Le Conseil Constitutionnel,
Saisi par le Président de la République, conformément aux articles 67 alinéa 2, 153, 155 et 156 de la Constitution, par lettre n° 493, datée du 15 octobre 1991, enregistrée sous le n° 7/S/CC/91. sur la constitutionnalité de l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire le 16 octobre 1991 sous le n° 48 ;
—Vu la Constitution en ses articles 153, 154, 155, 156, 157 et 159;
—Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 32 du 7 août 1989;
—Le rapporteur entendu :
—Considérant que l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi électorale, soumis au contrôle de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel dispose : ”chacun des conjoints peut voter pour l’autre en justifiant du lien conjugal par présentation du livret de famille en sus de leur carte d’électeur” ;
—Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de s’immiscer dans la définition des modalités légales d’exercice des libertés et droits fondamentaux des citoyens, mais qu’il lui revient en propre de veiller à la conformité de ces modalités légales aux normes constitutionnelles ;
—Considérant que l’article 54 alinéa 2, soumis au contrôle de constitutionnalité, figure dans la loi électorale au chapitre du vote par procuration :
—Que le Conseil Constitutionnel relève que le législateur a, par des aménagements successifs précédant la loi du 15 octobre 1991, réduit de cinq (05) à une (01) le nombre des procurations admissibles pour chaque mandataire et a arrêté limitativement les situations justifiant une procuration aux seuls cas d’empêchement de présence personnelle de l’électeur au scrutin ;
—Que toutes ces mesures législatives concourent à la mise en œuvre réelle du principe constitutionnel du suffrage universel, direct et secret tel qu’il est énoncé aux articles 68 et 95 de la Constitution et que consacre l’article 28 de la loi électorale qui dispose que le vote est personnel et secret ;
—Considérant que si dans sa rédaction et son économie, l’article 54 alinéa 2 ne limite pas le droit de vote de la femme mariée, il institue par contre la faculté d’un vote conjugal commutatif dérogeant au principe de personnalisation de l’exercice de ce droit essentiellement politique qui, à l’extrême limite des conditions légales, ne peut être conciliable qu’avec le caractère exceptionnel de la procuration ;
—Que ce faisant l’article 54 alinéa 2, soumis au contrôle de constitutionnalité, n’est pas conforme aux dispositions des articles 28 in-fine, 30, 31, 47, 68 et 95 de la Constitution;
DECIDE
Est déclaré non conforme à la Constitution l’article 54, alinéa 2, de la loi n° 91-17 du 15 octobre 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale.
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du vingt huit octobre mille neuf cent quatre vingt et onze.
P. le Conseil Constitutionnel
Le Président
Abdelmalek BENHABYLES