Article 98.
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation.
Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.
Article 99.
Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée populaire nationale.
Article 100.
Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Article 101.
Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Les membres du Conseil de la nation sont élus pour les deux tiers au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des assemblées populaires communales et de l’assemblée populaire de wilaya.
Un tiers des membres du Conseil de la nation est désigné par le président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus sont déterminées par la loi.
Article 102.
L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Le mandat du Conseil de la nation est fixé à six ans.
La composition du Conseil de la nation est renouvelable par moitié tous les trois ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.
Article 103.
Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.
Article 104.
La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Article 105.
Le mandat du député et du membre du Conseil de la nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction.
Article 106.
Le député ou le membre du Conseil de la nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la nation à la majorité de leurs membres.
Article 107.
Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée populaire nationale ou le Conseil de la nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Article 108.
Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Article 109.
L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur mandat.
Article 110.
Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.
Article 111.
En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la nation. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la nation ; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus.
Article 112.
Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la nation en cas de vacance de son siège.
Article 113.
La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée populaire nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus son applicables au Conseil de la nation.
Article 114.
Le président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Le président du Conseil de la nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.
Article 115.
L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la nation, sont déterminés par la loi.
L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Article 116.
Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.
L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du chef du Gouvernement.
Article 117.
L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Article 118.
Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de quatre mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du président de la République.
Il peut également être réuni par le président de la République à la demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers des membres composant l’Assemblée populaire nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Article 119.
L’initiative des lois appartient concurremment au chef du Gouvernement et aux députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État puis déposés par le chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Article 120.
Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée populaire nationale et par le Conseil de la nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée populaire nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée populaire nationale et l’adopte à la majorité des trois quart de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la Constitution.
Article 121.
Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’État ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Article 122.
Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1) les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ;
2) les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3) les conditions d’établissement des personnes ;
4) la législation de base concernant la nationalité ;
5) les règles générales relatives à la condition des étrangers ;
6) les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions ;
7) les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
8) les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9) le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10) le découpage territorial du pays ;
11) l’adoption du plan national ;
12) le vote du budget de l’État ;
13) la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ;
14) le régime douanier ;
15) le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ;
16) les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ;
17) les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
18) les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l’exercice du droit syndical ;
19) les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ;
20) les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
21) la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
22) le régime général des forêts et des terres pastorales ;
23) le régime général de l’eau ;
24) le régime général des mines et des hydrocarbures ;
25) le régime foncier ;
26) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la fonction publique ;
27) les règles générales relatives à la défense nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
28) les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
29) la création de catégories d’établissements ;
30) la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’État.
Article 123.
Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
– l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
– le régime électoral ;
– la loi relative aux partis politiques ;
– la loi relative à l’information ;
– les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
– la loi cadre relative aux lois de finances ;
– la loi relative à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts des membres du Conseil de la nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation.
Article 124.
En cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou dans les périodes d’intersessions du Parlement, le président de la République peut légiférer par ordonnance.
Le président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.
Article 125.
Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du chef du Gouvernement.
Article 126.
La loi est promulguée par le président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167 ci-dessous.
Article 127.
Le président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des députés à l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Article 128.
Le président de la République peut adresser un message au Parlement.
Article 129.
Le président de l’Assemblée populaire nationale, le président du Conseil de la nation et le chef du Gouvernement consultés, le président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article 130.
A la demande du président de la République ou de l’un des présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au président de la République.
Article 131.
Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’État, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’État, sont ratifiés par le président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Article 132.
Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Article 133.
Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Article 134.
Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Article 135.
A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée populaire nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième au moins du nombre des députés.
Article 136.
La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure.
Article 137.
Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée populaire nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au président de la République.