République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

Décisions remplacement de députés : 2020

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (tiret 1) et 10 ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438correspondant au 18 mai 2017 portant les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Bessma AZOUAR, élue sur la liste du parti Front El Moustakbal dans la circonscription électorale de Batna, par suite d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 20 janvier 2020, sous le n° SP/SP/04/2020, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 janvier 2020sous le n° 19 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales pour chaque circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution, le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;

— Considérant qu’aux termes de l’article 3 (1er tiret) de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16- 10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de son acceptation de la fonction de membre du Gouvernement, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, par le candidat ou l’élu de même sexe dans tous les cas de remplacement ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, et de la liste des candidats du parti du Front El Moustakbal aux élections législatives qui ont eu lieu 4 mai 2017 dans la circonscription électorale de Batna, il ressort que la candidate Salima NOUlOUA de même sexe classée immédiatement, est habilitée à remplacer la députée ayant accepté la fonction de membre du Gouvernement ;

Décide :

Article 1er. — Est déclarée la vacance du siège de la députée Bessma AZOUAR.

Art. 2. — La députée Bessma AZOUAR est remplacée par la candidate Salima NOUIOUA.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 16 Joumada Ethania 1441 correspondant au10 février 2020.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

Mohamed HABCHI, vice-Président ;

Chadia REHAB, membre ;

Brahim BOUTKHIL, membre ;

Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

Abdennour GRAOUI, membre ;

Smail BALIT, membre ;

Lachemi BRAHMI, membre ;

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 23/D.CC/19du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019 relative au remplacement du siège de la députée YEFSAH Nadia par suite de démission ;

Vu la lettre manuscrite de la candidate AGOUN Samira, enregistrée au secrétariat général de l’Assemblée Populaire Nationale sous le n° 3057, le 9 décembre 2019 portant refus de validation du mandat à l’Assemblée Populaire Nationale ;

Vu la déclaration portant invalidation du mandat de la candidate AGOUN Samira, élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, par le président de l’Assemblée Populaire Nationale le 20janvier 2020, sous le n° SP/SP/05/2020 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 janvier2020, sous le n° 20 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Après avoir pris connaissance du Journal officiel des débats de la séance publique de l’Assemblée Populaire Nationale du 12 septembre 2019 pour l’adoption du rapport de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés relatif à la validation des mandats de nouveaux députés ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 23/D.CC/19 du 13 Chaoual 1440correspondant au 16 juin 2019 portant déclaration de la vacance du siège de la députée YEFSAH Nadia, démissionnaire, et son remplacement par la candidate AGOUN Samira ; que cette dernière s’est absentée lors de la séance du 12 septembre 2019 consacrée à la validation des mandats des nouveaux députés, et qu’elle a, par la suite, refusé de rejoindre l’Assemblée Populaire Nationale en vertu de sa lettre manuscrite, susvisée. Elle n’a donc pas acquis la qualité de député dès lors que son mandat n’a pas été validé, et que par conséquent, le siège de la députée YEFSAH Nadia demeure vacant ;

— Considérant que la députée YEFSAH Nadia, démissionnaire, est remplacée par la candidate de même sexe classée immédiatement après la candidate AGOUN Samira, en application des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, il ressort que la candidate ACHERAIOU Aicha, de même sexe, classée après la candidate AGOUN Samira est habilitée à remplacer la députée démissionnaire, YEFSAH Nadia.

Décide :

Article 1er. — Est déclaré toujours vacant le siège de la députée YEFSAH Nadia.

Art. 2. — La députée YEFSAH Nadia est remplacée par la candidate ACHERAIOU Aicha.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 23 Joumada Ethania 1441 correspondant au17 février 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438correspondant au 4 mai 2017 ;

Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Abdelaziz Khemgani établi par la commune de Bab El Oued, le 21 janvier 2020, sous le n° 00049 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelaziz Khemgani, élu sur la liste du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Ouargla, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 9 février 2020 sous le n° SP/SP/10/2020et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnelle 9 février 2020, sous le n°43 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdelaziz Khemgani, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 9février 2020, susvisée ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élude la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, parle candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Ouargla, susvisées, il ressort que le candidat de même sexe habilité à remplacer le député décédé, est Khenfer Mohamed.

