vu le Règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du conseil constitutionnel ;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 4 Djamada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
-Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, du mercredi 3 octobre 2007, relative à la vacance du siège du député Abdelkrim Gheraieb du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de « TEBESSA », objet de la lettre transmise à la même date par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale au Président du Conseil constitutionnel et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2007 sous le n°158 ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a informé le Président du Conseil constitutionnel par lettre du 3 octobre 2007 n° SP/ SP n° 152/2007, de la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion de mercredi 3 octobre 2007, relative à la vacance du siège du député Abdelkrim Gheraieb du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tébessa, qui exerce actuellement la mission d’ambassadeur auprès de la République du Mali ;
– Considérant que si le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale est compétent pour déclarer la vacance d’un siège d’un député lorsqu’il constate que celle-ci intervient suivant l’un des cas de vacance prévus à l’article 119 de la loi électorale, il appartient au Conseil constitutionnel de s’assurer que la déclaration de vacance qui lui est soumise, n’est pas intervenue en dehors des cas limitativement prévus à l’alinéa 1er du même article.
– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 alinéa 1er de la loi organique relative au régime électoral, sus visée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel ;
– Considérant que la déclaration de vacance du siège du député Abdelkrim Gheraieb, au motif qu’il exerce la mission d’ambassadeur, ne relève pas des trois cas prévus à l’article 119 alinéa 1er sus visé.
En conséquence,
Décide :
Article 1er : le cas du siège du député Abdelkrim GHERAIEB, du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de TEBESSA, n’est pas régi par la disposition prévue à l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi organique relative au régime électoral.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2006.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
- Moussa Laraba
- Mohamed Habchi
- NadhirZeribi
- Dine Bendjebara
- Mohamed Fadene
- Tayeb Ferahi
- Farida Laroussi née Benzoua
- Khaled Dhina