Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112, 163 et 164 (alinéa 2);
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 105, 119 (alinéa 1er ) , 120 et 121 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC /07 du 04 djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
– Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed Abbou, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de de Relizane, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 03 décembre 2007 sous le n° 206/Sp. P/ 07et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 03 décembre 2007 sous le n° 197 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives , pour chaque circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 05 mai 2007 sous le n° 81 ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 105 et 164 (alinéa 2) de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 105, 119 (alinéa 1er) et 121 de l’ordonnance , modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat à condition que ce remplacement s’effectue selon l’ordre de classement des candidats figurant sur chaque liste et que la vacance définitive ne survienne pas dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed Abbou, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation et de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Relizane, susvisées, il ressort que le candidat Lahmar Aoued est le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste ; que, par conséquent, il est habilité à remplacer le député dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel.
DECIDE
Article 1er : Est remplacé le député Mohamed Abbou dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, par le candidat Lahmar Aoued.
Article 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
– Moussa Laraba
– Mohamed Habchi
– Badredine Salam
– Dine Bendjebara
– Mohamed Abbou
– Tayeb Ferahi
– Farida Laroussi née Benzoua
– Hachemi Adala
Le Conseil constitutionnel,
– Vu la Constitution, notamment en ses articles 112 et 163;
– Vu l’ordonnance n°97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 06 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 105, 119 (alinéa 1er ) , 120 et 121 ;
– Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/ P.CC /07 du 04 djoumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ;
– Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed BENLABIOD, élu sur la liste des Indépendants « Echaab » dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 07 janvier 2008 sous le n° 08/Sp. P/ 08 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 08 janvier 2008 sous le n° 02 ;
– Vu les listes des candidats aux élections législatives, pour chaque circonscription électorale, établies par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 05 mai 2007 sous le n° 81 ;
Le membre rapporteur entendu ;
– Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 119 (alinéa 1er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique, modifiée et complétée, relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat lorsque la vacance définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed BENLABIOD, par suite de décès, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ;
– Considérant qu’au vu de la proclamation et de la liste des candidats indépendants « Echaab » dans la circonscription électorale de Djelfa, susvisées, il ressort que le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu sur cette liste est le candidat ADLI Ali qui remplace, par conséquent, le député dont le siège est devenu vacant par suite de décès.
DECIDE
Article 1er : Est remplacé le député Mohamed BENLABIOD dont le siège est devenu vacant par suite de décès, par le candidat ADLI Ali.
Article 2 : La présente décision est notifiée au Président de l ’Assemblée Populaire Nationale et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 Moharram 1429 correspondant au 20 janvier 2008.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel
– Moussa Laraba
– Mohamed Habchi
– Badredine Salam
– Dine Bendjebara
– Mohamed Abbou
– Tayeb Ferahi
– Farida Laroussi née Benzoua
– Hachemi Adala