Décisions remplcement de députés : 2007

Le Conseil  constitutionnel,

–         Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ;

–         Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 119, 120 et 121 ;

–         Vu le règlement  du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, fixant les règles de fonctionnement  du Conseil constitutionnel;

–         Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC/07 du 4 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et les décisions n°5, 6 et 7 /D.CC/07 du 12 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 l’amendant ;

–         Vu le décret présidentiel n°07- 173 du 18 Djoumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

–         Vu la déclaration de vacance des sièges ayant accepté des fonctions gouvernementales,  transmises par le président  de l’Assemblée populaire nationale, le 10 juin 2007, sous le n° 086/ 07 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel en date du 10 juin 2007 sous le n° 102 ;

–         Vu la liste des candidats aux élections législatives par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités, le 25 avril 2007 sous le n° 1456/07, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 juin 2007 sous le n° 81 ;

–         Vu  les dossiers des candidats remplaçants;

–         Le membre rapporteur entendu ;

–         Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ;

–         Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 alinéa 1er et 121 de la loi organique relative au régime électorale sus visée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation d’une fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu dans chaque liste, qui le remplace durant la période restante du mandat si la vacance n’intervient pas pendant la dernière année de la législature en cours ;

–         Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel, du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement ainsi que des listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 17 mai 2007 dans les circonscriptions électorales concernées par l’opération de remplacement selon leur dénomination et leur classification ;

DECIDE :

Article 1er : Sont remplacés les députés ayant accepté des fonctions gouvernementales par les candidats classés immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste, comme suit :

–         Boubakeur BENBOUZID pour le parti du  Rassemblement National Démocratique dans la circonscription  électorale d’Oum El Bouagui  par le candidat BERKANI Bouzid.

–         Mohamed KHEDRI pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Batna par le candidat FILLALI Rachid.

–         Saïd BARKAT pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Biskra par le candidat CHENINI Rachid.

–         Tayeb LOUH pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Tlemcen par le candidat KORIB Ramdane.

–         Abderrachid BOUKERZAZA pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Jijel  par le candidat BENAYECHE Moussa.

–         Rachid BENAISSA pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de M’Sila  par le candidat TAMI Abderahmane.

–         Amar TOU pour le parti du  Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  d’Oran  par le candidat BENHADDOU Djamel Abdelmoumen.

–         Abdelkader MESSAHEL pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  d’El Bayadh par le candidat MAROUF Ahmed.

–         Hachemi DJIAR pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Boumerdes  par le candidat KARALI Brahim.

–         El Hedi KHALDI pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  d’El Oued par le candidat BEHRI Farid.

–         Rachid HERAOUBIA pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Souk Ahras  par le candidat MESSAADIA Mohamed.

–         Boudjemaa HAICHOUR pour le parti du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  de Mila  par le candidat BELATTAR Mohamed.

–         Lachemi DJAABOUBE pour Haraket Moudjtamaa Essilm  dans la circonscription électorale  de Mila  par le candidat BOUAZZA Mustapha.

–         Djamel OULD ABBES pour le  part du Front de Libération Nationale  dans la circonscription électorale  d’Ain Temouchent  par la candidate LEKHAL Halima.

–         Mustapha BENBADA pour Haraket Moudjtamaa Essilm  dans la circonscription électorale  de Ghardaïa par le candidat DJARALLAH Bachir.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er  Djoumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem Bessaih

Les membres du Conseil constitutionnel :

 Moussa Laraba ;

Mohamed Habchi ;

Nadir Zeribi ;

Dine Bendjebara ;

Mohamed Fadene ;

Tayeb Ferahi ;

Farida Laroussi ;

Khaled Dhina .Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment en son article 163, alinéa 2 ;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 119 ;

– Vu le Règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du conseil constitutionnel ;

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 4 Djamada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;

-Vu la déclaration  du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, du mercredi  3 octobre 2007, relative à la  vacance du siège  du député Abdelkrim Gheraieb du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de  « TEBESSA », objet de  la lettre transmise à la même date par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale au Président du Conseil constitutionnel  et enregistrée au secrétariat  général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2007 sous le n°158 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

– Considérant que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a informé le  Président du Conseil constitutionnel  par lettre  du 3 octobre 2007 n° SP/ SP  n° 152/2007, de la déclaration du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, lors de sa réunion de mercredi 3 octobre 2007, relative à la vacance du siège du  député Abdelkrim Gheraieb du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tébessa, qui exerce actuellement la mission d’ambassadeur  auprès de la République du Mali ;

– Considérant que si le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale  est compétent  pour déclarer la vacance d’un siège d’un député lorsqu’il constate que celle-ci  intervient suivant l’un des cas de vacance prévus à l’article 119 de la loi électorale, il appartient au  Conseil constitutionnel de s’assurer que la déclaration de vacance qui lui est soumise, n’est pas intervenue en dehors des cas limitativement prévus à l’alinéa 1er du même article.

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 alinéa 1er de la loi organique relative au régime électoral, sus visée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel ;

– Considérant que la déclaration de vacance du  siège du député Abdelkrim  Gheraieb, au motif qu’il exerce la mission d’ambassadeur, ne relève pas des trois cas prévus à l’article 119 alinéa 1er sus visé.

 

En conséquence,

Décide :

Article 1er : le cas du siège du député Abdelkrim GHERAIEB, du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de TEBESSA, n’est pas régi par la disposition prévue à l’alinéa 1er de l’article 119 de la loi organique relative au régime électoral.

Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2006.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel

  1. Moussa Laraba
  2. Mohamed Habchi
  3. NadhirZeribi
  4. Dine Bendjebara
  5. Mohamed Fadene
  6. Tayeb Ferahi
  7. Farida Laroussi née Benzoua
  8. Khaled Dhina