Décide :

Article 1er. — Est déclaré la vacance du siège du député Abdelaziz Khemgani.

Art. 2. — Le député Abdelaziz Khemgani est remplacé par le candidat Khenfer Mohamed.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 23 Joumada Ethania 1441 correspondant au17 février 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GARAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Smail BALIT, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu, le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/19du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019portant résultats définitifs pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

Vu l’acte de décès du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI, établi par la commune de Cheffa, le 1er avril2020 sous le n° 00050 ;

Vu l’attestation émanant du secrétaire général du Conseil de la Nation, datée du 1er mai 2020, sous le n° 67/SG/CN/2020, par laquelle il certifie que M. Achour Lyès est membre du Conseil de la Nation depuis janvier2019 ;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI, élu sur la liste du Parti du  Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de Blida, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale le 29 avril 2020 sous le n° SP/SP/49/2020 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnelle 29 avril 2020 sous le n°136 ;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02 ;

 

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI, il ressort que celui-ci est décédé et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 29 avril 2020, susvisée ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élude la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de Blida, susvisées, il ressort que le candidat classé immédiatement après le député décédé est Achour Lyès. Cependant, ce dernier, élu membre du Conseil de la Nation lors de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation qui a eu lieu le 29 décembre2018, exerce ses missions en qualité de membre du Conseil de la Nation et que, par conséquent, il n’est pas habilité à remplacer le député décédé ;

— Considérant en conséquence, que le député classé après le candidat Achour Lyès est ZERMANE Ali, qui est dûment habilité à remplacer le député décédé ;

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI.

Art. 2. — Le député Abdelkader TAIEB EZZRAIMI est remplacé par le candidat ZERMANE Ali.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 11 Ramadhan 1441 correspondant au 4 mai 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, vice-Président ;

Chadia REHAB, membre ;

Brahim BOUTKHIL, membre ;

Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

Abdennour GRAOUI, membre ;

Khadidja ABBAD, membre ;

Lachemi BRAHMI, membre ;

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

Amar BOURAOUI, membre ;

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6,

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral,

– Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017,

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Mahmoud Guemmama, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tamanrasset, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2020 sous le n° SP/SP/97/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2020, sous le n°231,

– Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Mahmoud Guemmama établi par la commune de Tamanrasset, le 27/07/2020, sous le   n° 00916,

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02,

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Mahmoud Guemmama, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 1er septembre 2020, susvisée,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe,

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tamanrasset, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé, est Hamdani Mohammed.

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Mahmoud Guemmama.

Art. 2. — Le député Mahmoud Guemmama est remplacé par le candidat Hamdani Mohammed.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, Vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khadidja ABBAD, membre,

— Smail BALIT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (tiret 4) et 12,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6,

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral,

– Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017,

– Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination de Nazih Berramdane conseiller auprès du Président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger,

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Nazih Berramdane, élu sur la liste du Parti du Mouvement Populaire Algérien dans la circonscription électorale de Guelma, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2020 sous le n° SP/SP/97/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2020, sous le n° 231,

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02,

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant que l’article 122 de la Constitution prévoit que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions.

— Considérant qu’aux termes du tiret 4 de l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques,

— Considérant que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est référé, lors de sa déclaration de la vacance du siège du député Nazih Berramdane, à sa nomination dans une fonction incompatible avec son mandat parlementaire conformément aux articles 3 et 12 de la loi organique 12-02, susvisée,

— Considérant ainsi qu’en étant nommé dans la fonction de conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, le député Nazih Berramdane se trouve dans une situation d’incompatibilité avec son mandat parlementaire, ce qui nécessite son remplacement en vertu des dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement par le candidat ou l’élu de même sexe,

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, et de la liste des candidats du Parti du Mouvement Populaire Algérien, des élections législatives, qui ont eu lieu le 4 mai 2017, dans la circonscription électorale de Guelma, il ressort que le candidat, Guerroudj Bouhali, classé immédiatement de même sexe, est habilité à remplacer le député qui a été nommé dans la fonction de conseiller auprès du Président de la République.

