Le Conseil Constitutionnel,
Saisi par le Président de l’Etat, conformément à l’article 156 de la Constitution, par lettre n° 062 datée du 1er Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995, enregistrée au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 29 juillet 1995 sous le numéro 08/SG/RS/CC, sur la constitutionnalité du point 6 de l’article 108 de la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 portant loi électorale modifiée et complétée par l’ordonnance n° 95-21 du 21 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995 ;
—Vu la Constitution, notamment ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159 ;
—Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 modifié, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
—Le rapporteur entendu,
—Considérant la décision n° 01-D.L.CC rendue le 5 Moharram 1410 correspondant au 20 août 1989 par laquelle le Conseil Constitutionnel, statuant sur la constitutionnalité des dispositions de la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 portant loi électorale et notamment en son article 108, alinéa 3, relatif à la condition de joindre à la demande de candidature à la Présidence de la République, un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint, avait déclaré ladite condition non conforme à la Constitution.
—Considérant qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution : ”Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire, est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil” ; que par conséquent, les décisions du Conseil Constitutionnel sont définitives, immédiatement exécutoires et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics.
—Considérant d’autre part, que les décisions du Conseil Constitutionnel produisent continuellement leurs effets aussi longtemps que la Constitution n’aura pas été révisée et encore aussi durablement que les motifs qui fondent leur dispositif n’auront pas disparu.
—Considérant qu’en l’espèce, la réinsertion de la même condition au dossier de candidature à la Présidence de la République, déjà déclarée non conforme à la Constitution, a méconnu l’autorité de la décision du Conseil Constitutionnel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer une nouvelle fois sur sa conformité à la Constitution.
DECIDE
1/ Confirme la décision du Conseil Constitutionnel n° 01.D.L.CC. 89, en son point IV et déclare par conséquent, la condition contenue dans l’alinéa 3, sixièmement, de l’article 108 de la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, portant loi électorale modifiée et complétée par l’ordonnance n° 95-21 du 2 Safar 1416 correspondant au 19 juillet 1995, non conforme à la Constitution.
2/ La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel, en sa séance du 9 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 6 août 1995.
Saïd BOUCHAIR
Président du Conseil Constitutionnel