L’exception d’inconstitutionnalité est une procédure permettant au justiciable de soutenir devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, qu’une disposition législative ou règlementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution.
L’exception d’inconstitutionnalité est notifiée à la Cour constitutionnelle sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat.
Le citoyen ne peut pas saisir directement la Cour constitutionnelle. Il ne peut la saisir que s’il est partie au litige pendant devant les juridictions à l’occasion duquel il peut directement évoquer une exception d’inconstitutionnalité devant le juge.
- La Constitution : articles 195 et 198 (alinéa 4).
- La loi organique numéro 22-19 du 25 juillet 2022, fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle : articles de 15 à 43.
- Les dispositions du code de procédure civile et administrative et du code pénal devant les juridictions auprès desquelles l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée.
- Le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 5 septembre 2022.
L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée à tous les degrés de juridictions. Elle peut être évoquée pour la première fois en appel, ou en cassation, et au cours de l’instruction judiciaire, elle peut également être invoquée devant le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d’appel.
L’exception d’inconstitutionnalité est un droit garanti par la Constitution au justiciable, elle ne peut être soulevée d’office par le juge du siège, le magistrat du ministère public et le commissaire d’état.
L’exception d’inconstitutionnalité est présentée dans un écrit distinct et motivé.
Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la juridiction concernée en présentant un écrit distinct et motivé.
- La juridiction auprès de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée statue immédiatement, en vertu d’une décision motivée, après avis du ministère public ou du commissariat d’Etat sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas.
- La décision de renvoi est transmise à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat dans les dix (10) jours de son prononcé. Cette décision est notifiée aux parties et n’est susceptible d’aucun recours.
- La décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité est notifiée aux parties dans un délai, maximum de trois (3) jours de son prononcé.
La décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La contestation doit être présentée dans un écrit distinct et motivé.
- Que la disposition législative ou réglementaire contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement de ses poursuites,
- Que la disposition législative ou règlementaire n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, sauf changement de circonstances,
- Que le moyen soulevé présente un caractère sérieux.
- En cas de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, la juridiction continue à statuer sur l’affaire.
- En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer sur le litige jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée.
- L’instance à caractère civil est reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative, ou à l’initiative du ministère publique.
- Lorsque le concerné est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition du concerné.
- Lorsque la loi prévoit qu’il doit être statué dans un délai déterminé ou en urgence.
- Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
- Aviser le procureur général ou le commissaire d’état qui présente ses réquisitions dans un délai, maximum, de cinq (5) jours.
- Les parties sont mises à même de présenter leurs observations écrites.
La Cour suprême ou le Conseil d’Etat se prononce sur le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle dans un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de la décision de transmettre l’exception. Lorsqu’ils sont directement saisis, la juridiction concernée doit se prononcer par priorité sur son renvoi devant la Cour constitutionnelle dans le même délai.
Dans le cas où la Cour suprême ou le Conseil d’Etat ne se prononce pas dans les délais, l’exception d’inconstitutionnalité est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle.
- Que la disposition législative ou réglementaire contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement de ses poursuites,
- Que la disposition législative ou règlementaire n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, sauf changement de circonstances,
- Que le moyen soulevé présente un caractère sérieux.
- En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, la décision motivée de renvoi est transmise, accompagnée des mémoires et conclusions des parties.
- La Cour suprême ou le Conseil d’Etat doit surseoir à statuer jusqu’à ce que soit prononcée l’exception d’inconstitutionnalité sauf :
Lorsque le concerné est privé de liberté à raison de l’instance, ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition du concerné,
Lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
- La décision de renvoi est communiquée à la juridiction qui a transmis l’exception d’inconstitutionnalité qui la notifie aux parties.
- En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat du renvoi à la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité, celle-ci reçoit une copie de sa décision motivée.
- La décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité est transmise à la juridiction devant laquelle cette dernière a été soulevée, qui à son tour, la notifie aux parties.
- La Cour constitutionnelle avise immédiatement le Président de la République dès la réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité.
- Elle avise également le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la décision de renvoi pour émettre leurs observations concernant l’exception d’inconstitutionnalité.
- Les juges du ministère public ou du commissariat d’état, peuvent, sur demande de la Cour constitutionnelle, présenter leurs observations écrites concernant l’exception d’inconstitutionnalité.
- Toute personne ayant intérêt peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle par un écrit motivé préalablement à la mise en délibéré de l’exception.
- Il est entendu par toute personne ayant intérêt, toute personne physique ou morale, tel que les associations, intervenant dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité et ayant intérêt ou lien avec l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité.
- Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques sauf si leur publicité est de nature à porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
- Le représentant du Gouvernement et les parties- ou leurs avocats- sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations orales auprès de la Cour constitutionnelle.
- La décision de la Cour constitutionnelle est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour et sera notifiée à la juridiction saisissante.
- Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée et sans conséquence sur l’examen de l’exception.
- Si la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou règlementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet à compter du jour de la décision de la Cour constitutionnelle.
- Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics, et aux autorités administratives et juridictionnelles. Le juge est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, d’appliquer les décisions de la Cour constitutionnelle.
- La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre ou le chef de Gouvernement, selon le cas.
- La décision de la Cour constitutionnelle est également notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, pour informer la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été invoquée.
- La décision de la Cour constitutionnelle est publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- La décision est également publiée au site web de la Cour constitutionnelle pour y accéder facilement.