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Nazih Berramdane.

Art. 2. — Le député Nazih Berramdane est remplacé par le candidat Guerroudj Bouhali.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, Vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khadidja ABBAD, membre,

— Smail BALIT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

– Vu la Constitution,

– Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (tiret 4) et 12,

– Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6,

– Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral,

– Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,

– Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017,

– Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République de wilayas,

– Vu la déclaration de vacance du siège du député Ahmed Zidane, élu sur la liste du parti du Front Démocratique Libre dans la circonscription électorale de Chlef, suite à sa nomination dans la fonction de délégué local du médiateur de la République de la wilaya de Chlef, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2020 sous le n° SP/SP/97/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2020, sous le n° 231,

– Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02,

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

— Considérant que l’article 122 de la Constitution prévoit que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions,

— Considérant qu’aux termes du tiret 4 de l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques,

— Considérant que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale s’est référé, lors de sa déclaration de la vacance du siège du député Ahmed Zidane, à sa nomination dans une fonction incompatible avec son mandat parlementaire conformément aux articles 3 et 12 de la loi organique 12-02 susvisée,

— Considérant ainsi qu’en étant nommé dans la fonction de délégué local du médiateur de la République de la wilaya de Chlef, le député Ahmed Zidane se trouve dans une situation d’incompatibilité avec son mandat parlementaire, ce qui nécessite son remplacement en vertu des dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le député dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement par le candidat ou l’élu du même sexe,

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, et de la liste des candidats du Front Démocratique Libre des élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale de Chlef, il ressort que le candidat Sahraoui Amar, classé immédiatement de même sexe, est habilité à remplacer le député qui a été nommé dans la fonction de délégué local du médiateur de la République.

Décide :

Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député Ahmed Zidane.

Art. 2. — Le député Ahmed Zidane est remplacé par le candidat Sahraoui Amar.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

— Mohamed HABCHI, Vice-président,

— Salima MOUSSERATI, membre,

— Chadia REHAB, membre,

— Brahim BOUTKHIL, membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI, membre,

— Khadidja ABBAD, membre,

— Smail BALIT, membre,

— Lachemi BRAHMI, membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

— Amar BOURAOUI, membre.

Le Conseil constitutionnel,

–   Vu la Constitution ;

–  Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

–  Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Said BOUHEDJA, élu sur la liste du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Skikda, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 10 décembre 2020 sous le n° SP.SP.n°144/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 Décembre 2020, sous le n°318 ;

-Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Said BOUHEDJA établi par la commune de Sidi M’hamed, le 29 Novembre 2020, sous le n° 04394 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

-Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Said BOUHEDJA, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 10 décembre 2020, susvisée,

-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

-Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

-Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Skikda, susvisées, il ressort que le candidat MEZGHACHE Rabah, de même sexe, classé immédiatement est habilité à remplacer le député décédé.

 

 

Décide :

 

Article 1er. — Est déclaré la vacance du siège du député Said BOUHEDJA.

 

Art. 2. — Le député Said BOUHEDJA est remplacé par le candidat MEZGHACHE Rabah.

 

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

 

 

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 08 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 Décembre 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI,                      Vice-président,

— Salima MOUSSERATI,                  membre,

— Chadia REHAB,                            membre,

— Brahim BOUTKHIL,                      membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA,      membre,

— Abdennour GRAOUI,                    membre,

— Khadidja ABBAD,                          membre,

— Lachemi BRAHMI,                        membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL,      membre,

— Amar BOURAOUI,                       membre.

Le Conseil constitutionnel,-Vu la Constitution ;

-Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ;

-Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral ;

-Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

-Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438correspondant au 4 mai 2017 ;

-Vu la déclaration de vacance du siège du député Lakhdar DEHAIMI, élu sur la liste du Parti de Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Msila, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 10 Décembre 2020 sous le n° SP.SP.n°144/20 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 décembre 2020, sous le n°318 ;

-Après avoir pris connaissance de l’acte de décès du député Lakhdar DEHAIMI établi par la commune de Ben Aknoun, le 02 décembre 2020, sous le n° 109 ;

-Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017, sous le n° 02 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

— Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député Lakhdar DEHAIMI, il a été établi son décès, et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège par lettre du 10 décembre 2020, susvisée,

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437correspondant au 25 août 2016, susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire ;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti de Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de M’sila, susvisées, il ressort que le candidat Makhlouf GUERROUM, classé immédiatement de même sexe, est habilité à remplacer le député décédé.

Décide :

Article 1er. — Est déclaré la vacance du siège du député Lakhdar DEHAIMI.

Art. 2. — Le député Lakhdar DEHAIMI est remplacé par le candidat Makhlouf GUERROUM.

Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 08 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 Décembre 2020.

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE.

— Mohamed HABCHI,                  Vice-président,

— Salima MOUSSERATI,           membre,

— Chadia REHAB,                        membre,

— Brahim BOUTKHIL,                membre,

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre,

— Abdennour GRAOUI,              membre,

— Khadidja ABBAD,                    membre,

— Lachemi BRAHMI,                    membre,

— M’Hamed ADDA DJELLOUL,   membre,

— Amar BOURAOUI,                   membre.

Décisions remplacement de députés : 2021

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment ses articles 3 (1er tiret) et 10 ;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement, notamment son article 2 ;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la correspondance du Président de l’Assemblée populaire nationale datée du 24 juillet 2021 sous le n° SP/SP/05/21 portant notification du Conseil constitutionnel au sujet de la situation de la candidate, Moualfi Samia, qui a remporté les élections législatives qui se sont déroulées le 12 juin 2021, dans la circonscription électorale de Béjaïa, après sa nomination comme membre du Gouvernement ;

Après avoir pris connaissance du décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination de Mme. Moualfi Samia comme membre du Gouvernement ; A

près avoir pris connaissance du tableau des listes de candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021, annexé à la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Après délibération ;

Considérant que l’article 125 de la Constitution dispose que le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national et qu’il est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ;

Considérant que l’article 3 de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 suscitée, stipule dans son premier tiret que le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 sus-citée, le député dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de l’une des fonctions énumérées dans la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi n° 01-01 sus-citée, est membre du Parlement toute personne élue ou désignée, en vertu de la loi, et dont le mandat a été validé par le Parlement, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ;

Considérant que le mandat de la candidate élue Moualfi Samia à l’Assemblée Populaire Nationale n’a pas été validé lors de la séance de validation de mandats tenue le 8 juillet 2021, en raison de son acceptation d’un poste de membre du Gouvernement, en vertu du décret présidentiel n° 21-281 susmentionné ;

Considérant que la candidate élue aux élections législatives dont le mandat à l’Assemblée Populaire Nationale n’a pas été validé en raison de son acceptation du poste de membre du Gouvernement, doit être remplacée par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, après le dernier candidat élu de la liste ;

Considérant qu’au vu de la Proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale sus-citée, et de la liste des candidats du Front de Libération Nationale pour les élections législatives qui se sont déroulées le 12 juin 2021 dans la circonscription électorale de Béjaïa, il a été constaté que la candidate Makhloufi Samira, classée immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, est la candidate éligible pour remplacer la candidate élue, Moualfi Samia, nommée à un poste de membre du Gouvernement ;

Décide :

Article 1er. — La candidate proclamée élue, Moualfi Samia, est remplacée par la candidate Makhloufi Samira.

Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 26 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 5 août 2021.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Kamel FENICHE

 

— Mohamed HABCHI, vice-Président ;

— Salima MOUSSERATI, membre ;

— Chadia REHAB, membre ;

— Brahim BOUTKHIL, membre ;

— Mohammed Réda OUSAHLA, membre ;

— Abdennour GRAOUI, membre ;

— Khadidja ABBAD, membre ;

— Lachemi BRAHMI, membre ;

— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ;

— Amar BOURAOUI, membre.

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